Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00500
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1 août 2024, Mme [I] [K], veuve de [G] [K], a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « mésothéliome péritonéale épithélioide primitif » déclaré par [G] [K]. Dans la mesure où l’instruction menée par la Caisse a permis de constater que la condition relative au délai de prise en charge du tableau n°30 D n’était pas remplie, le dossier a alors été communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui a rendu un avis défavorable. Par décision du 23 juin 2025, le Caisse a notifié aux parties une décision de prise en charge de la pathologie de [G] [K] au titre de la législation professionnelle. La société [1], ancien employeur de [G] [K], a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande par décision du 6 octobre 2025. Selon requête du 30 octobre 2025, la société [1] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 juin 2026. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. La société [1] demande à titre principal que soit déclarée inopposable à la société [1] la décision du 23 juin 2025 de la CPAM de [Localité 1] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] [K] du 20 septembre 2023. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonné avant dire droit la saisine d’un second CRRMP. En défense, la Caisse dûment représentée, demande de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge et demande qu’un second CRRMP soit saisi afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie de [G] [K]. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité en raison de l’absence d’exposition à l’amiante : Vu l’article L.461-1 Code de la sécurité sociale ; Vu le tableau 30 D des maladies professionnelles ; En l’espèce, la société [1] fait valoir que la Caisse ne dispose d’aucune preuve objective d’une exposition certaine et habituelle de [G] [K] à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle dans les conditions prévues par le tableau 30 D des maladies professionnelles. Il est constant que la pathologie de [G] [K] a été instruite au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, pour un « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde ». Il n’est pas contesté non plus que [G] [K] a été salarié de la société [1] du 23 mars 1965 au 30 novembre 2006 et a occupé le poste d’ouvrir spécialisé du 23 mars 1965 au 28 février 1970, puis le poste de débosseleur retoucheur du 1er mars 1970 au 28 février 1971. Il ressort du questionnaire complété par Mme [I] [K], veuve de [G] [K], que ce dernier a été exposé à des poussières d’amiante, a été amené à en manipuler ou des matériaux en contenant et à manipuler du calorifugeage. Il est également indiqué que [G] [K] a travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de décalorifugeage ou de flocage d’amiante. Il ressort de l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT que [G] [K], a occupé le poste d’OS soudure de mars 1965 à décembre 1965 sur un site de construction automobile puis le poste de débosseleur étancheur de mars 1970 à février 1971 et a ainsi manipulé des matériaux amiantés. L’exposition de [G] [K] à l’amiante est confirmée par M. [X], ancien responsable de ce dernier, qui a confirmé le fait qu’il manipulait de la poudre d’amiante Dès lors, contrairement à ce que soutient la société [1], il est bien démontré que M. [G] [K] a été exposé à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle, dans les conditions prévues par le tableau 30 D des maladies professionnelles. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. Sur l’inopposabilité au regard du non-respect du contradictoire : Vu l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En l’espèce, la société [1] soutient que la Caisse n’aurait pas respecté le délai de minimum de consultation du dossier préalablement à la transmission au [2]. Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 10 mars 2025, la Caisse a informé la société [1] de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 9 avril 2025 (soit durant 30 jours francs) et qu’à cette date, elle pourrait toujours formuler des observations mais sans joindre de nouvelles pièces, jusqu’au 22 avril 2025 (soit durant les 10 derniers jours francs). Or, contrairement à ce que soutient la société [1], la phase de 40 jours prévue par les dispositions précitées débute à compter du jour de la saisine du [2] matérialisée par le courrier d’information envoyé aux parties et non à compter de la réception de celui-ci par les parties. Par conséquent, la Caisse a bien respecté les délais prévus par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. De plus, la société [1] soutient qu’elle n’a pas été rendue destinataire de l’avis rendu par le [2] et que la Caisse ne rapporte pas la preuve de ce que le dossier transmis au [2] comprenait bien l’ensemble des éléments figurant à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la seule obligation qui pèse sur la Caisse est de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie et celle-ci n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision. En outre, la société [1] se contente d’affirmer que le dossier transmis au [2] ne comprenait pas l’ensemble des éléments figurant à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sans expliquer dans quelle mesure elle n’aurait pas respecté ces dispositions. Par conséquent, la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. Sur la saisine d’un second [2] : Vu l’article L. 461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ; En l’espèce, Mme [I] [K], veuve de [G] [K], a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « mésothéliome péritonéale épithélioide primitif » déclaré par [G] [K]. Cette affection figure au tableau n° 30 D des maladies professionnelles. La Caisse considérant que ledit délai est dépassé, le dossier a été communiqué au [3] Normandie. Ce dernier a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 23 juin 2025. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions administratives n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional. Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [G] [K]. Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du [2]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire droit, REJETTE la demande de la société [1] visant à ce que la décision de la Caisse du 1er août 2024 de prise en charge de la pathologie de [G] [K] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable ; DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, [Adresse 4]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [G] [K] et l’activité professionnelle habituelle exercée par ce dernier ? ORDONNE la transmission par la CPAM de la présente décision au secrétariat de ce [2] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ; DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Affaire N° de RG : N° RG 25/00500 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HAM3 ------------------------------- Société [1] SA C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX ------------------------------- Notification électronique : - Me [P] Notification LRAR : - RENAULT SA - CPAM Copie dossier DEMANDERESSE Société [1] SA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [R] [J], salariée munie d’un pouvoir L’affaire appelée en audience publique le 29 Juin 2026 a été jugée à juge unique tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 1 août 2024, Mme [I] [K], veuve de [G] [K], a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « mésothéliome péritonéale épithélioide primitif » déclaré par [G] [K]. Dans la mesure où l’instruction menée par la Caisse a permis de constater que la condition relative au délai de prise en charge du tableau n°30 D n’était pas remplie, le dossier a alors été communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui a rendu un avis défavorable. Par décision du 23 juin 2025, le Caisse a notifié aux parties une décision de prise en charge de la pathologie de [G] [K] au titre de la législation professionnelle. La société [1], ancien employeur de [G] [K], a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande par décision du 6 octobre 2025. Selon requête du 30 octobre 2025, la société [1] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 juin 2026. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures. La société [1] demande à titre principal que soit déclarée inopposable à la société [1] la décision du 23 juin 2025 de la CPAM de [Localité 1] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] [K] du 20 septembre 2023. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonné avant dire droit la saisine d’un second CRRMP. En défense, la Caisse dûment représentée, demande de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge et demande qu’un second CRRMP soit saisi afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie de [G] [K]. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité en raison de l’absence d’exposition à l’amiante : Vu l’article L.461-1 Code de la sécurité sociale ; Vu le tableau 30 D des maladies professionnelles ; En l’espèce, la société [1] fait valoir que la Caisse ne dispose d’aucune preuve objective d’une exposition certaine et habituelle de [G] [K] à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle dans les conditions prévues par le tableau 30 D des maladies professionnelles. Il est constant que la pathologie de [G] [K] a été instruite au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, pour un « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde ». Il n’est pas contesté non plus que [G] [K] a été salarié de la société [1] du 23 mars 1965 au 30 novembre 2006 et a occupé le poste d’ouvrir spécialisé du 23 mars 1965 au 28 février 1970, puis le poste de débosseleur retoucheur du 1er mars 1970 au 28 février 1971. Il ressort du questionnaire complété par Mme [I] [K], veuve de [G] [K], que ce dernier a été exposé à des poussières d’amiante, a été amené à en manipuler ou des matériaux en contenant et à manipuler du calorifugeage. Il est également indiqué que [G] [K] a travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de décalorifugeage ou de flocage d’amiante. Il ressort de l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT que [G] [K], a occupé le poste d’OS soudure de mars 1965 à décembre 1965 sur un site de construction automobile puis le poste de débosseleur étancheur de mars 1970 à février 1971 et a ainsi manipulé des matériaux amiantés. L’exposition de [G] [K] à l’amiante est confirmée par M. [X], ancien responsable de ce dernier, qui a confirmé le fait qu’il manipulait de la poudre d’amiante Dès lors, contrairement à ce que soutient la société [1], il est bien démontré que M. [G] [K] a été exposé à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle, dans les conditions prévues par le tableau 30 D des maladies professionnelles. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. 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II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. 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Or, contrairement à ce que soutient la société [1], la phase de 40 jours prévue par les dispositions précitées débute à compter du jour de la saisine du [2] matérialisée par le courrier d’information envoyé aux parties et non à compter de la réception de celui-ci par les parties. Par conséquent, la Caisse a bien respecté les délais prévus par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. De plus, la société [1] soutient qu’elle n’a pas été rendue destinataire de l’avis rendu par le [2] et que la Caisse ne rapporte pas la preuve de ce que le dossier transmis au [2] comprenait bien l’ensemble des éléments figurant à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la seule obligation qui pèse sur la Caisse est de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie et celle-ci n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision. En outre, la société [1] se contente d’affirmer que le dossier transmis au [2] ne comprenait pas l’ensemble des éléments figurant à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sans expliquer dans quelle mesure elle n’aurait pas respecté ces dispositions. Par conséquent, la Caisse a bien respecté le principe du contradictoire et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. 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Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [G] [K]. Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du [2]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire droit, REJETTE la demande de la société [1] visant à ce que la décision de la Caisse du 1er août 2024 de prise en charge de la pathologie de [G] [K] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable ; DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, [Adresse 4]. 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