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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 21/00266

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









09 JUILLET 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 23 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat

S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’HERAULT

N° RG 21/00266 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSZ7


DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir 




Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
CPAM DE L’HERAULT
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CPAM DE L’HERAULT

Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [L] [S] a été embauché par la société [1] à compter du 02 octobre 1995 en qualité de maçon, puis de chauffeur, et a occupé le poste de chef de chantier au dernier état de sa relation contractuelle.

Le 26 mars 2020, Monsieur [L] [S] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une déclaration de maladie professionnelle " épicondylite coude droit " complétée par un certificat médical initial établi le 31 janvier 2020 évoquant cette même pathologie. Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 21 avril 2020.

Après instruction du dossier et réalisation d'une enquête, la CPAM de l'Hérault a informé la société [1], par courrier du 06 août 2020, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " inscrite au titre du tableau n°57 " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".

Le 05 octobre 2020, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Hérault.

En l'absence de réponse, par requête en date du 05 février 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [S]. 

Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 pour y être plaidée.


 * * *

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par la société [1] ;
A titre principal,
- Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du coude droit déclarée par Monsieur [S] et prise en charge le 06 août 2020 ;
A titre subsidiaire, 
- Ordonner avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail non imputables à la maladie professionnelle, une expertise médicale judiciaire ;
- Reconvoquer les parties à l'issue de la mesure d'instruction ;
- Réserver les dépens ;
En tout état de cause :
- Débouter la CPAM de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la CPAM de l'Hérault à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de l'Hérault aux dépens de l'instance.

S'agissant de l'obligation d'information de la caisse, elle évoque le fait qu'en cours d'instruction l'intitulé de la pathologie a changé, ainsi que sa numérotation et la date de première constatation médicale. Or la caisse ne l'a pas informée de ces changements avant sa décision, ce qui doit amener à constater l'inopposabilité de sa décision.

Sur les conditions de prises en charge de la maladie, telles qu'elles résultent du tableau, elle conteste qu'elles soient remplies.

Ainsi concernant la désignation de la pathologie déclarée, elle rappelle qu'elle doit être envisagée strictement. Or la " tendinopathie du coude droit " déclarée, qui ne correspond pas à une maladie du tableau 57, a été requalifiée en cours d'instruction en " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ", et la mention " tendinopathie d'insertion " exigée au tableau n'y figure en tout état de cause pas.
S'agissant de l'exposition aux risques de la pathologie déclarée, elle indique que le salarié n'effectuait pas les mouvements prévus dans la liste limitative des travaux prévus au tableau. Elle rappelle qu'il exerçait les fonctions de chef de chantier, et que 50% de son travail consistait à un travail administratif, 30% de travail manuel et 20% d'auto-contrôle. Ses tâches manuelles n'étaient de plus pas des tâches de maçon, mais de soutien de l'équipe là où il y a des besoins. La caisse s'est reposée sur les déclarations du salarié sans effectuer d'enquête, ce qui est insuffisant.

S'agissant du délai de prise en charge, elle rappelle qu'il est en l'espèce de 14 jours. Elle indique que le dernier jour de travail du salarié était le 05 novembre 2019 et que la date de la première constatation médicale était le 27 janvier 2020, soit supérieur au délai exigé au tableau. Elle s'étonne de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil au 15 novembre 2019, non explicitée. 

Elle conclut ensuite au non-respect du principe du contradictoire, soulevant de nouveau les questions de changement de numéro du dossier, d'intitulé de la pathologie ou encore de la date de la maladie. Elle expose que la caisse a diligenté une instruction insuffisante et déloyale. Elle indique que les photographies fournies par la caisse ne permettent pas de caractériser l'exposition aux risques et ne correspondent pas à son poste. 

Enfin subsidiairement, s'agissant de l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S], elle indique que le certificat médical initial n'est pas descriptif des lésions du salarié. En outre, elle indique ne pas être en possession des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions et ne peut donc pas vérifier si ces derniers sont prescrits au titre de la pathologie déclarée ou d'une autre pathologie. Enfin, elle sollicite qu'il soit ordonné une mesure d'expertise et de condamner la CPAM de l'Hérault au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 * * *

La CPAM de l'Hérault, représentée par la CPAM du Rhône, a soutenu oralement ses conclusions à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
- Recevoir la société [1] en son recours, le déclarer mal fondé et le rejeter ;
- Constater le respect, par la CPAM de l'Hérault, des modalités d'instruction et du principe du contradictoire à l'égard de la société [1], dans le cadre de l'instruction de la maladie présentée par Monsieur [S] [L], le 26 mars 2020 ;
- Dire et juger qu'à bon droit, la CPAM de l'Hérault a reconnu le caractère professionnel de la maladie " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " inscrite dans le tableau n°57 " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " déclarée par Monsieur [S] [L] ;
- Déclarer opposable à l'employeur, la société [1], la décision de prise en charge du 06 août 2020, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [L] ; 
- Déclarer opposable à la société [1], l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [L] ; 
- Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par la société [1] ; 
- Débouter la société [1] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions. 

S'agissant du respect de la procédure d'instruction et du contradictoire, elle indique que le numéro du sinistre résulte de la fixation de la date de la première constatation médicale. Or cette date a été changée par le médecin conseil, ce qui a amené à un changement de numérotation du dossier.

Ces informations étaient par ailleurs connues de la société qui a eu accès à la fiche de concertation médico-administrative puisqu'elle a consulté le dossier le 23 juillet 2020, date où ces éléments étaient présents sur le site de téléconsultation. Enfin elle rappelle que le courrier du 6 août comprenait tant la date du sinistre que le numéro du sinistre.

Concernant l'imputabilité de la maladie, elle indique que l'épicondylite se traduit par une douleur du coude, due à des lésions des tendons des muscles de l'avant-bras qui se fixent sur l'épicondyle, ce qui correspond à la pathologie -tendinopathie des muscles épicondyliens -déclarée.
S'agissant du délai de prise en charge, elle rappelle que pour la pathologie déclarée il est de 14 jours. Le dernier jour travaillé du salarié était le 05 novembre 2019, et la date de la première constatation médicale ayant été fixée au 15 novembre 2019, le délai est respecté.

Enfin concernant les gestes du tableau 57 B, elle conclut à la concordance des questionnaires sur leur existence, et leur caractère habituel. Elle s'appuie sur l'enquête administrative et les auditions effectuées, notamment du représentant de l'employeur M.[N], pour conclure que l'assuré effectuait bien une partie de travaux manuels, prévus au tableau, et dans les conditions prévues au tableau. 

Subsidiairement elle conclut au rejet de la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au salarié. Elle indique que le salarié a bénéficié de soins et d'arrêts de travail continus, et que la présomption d'imputabilité doit jouer. Enfin elle conclut au rejet de la demande d'expertise. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR QUOI 

Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l'inopposabilité de la décision, avant d'examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l'imputabilité de la maladie, et ce malgré l'ordre fixé dans les conclusions du demandeur. Les questions procédurales doivent en effet être examinées en amont, rendant sans objet l'examen des questions de fond si elles sont retenues.

Sur le non-respect du principe du contradictoire 

. Sur les changements de numérotation et de date de la première constatation médicale :

Concernant les maladies figurant à l'un des tableaux de maladies professionnelles, la phase d'instruction par la caisse est encadrée dans des délais et conditions précis rappelés à l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale.

L'article R.461-9 I du code de la sécurité sociale impose à la caisse un délai de 120 jours francs pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ou, à défaut, pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai commence à courir lorsque la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial.

L'article R 441-13 du même code dispose que " Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire ".

L'article D 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : " une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13. Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. "

Il appartient à la caisse de rapporter la preuve du respect des obligations qui lui incombent.

La société évoque en l'espèce un changement de date de la première constatation médicale et de numérotation du dossier, sans information de la caisse sur ce point. Elle conclut également à une enquête insuffisante. 

S'agissant de la date de la première constatation médicale, il est constant que si la déclaration de maladie professionnelle mentionnait le 27 janvier 2020, le médecin conseil a retenu la date du 15 novembre 2019 dans le cadre du colloque médico-administratif.

L'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que le pouvoir de fixer cette date relève de la compétence exclusive du médecin conseil. Dès lors, le seul fait que ce médecin retienne, au terme de l'instruction, une date différente de celle visée à la déclaration de maladie professionnelle ne contrevient aucunement au principe du contradictoire, sous réserve que la société ait bien eu accès à la globalité des documents. Or, la caisse produit un " historique consultation " indiquant que la société a consulté le dossier en ligne le 23 juillet 2020, ce que la société ne conteste pas. ( pièce n°11 du défendeur - historique consultation)

Il ne peut donc être retenu de défaut d'information ou de loyauté de la caisse sur le changement de date de la première constatation médicale de la maladie.
Il est également évoqué le changement de numérotation du dossier par la caisse. 
Il ressort des éléments de la cause que la déclaration a été faite sous le n°200131134, puis que la caisse a rendu la décision de prise en charge statuant sur un dossier portant le n°191115138.
Il résulte cependant de l'examen des pièces du dossier et des explications des parties que ce changement de numérotation du dossier, qui est établi, est dû au changement visé supra de la date de la première constatation médicale. Il s'agit donc d'un changement de date administrative, sans autre conséquence, la caisse gérant en interne les dossiers en référence à la date de la maladie.

De plus l'examen des différents courriers adressés à la société permet de constater que sont présents sur chacun de ceux-ci le nom du salarié et son numéro personnel d'identification, ainsi que la maladie concernée. Ces éléments doivent être jugés suffisants à identifier le dossier pour la société, sans que celle-ci puisse se prévaloir d'un grief du fait du changement de numérotation.
 
En outre, la caisse a informé l'employeur, par courrier du 21 avril 2020, de la déclaration de maladie, des délais applicables et de la nécessité de mener une enquête. L'employeur a ensuite participé à l'instruction en répondant au questionnaire en ligne le 18 mai 2020, puis en consultant le dossier le 23 juillet 2020. Il ne peut être retenu aucun grief dès lors que la caisse a respecté l'ensemble des délais et formalités prévus par le code de la sécurité sociale, et que l'employeur a pu consulter le dossier dans des conditions régulières. 

Enfin, les textes n'imposent pas à la caisse de diligenter une enquête complémentaire. 

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'imputabilité de la maladie

Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau".
Cette présomption d'origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge et de durée d'exposition et à la liste limitative des travaux.

Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.

Pour que l'origine professionnelle de la maladie soit présumée, le salarié doit présenter les lésions pathologiques ou symptômes décrits dans le tableau. Un examen médical complémentaire est parfois requis pour attester du diagnostic exact de la maladie et s'assurer qu'elle correspond à l'un des dits tableaux.

o Sur la désignation de la pathologie :

Le bénéfice de la présomption d'imputabilité posée par l'article 461-1 du code de la sécurité sociale suppose que la maladie reconnue corresponde exactement au descriptif donné au sein de l'un des tableaux de maladie professionnelle.

Le tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif aux " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " évoque :
" Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel 
radial ".

En l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif que la maladie " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " est précisément mentionnée par le médecin conseil. (pièce n°7 du défendeur - colloque médico-administratif) 

La mention même de la maladie n'est pas totalement la reprise des termes du tableau n°57B qui évoque spécifiquement une " tendinopathie d'insertion ". Cette tendinopathie correspond à une localisation particulière, dans la zone où le tendon s'insère dans l'os. 
Cependant l'épicondylite visée au certificat médical initial est synonyme d'une tendinopathie d'insertion.
Ces constatations précises du médecin conseil et son affirmation sans ambiguïté que les conditions du tableau 57 B sont remplies suffisent à caractériser la maladie professionnelle retenue.
La preuve est ainsi rapportée, par la caisse, de la désignation de la maladie professionnelle visée au tableau n° 57 B.

o Sur la liste limitative des travaux réalisés : 

Le tableau 57 B pour la pathologie retenue exige que soient établi l'existence de :
" travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pro-supination ".

Il résulte de l'analyse des pièces produites que sont versés aux débats, tant les deux questionnaires salarié et employeur, que l'enquête administrative diligentée par la caisse qui a amené l'enquêteur à interroger les parties, dont l'assuré et le représentant de l'employeur.

Il résulte de l'exploitation des deux questionnaires que les gestes décrits correspondent bien au tableau 57 B , chaque questionnaire évoquant certes un travail de chef de chantier mais des descriptions du poste similaire sur le transport et l'installation de machines, la réalisation de travaux de maçonnerie et l'utilisation de bétonnières. 

S'agissant des gestes et notamment de la répétition de flexion/extension, certaines discordances existent. Ainsi le salarié évoque des mouvements répétés de flexion/extension du poignet plus de 3 h par jour et plus de 3 jours par semaine, outre de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets plus de 3 h par jour et plus de 3 jours par semaine. Par ailleurs, il indique réaliser des mouvements de rotation du poignet plus de 3 h par jour et plus de 3 jours par semaine notamment pour porter des charges lourdes et utiliser des outils (pièce n°4 du défendeur - questionnaire assuré). L'employeur décrit des mouvements répétés de flexion/extension du poignet moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine et des saisies manuelles et/ou manipulations d'objet entre 1 h et 3h par jour et entre 1 et 3 jours par semaine. Ce dernier indique que le salarié est amené à réaliser des mouvements de rotation du poignet moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine sans identifier l'activité (pièce n°5 du demandeur- questionnaire employeur).

Le tableau 57B n'exige cependant pas de quantification en nombre d'heures ou par jour et insiste uniquement sur leur caractère habituel.

Ainsi s'il apparaît non contesté que le travail du salarié a évolué d'un maçon à celui de chef d'équipe puis chef de chantier, il apparaît qu'il demeurait - sur ses tâches de soutien aux équipes- soit environ 30% de son temps de travail, à effectuer des gestes de maçon, et de mise en place des chantiers avec vissage et dévissage du moule, pour faire les murs de sécurité sur autoroute. 

Il sera enfin relevé que le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif a confirmé la réalité des gestes réalisés et leur conformité aux gestes du tableau 57 B (pièce n°7 du défendeur - colloque médico-administratif).
Il sera donc retenu le caractère habituel des gestes réalisés et les conditions du tableau 57 B seront considérées comme intégralement réunies. La présomption d'imputabilité doit jouer, et faute pour la société de rapporter des éléments de preuve permettant de renverser cette présomption d'imputabilité, le caractère professionnel de la maladie doit être retenu.

. Sur le délai de prise en charge :

L'article L461-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. "
L'article D461-1-1 dispose que " pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil "

Le délai de prise en charge est le délai dans lequel la maladie doit, au plus tard, se révéler et être médicalement contrôlée après la cessation de l'exposition.
Un délai de prise en charge de 14 jours est imposé pour les maladies répertoriées au tableau n°57B.
Il ressort des éléments de la cause que le dernier jour de travail du salarié est le 05 novembre 2019, en outre, le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale le 15 novembre 2019.
Il en résulte que la première constatation médicale est intervenue dans les 14 jours suivant la cessation de l'exposition, soit dans le délai exigé par le tableau n°57 B.

La condition tenant au délai de prise en charge doit, en conséquence, être considérée comme pleinement remplie.


Subsidiairement, sur l'imputabilité des soins et des arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle 

La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle les soins médicaux et les arrêts de travail postérieurs sont liés à la maladie professionnelle, s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation. 
Il appartient cependant à la CPAM de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins pour qu'elle puisse se prévaloir de cette présomption. 

L'employeur ne peut renverser cette présomption d'imputabilité qu'en apportant la preuve, soit d'un état pathologique préexistant évoluant indépendamment de la pathologie, soit d'une cause postérieure totalement étrangère, et qui expliquerait exclusivement les soins et arrêts contestés.
Il doit être constaté en l'espèce que les arrêts liés à l'activité du salarié s'étendent du 31 janvier 2020 jusqu'au 26 juin 2021 (pièce n°13 du défendeur - attestation de paiement des indemnités journalières), et ce sans interruption. Il en résulte que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins prescrits à la suite de la maladie professionnelle du 31 janvier 2020.
La société soutient que ces arrêts ne seraient pas exclusivement imputables à la pathologie prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2020. 

Il sera rappelé qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Il ressort des éléments de la cause que la société [1] ne rapporte pas d'éléments permettant d'établir une cause totalement étrangère aux arrêts et donc de renverser la présomption d'imputabilité. 


Sur la demande d'expertise

En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il a été vu supra que la procédure a été régulièrement suivie, que les éléments médicaux ont été produits et que la société ne produit aucun élément médical objectif permettant de remettre en cause ces constats médicaux.

Il ne peut donc qu'être conclu au rejet de la demande d'expertise médicale ou de consultation formée par la société qui n'apparait pas fondée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [S] au titre de la pathologie déclarée le 26 mars 2020 doivent bénéficier de la présomption d'imputabilité.

Sur les demandes accessoires

Aucune raison d'équité ne conduit à allouer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT que la procédure a été régulièrement suivie et est régulière en la forme ;

DIT que la caisse a respecté le principe du contradictoire ; 

CONSTATE que les conditions du tableau des maladies professionnelles 57 B sont réunies ;

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de l'Hérault en date du 06 août 2020 de la maladie professionnelle " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " inscrite au titre du tableau n°57 B déclarée par Monsieur [S] le 26 mars 2020 ; 

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins postérieurs à la reconnaissance de maladie professionnelle prescrits à Monsieur [S] jusqu'au 26 juin 2021 ;

REJETTE la demande d'expertise formée par la société [1] ;

REJETTE la demande de la société [1] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









09 JUILLET 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 23 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat

S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’HERAULT

N° RG 21/00266 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSZ7


DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir 




Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
CPAM DE L’HERAULT
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CPAM DE L’HERAULT

Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [L] [S] a été embauché par la société [1] à compter du 02 octobre 1995 en qualité de maçon, puis de chauffeur, et a occupé le poste de chef de chantier au dernier état de sa relation contractuelle.

Le 26 mars 2020, Monsieur [L] [S] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une déclaration de maladie professionnelle " épicondylite coude droit " complétée par un certificat médical initial établi le 31 janvier 2020 évoquant cette même pathologie. Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 21 avril 2020.

Après instruction du dossier et réalisation d'une enquête, la CPAM de l'Hérault a informé la société [1], par courrier du 06 août 2020, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " inscrite au titre du tableau n°57 " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".

Le 05 octobre 2020, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Hérault.

En l'absence de réponse, par requête en date du 05 février 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [S]. 

Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 pour y être plaidée.


 * * *

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par la société [1] ;
A titre principal,
- Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du coude droit déclarée par Monsieur [S] et prise en charge le 06 août 2020 ;
A titre subsidiaire, 
- Ordonner avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail non imputables à la maladie professionnelle, une expertise médicale judiciaire ;
- Reconvoquer les parties à l'issue de la mesure d'instruction ;
- Réserver les dépens ;
En tout état de cause :
- Débouter la CPAM de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la CPAM de l'Hérault à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de l'Hérault aux dépens de l'instance.

S'agissant de l'obligation d'information de la caisse, elle évoque le fait qu'en cours d'instruction l'intitulé de la pathologie a changé, ainsi que sa numérotation et la date de première constatation médicale. Or la caisse ne l'a pas informée de ces changements avant sa décision, ce qui doit amener à constater l'inopposabilité de sa décision.

Sur les conditions de prises en charge de la maladie, telles qu'elles résultent du tableau, elle conteste qu'elles soient remplies.

Ainsi concernant la désignation de la pathologie déclarée, elle rappelle qu'elle doit être envisagée strictement. Or la " tendinopathie du coude droit " déclarée, qui ne correspond pas à une maladie du tableau 57, a été requalifiée en cours d'instruction en " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ", et la mention " tendinopathie d'insertion " exigée au tableau n'y figure en tout état de cause pas.
S'agissant de l'exposition aux risques de la pathologie déclarée, elle indique que le salarié n'effectuait pas les mouvements prévus dans la liste limitative des travaux prévus au tableau. Elle rappelle qu'il exerçait les fonctions de chef de chantier, et que 50% de son travail consistait à un travail administratif, 30% de travail manuel et 20% d'auto-contrôle. Ses tâches manuelles n'étaient de plus pas des tâches de maçon, mais de soutien de l'équipe là où il y a des besoins. La caisse s'est reposée sur les déclarations du salarié sans effectuer d'enquête, ce qui est insuffisant.

S'agissant du délai de prise en charge, elle rappelle qu'il est en l'espèce de 14 jours. Elle indique que le dernier jour de travail du salarié était le 05 novembre 2019 et que la date de la première constatation médicale était le 27 janvier 2020, soit supérieur au délai exigé au tableau. Elle s'étonne de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil au 15 novembre 2019, non explicitée. 

Elle conclut ensuite au non-respect du principe du contradictoire, soulevant de nouveau les questions de changement de numéro du dossier, d'intitulé de la pathologie ou encore de la date de la maladie. Elle expose que la caisse a diligenté une instruction insuffisante et déloyale. Elle indique que les photographies fournies par la caisse ne permettent pas de caractériser l'exposition aux risques et ne correspondent pas à son poste. 

Enfin subsidiairement, s'agissant de l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S], elle indique que le certificat médical initial n'est pas descriptif des lésions du salarié. En outre, elle indique ne pas être en possession des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions et ne peut donc pas vérifier si ces derniers sont prescrits au titre de la pathologie déclarée ou d'une autre pathologie. Enfin, elle sollicite qu'il soit ordonné une mesure d'expertise et de condamner la CPAM de l'Hérault au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 * * *

La CPAM de l'Hérault, représentée par la CPAM du Rhône, a soutenu oralement ses conclusions à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
- Recevoir la société [1] en son recours, le déclarer mal fondé et le rejeter ;
- Constater le respect, par la CPAM de l'Hérault, des modalités d'instruction et du principe du contradictoire à l'égard de la société [1], dans le cadre de l'instruction de la maladie présentée par Monsieur [S] [L], le 26 mars 2020 ;
- Dire et juger qu'à bon droit, la CPAM de l'Hérault a reconnu le caractère professionnel de la maladie " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " inscrite dans le tableau n°57 " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " déclarée par Monsieur [S] [L] ;
- Déclarer opposable à l'employeur, la société [1], la décision de prise en charge du 06 août 2020, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [L] ; 
- Déclarer opposable à la société [1], l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [L] ; 
- Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par la société [1] ; 
- Débouter la société [1] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions. 

S'agissant du respect de la procédure d'instruction et du contradictoire, elle indique que le numéro du sinistre résulte de la fixation de la date de la première constatation médicale. Or cette date a été changée par le médecin conseil, ce qui a amené à un changement de numérotation du dossier.

Ces informations étaient par ailleurs connues de la société qui a eu accès à la fiche de concertation médico-administrative puisqu'elle a consulté le dossier le 23 juillet 2020, date où ces éléments étaient présents sur le site de téléconsultation. Enfin elle rappelle que le courrier du 6 août comprenait tant la date du sinistre que le numéro du sinistre.

Concernant l'imputabilité de la maladie, elle indique que l'épicondylite se traduit par une douleur du coude, due à des lésions des tendons des muscles de l'avant-bras qui se fixent sur l'épicondyle, ce qui correspond à la pathologie -tendinopathie des muscles épicondyliens -déclarée.
S'agissant du délai de prise en charge, elle rappelle que pour la pathologie déclarée il est de 14 jours. Le dernier jour travaillé du salarié était le 05 novembre 2019, et la date de la première constatation médicale ayant été fixée au 15 novembre 2019, le délai est respecté.

Enfin concernant les gestes du tableau 57 B, elle conclut à la concordance des questionnaires sur leur existence, et leur caractère habituel. Elle s'appuie sur l'enquête administrative et les auditions effectuées, notamment du représentant de l'employeur M.[N], pour conclure que l'assuré effectuait bien une partie de travaux manuels, prévus au tableau, et dans les conditions prévues au tableau. 

Subsidiairement elle conclut au rejet de la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au salarié. Elle indique que le salarié a bénéficié de soins et d'arrêts de travail continus, et que la présomption d'imputabilité doit jouer. Enfin elle conclut au rejet de la demande d'expertise. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI 

Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l'inopposabilité de la décision, avant d'examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l'imputabilité de la maladie, et ce malgré l'ordre fixé dans les conclusions du demandeur. Les questions procédurales doivent en effet être examinées en amont, rendant sans objet l'examen des questions de fond si elles sont retenues.

Sur le non-respect du principe du contradictoire 

. Sur les changements de numérotation et de date de la première constatation médicale :

Concernant les maladies figurant à l'un des tableaux de maladies professionnelles, la phase d'instruction par la caisse est encadrée dans des délais et conditions précis rappelés à l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale.

L'article R.461-9 I du code de la sécurité sociale impose à la caisse un délai de 120 jours francs pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ou, à défaut, pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai commence à courir lorsque la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial.

L'article R 441-13 du même code dispose que " Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire ".

L'article D 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : " une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13. Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. "

Il appartient à la caisse de rapporter la preuve du respect des obligations qui lui incombent.

La société évoque en l'espèce un changement de date de la première constatation médicale et de numérotation du dossier, sans information de la caisse sur ce point. Elle conclut également à une enquête insuffisante. 

S'agissant de la date de la première constatation médicale, il est constant que si la déclaration de maladie professionnelle mentionnait le 27 janvier 2020, le médecin conseil a retenu la date du 15 novembre 2019 dans le cadre du colloque médico-administratif.

L'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que le pouvoir de fixer cette date relève de la compétence exclusive du médecin conseil. Dès lors, le seul fait que ce médecin retienne, au terme de l'instruction, une date différente de celle visée à la déclaration de maladie professionnelle ne contrevient aucunement au principe du contradictoire, sous réserve que la société ait bien eu accès à la globalité des documents. Or, la caisse produit un " historique consultation " indiquant que la société a consulté le dossier en ligne le 23 juillet 2020, ce que la société ne conteste pas. ( pièce n°11 du défendeur - historique consultation)

Il ne peut donc être retenu de défaut d'information ou de loyauté de la caisse sur le changement de date de la première constatation médicale de la maladie.
Il est également évoqué le changement de numérotation du dossier par la caisse. 
Il ressort des éléments de la cause que la déclaration a été faite sous le n°200131134, puis que la caisse a rendu la décision de prise en charge statuant sur un dossier portant le n°191115138.
Il résulte cependant de l'examen des pièces du dossier et des explications des parties que ce changement de numérotation du dossier, qui est établi, est dû au changement visé supra de la date de la première constatation médicale. Il s'agit donc d'un changement de date administrative, sans autre conséquence, la caisse gérant en interne les dossiers en référence à la date de la maladie.

De plus l'examen des différents courriers adressés à la société permet de constater que sont présents sur chacun de ceux-ci le nom du salarié et son numéro personnel d'identification, ainsi que la maladie concernée. Ces éléments doivent être jugés suffisants à identifier le dossier pour la société, sans que celle-ci puisse se prévaloir d'un grief du fait du changement de numérotation.
 
En outre, la caisse a informé l'employeur, par courrier du 21 avril 2020, de la déclaration de maladie, des délais applicables et de la nécessité de mener une enquête. L'employeur a ensuite participé à l'instruction en répondant au questionnaire en ligne le 18 mai 2020, puis en consultant le dossier le 23 juillet 2020. Il ne peut être retenu aucun grief dès lors que la caisse a respecté l'ensemble des délais et formalités prévus par le code de la sécurité sociale, et que l'employeur a pu consulter le dossier dans des conditions régulières. 

Enfin, les textes n'imposent pas à la caisse de diligenter une enquête complémentaire. 

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'imputabilité de la maladie

Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau".
Cette présomption d'origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge et de durée d'exposition et à la liste limitative des travaux.

Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.

Pour que l'origine professionnelle de la maladie soit présumée, le salarié doit présenter les lésions pathologiques ou symptômes décrits dans le tableau. Un examen médical complémentaire est parfois requis pour attester du diagnostic exact de la maladie et s'assurer qu'elle correspond à l'un des dits tableaux.

o Sur la désignation de la pathologie :

Le bénéfice de la présomption d'imputabilité posée par l'article 461-1 du code de la sécurité sociale suppose que la maladie reconnue corresponde exactement au descriptif donné au sein de l'un des tableaux de maladie professionnelle.

Le tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif aux " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " évoque :
" Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel 
radial ".

En l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif que la maladie " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " est précisément mentionnée par le médecin conseil. (pièce n°7 du défendeur - colloque médico-administratif) 

La mention même de la maladie n'est pas totalement la reprise des termes du tableau n°57B qui évoque spécifiquement une " tendinopathie d'insertion ". Cette tendinopathie correspond à une localisation particulière, dans la zone où le tendon s'insère dans l'os. 
Cependant l'épicondylite visée au certificat médical initial est synonyme d'une tendinopathie d'insertion.
Ces constatations précises du médecin conseil et son affirmation sans ambiguïté que les conditions du tableau 57 B sont remplies suffisent à caractériser la maladie professionnelle retenue.
La preuve est ainsi rapportée, par la caisse, de la désignation de la maladie professionnelle visée au tableau n° 57 B.

o Sur la liste limitative des travaux réalisés : 

Le tableau 57 B pour la pathologie retenue exige que soient établi l'existence de :
" travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pro-supination ".

Il résulte de l'analyse des pièces produites que sont versés aux débats, tant les deux questionnaires salarié et employeur, que l'enquête administrative diligentée par la caisse qui a amené l'enquêteur à interroger les parties, dont l'assuré et le représentant de l'employeur.

Il résulte de l'exploitation des deux questionnaires que les gestes décrits correspondent bien au tableau 57 B , chaque questionnaire évoquant certes un travail de chef de chantier mais des descriptions du poste similaire sur le transport et l'installation de machines, la réalisation de travaux de maçonnerie et l'utilisation de bétonnières. 

S'agissant des gestes et notamment de la répétition de flexion/extension, certaines discordances existent. Ainsi le salarié évoque des mouvements répétés de flexion/extension du poignet plus de 3 h par jour et plus de 3 jours par semaine, outre de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets plus de 3 h par jour et plus de 3 jours par semaine. Par ailleurs, il indique réaliser des mouvements de rotation du poignet plus de 3 h par jour et plus de 3 jours par semaine notamment pour porter des charges lourdes et utiliser des outils (pièce n°4 du défendeur - questionnaire assuré). L'employeur décrit des mouvements répétés de flexion/extension du poignet moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine et des saisies manuelles et/ou manipulations d'objet entre 1 h et 3h par jour et entre 1 et 3 jours par semaine. Ce dernier indique que le salarié est amené à réaliser des mouvements de rotation du poignet moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine sans identifier l'activité (pièce n°5 du demandeur- questionnaire employeur).

Le tableau 57B n'exige cependant pas de quantification en nombre d'heures ou par jour et insiste uniquement sur leur caractère habituel.

Ainsi s'il apparaît non contesté que le travail du salarié a évolué d'un maçon à celui de chef d'équipe puis chef de chantier, il apparaît qu'il demeurait - sur ses tâches de soutien aux équipes- soit environ 30% de son temps de travail, à effectuer des gestes de maçon, et de mise en place des chantiers avec vissage et dévissage du moule, pour faire les murs de sécurité sur autoroute. 

Il sera enfin relevé que le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif a confirmé la réalité des gestes réalisés et leur conformité aux gestes du tableau 57 B (pièce n°7 du défendeur - colloque médico-administratif).
Il sera donc retenu le caractère habituel des gestes réalisés et les conditions du tableau 57 B seront considérées comme intégralement réunies. La présomption d'imputabilité doit jouer, et faute pour la société de rapporter des éléments de preuve permettant de renverser cette présomption d'imputabilité, le caractère professionnel de la maladie doit être retenu.

. Sur le délai de prise en charge :

L'article L461-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. "
L'article D461-1-1 dispose que " pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil "

Le délai de prise en charge est le délai dans lequel la maladie doit, au plus tard, se révéler et être médicalement contrôlée après la cessation de l'exposition.
Un délai de prise en charge de 14 jours est imposé pour les maladies répertoriées au tableau n°57B.
Il ressort des éléments de la cause que le dernier jour de travail du salarié est le 05 novembre 2019, en outre, le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale le 15 novembre 2019.
Il en résulte que la première constatation médicale est intervenue dans les 14 jours suivant la cessation de l'exposition, soit dans le délai exigé par le tableau n°57 B.

La condition tenant au délai de prise en charge doit, en conséquence, être considérée comme pleinement remplie.


Subsidiairement, sur l'imputabilité des soins et des arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle 

La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle les soins médicaux et les arrêts de travail postérieurs sont liés à la maladie professionnelle, s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation. 
Il appartient cependant à la CPAM de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins pour qu'elle puisse se prévaloir de cette présomption. 

L'employeur ne peut renverser cette présomption d'imputabilité qu'en apportant la preuve, soit d'un état pathologique préexistant évoluant indépendamment de la pathologie, soit d'une cause postérieure totalement étrangère, et qui expliquerait exclusivement les soins et arrêts contestés.
Il doit être constaté en l'espèce que les arrêts liés à l'activité du salarié s'étendent du 31 janvier 2020 jusqu'au 26 juin 2021 (pièce n°13 du défendeur - attestation de paiement des indemnités journalières), et ce sans interruption. Il en résulte que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins prescrits à la suite de la maladie professionnelle du 31 janvier 2020.
La société soutient que ces arrêts ne seraient pas exclusivement imputables à la pathologie prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2020. 

Il sera rappelé qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Il ressort des éléments de la cause que la société [1] ne rapporte pas d'éléments permettant d'établir une cause totalement étrangère aux arrêts et donc de renverser la présomption d'imputabilité. 


Sur la demande d'expertise

En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il a été vu supra que la procédure a été régulièrement suivie, que les éléments médicaux ont été produits et que la société ne produit aucun élément médical objectif permettant de remettre en cause ces constats médicaux.

Il ne peut donc qu'être conclu au rejet de la demande d'expertise médicale ou de consultation formée par la société qui n'apparait pas fondée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [S] au titre de la pathologie déclarée le 26 mars 2020 doivent bénéficier de la présomption d'imputabilité.

Sur les demandes accessoires

Aucune raison d'équité ne conduit à allouer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT que la procédure a été régulièrement suivie et est régulière en la forme ;

DIT que la caisse a respecté le principe du contradictoire ; 

CONSTATE que les conditions du tableau des maladies professionnelles 57 B sont réunies ;

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de l'Hérault en date du 06 août 2020 de la maladie professionnelle " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " inscrite au titre du tableau n°57 B déclarée par Monsieur [S] le 26 mars 2020 ; 

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins postérieurs à la reconnaissance de maladie professionnelle prescrits à Monsieur [S] jusqu'au 26 juin 2021 ;

REJETTE la demande d'expertise formée par la société [1] ;

REJETTE la demande de la société [1] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:18:20.379Z.