Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00248
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 2024, Mme [T] [R] [U], exerçant la profession de secrétaire au sein de la société [1], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse). Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en raison d’une affection hors tableau. Le 19 septembre 2024, le [2] de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable entrainant le rejet, par la Caisse, le 4 octobre 2024, de la demande de Mme [R] [U]. Par courrier daté du 26 novembre 2024, Mme [R] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle a accusé réception de son recours le 3 décembre 2024. Après rejet implicite de son recours, par une requête réceptionnée au greffe le 27 mars 2025, Mme [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 8 juin 2026, lors de laquelle Mme [R] [U] était assistée de son conseil. La Caisse était représentée par son agent audiencier. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. A l’audience, Mme [R] [U] demande au tribunal de : A titre principal, reconnaitre l’existence d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle souffre ;A titre subsidiaire, désigner un second [2]. Mme [R] [U], renvoyant sur ce point à ses conclusions visées par le greffe le 8 juin 2026, sollicite la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie au motif que la Caisse a méconnu le principe du contradictoire pendant la phase d’instruction de son dossier. Elle fait valoir qu’elle n’a pas disposé du délai de dix jours francs prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale pour formuler des observations avant que la Caisse ne transmette son dossier au [2]. Au soutien de cette prétention, elle affirme que le [2] a réceptionné son dossier avant l’expiration du délai de 10 jours francs, soit le 18 juillet 2024, alors qu’elle disposait du 13 juillet 2024 au 22 juillet 2024, pour formuler des observations. A titre subsidiaire, elle sollicite avant-dire-droit sur ce point la désignation d’un second CRRMP. En défense, aux termes de ses conclusions du 3 juin 2026 soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : Déclarer le recours de Mme [R] [U] recevable en la forme ;Reconnaitre l’absence de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée ;Ordonner la saisine d’un second CRRMP ;Débouter Mme [R] [U] de ses demandes. La Caisse fait valoir que le délai de dix jours francs a été respecté au motif qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 8 février 2024 et saisi le [2] le 6 juin 2024 avant de transmettre le dossier complet le 18 juillet. Elle ajoute que la méconnaissance du principe du contradictoire n’entraîne, en tout état de cause, pas de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle. Au fond, elle sollicite la saisine d’un second CRRMP au motif qu’il s’agit d’une maladie professionnelle hors tableau et que le premier [2] a rendu un avis défavorable. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date qui a été par la suite avancée au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». En application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision ». Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Le délai franc prévu par le texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. En l’espèce, par un courrier en date du 25 mars 2024, réceptionné le 29 mars 2024, la Caisse a informé Mme [R] [U] de la réception, à la date du 8 février 2024, de sa déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Le courrier précisait qu’elle pouvait compléter le questionnaire mise en ligne et consulter et formuler des observations sur le dossier en ligne du 21 mai 2024 jusqu’au 3 juin 2024. Au-delà de cette date, il était indiqué qu’elle pouvait uniquement consulter le dossier sans possibilité de formuler des observations. La Caisse y indiquait également qu’elle rendrait sa décision finale au plus tard le 10 juin 2024. Par un courrier en date du 6 juin 2024, réceptionné le 12 juin 2024, la Caisse a notifié à Mme [R] [U] que, suite à la saisine du [3], elle pouvait consulter et compléter son dossier en ligne jusqu’au 6 juillet 2024, et qu’elle pouvait, ensuite, formuler des observations jusqu’au 17 juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Elle précisait également qu’elle rendrait sa décision, après avis du [2], au plus tard le 7 octobre 2024. Mme [R] [U] soutient que la Caisse a transmis son dossier au [2] avant l’expiration du délai de dix jours francs pour formuler des observations au motif que le [2] a réceptionné son dossier complet le 18 juillet 2024, alors que le délai de dix jours francs prévu commençait à courir le 13 juillet 2024 pour expirer le 22 juillet 2024. Toutefois, par une attestation en date du 26 février 2026, le [3] confirme avoir été saisi par la Caisse le 6 juin 2024. Dès lors, le délai de 40 jours francs courait à compter de cette date. Ainsi, ce délai et, en ce compris le délai de 10 jours francs litigieux, a été respecté dès lors que la transmission du dossier complet au [2] est intervenue le 18 juillet 2024. Par la suite, le comité a rendu son avis le 19 septembre 2024 et, par courrier en date du 4 octobre 2024, réceptionné le 10 octobre 2024, la Caisse a notifié à Mme [R] [U] le refus de la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre des risques. Il résulte au demeurant des pièces versées par la Caisse aux débats que Mme [R] [U] a formulé des observations en ligne à plusieurs reprises le 7 juillet 2024 ainsi que le 16 juillet 2024. Au regard des éléments sus-évoqués, Mme [R] [U] a disposé d’un délai effectif de dix jours francs pour accéder au dossier et formuler des observations avant que le [2] ne rende son avis et en conséquence, avant la décision de la Caisse. Il en résulte également que la décision de la Caisse est intervenue dans le respect du délai légal pour ce faire. Au surplus, aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, seule l’absence de notification de la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge dans le délai prévu pour ce faire permet de caractériser une reconnaissance implicite par la Caisse. La jurisprudence citée par Mme [R] [U] au soutien de sa demande prévoit uniquement, en cas de non-respect du délai de 10 jours francs, une sanction d’inopposabilité de la décision de la Caisse à l’égard de l’employeur. L’assurée ne peut ainsi utilement invoquer une inopposabilité de la décision à son propre égard équivalant à une reconnaissance implicite qui n’est pas prévue par les textes. Par conséquent, la demande de reconnaissance de la maladie de Mme [R] [U] au titre des risques professionnels, fondée sur une reconnaissance implicite de la Caisse, ne peut prospérer. S’agissant uniquement d’un moyen au soutien de sa demande plus générale de reconnaissance, sur le fond, du caractère professionnel de ladite maladie, subordonnée à titre préalable à la saisine d’un second [2] comme il sera indiqué ci-après, et afin d’éviter toute difficulté d’exécution, ce moyen écarté ne donnera pas lieu à un rejet au dispositif de la décision. Sur la saisine d’un second CRRMP Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1 précité, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Il résulte de ce texte que, dès que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional. En l’espèce le 19 septembre 2024, le [2] de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, au motif qu’il n’a pas pu être établi un lien direct entre la maladie dont souffre Mme [R] [U] et son travail. Il convient donc d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée le 7 février 2024 et l’exposition professionnelle de Mme [R] [U]. Les autres demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, partiellement avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « « syndrome anxio-dépressif réactionnel » déclarée le 07 février 2024 et l’exposition professionnelle de Mme [T] [R] [U] ; DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante : Comite regional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra transmettre au [2] le dossier de Mme [T] [R] [U], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment : La déclaration de maladie professionnelle,Le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),L’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,Le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,Les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,Le rapport établi par les services du contrôle médical ; DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ; DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine auxquels s’ajoutent 2 mois lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ; DIT que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle Social Date : 10 Juillet 2026 Affaire :N° RG 25/00248 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4YV N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [T] [R] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, DEFENDERESSE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] Représenté par Madame [A] [C], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 08 Juin 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 2024, Mme [T] [R] [U], exerçant la profession de secrétaire au sein de la société [1], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse). Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en raison d’une affection hors tableau. Le 19 septembre 2024, le [2] de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable entrainant le rejet, par la Caisse, le 4 octobre 2024, de la demande de Mme [R] [U]. Par courrier daté du 26 novembre 2024, Mme [R] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle a accusé réception de son recours le 3 décembre 2024. Après rejet implicite de son recours, par une requête réceptionnée au greffe le 27 mars 2025, Mme [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 8 juin 2026, lors de laquelle Mme [R] [U] était assistée de son conseil. La Caisse était représentée par son agent audiencier. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. A l’audience, Mme [R] [U] demande au tribunal de : A titre principal, reconnaitre l’existence d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle souffre ;A titre subsidiaire, désigner un second [2]. Mme [R] [U], renvoyant sur ce point à ses conclusions visées par le greffe le 8 juin 2026, sollicite la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie au motif que la Caisse a méconnu le principe du contradictoire pendant la phase d’instruction de son dossier. Elle fait valoir qu’elle n’a pas disposé du délai de dix jours francs prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale pour formuler des observations avant que la Caisse ne transmette son dossier au [2]. Au soutien de cette prétention, elle affirme que le [2] a réceptionné son dossier avant l’expiration du délai de 10 jours francs, soit le 18 juillet 2024, alors qu’elle disposait du 13 juillet 2024 au 22 juillet 2024, pour formuler des observations. A titre subsidiaire, elle sollicite avant-dire-droit sur ce point la désignation d’un second CRRMP. En défense, aux termes de ses conclusions du 3 juin 2026 soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : Déclarer le recours de Mme [R] [U] recevable en la forme ;Reconnaitre l’absence de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée ;Ordonner la saisine d’un second CRRMP ;Débouter Mme [R] [U] de ses demandes. La Caisse fait valoir que le délai de dix jours francs a été respecté au motif qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 8 février 2024 et saisi le [2] le 6 juin 2024 avant de transmettre le dossier complet le 18 juillet. Elle ajoute que la méconnaissance du principe du contradictoire n’entraîne, en tout état de cause, pas de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle. Au fond, elle sollicite la saisine d’un second CRRMP au motif qu’il s’agit d’une maladie professionnelle hors tableau et que le premier [2] a rendu un avis défavorable. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date qui a été par la suite avancée au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». En application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision ». Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Le délai franc prévu par le texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. En l’espèce, par un courrier en date du 25 mars 2024, réceptionné le 29 mars 2024, la Caisse a informé Mme [R] [U] de la réception, à la date du 8 février 2024, de sa déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Le courrier précisait qu’elle pouvait compléter le questionnaire mise en ligne et consulter et formuler des observations sur le dossier en ligne du 21 mai 2024 jusqu’au 3 juin 2024. Au-delà de cette date, il était indiqué qu’elle pouvait uniquement consulter le dossier sans possibilité de formuler des observations. La Caisse y indiquait également qu’elle rendrait sa décision finale au plus tard le 10 juin 2024. Par un courrier en date du 6 juin 2024, réceptionné le 12 juin 2024, la Caisse a notifié à Mme [R] [U] que, suite à la saisine du [3], elle pouvait consulter et compléter son dossier en ligne jusqu’au 6 juillet 2024, et qu’elle pouvait, ensuite, formuler des observations jusqu’au 17 juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Elle précisait également qu’elle rendrait sa décision, après avis du [2], au plus tard le 7 octobre 2024. Mme [R] [U] soutient que la Caisse a transmis son dossier au [2] avant l’expiration du délai de dix jours francs pour formuler des observations au motif que le [2] a réceptionné son dossier complet le 18 juillet 2024, alors que le délai de dix jours francs prévu commençait à courir le 13 juillet 2024 pour expirer le 22 juillet 2024. Toutefois, par une attestation en date du 26 février 2026, le [3] confirme avoir été saisi par la Caisse le 6 juin 2024. Dès lors, le délai de 40 jours francs courait à compter de cette date. Ainsi, ce délai et, en ce compris le délai de 10 jours francs litigieux, a été respecté dès lors que la transmission du dossier complet au [2] est intervenue le 18 juillet 2024. Par la suite, le comité a rendu son avis le 19 septembre 2024 et, par courrier en date du 4 octobre 2024, réceptionné le 10 octobre 2024, la Caisse a notifié à Mme [R] [U] le refus de la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre des risques. Il résulte au demeurant des pièces versées par la Caisse aux débats que Mme [R] [U] a formulé des observations en ligne à plusieurs reprises le 7 juillet 2024 ainsi que le 16 juillet 2024. Au regard des éléments sus-évoqués, Mme [R] [U] a disposé d’un délai effectif de dix jours francs pour accéder au dossier et formuler des observations avant que le [2] ne rende son avis et en conséquence, avant la décision de la Caisse. Il en résulte également que la décision de la Caisse est intervenue dans le respect du délai légal pour ce faire. Au surplus, aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, seule l’absence de notification de la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge dans le délai prévu pour ce faire permet de caractériser une reconnaissance implicite par la Caisse. La jurisprudence citée par Mme [R] [U] au soutien de sa demande prévoit uniquement, en cas de non-respect du délai de 10 jours francs, une sanction d’inopposabilité de la décision de la Caisse à l’égard de l’employeur. L’assurée ne peut ainsi utilement invoquer une inopposabilité de la décision à son propre égard équivalant à une reconnaissance implicite qui n’est pas prévue par les textes. Par conséquent, la demande de reconnaissance de la maladie de Mme [R] [U] au titre des risques professionnels, fondée sur une reconnaissance implicite de la Caisse, ne peut prospérer. S’agissant uniquement d’un moyen au soutien de sa demande plus générale de reconnaissance, sur le fond, du caractère professionnel de ladite maladie, subordonnée à titre préalable à la saisine d’un second [2] comme il sera indiqué ci-après, et afin d’éviter toute difficulté d’exécution, ce moyen écarté ne donnera pas lieu à un rejet au dispositif de la décision. Sur la saisine d’un second CRRMP Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1 précité, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Il résulte de ce texte que, dès que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional. En l’espèce le 19 septembre 2024, le [2] de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, au motif qu’il n’a pas pu être établi un lien direct entre la maladie dont souffre Mme [R] [U] et son travail. Il convient donc d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée le 7 février 2024 et l’exposition professionnelle de Mme [R] [U]. Les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, partiellement avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « « syndrome anxio-dépressif réactionnel » déclarée le 07 février 2024 et l’exposition professionnelle de Mme [T] [R] [U] ; DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante : Comite regional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra transmettre au [2] le dossier de Mme [T] [R] [U], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment : La déclaration de maladie professionnelle,Le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),L’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,Le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,Les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,Le rapport établi par les services du contrôle médical ; DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ; DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine auxquels s’ajoutent 2 mois lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ; DIT que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
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