Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 juin 2026, n° 25/03527
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [M] a adressé, le 29 mars 2022, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical mentionnant une sciatique L5-S1 avec hernie. La caisse a instruit le dossier au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux de ce tableau n'était pas remplie, elle a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Normandie. Après avis favorable de ce comité, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 26 octobre 2022. L'employeur de l'assuré, la société [2] (la société) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Le 4 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. Par jugement du 20 août 2025, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M], - condamné la caisse aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La caisse a relevé appel du jugement le 16 septembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 1er avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa décision inopposable à la société et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, - débouter la société de sa demande d'inopposabilité, - ordonner la saisine d'un second CRRMP avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [M] a été directement causée par son travail habituel, - condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le délai de 40 jours mentionné à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de 30 et 10 jours, commence à courir, comme le délai de 120 jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle elle saisit le [3] ; que seule l'inobservation du délai de 10 jours est sanctionnée par l'inopposabilité ; qu'en l'espèce elle a informé l'employeur des dates pendant lesquelles il pouvait enrichir le dossier, le consulter et formuler des observations ainsi que de la date d'expiration du délai d'instruction. La caisse considère que la désactivation de la messagerie de la directrice des ressources humaines de la société est intervenue sous la seule responsabilité de l'employeur et ne saurait lui être opposable. Elle ajoute que la société a pris contact avec elle pour lui faire part de l'impossibilité de se connecter au site en adressant un courriel sur une boîte mail non destinée à la réception de messages ; qu'elle-même a tenté à plusieurs reprises de contacter la société dans le cadre de l'instruction de la maladie ; qu'elle n'a pas trouvé trace du courrier recommandé que lui aurait adressé la société le 22 septembre 2022 ; que l'employeur ne justifie pas avoir formulé de demande en vue de consulter le dossier avant la fin du délai d'instruction. La caisse fait valoir par ailleurs qu'elle peut, de même que son service du contrôle médical, compléter le dossier pendant le délai de 30 jours suivant la saisine du CRRMP, de sorte qu'elle pouvait valablement, sans manquer au principe du contradictoire, mettre à disposition des parties le rapport de l'agent enquêteur le 26 août 2022, puisque la période de 30 jours expirait le 2 septembre. La caisse soutient qu'il ne peut être considéré que le comité a rendu son avis sans prendre en compte les observations de l'employeur, qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue en présence d'un prétendu avis du comité insuffisamment motivé et que la seule possibilité qui s'offre est la désignation d'un second CRRMP. Elle précise que son médecin conseil était d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial sur la base d'un examen d'imagerie par résonance magnétique lombaire. Par conclusions remises le 24 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un second CRRMP, - en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d'information avant la saisine du CRRMP au motif qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 18 au 29 juillet 2022 et que le rapport de l'agent enquêteur, qui constitue la pièce maîtresse de l'instruction, n'a été déposé sur la plate-forme en ligne que le 26 août 2022. Elle considère que le respect de la phase de mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs lors de la saisine d'un comité régional ne saurait purger la méconnaissance de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. La société soutient que la caisse a également manqué à son obligation d'information après la saisine du comité régional dès lors qu'elle n'a bénéficié que de 10 jours pour consulter et compléter le dossier au lieu des 40 jours francs, qui doivent courir à compter de la réception du courrier d'information de la caisse ; qu'en l'espèce, ce courrier, daté du 3 août 2022, a été reçu le 23 août. Elle considère que la décision de la Cour de cassation, suivant laquelle seule l'inobservation du délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours est sanctionnée par l'inopposabilité, est contra legem au regard des règles relatives au décompte d'un délai exprimé en jours francs. Elle estime en effet que cette position a pour conséquence de priver de toute sanction la violation d'un délai expressément prévu par le pouvoir réglementaire pour garantir les droits de la défense, alors que la phase d'enrichissement constitue le c'ur même du dispositif issu du décret du 23 avril 2019, lequel a parallèlement réduit les obligations d'investigation des caisses en rendant facultatif le rapport du médecin du travail et le rapport circonstancié de l'employeur. La société expose qu'à la suite du départ de sa directrice des ressources humaines et de la suppression de son adresse e-mail, elle a informé la caisse qu'elle ne pouvait plus accéder à la plate-forme en ligne, en réitérant cette information par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022 ; que ses difficultés de connexion n'ont pas permis d'avoir accès au dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La société conteste par ailleurs le caractère professionnel de la maladie, soutenant que la caisse ne rapporte pas la preuve de la caractérisation de la maladie prise en charge, que l'avis du [3] est dépourvu de motivation, que le salarié n'a pas été amené à effectuer habituellement de la manutention de charges lourdes et qu'au-delà de la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau, l'exposition aux facteurs de risque de celui-ci n'est pas établie. Elle en déduit que la décision de la caisse lui est inopposable et demande, à titre subsidiaire, la désignation d'un second [3]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le respect par la caisse de son obligation d'information Il ressort de l'article R. 461-9 III. du code de la sécurité sociale, qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à compter de laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Selon l'article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Par courrier du 25 avril 2022, reçu par la société le 28, la caisse lui a adressé une copie de la déclaration de maladie professionnelle, lui a adressé le questionnaire à compléter sous 30 jours et l'a informée qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 18 au 29 juillet 2022 et au-delà de cette date de consulter le dossier jusqu'à la décision devant intervenir au plus tard le 5 août. Par courrier recommandé du 10 mai 2022, la caisse a rappelé à la société que son précédent courrier comportait un code de déblocage permettant de remplir le questionnaire qui était toujours disponible, lui en a adressé une version papier et l'a invitée à la lui renvoyer une fois remplie. La capture écran informatique de la caisse montre que l'agent enquêteur a relancé la société par courriel les 19, 25 et 31 mai 2022. Il a par ailleurs tenté de contacter la société par téléphone, les 25 mai et 8 juin 2022. La société a rempli son questionnaire employeur le 10 juin 2022 en mentionnant l'adresse mail de la personne à contacter ([Courriel 1]). Par courrier du 3 août 2022, reçu par la société le 23 août, la caisse l'a informée de la saisine du CRRMP, de ce qu'elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 2 septembre 2022 et qu'au-delà, elle pourrait formuler des observations jusqu'au 13 septembre sans joindre de nouvelles pièces, sa décision finale devant intervenir au plus tard le 2 décembre 2022. L'agent de la caisse a achevé son enquête le 25 août 2022, après avoir notamment contacté téléphoniquement l'assuré le 23 août dans le cadre de la procédure contradictoire et tenté de contacter l'employeur, d'une part, par courriel le 23 août, à l'adresse mentionnée dans son questionnaire, le courriel ayant été supprimé le 25 sans avoir été lu et, d'autre part, par téléphone les 23, 24 et 25 août, la boîte vocale de l'employeur ne permettant pas de laisser de message. Le 26 août, à la suite d'un entretien téléphonique avec la société, la caisse lui a adressé le mode opératoire pour modifier le mot de passe à partir d'une boîte mail ne permettant pas de répondre. Or, c'est sur cette adresse que la société a répondu, le 27 août, que le problème n'était pas dû au mot de passe mais à l'accès à l'adresse mail dès lors que la DRH était partie, comme indiqué par téléphone, et que son adresse était inaccessible. La société mentionnait dès lors une nouvelle adresse de contact ([Courriel 2]). Le comité régional a reçu le dossier complet le 13 septembre 2022. Par courrier recommandé du 20 septembre 2022, remis le 22 à la caisse, la société indique faire suite à ses appels et mails concernant deux dossiers, qu'elle a signifié que la DRH en poste avait quitté les effectifs et qu'elle n'avait pas la possibilité de prendre en compte les demandes d'enquête, qu'elle avait appelé la caisse le 23 août puis avait reçu un courriel le 26 août ne lui permettant pas de faire le nécessaire car elle n'avait pas accès à l'adresse mail de l'ancienne DRH, qu'elle avait contacté la caisse la semaine précédente sans avoir été rappelée. Elle demandait la transmission a minima, par courrier postal, des enquêtes et sollicitait un délai supplémentaire pour répondre. La première visualisation du dossier par la société a été effectuée le 27 septembre, à partir de l'adresse mail de Mme [B] [G], soit au delà du délai mentionné dans le courrier d'information du 3 août. C'est à juste titre que le tribunal a considéré que la caisse avait respecté son obligation d'information, telle que résultant de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, par l'envoi de son courrier du 25 avril 2022. Il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas avoir versé, dans le dossier consultable par les parties, une enquête qui n'a été achevée que postérieurement au délai de consultation, alors que cette enquête figurait dans le dossier mis à disposition des parties, avant sa communication au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par ailleurs, l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours prévu par l'article R. 461-10 du même code, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le [3] est saisi par celle-ci. Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. Ainsi, il est indifférent que la société ait reçu l'information sur les dates de consultation du dossier le 23 août 2022 et n'ait pas bénéficié d'un délai effectif de 30 jours pour compléter le dossier, le délai expirant le 2 septembre. En outre, la cour constate que la caisse n'a pas été avisée en temps utile de la nouvelle adresse à laquelle ses courriels devaient être envoyés et à partir de laquelle le dossier pouvait être consulté, puisque l'information relative à cette adresse figure dans un message envoyé sur une boîte mail qui ne permettait pas à l'employeur de répondre (« [Courriel 3] »). Aucun manquement de la caisse à son obligation d'information ne peut dès lors être retenu. 2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. En présence d'un certificat médical initial imprécis, les juges du fond doivent rechercher si d'autres éléments ne permettent pas d'affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau. Le tableau n°98 des maladies professionnelles concerne notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Le certificat médical initial mentionne une sciatique L5-S1 avec hernie. Il ressort de la concertation médico administrative que le médecin-conseil de la caisse a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies au vu d'une IRM lombaire réalisée par le Docteur [A]. Ainsi, le fait que le médecin-conseil se soit abstenu, s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée dans le tableau n°98, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante », ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence ne correspond pas à celle de ce tableau. S'agissant de la motivation par le CRRMP de son avis, il convient de rappeler qu'une motivation insuffisante ou absente, à la supposer établie, n'est pas sanctionnée par une inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse. Enfin, c'est justement en raison de l'absence d'exposition aux travaux énumérés dans le tableau par le salarié que la caisse a saisi le [3], de sorte qu'il ne peut en être déduit, à ce stade, une inopposabilité de sa décision de prise en charge et que la cour doit, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigner un autre comité régional. 3/ Sur les frais du procès Les dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Avant dire droit : Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (Assurance maladie HD - CRRPM - TSA 99 998 - 35024 rennes cedex 9 - [Courriel 4]) qui aura pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M.[R] [M] a été directement causée par son travail habituel ; Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier de M. [M] ; Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces et observations qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander ; Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera appelée à une audience de la cour lorsque le rapport lui aura été transmis ou sur demande de l'une ou l'autre des parties ; Sursoit à statuer sur les demandes ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03527 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCFP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00226 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Août 2025 APPELANTE : CPAM DU HAVRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS assuré : [R] [M] - NIR : 1.77.06.76.259.14.17 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [M] a adressé, le 29 mars 2022, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical mentionnant une sciatique L5-S1 avec hernie. La caisse a instruit le dossier au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux de ce tableau n'était pas remplie, elle a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Normandie. Après avis favorable de ce comité, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 26 octobre 2022. L'employeur de l'assuré, la société [2] (la société) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Le 4 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. Par jugement du 20 août 2025, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M], - condamné la caisse aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La caisse a relevé appel du jugement le 16 septembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 1er avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa décision inopposable à la société et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, - débouter la société de sa demande d'inopposabilité, - ordonner la saisine d'un second CRRMP avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [M] a été directement causée par son travail habituel, - condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le délai de 40 jours mentionné à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de 30 et 10 jours, commence à courir, comme le délai de 120 jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle elle saisit le [3] ; que seule l'inobservation du délai de 10 jours est sanctionnée par l'inopposabilité ; qu'en l'espèce elle a informé l'employeur des dates pendant lesquelles il pouvait enrichir le dossier, le consulter et formuler des observations ainsi que de la date d'expiration du délai d'instruction. La caisse considère que la désactivation de la messagerie de la directrice des ressources humaines de la société est intervenue sous la seule responsabilité de l'employeur et ne saurait lui être opposable. Elle ajoute que la société a pris contact avec elle pour lui faire part de l'impossibilité de se connecter au site en adressant un courriel sur une boîte mail non destinée à la réception de messages ; qu'elle-même a tenté à plusieurs reprises de contacter la société dans le cadre de l'instruction de la maladie ; qu'elle n'a pas trouvé trace du courrier recommandé que lui aurait adressé la société le 22 septembre 2022 ; que l'employeur ne justifie pas avoir formulé de demande en vue de consulter le dossier avant la fin du délai d'instruction. La caisse fait valoir par ailleurs qu'elle peut, de même que son service du contrôle médical, compléter le dossier pendant le délai de 30 jours suivant la saisine du CRRMP, de sorte qu'elle pouvait valablement, sans manquer au principe du contradictoire, mettre à disposition des parties le rapport de l'agent enquêteur le 26 août 2022, puisque la période de 30 jours expirait le 2 septembre. La caisse soutient qu'il ne peut être considéré que le comité a rendu son avis sans prendre en compte les observations de l'employeur, qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue en présence d'un prétendu avis du comité insuffisamment motivé et que la seule possibilité qui s'offre est la désignation d'un second CRRMP. Elle précise que son médecin conseil était d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial sur la base d'un examen d'imagerie par résonance magnétique lombaire. Par conclusions remises le 24 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un second CRRMP, - en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d'information avant la saisine du CRRMP au motif qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 18 au 29 juillet 2022 et que le rapport de l'agent enquêteur, qui constitue la pièce maîtresse de l'instruction, n'a été déposé sur la plate-forme en ligne que le 26 août 2022. Elle considère que le respect de la phase de mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs lors de la saisine d'un comité régional ne saurait purger la méconnaissance de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. La société soutient que la caisse a également manqué à son obligation d'information après la saisine du comité régional dès lors qu'elle n'a bénéficié que de 10 jours pour consulter et compléter le dossier au lieu des 40 jours francs, qui doivent courir à compter de la réception du courrier d'information de la caisse ; qu'en l'espèce, ce courrier, daté du 3 août 2022, a été reçu le 23 août. Elle considère que la décision de la Cour de cassation, suivant laquelle seule l'inobservation du délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours est sanctionnée par l'inopposabilité, est contra legem au regard des règles relatives au décompte d'un délai exprimé en jours francs. Elle estime en effet que cette position a pour conséquence de priver de toute sanction la violation d'un délai expressément prévu par le pouvoir réglementaire pour garantir les droits de la défense, alors que la phase d'enrichissement constitue le c'ur même du dispositif issu du décret du 23 avril 2019, lequel a parallèlement réduit les obligations d'investigation des caisses en rendant facultatif le rapport du médecin du travail et le rapport circonstancié de l'employeur. La société expose qu'à la suite du départ de sa directrice des ressources humaines et de la suppression de son adresse e-mail, elle a informé la caisse qu'elle ne pouvait plus accéder à la plate-forme en ligne, en réitérant cette information par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022 ; que ses difficultés de connexion n'ont pas permis d'avoir accès au dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La société conteste par ailleurs le caractère professionnel de la maladie, soutenant que la caisse ne rapporte pas la preuve de la caractérisation de la maladie prise en charge, que l'avis du [3] est dépourvu de motivation, que le salarié n'a pas été amené à effectuer habituellement de la manutention de charges lourdes et qu'au-delà de la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau, l'exposition aux facteurs de risque de celui-ci n'est pas établie. Elle en déduit que la décision de la caisse lui est inopposable et demande, à titre subsidiaire, la désignation d'un second [3]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le respect par la caisse de son obligation d'information Il ressort de l'article R. 461-9 III. du code de la sécurité sociale, qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à compter de laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Selon l'article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Par courrier du 25 avril 2022, reçu par la société le 28, la caisse lui a adressé une copie de la déclaration de maladie professionnelle, lui a adressé le questionnaire à compléter sous 30 jours et l'a informée qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 18 au 29 juillet 2022 et au-delà de cette date de consulter le dossier jusqu'à la décision devant intervenir au plus tard le 5 août. Par courrier recommandé du 10 mai 2022, la caisse a rappelé à la société que son précédent courrier comportait un code de déblocage permettant de remplir le questionnaire qui était toujours disponible, lui en a adressé une version papier et l'a invitée à la lui renvoyer une fois remplie. La capture écran informatique de la caisse montre que l'agent enquêteur a relancé la société par courriel les 19, 25 et 31 mai 2022. Il a par ailleurs tenté de contacter la société par téléphone, les 25 mai et 8 juin 2022. La société a rempli son questionnaire employeur le 10 juin 2022 en mentionnant l'adresse mail de la personne à contacter ([Courriel 1]). Par courrier du 3 août 2022, reçu par la société le 23 août, la caisse l'a informée de la saisine du CRRMP, de ce qu'elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 2 septembre 2022 et qu'au-delà, elle pourrait formuler des observations jusqu'au 13 septembre sans joindre de nouvelles pièces, sa décision finale devant intervenir au plus tard le 2 décembre 2022. L'agent de la caisse a achevé son enquête le 25 août 2022, après avoir notamment contacté téléphoniquement l'assuré le 23 août dans le cadre de la procédure contradictoire et tenté de contacter l'employeur, d'une part, par courriel le 23 août, à l'adresse mentionnée dans son questionnaire, le courriel ayant été supprimé le 25 sans avoir été lu et, d'autre part, par téléphone les 23, 24 et 25 août, la boîte vocale de l'employeur ne permettant pas de laisser de message. Le 26 août, à la suite d'un entretien téléphonique avec la société, la caisse lui a adressé le mode opératoire pour modifier le mot de passe à partir d'une boîte mail ne permettant pas de répondre. Or, c'est sur cette adresse que la société a répondu, le 27 août, que le problème n'était pas dû au mot de passe mais à l'accès à l'adresse mail dès lors que la DRH était partie, comme indiqué par téléphone, et que son adresse était inaccessible. La société mentionnait dès lors une nouvelle adresse de contact ([Courriel 2]). Le comité régional a reçu le dossier complet le 13 septembre 2022. Par courrier recommandé du 20 septembre 2022, remis le 22 à la caisse, la société indique faire suite à ses appels et mails concernant deux dossiers, qu'elle a signifié que la DRH en poste avait quitté les effectifs et qu'elle n'avait pas la possibilité de prendre en compte les demandes d'enquête, qu'elle avait appelé la caisse le 23 août puis avait reçu un courriel le 26 août ne lui permettant pas de faire le nécessaire car elle n'avait pas accès à l'adresse mail de l'ancienne DRH, qu'elle avait contacté la caisse la semaine précédente sans avoir été rappelée. Elle demandait la transmission a minima, par courrier postal, des enquêtes et sollicitait un délai supplémentaire pour répondre. La première visualisation du dossier par la société a été effectuée le 27 septembre, à partir de l'adresse mail de Mme [B] [G], soit au delà du délai mentionné dans le courrier d'information du 3 août. C'est à juste titre que le tribunal a considéré que la caisse avait respecté son obligation d'information, telle que résultant de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, par l'envoi de son courrier du 25 avril 2022. Il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas avoir versé, dans le dossier consultable par les parties, une enquête qui n'a été achevée que postérieurement au délai de consultation, alors que cette enquête figurait dans le dossier mis à disposition des parties, avant sa communication au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par ailleurs, l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours prévu par l'article R. 461-10 du même code, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le [3] est saisi par celle-ci. Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. Ainsi, il est indifférent que la société ait reçu l'information sur les dates de consultation du dossier le 23 août 2022 et n'ait pas bénéficié d'un délai effectif de 30 jours pour compléter le dossier, le délai expirant le 2 septembre. En outre, la cour constate que la caisse n'a pas été avisée en temps utile de la nouvelle adresse à laquelle ses courriels devaient être envoyés et à partir de laquelle le dossier pouvait être consulté, puisque l'information relative à cette adresse figure dans un message envoyé sur une boîte mail qui ne permettait pas à l'employeur de répondre (« [Courriel 3] »). Aucun manquement de la caisse à son obligation d'information ne peut dès lors être retenu. 2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. En présence d'un certificat médical initial imprécis, les juges du fond doivent rechercher si d'autres éléments ne permettent pas d'affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau. Le tableau n°98 des maladies professionnelles concerne notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Le certificat médical initial mentionne une sciatique L5-S1 avec hernie. Il ressort de la concertation médico administrative que le médecin-conseil de la caisse a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies au vu d'une IRM lombaire réalisée par le Docteur [A]. Ainsi, le fait que le médecin-conseil se soit abstenu, s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée dans le tableau n°98, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante », ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence ne correspond pas à celle de ce tableau. S'agissant de la motivation par le CRRMP de son avis, il convient de rappeler qu'une motivation insuffisante ou absente, à la supposer établie, n'est pas sanctionnée par une inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse. Enfin, c'est justement en raison de l'absence d'exposition aux travaux énumérés dans le tableau par le salarié que la caisse a saisi le [3], de sorte qu'il ne peut en être déduit, à ce stade, une inopposabilité de sa décision de prise en charge et que la cour doit, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigner un autre comité régional. 3/ Sur les frais du procès Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Avant dire droit : Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (Assurance maladie HD - CRRPM - TSA 99 998 - 35024 rennes cedex 9 - [Courriel 4]) qui aura pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M.[R] [M] a été directement causée par son travail habituel ; Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier de M. [M] ; Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces et observations qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander ; Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera appelée à une audience de la cour lorsque le rapport lui aura été transmis ou sur demande de l'une ou l'autre des parties ; Sursoit à statuer sur les demandes ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:02.925Z.