Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00332
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 juin 2024, M. [E] [W], employé au sein de la société [1], a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 avril 2024, mentionnant les éléments suivants : « D+G paresthésies des doigts, douleur des mains, faiblesse musculaire avec ENMG montrant un syndrome du canal carpien axonal sensitif et myélinique moteur symétrique compatible avec tableau 57 ». Le médecin conseil de la Caisse a estimé que cette affection du canal carpien gauche était répertoriée au tableau n°57 C des maladies professionnelles relatif au « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». La Caisse a sollicité l’avis du CRRMP de Normandie, qui, lors de sa séance du 28 janvier 2025, a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. Par courrier du 30 janvier 2025, la CPAM du Rhône a alors notifié à M. [E] [W] ainsi qu’à son employeur, la société [1], la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [E] [W]. Par courrier du 28 mars 2025, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours. Par requête du 22 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, afin que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] [W] lui soit déclarée inopposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026. À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures. La société [1] dûment représentée, demande au tribunal de : - A titre principal, déclarer inopposable à la société [1] la décision notifiée par la CPAM du Rhône reconnaissant le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [E] [W] concernant le canal carpien gauche ; - A titre subsidiaire, par jugement avant-dire gauche, annuler l’avis du [2] du 28 janvier 2025 et ordonner à la CPAM de transmettre l’entier dossier en sa possession au [3] d’une région la plus proche afin que celui-ci rende un avis motivé ; - En tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, condamner la CPAM aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. En défense, la CPAM du Rhône, demande au tribunal à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [1] et dire opposable à cette dernière toutes les conséquences de l’application de la législation professionnelle à la maladie déclarée par M. [E] [W]. Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un second CRRMP soit désigné. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité au regard des conditions d’ordre médical non remplies : Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ». En l’espèce, la société [1] soutient que la CPAM du Rhône aurait dû transmettre le dossier au [3] en raison de l’absence de respect de la condition relative à la liste limitative des travaux effectués et non uniquement en raison de l’absence de respect du délai de prise charge. Elle indique en effet que selon elle, si M. [E] [W] effectuait bien les gestes identifiés par le tableau des maladies professionnelles, le dossier ne met pas en évidence que ces gestes auraient le caractère répété et prolongé exigé. Elle indique que lorsque les cotes sont bien prises, il n’y a pas d’action de burinage et que des matériels antivibratoire étaient utilisés. Il est constant que M. [E] [W] travaille à temps couplet pour la société [1] en tant que technicien sur site et atelier, avec pour tâches principales la fabrication de pièces d’étanchéité sur mesure et la pose sur site de ces pièces. M. [E] [W] a indiqué effectuer des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et/ou des mouvements avec appui du poignet, des pressions prolongées du talon de la main et/ou des mouvements prolongés ou répétés de préhension de la main pour toutes les tâches effectuées sur site et en chantier. Il ressort du questionnaire envoyé par la CPAM et complété par l’employeur lui-même que M. [E] [W] effectue quotidiennement des tâches comportant les mouvements décrits par le salarié. Pour la tâche consistant au colmatage de fuite sur site industriel, l’employeur indique en effet les éléments suivants : « mise en place du système de colmatage boîte ou collier (serrage de tiges/sertissage) (…) mise en place du système de retenue et serrage, injection du composé d’étanchéité ». Pour la tâche consistant à la fabrication de pièces mécaniques, l’employeur mentionne : « manutention de la pièce à travailler etc ». Enfin, l’employeur indique que son salarié effectue habituellement tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets et tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex : travaux de picking sur une chaine de fabrication, conditionnement etc). Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [1], il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] [W] effectuait bien, dans le cadre de son activité professionnelle, les travaux listés au tableau n°57 C des maladies professionnelles. C’est donc à bon droit que la CPAM du Rhône a transmis son dossier pour avis au CRRMP en considérant que la condition relative à la liste des tâches effectuées était bien remplie. En outre, la société [1] indique M. [E] [W] a fait l’objet d’un accident du travail le 28 décembre 2023 et qu’il a déclaré lors de son audition que le syndrome du canal carpien étudié était en lien avec cet accident du travail, élément auquel le [3] ne fait pas référence aux termes de son avis. La société [1] soutient que la maladie aurait donc une cause totalement étrangère au travail habituel de M. [E] [W] et que les lésions auraient dû être étudiées comme de nouvelles lésions ou rechute. Toutefois, il ressort de la déclaration d’accident du travail datée du 10 janvier 2024, que l’accident du travail survenu le 28 décembre 2023 a consisté en un choc à la tête du salarié alors qu’il portait un casque sur son lieu de travail. Il apparait dès lors que cet accident de travail n’entretient aucun lien avec la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [W] le 14 juin 2024 concernant le canal carpien droit et le canal carpien gauche. En outre, il convient de souligner que le dernier jour de travail exposant au risque a été fixé au 7 janvier 2024 et que la date de première constatation médicale a été fixée au 22 avril 2024. Dès lors, dans la mesure où le délai de prise en charge de 30 jours était dépassé, c’est à bon droit que la CPAM du Rhône a transmis le dossier de M. [E] [W] pour avis au CRRMP de Normandie. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. Sur la demande d’inopposabilité au regard du non-respect du principe du contradictoire : Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. (…) III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Selon l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur ». En l’espèce, la société [1] soutient qu’elle n’a pas reçu le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle avec indication des délais de procédure. Elle indique également que la CPAM a informé la société [1] de l’envoi du dossier au [3] par courrier du 14 octobre 2024, lequel faisait état d’une possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 13 novembre 2024. Or, cette date du 13 novembre 2024 est erronée et ne respecte pas le délai de 30 jours impératifs ouverts aux parties. Pour justifier qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire, la Caisse produit aux débats le courrier du 9 juillet 2024, dont la société a accusé réception le 18 juillet 2024, accompagné de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, indiquant les éléments suivants : - la nécessité de compléter sous 30 jours un questionnaire ; - la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 septembre 2024 au 11 octobre 2024 ; - la date limite imposée à la Caisse pour rendre sa décision, soit le 21 octobre 2024. Il convient de souligner que c’est bien la date de saisine du CRRMP par la CPAM qui doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours fixé par l’article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM a informé les parties de la saisine du CRRMP par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, dont l’employeur a accusé réception le 17 octobre 2024, et qui précisait que les parties avaient la possibilité de : - enrichir le dossier jusqu’au 13 novembre 2024 ; - consulter l’entier dossier enrichi et formuler des observations du 14 novembre 2024 jusqu’au 25 novembre 2024, soit pendant plus de 10 jours francs. Il résulte de ces éléments que la Caisse a bien respecté le délai de 40 jours imparti et qu’en tout état de cause, seule l’inobservation du délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge. Par ailleurs, la société [4] soutient que lors de la consultation du dossier, la Caisse n’a pas mis en consultation l’ensemble des documents devant figurer au dossier, à savoir les certificats médicaux de prolongation. Néanmoins, il est de jurisprudence constante que seule la mise à disposition du certificat médical initial est exigée, les certificats médicaux de prolongation ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle. Enfin, la société [5] indique que la Caisse ne lui a pas adressé l’avis du [3]. Or, il convient également de rappeler que la seule obligation de la Caisse consiste à notifier immédiatement sa décision de prise en charge aux parties. Cette dernière n’est pas tenue de notifier l’avis rendu par le [3]. Il résulte de ces éléments que la Caisse a bien respecté les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale et qu’aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être retenue. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande visant à ce que la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 30 janvier 2025 au titre des risques professionnels de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » de M. [E] [W] lui soit déclarée inopposable. Par ailleurs, le [2] ayant été régulièrement saisi, la société [1] sera également déboutée de sa demande visant à ordonner l’annulation de l’avis rendu par ce dernier le 28 janvier 2025. Sur la demande de désignation d’un second CRRMP : Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ». L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [E] [W]. Les autres demandes des parties sont réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, DEBOUTE la société [1] de sa demande visant à déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 30 janvier 2025 au titre des risques professionnels de la maladie syndrome du canal carpien gauche de M. [E] [W] ; DEBOUTE la société [1] de sa demande visant à ordonner l’annulation de l’avis rendu par le [6] Normandie le 28 janvier 2025 ; DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, [Adresse 3]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée par M. [E] [W] et son travail habituel ? ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [3] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ; DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Affaire N° de RG : N° RG 25/00332 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5NL ------------------------------- Société [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE ------------------------------- Notification électronique : - Me [X] Notification LRAR : - [Z] FUITES - CPAM du Rhône Copie dossier DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de ROUEN DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Localité 2], dispense de comparution L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 juin 2024, M. [E] [W], employé au sein de la société [1], a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 avril 2024, mentionnant les éléments suivants : « D+G paresthésies des doigts, douleur des mains, faiblesse musculaire avec ENMG montrant un syndrome du canal carpien axonal sensitif et myélinique moteur symétrique compatible avec tableau 57 ». Le médecin conseil de la Caisse a estimé que cette affection du canal carpien gauche était répertoriée au tableau n°57 C des maladies professionnelles relatif au « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». La Caisse a sollicité l’avis du CRRMP de Normandie, qui, lors de sa séance du 28 janvier 2025, a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. Par courrier du 30 janvier 2025, la CPAM du Rhône a alors notifié à M. [E] [W] ainsi qu’à son employeur, la société [1], la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [E] [W]. Par courrier du 28 mars 2025, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours. Par requête du 22 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, afin que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] [W] lui soit déclarée inopposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026. À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures. La société [1] dûment représentée, demande au tribunal de : - A titre principal, déclarer inopposable à la société [1] la décision notifiée par la CPAM du Rhône reconnaissant le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [E] [W] concernant le canal carpien gauche ; - A titre subsidiaire, par jugement avant-dire gauche, annuler l’avis du [2] du 28 janvier 2025 et ordonner à la CPAM de transmettre l’entier dossier en sa possession au [3] d’une région la plus proche afin que celui-ci rende un avis motivé ; - En tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, condamner la CPAM aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. En défense, la CPAM du Rhône, demande au tribunal à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [1] et dire opposable à cette dernière toutes les conséquences de l’application de la législation professionnelle à la maladie déclarée par M. [E] [W]. Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un second CRRMP soit désigné. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité au regard des conditions d’ordre médical non remplies : Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ». En l’espèce, la société [1] soutient que la CPAM du Rhône aurait dû transmettre le dossier au [3] en raison de l’absence de respect de la condition relative à la liste limitative des travaux effectués et non uniquement en raison de l’absence de respect du délai de prise charge. Elle indique en effet que selon elle, si M. [E] [W] effectuait bien les gestes identifiés par le tableau des maladies professionnelles, le dossier ne met pas en évidence que ces gestes auraient le caractère répété et prolongé exigé. Elle indique que lorsque les cotes sont bien prises, il n’y a pas d’action de burinage et que des matériels antivibratoire étaient utilisés. Il est constant que M. [E] [W] travaille à temps couplet pour la société [1] en tant que technicien sur site et atelier, avec pour tâches principales la fabrication de pièces d’étanchéité sur mesure et la pose sur site de ces pièces. M. [E] [W] a indiqué effectuer des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et/ou des mouvements avec appui du poignet, des pressions prolongées du talon de la main et/ou des mouvements prolongés ou répétés de préhension de la main pour toutes les tâches effectuées sur site et en chantier. Il ressort du questionnaire envoyé par la CPAM et complété par l’employeur lui-même que M. [E] [W] effectue quotidiennement des tâches comportant les mouvements décrits par le salarié. Pour la tâche consistant au colmatage de fuite sur site industriel, l’employeur indique en effet les éléments suivants : « mise en place du système de colmatage boîte ou collier (serrage de tiges/sertissage) (…) mise en place du système de retenue et serrage, injection du composé d’étanchéité ». Pour la tâche consistant à la fabrication de pièces mécaniques, l’employeur mentionne : « manutention de la pièce à travailler etc ». Enfin, l’employeur indique que son salarié effectue habituellement tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets et tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex : travaux de picking sur une chaine de fabrication, conditionnement etc). Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [1], il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] [W] effectuait bien, dans le cadre de son activité professionnelle, les travaux listés au tableau n°57 C des maladies professionnelles. C’est donc à bon droit que la CPAM du Rhône a transmis son dossier pour avis au CRRMP en considérant que la condition relative à la liste des tâches effectuées était bien remplie. En outre, la société [1] indique M. [E] [W] a fait l’objet d’un accident du travail le 28 décembre 2023 et qu’il a déclaré lors de son audition que le syndrome du canal carpien étudié était en lien avec cet accident du travail, élément auquel le [3] ne fait pas référence aux termes de son avis. La société [1] soutient que la maladie aurait donc une cause totalement étrangère au travail habituel de M. [E] [W] et que les lésions auraient dû être étudiées comme de nouvelles lésions ou rechute. Toutefois, il ressort de la déclaration d’accident du travail datée du 10 janvier 2024, que l’accident du travail survenu le 28 décembre 2023 a consisté en un choc à la tête du salarié alors qu’il portait un casque sur son lieu de travail. Il apparait dès lors que cet accident de travail n’entretient aucun lien avec la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [W] le 14 juin 2024 concernant le canal carpien droit et le canal carpien gauche. En outre, il convient de souligner que le dernier jour de travail exposant au risque a été fixé au 7 janvier 2024 et que la date de première constatation médicale a été fixée au 22 avril 2024. Dès lors, dans la mesure où le délai de prise en charge de 30 jours était dépassé, c’est à bon droit que la CPAM du Rhône a transmis le dossier de M. [E] [W] pour avis au CRRMP de Normandie. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. Sur la demande d’inopposabilité au regard du non-respect du principe du contradictoire : Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. (…) III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Selon l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur ». En l’espèce, la société [1] soutient qu’elle n’a pas reçu le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle avec indication des délais de procédure. Elle indique également que la CPAM a informé la société [1] de l’envoi du dossier au [3] par courrier du 14 octobre 2024, lequel faisait état d’une possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 13 novembre 2024. Or, cette date du 13 novembre 2024 est erronée et ne respecte pas le délai de 30 jours impératifs ouverts aux parties. Pour justifier qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire, la Caisse produit aux débats le courrier du 9 juillet 2024, dont la société a accusé réception le 18 juillet 2024, accompagné de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, indiquant les éléments suivants : - la nécessité de compléter sous 30 jours un questionnaire ; - la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 septembre 2024 au 11 octobre 2024 ; - la date limite imposée à la Caisse pour rendre sa décision, soit le 21 octobre 2024. Il convient de souligner que c’est bien la date de saisine du CRRMP par la CPAM qui doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours fixé par l’article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM a informé les parties de la saisine du CRRMP par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, dont l’employeur a accusé réception le 17 octobre 2024, et qui précisait que les parties avaient la possibilité de : - enrichir le dossier jusqu’au 13 novembre 2024 ; - consulter l’entier dossier enrichi et formuler des observations du 14 novembre 2024 jusqu’au 25 novembre 2024, soit pendant plus de 10 jours francs. Il résulte de ces éléments que la Caisse a bien respecté le délai de 40 jours imparti et qu’en tout état de cause, seule l’inobservation du délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge. Par ailleurs, la société [4] soutient que lors de la consultation du dossier, la Caisse n’a pas mis en consultation l’ensemble des documents devant figurer au dossier, à savoir les certificats médicaux de prolongation. Néanmoins, il est de jurisprudence constante que seule la mise à disposition du certificat médical initial est exigée, les certificats médicaux de prolongation ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle. Enfin, la société [5] indique que la Caisse ne lui a pas adressé l’avis du [3]. Or, il convient également de rappeler que la seule obligation de la Caisse consiste à notifier immédiatement sa décision de prise en charge aux parties. Cette dernière n’est pas tenue de notifier l’avis rendu par le [3]. Il résulte de ces éléments que la Caisse a bien respecté les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale et qu’aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être retenue. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande visant à ce que la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 30 janvier 2025 au titre des risques professionnels de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » de M. [E] [W] lui soit déclarée inopposable. Par ailleurs, le [2] ayant été régulièrement saisi, la société [1] sera également déboutée de sa demande visant à ordonner l’annulation de l’avis rendu par ce dernier le 28 janvier 2025. Sur la demande de désignation d’un second CRRMP : Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ». L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [E] [W]. Les autres demandes des parties sont réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, DEBOUTE la société [1] de sa demande visant à déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 30 janvier 2025 au titre des risques professionnels de la maladie syndrome du canal carpien gauche de M. [E] [W] ; DEBOUTE la société [1] de sa demande visant à ordonner l’annulation de l’avis rendu par le [6] Normandie le 28 janvier 2025 ; DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, [Adresse 3]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée par M. [E] [W] et son travail habituel ? ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [3] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ; DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:53:59.096Z.