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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 22/00128

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :



NUMÉRO R.G : 









25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026, par le même magistrat

S.E.L.A.R.L. [1] MANDATAIRES JUDICIAIRES et la S.E.L.A.R.L. [2] membre du GIE [3], es qualité de liquidateurs judiciaires C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 22/00128 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQFO

DEMANDERESSES

S.E.L.A.R.L. [1], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4]
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me CLEMENT CUZIN DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. [2], membre du GIE [5] mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société [4]
Siège social : [Adresse 2]
représentée par Me CLEMENT CUZIN DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS) 






Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.E.L.A.R.L. [1]

S.E.L.A.R.L. [2]

CPAM DE L’ISERE

Me CLEMENT CUZIN DESCHEEMAKER, ([Localité 1]) 

Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

S.E.L.A.R.L. [1]

S.E.L.A.R.L. [I] [N]

Me CLEMENT CUZIN DESCHEEMAKER, ([Localité 1]) 
Une copie certifiée conforme au dossier









































Monsieur [K] [H] a été embauché par la société [4] à compter du 01/06/2012, en qualité d’agent de production.
Le 18 juillet 2018, Monsieur [K] [H] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle « adénocarcinome pulmonaire » complétée par un certificat médical initial établi le 21 juin 2018 faisant état de « adénocarcinome pulmonaire exposition amiante technicien atelier […] forme clinique ». Cette déclaration a été notifiée à la société [4] par courrier du 31 juillet 2018.
Après instruction du dossier et réalisation d’une enquête, la CPAM de l’Isère a informé la société [4], par courrier du 26 novembre 2018, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [H] « cancer broncho-pulmonaire » inscrite au titre du tableau n°30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante ».
Par courrier du 20 janvier 2021, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [4] un certificat de rechute daté du 26 décembre 2020 faisant état du décès de Monsieur [H] le 15/02/2020.
Par courrier du 28 janvier 2021, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [4] la décision de prise en charge du décès de Monsieur [H].
Le 04 mars 2021, la société [4] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Isère.
Le 14 septembre 2021, la [6] a rejeté le recours de la société.
Par requête en date du 20 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [H].
Suite à l’ouverture d’un redressement judiciaire de la société [4] par jugement du 10 septembre 2024, puis à l’adoption d’un plan de cession le 10 avril 2025, la liquidation judiciaire de la société [4] a été prononcée par jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon le 10 avril 2025.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.
 * * *
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la SELARL [1] -MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELARL [7] DU GIE [3] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société [4] ont sollicité du tribunal de :
Constater l’absence de lien entre l’affection déclarée par Monsieur [K] [H] et son décès ;Constater le manquement de la caisse à son obligation d’information ;En conséquence, 
Déclarer inopposable aux mandataires liquidateurs de la société [4] la décision de la [8] du 14 septembre 2021 venant confirmer la décision de prise en charge du décès de Monsieur [K] [H] au titre de la législation professionnelle, décision rendue par la CPAM de l’Isère le 28 janvier 2021 ;Condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.Ils concluent à l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence de lien entre le décès de Monsieur [K] [H] et la maladie professionnelle prise en charge le 26 novembre 2018. Ainsi ils rappellent que si le salarié a été placé en arrêt de travail du 23 décembre 2017 au 09 octobre 2018 dans le cadre de sa pathologie d’origine professionnelle, il a ensuite été déclaré apte à la reprise. Les arrêts prescrits postérieurement à cette date sont des arrêts de droit commun, pour une pathologie distincte évoluant pour son propre compte. Ils constatent en outre que le certificat médical de décès fait état d’un décès suite à un arrêt cardiaque. 
S’agissant du non-respect du principe du contradictoire, elle conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence du respect du délai de 10 jours francs pour formuler leurs observations. Ils indiquent ainsi avoir adressé des réserves motivées par courrier du 29 janvier 2021, mais que celles-ci n’ont pu être prises en compte la caisse ayant adressé sa décision le 28/01/2018, avant expiration du délai de 10 jours francs.
 * * *
A l’audience, la CPAM de l’Isère, non comparante ni représentée, et a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. 
Par courriel du 16 mars 2026, elle a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation du lien entre la pathologie d’origine professionnelle et le décès de Monsieur [H] ; Elle relève néanmoins que le décès est survenu à la suite d’un arrêt cardiaque par décompensation après chirurgie thoracique et chimiothérapie et que l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle avait été reconnue tant par le service médical de la caisse que par la [6].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe puis le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026.

Motifs

SUR QUOI 
Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l’inopposabilité de la décision, avant d’examiner les conditions de fond, qui sont liées à l’imputabilité du décès, et ce malgré l’ordre fixé dans les conclusions du demandeur. Les questions procédurales doivent en effet être examinées en amont, rendant sans objet l’examen des questions de fond si elles sont retenues.
Sur le non-respect du principe du contradictoire
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose qu’à : « l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R.441-13 du même code dispose que : « Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire ».
L’article D.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R.441-13 Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. »
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces formalités repose sur la caisse. L’obligation d’information à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que :
La caisse a adressé le 20 janvier 2021, le certificat médical de rechute de Monsieur [H] et elle a informé la société qu’elle disposait de 10 jours francs à partir de la réception du certificat pour adresser des réserves motivées ; ce courrier a été reçu le 22 janvier 2021 par la société. (pièce n°6 du demandeur – courrier de transmission du certificat de décès) La caisse a notifié le 28 janvier 2021 sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [H]. (pièce n°1 du demandeur – décision de prise en charge).La société a émis des réserves par courrier en date du 29 janvier 2021. ( pièce n°7 du demandeur – courrier de réserve).Il n’est pas contesté que la décision a été rendue le 28 janvier 2021.
Or le délai de 10 jours francs a commencé à courir à compter de la réception du courrier d’information, soit le 22 janvier 2021. Il n’était donc pas échu au 28 janvier, date de prise de la décision par la caisse, et les observations de la société, régulièrement émises dans le délai de 10 jours, soit le 29 janvier, n’ont pas été prises en compte.
Il doit donc être conclu que la caisse s’est prononcée avant l’expiration du délai prévu par les textes, et a violé le principe du contradictoire entraînant l’inopposabilité de la décision à l’employeur, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de fond soulevés.
La CPAM de l’Isère, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
DIT que la CPAM de l’Isère n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
DECLARE inopposable à la SELARL [1] -MANDATAIRES JUDICIAIRES et à la SELARL [7] DU GIE [3], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société [4], la décision du 28 janvier 2021 de prise en charge du décès de Monsieur [H] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :



NUMÉRO R.G : 









25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026, par le même magistrat

S.E.L.A.R.L. [1] MANDATAIRES JUDICIAIRES et la S.E.L.A.R.L. [2] membre du GIE [3], es qualité de liquidateurs judiciaires C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 22/00128 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQFO

DEMANDERESSES

S.E.L.A.R.L. [1], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4]
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me CLEMENT CUZIN DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. [2], membre du GIE [5] mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société [4]
Siège social : [Adresse 2]
représentée par Me CLEMENT CUZIN DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS) 






Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.E.L.A.R.L. [1]

S.E.L.A.R.L. [2]

CPAM DE L’ISERE

Me CLEMENT CUZIN DESCHEEMAKER, ([Localité 1]) 

Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

S.E.L.A.R.L. [1]

S.E.L.A.R.L. [I] [N]

Me CLEMENT CUZIN DESCHEEMAKER, ([Localité 1]) 
Une copie certifiée conforme au dossier









































Monsieur [K] [H] a été embauché par la société [4] à compter du 01/06/2012, en qualité d’agent de production.
Le 18 juillet 2018, Monsieur [K] [H] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle « adénocarcinome pulmonaire » complétée par un certificat médical initial établi le 21 juin 2018 faisant état de « adénocarcinome pulmonaire exposition amiante technicien atelier […] forme clinique ». Cette déclaration a été notifiée à la société [4] par courrier du 31 juillet 2018.
Après instruction du dossier et réalisation d’une enquête, la CPAM de l’Isère a informé la société [4], par courrier du 26 novembre 2018, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [H] « cancer broncho-pulmonaire » inscrite au titre du tableau n°30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante ».
Par courrier du 20 janvier 2021, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [4] un certificat de rechute daté du 26 décembre 2020 faisant état du décès de Monsieur [H] le 15/02/2020.
Par courrier du 28 janvier 2021, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [4] la décision de prise en charge du décès de Monsieur [H].
Le 04 mars 2021, la société [4] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Isère.
Le 14 septembre 2021, la [6] a rejeté le recours de la société.
Par requête en date du 20 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [H].
Suite à l’ouverture d’un redressement judiciaire de la société [4] par jugement du 10 septembre 2024, puis à l’adoption d’un plan de cession le 10 avril 2025, la liquidation judiciaire de la société [4] a été prononcée par jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon le 10 avril 2025.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.
 * * *
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la SELARL [1] -MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELARL [7] DU GIE [3] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société [4] ont sollicité du tribunal de :
Constater l’absence de lien entre l’affection déclarée par Monsieur [K] [H] et son décès ;Constater le manquement de la caisse à son obligation d’information ;En conséquence, 
Déclarer inopposable aux mandataires liquidateurs de la société [4] la décision de la [8] du 14 septembre 2021 venant confirmer la décision de prise en charge du décès de Monsieur [K] [H] au titre de la législation professionnelle, décision rendue par la CPAM de l’Isère le 28 janvier 2021 ;Condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.Ils concluent à l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence de lien entre le décès de Monsieur [K] [H] et la maladie professionnelle prise en charge le 26 novembre 2018. Ainsi ils rappellent que si le salarié a été placé en arrêt de travail du 23 décembre 2017 au 09 octobre 2018 dans le cadre de sa pathologie d’origine professionnelle, il a ensuite été déclaré apte à la reprise. Les arrêts prescrits postérieurement à cette date sont des arrêts de droit commun, pour une pathologie distincte évoluant pour son propre compte. Ils constatent en outre que le certificat médical de décès fait état d’un décès suite à un arrêt cardiaque. 
S’agissant du non-respect du principe du contradictoire, elle conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence du respect du délai de 10 jours francs pour formuler leurs observations. Ils indiquent ainsi avoir adressé des réserves motivées par courrier du 29 janvier 2021, mais que celles-ci n’ont pu être prises en compte la caisse ayant adressé sa décision le 28/01/2018, avant expiration du délai de 10 jours francs.
 * * *
A l’audience, la CPAM de l’Isère, non comparante ni représentée, et a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. 
Par courriel du 16 mars 2026, elle a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation du lien entre la pathologie d’origine professionnelle et le décès de Monsieur [H] ; Elle relève néanmoins que le décès est survenu à la suite d’un arrêt cardiaque par décompensation après chirurgie thoracique et chimiothérapie et que l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle avait été reconnue tant par le service médical de la caisse que par la [6].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe puis le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026.

SUR QUOI 
Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l’inopposabilité de la décision, avant d’examiner les conditions de fond, qui sont liées à l’imputabilité du décès, et ce malgré l’ordre fixé dans les conclusions du demandeur. Les questions procédurales doivent en effet être examinées en amont, rendant sans objet l’examen des questions de fond si elles sont retenues.
Sur le non-respect du principe du contradictoire
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose qu’à : « l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R.441-13 du même code dispose que : « Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire ».
L’article D.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R.441-13 Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. »
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces formalités repose sur la caisse. L’obligation d’information à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que :
La caisse a adressé le 20 janvier 2021, le certificat médical de rechute de Monsieur [H] et elle a informé la société qu’elle disposait de 10 jours francs à partir de la réception du certificat pour adresser des réserves motivées ; ce courrier a été reçu le 22 janvier 2021 par la société. (pièce n°6 du demandeur – courrier de transmission du certificat de décès) La caisse a notifié le 28 janvier 2021 sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [H]. (pièce n°1 du demandeur – décision de prise en charge).La société a émis des réserves par courrier en date du 29 janvier 2021. ( pièce n°7 du demandeur – courrier de réserve).Il n’est pas contesté que la décision a été rendue le 28 janvier 2021.
Or le délai de 10 jours francs a commencé à courir à compter de la réception du courrier d’information, soit le 22 janvier 2021. Il n’était donc pas échu au 28 janvier, date de prise de la décision par la caisse, et les observations de la société, régulièrement émises dans le délai de 10 jours, soit le 29 janvier, n’ont pas été prises en compte.
Il doit donc être conclu que la caisse s’est prononcée avant l’expiration du délai prévu par les textes, et a violé le principe du contradictoire entraînant l’inopposabilité de la décision à l’employeur, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de fond soulevés.
La CPAM de l’Isère, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
DIT que la CPAM de l’Isère n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
DECLARE inopposable à la SELARL [1] -MANDATAIRES JUDICIAIRES et à la SELARL [7] DU GIE [3], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société [4], la décision du 28 janvier 2021 de prise en charge du décès de Monsieur [H] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:20:13.496Z.