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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 21/01079

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026, par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 21/01079 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3NE


DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

Société [1]
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier




Monsieur [E] [O] a été embauché par la société [1] à compter du 1er février 2018, en qualité de chauffeur SPL manutentionnaire.
Le 18 août 2020, Monsieur [O] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle « canal carpien droit » complétée par un certificat médical initial établi le 28 juillet 2020 faisant état de « syndrome du canal carpien bilatéral objectivé par EMG avec indication chirurgicale bilatérale ». Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 20 août 2020.
Après instruction du dossier et réalisation d’une enquête, la CPAM de l’Isère a informé la société [1], par courrier du 14 décembre 2020 de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [O] « syndrome du canal carpien » inscrite au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 20 janvier 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Isère.
Faute de réponse, par requête en date du 18 mai 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.

 * * *
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
juger que la société [1] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation sans observations ;juger que la CPAM a engagé une procédure d’instruction en dehors de toute saisine ;juger que la CPAM a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure ;juger que la CPAM a violé le principe de contradictoire.Par conséquent, 
déclarer la décision de prise en charge du 14 décembre 2020 de la maladie du 22 novembre 2019 déclarée par Monsieur [O] inopposable à la société [1] ; ordonner l’exécution provisoire. A l’audience, elle a indiqué renoncer à ses moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de consultation.
S’agissant de la violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction, elle conclut que la caisse a sollicité le médecin conseil sur les conditions médicales de la maladie avant même d’être en possession de la déclaration de maladie professionnelle du salarié et de son certificat initial, et donc avant l’ouverture officielle de l’instruction. Le médecin conseil a donc réalisé des actes d’instruction et s’est prononcé avant toute information préalable de l’employeur. Il s’agit donc d’une violation du principe du contradictoire, l’enquête ayant été réalisée en amont en dehors de tout cadre procédural.
 * * *
La CPAM de l’Isère, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par courriel du 28 août 2025, elle a annexé ses pièces et a indiqué s’en rapporter à la justice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR QUOI 
Sur le non-respect du principe du contradictoire
Il sera pris acte du désistement du demandeur de son moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de consultation.
Pour le surplus, l’article R.461-9 I du code de la sécurité sociale impose à la caisse un délai de 120 jours francs pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ou, à défaut, pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai ne commence à courir qu’à compter de la réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial.
L’article R 441-13 du même code dispose que « Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire ».
L’article D 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R .441-13  . Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. »
L’instruction du dossier telle que prévue par les textes doit permettre de récolter les éléments de la part de la société et des services médicaux de la caisse, dans les délais strictement prévus, afin de soumettre le tout au médecin conseil avant sa proposition de décision dans le cadre du colloque médico-administratif. L’instruction ne peut valablement débuter qu’après réception de la déclaration et du certificat médical initial.
Il ressort des éléments de la cause que Monsieur [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 18 août 2020, que le certificat médical initial est daté du 28 juillet 2020, et que la caisse a reçu ces éléments le 20 août 2020.
L’instruction prévu par les textes cités supra a donc commencé officiellement le 18 août 2020.
Or il apparaît à la lecture du colloque médico-administratif que le médecin-conseil s’est prononcé dès le 29 juillet 2020 sur le caractère professionnel de la pathologie, et le service administratif de la caisse au 02/10/2020.
Le médecin conseil s’est donc prononcé avant même que la caisse ne soit destinataire de la déclaration et du certificat médical initial. 
En procédant à une instruction antérieure à l’ouverture officielle de l’enquête prévue par les textes précités, la caisse a violé le principe du contradictoire et a manqué de loyauté, la décision du colloque médico-administratif et du médecin conseil étant déjà actée avant même le recueil contradictoire de la position de la société et des éléments d’enquête extérieurs.

Il doit être conclu à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O].
La CPAM de l’Isère, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera prononcé l’exécution provisoire de la présente décision, au vu des délais déjà écoulés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
Prend acte du désistement du demandeur de son moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de consultation ;
Dit que le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier n’a pas été respecté ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de l’Isère en date du 14 décembre 2020 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] le 18 août 2020 ;
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026, par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 21/01079 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3NE


DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

Société [1]
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier




Monsieur [E] [O] a été embauché par la société [1] à compter du 1er février 2018, en qualité de chauffeur SPL manutentionnaire.
Le 18 août 2020, Monsieur [O] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle « canal carpien droit » complétée par un certificat médical initial établi le 28 juillet 2020 faisant état de « syndrome du canal carpien bilatéral objectivé par EMG avec indication chirurgicale bilatérale ». Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 20 août 2020.
Après instruction du dossier et réalisation d’une enquête, la CPAM de l’Isère a informé la société [1], par courrier du 14 décembre 2020 de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [O] « syndrome du canal carpien » inscrite au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 20 janvier 2021, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Isère.
Faute de réponse, par requête en date du 18 mai 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.

 * * *
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
juger que la société [1] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation sans observations ;juger que la CPAM a engagé une procédure d’instruction en dehors de toute saisine ;juger que la CPAM a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure ;juger que la CPAM a violé le principe de contradictoire.Par conséquent, 
déclarer la décision de prise en charge du 14 décembre 2020 de la maladie du 22 novembre 2019 déclarée par Monsieur [O] inopposable à la société [1] ; ordonner l’exécution provisoire. A l’audience, elle a indiqué renoncer à ses moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de consultation.
S’agissant de la violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction, elle conclut que la caisse a sollicité le médecin conseil sur les conditions médicales de la maladie avant même d’être en possession de la déclaration de maladie professionnelle du salarié et de son certificat initial, et donc avant l’ouverture officielle de l’instruction. Le médecin conseil a donc réalisé des actes d’instruction et s’est prononcé avant toute information préalable de l’employeur. Il s’agit donc d’une violation du principe du contradictoire, l’enquête ayant été réalisée en amont en dehors de tout cadre procédural.
 * * *
La CPAM de l’Isère, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par courriel du 28 août 2025, elle a annexé ses pièces et a indiqué s’en rapporter à la justice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI 
Sur le non-respect du principe du contradictoire
Il sera pris acte du désistement du demandeur de son moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de consultation.
Pour le surplus, l’article R.461-9 I du code de la sécurité sociale impose à la caisse un délai de 120 jours francs pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ou, à défaut, pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai ne commence à courir qu’à compter de la réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial.
L’article R 441-13 du même code dispose que « Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire ».
L’article D 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R .441-13  . Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil. »
L’instruction du dossier telle que prévue par les textes doit permettre de récolter les éléments de la part de la société et des services médicaux de la caisse, dans les délais strictement prévus, afin de soumettre le tout au médecin conseil avant sa proposition de décision dans le cadre du colloque médico-administratif. L’instruction ne peut valablement débuter qu’après réception de la déclaration et du certificat médical initial.
Il ressort des éléments de la cause que Monsieur [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 18 août 2020, que le certificat médical initial est daté du 28 juillet 2020, et que la caisse a reçu ces éléments le 20 août 2020.
L’instruction prévu par les textes cités supra a donc commencé officiellement le 18 août 2020.
Or il apparaît à la lecture du colloque médico-administratif que le médecin-conseil s’est prononcé dès le 29 juillet 2020 sur le caractère professionnel de la pathologie, et le service administratif de la caisse au 02/10/2020.
Le médecin conseil s’est donc prononcé avant même que la caisse ne soit destinataire de la déclaration et du certificat médical initial. 
En procédant à une instruction antérieure à l’ouverture officielle de l’enquête prévue par les textes précités, la caisse a violé le principe du contradictoire et a manqué de loyauté, la décision du colloque médico-administratif et du médecin conseil étant déjà actée avant même le recueil contradictoire de la position de la société et des éléments d’enquête extérieurs.

Il doit être conclu à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O].
La CPAM de l’Isère, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera prononcé l’exécution provisoire de la présente décision, au vu des délais déjà écoulés.

PAR CES MOTIFS 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
Prend acte du désistement du demandeur de son moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de consultation ;
Dit que le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier n’a pas été respecté ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de l’Isère en date du 14 décembre 2020 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] le 18 août 2020 ;
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:17:50.791Z.