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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 21/02216

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai2026, par le même magistrat

S.A. [1] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 21/02216 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHS4


DEMANDERESSE

S.A. [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
 [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, moyes exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A. [1]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

S.A. [1]
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier




Monsieur [V] [S] a été embauché par la société [1] à compter du 09 mai 2001, en qualité de maçon VRD.
Le 30 décembre 2020, Monsieur [V] [S] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle « tendinopathie du supra épineux avec fissuration intra tendineuse à l’IRM – latéralité gauche » complétée par un certificat médical initial établi le 14 décembre 2020 faisant état de « G# tendinopathie du supra épineux avec fissuration intra tendineuse à l’IRM (N°57) ». Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 04 janvier 2021.
Après instruction du dossier et réalisation d’une enquête, la CPAM de l’Isère a informé la société [1], par courrier du 26 avril 2021 de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 21 juin 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Isère.
Par décision en date du 26 juillet 2021, la CRA a rejeté le recours.
Par requête en date du 15 octobre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de l’opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.

 * * *

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
A titre principal, 
juger que la CPAM n’apporte pas la preuve de Monsieur [S] est exposé au risque visé par le tableau 57A des maladies professionnelles ;juger que la CPAM ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, est rempli ;A titre subsidiaire,
juger que la CPAM a engagé une procédure d’instruction en dehors de toute saisine ;juger que la CPAM a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure ; juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire ;En conséquence, 
juger la décision de prise en charge du 26 avril 2021 de la maladie du 03 décembre 2020 déclarée par Monsieur [S] inopposable à la société [1] ;Ordonner l’exécution provisoire. Concernant l’absence d’exposition aux risques, elle conclut que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié ait effectué les mouvements dans les conditions de durée requise définie au tableau 57A. Elle indique que le salarié a réalisé ces mouvements très occasionnellement sur une durée inférieure à la durée minimale d’une heure. Elle expose que le salarié n’est plus exposé aux gestes pathogènes depuis mars 2020 suite aux préconisations du médecin du travail. Elle conclut que l’analyse de l’exposition aux risques devait se faire « in concreto » et non de manière générale et théorique et que la caisse aurait dû mener une enquête approfondie ou à défaut saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). 
S’agissant du non-respect du principe du contradictoire, elle conclut que le médecin conseil a réalisé des actes d’instruction avant même que la déclaration de maladie professionnelle ne soit rédigée. Elle expose que ce dernier s’est prononcé avant toute information préalable de l’employeur. Elle indique que la caisse a sollicité le médecin conseil sur des conditions médicales de la maladie sans être en possession de la déclaration de maladie professionnelle du salarié et de son certificat initial. Elle conclut que la caisse s’est auto-saisie du dossier sans attendre le dépôt de la déclaration du salarié.

 * * *
La CPAM de l’Isère, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par courrier réceptionné le 03 octobre 2025, elle a annexé ces pièces et a indiqué s’en rapporter aux écritures de la CRA. Elle sollicite du tribunal de : 
débouter la société [1] de son recours ;confirmer la décision de la CRA du 29 juillet 2021 ;déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S].Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 après prorogation au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR QUOI 
Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l’inopposabilité de la décision, avant d’examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l’imputabilité de la maladie, et ce malgré l’ordre d’examen de ces points dans les conclusions du demandeur. Les questions procédurales doivent en effet être examinées en amont, rendant sans objet l’examen des questions de fond si elles sont retenues.

Sur le non-respect du principe du contradictoire
L’article R.461-9 I du code de la sécurité sociale impose à la caisse un délai de 120 jours francs pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ou, à défaut, pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai commence à courir lorsque la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial.
L’article R 441-13 du même code dispose que « Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire ».
L’article D 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13. Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. »
Il ressort des éléments de la cause que Monsieur [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 décembre 2020 et que le certificat médical initial est daté du 14 décembre 2020. La caisse a quant à elle reçu la déclaration de maladie professionnelle du salarié le 30/12/2020 et a informé la société le 04 janvier 2021.
L’instruction du dossier telle que prévue par les textes doit permettre de récolter les éléments de la part de la société et des services médicaux de la caisse, dans les délais strictement prévus, afin de soumettre le tout au médecin conseil avant sa proposition de décision dans le cadre du colloque médico-administratif. L’instruction ne peut valablement débuter qu’après réception de la déclaration et du certificat médical initial.

Or il apparaît à la lecture du colloque médico-administratif (pièce n°7 du défendeur), que le médecin-conseil s’est prononcé dès le 18 décembre 2020 sur le caractère professionnel de la pathologie, et le service administratif de la caisse dès le 30/03/2020, soit avant même que la caisse ne soit destinataire de la déclaration et du certificat médical initial. 

En procédant à une instruction antérieure à l’ouverture officielle de l’enquête prévue par les textes précités, la caisse a violé le principe du contradictoire et a manqué de loyauté, la décision du colloque médico-administratif et du médecin conseil étant déjà actée avant même le recueil contradictoire de la position de la société et des éléments d’enquête extérieurs.

Il doit être conclu à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [S].
La CPAM de l’Isère, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera prononcé l’exécution provisoire de la présente décision, au vu des larges délais déjà écoulés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
Dit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de l’Isère en date du 26 avril 2021 de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au titre du tableau n°57 déclarée par Monsieur [S] le 30/12/2020  ;
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai2026, par le même magistrat

S.A. [1] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 21/02216 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHS4


DEMANDERESSE

S.A. [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
 [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, moyes exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A. [1]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

S.A. [1]
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier




Monsieur [V] [S] a été embauché par la société [1] à compter du 09 mai 2001, en qualité de maçon VRD.
Le 30 décembre 2020, Monsieur [V] [S] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle « tendinopathie du supra épineux avec fissuration intra tendineuse à l’IRM – latéralité gauche » complétée par un certificat médical initial établi le 14 décembre 2020 faisant état de « G# tendinopathie du supra épineux avec fissuration intra tendineuse à l’IRM (N°57) ». Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 04 janvier 2021.
Après instruction du dossier et réalisation d’une enquête, la CPAM de l’Isère a informé la société [1], par courrier du 26 avril 2021 de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 21 juin 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Isère.
Par décision en date du 26 juillet 2021, la CRA a rejeté le recours.
Par requête en date du 15 octobre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de l’opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.

 * * *

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
A titre principal, 
juger que la CPAM n’apporte pas la preuve de Monsieur [S] est exposé au risque visé par le tableau 57A des maladies professionnelles ;juger que la CPAM ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, est rempli ;A titre subsidiaire,
juger que la CPAM a engagé une procédure d’instruction en dehors de toute saisine ;juger que la CPAM a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure ; juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire ;En conséquence, 
juger la décision de prise en charge du 26 avril 2021 de la maladie du 03 décembre 2020 déclarée par Monsieur [S] inopposable à la société [1] ;Ordonner l’exécution provisoire. Concernant l’absence d’exposition aux risques, elle conclut que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié ait effectué les mouvements dans les conditions de durée requise définie au tableau 57A. Elle indique que le salarié a réalisé ces mouvements très occasionnellement sur une durée inférieure à la durée minimale d’une heure. Elle expose que le salarié n’est plus exposé aux gestes pathogènes depuis mars 2020 suite aux préconisations du médecin du travail. Elle conclut que l’analyse de l’exposition aux risques devait se faire « in concreto » et non de manière générale et théorique et que la caisse aurait dû mener une enquête approfondie ou à défaut saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). 
S’agissant du non-respect du principe du contradictoire, elle conclut que le médecin conseil a réalisé des actes d’instruction avant même que la déclaration de maladie professionnelle ne soit rédigée. Elle expose que ce dernier s’est prononcé avant toute information préalable de l’employeur. Elle indique que la caisse a sollicité le médecin conseil sur des conditions médicales de la maladie sans être en possession de la déclaration de maladie professionnelle du salarié et de son certificat initial. Elle conclut que la caisse s’est auto-saisie du dossier sans attendre le dépôt de la déclaration du salarié.

 * * *
La CPAM de l’Isère, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par courrier réceptionné le 03 octobre 2025, elle a annexé ces pièces et a indiqué s’en rapporter aux écritures de la CRA. Elle sollicite du tribunal de : 
débouter la société [1] de son recours ;confirmer la décision de la CRA du 29 juillet 2021 ;déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S].Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 après prorogation au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI 
Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l’inopposabilité de la décision, avant d’examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l’imputabilité de la maladie, et ce malgré l’ordre d’examen de ces points dans les conclusions du demandeur. Les questions procédurales doivent en effet être examinées en amont, rendant sans objet l’examen des questions de fond si elles sont retenues.

Sur le non-respect du principe du contradictoire
L’article R.461-9 I du code de la sécurité sociale impose à la caisse un délai de 120 jours francs pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ou, à défaut, pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai commence à courir lorsque la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial.
L’article R 441-13 du même code dispose que « Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire ».
L’article D 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13. Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. »
Il ressort des éléments de la cause que Monsieur [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 décembre 2020 et que le certificat médical initial est daté du 14 décembre 2020. La caisse a quant à elle reçu la déclaration de maladie professionnelle du salarié le 30/12/2020 et a informé la société le 04 janvier 2021.
L’instruction du dossier telle que prévue par les textes doit permettre de récolter les éléments de la part de la société et des services médicaux de la caisse, dans les délais strictement prévus, afin de soumettre le tout au médecin conseil avant sa proposition de décision dans le cadre du colloque médico-administratif. L’instruction ne peut valablement débuter qu’après réception de la déclaration et du certificat médical initial.

Or il apparaît à la lecture du colloque médico-administratif (pièce n°7 du défendeur), que le médecin-conseil s’est prononcé dès le 18 décembre 2020 sur le caractère professionnel de la pathologie, et le service administratif de la caisse dès le 30/03/2020, soit avant même que la caisse ne soit destinataire de la déclaration et du certificat médical initial. 

En procédant à une instruction antérieure à l’ouverture officielle de l’enquête prévue par les textes précités, la caisse a violé le principe du contradictoire et a manqué de loyauté, la décision du colloque médico-administratif et du médecin conseil étant déjà actée avant même le recueil contradictoire de la position de la société et des éléments d’enquête extérieurs.

Il doit être conclu à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [S].
La CPAM de l’Isère, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera prononcé l’exécution provisoire de la présente décision, au vu des larges délais déjà écoulés.

PAR CES MOTIFS 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
Dit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de l’Isère en date du 26 avril 2021 de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au titre du tableau n°57 déclarée par Monsieur [S] le 30/12/2020  ;
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:18:46.918Z.