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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 24/00158

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [S] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 05 mai 2023, au titre d’une « tumeur maligne du sein gauche », sur la base d’un certificat médical du 24 avril 2023 faisant état d’une première constatation au 24 mars 2023.
Compte tenu de l’exposition de Madame [S] [D] aux pesticides, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, caisse d’affiliation de l’assuré, a transmis le 01 juin 2023 le dossier à la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 6]-Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (ci-après FIVP).
Par courrier du 03 août 2023, la MSA [Localité 3], agissant pour le compte du FIVP, a saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, qui lors de sa réunion du 24 novembre 2023 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle à l’oxyde d’éthylène de l’assurée.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, la [1] a notifié à Madame [S] [D] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
La commission de recours amiable, saisie d’une contestation formée par Madame [S] [D] le 06 décembre 2023, a rejeté sa demande par décision du 19 janvier 2024 notifiée à l’assurée le 22 février 2024.
Madame [S] [D] a saisi la présente juridiction d’une contestation cette décision, par courrier recommandé du 16 avril 2024. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
A l’audience, Madame [S] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondé son recours, d’infirmer la décision de refus de la commission de recours amiable près la MSA de Mayenne-Orne Sarthe, à titre principal, de constater que la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe n’a pas saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du FIVP dans les délai prévus par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, de dire que la MSA a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie déclarée aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteint au titre de la législation sur les risques professionnels, de renvoyer en conséquence son dossier devant la MSA Mayenne-Orne-Sarthe pour fixation du taux d’IPP et de la rente dont elle devra bénéficier, à titre subsidiaire et avant dire droit, de désigner le comité de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il plaira au tribunal afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et le cancer du sein qu’elle a déclaré, de juger que le [2] dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées par la présente requête et des pièces versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, de condamner la MSA de [Localité 3] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Madame [S] [D] rappelle que le délai d’instruction court à compter de la réception par l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré social, de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, et expose que la caisse primaire d’assurance maladie disposait du certificat médical et de la déclaration de maladie professionnelle le 09 mai 2023 de sorte que le délai de 120 jours ayant débuté à cette date, le FIVP devait donc statuer sur cette demande avant le 06 septembre 2023. Or, elle soutient que la communication du dossier complet a été effectuée postérieurement à cette date. Elle soutient également que dans son avis en date du 24 novembre 2023, le [2] indique avoir reçu le dossier complet de Madame [D] le 02 novembre 2023, soit au-delà du délai de consultation-observation de 40 jours. Sur le caractère professionnel de la maladie, elle soutient avoir été exposée à l’oxyde d’éthylène, produit cancérogène, durant son activité au sein de la société [3] qui avait pour activité la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique telles que des compresses, des pansements ou des kits de soins pour les hôpitaux, que son exposition a été confirmée par le médecin du travail, qu’elle est donc fondée à solliciter la prise en charge de son cancer du sein au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
En défense, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [S] [D], de confirmer que la pathologie ne peut être prise en charge au titre du FIVP, à titre subsidiaire, de donner acte à ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation avant dire droit d’un [4] autrement composé que celui ayant rendu l’avis du 24 novembre 2023. 
Au soutien de sa défense, elle expose, au visa de l’article L. 491-1, L. 491-2, L. 491-5, D. 491-5, R. 461-9, L. 461-1, R. 461-8, R. 461-10, R. 142-17-2, R. 723-24-7, R. 723-24-15, R. 491-3 du code de la sécurité sociale, que l’assurée étant affiliée auprès de la [5] de l’Ardèche, c’est exclusivement au regard des tableaux de maladie professionnelle applicables au régime général que sa demande doit être instruite, et dans la section compétente pour le régime général ; elle ajoute que le point de départ du délai d’instruction est la date de réception de la seconde des deux pièces recevables, qu’en l’espèce la [5] a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 09 mai 2023, de sorte que la MSA disposait jusqu’au 06 septembre 2023 pour notifier sa décision ou saisir le [2], ce qu’elle a fait par courrier du 03 août 2023 et dont elle justifie, respectant ainsi les délais impartis. Elle ajoute avoir attendu l’expiration du délai réglementaire de 40 jours offert à la victime pour procéder à l’envoi complet du dossier. Sur le fond, elle rappelle être liée par l’avis du [2] qui a émis en l’espèce un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La [5], régulièrement représentée, sollicite le rejet de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle,
Selon l’article L. 723-13-3 du code de la sécurité sociale, il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ce texte, obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :
1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles.
Aux termes de l’article D. 491-1 du même code, les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées dans les conditions prévues aux articles L. 461-5 et R. 461-9, auprès des organismes suivants :
1° L'organisme assurant la gestion de leurs frais de santé pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ;
2° La caisse d'assurance accidents agricoles mentionnée à l'article L. 761-12 du code rural et de la pêche maritime territorialement compétente pour les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du présent code.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandes d'indemnisation peuvent être directement présentées auprès du fonds d’indemnisation des victimes de pesticide.
Selon l’article D. 491-5 du même code, le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides instruit la demande d'indemnisation dans les conditions fixées aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le délai mentionné au I de l'article R. 461-9 du présent code court à compter de la date à laquelle, d'une part, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au dernier alinéa de cet article D. 491-1, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 du présent code et, d'autre part, le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ; »
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l’article R.441-18 du même code, l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
En l’espèce, il est constant que le délai des 120 jours pour statuer ou saisir le [2] a commencé à courir le 09 mai 2023, soit à la réception par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de la déclaration de maladie professionnelle assortie du certificat médical initial, et a expiré le 06 septembre 2023.
Il est également constant que la MSA a informé Madame [S] [D] de la saisine du [2] par courrier du 03 août 2023, organisme saisi en parallèle par la caisse par courrier recommandé du 03 août 2023, dont il a été accusé réception le 09 août 2023. 
Il s’ensuit que les conditions visées aux textes précitées ont bien été respectées.
Madame [S] [D] reproche à la MSA une saisine imparfaite du comité en ce que le dossier complet a été adressé ultérieurement privant ainsi l’organisme d’un examen précis de sa situation.
Lorsque la caisse saisit le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale lui impose de mettre à disposition le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. 
Il résulte de ces dispositions, que le comité n’examine le dossier complet qu’après cette phase d’observation-consultation, de sorte qu’il ne peut être reproché à la MSA de ne pas avoir transmis le dossier complet au moment de la saisine. 
Il ne peut davantage lui être reproché d’avoir transmis le dossier complet que le 02 novembre 2023 bien que mentionnant dans son courrier de saisine que la transmission se ferait au plus tard le 18 septembre 2023, dès lors d’une part que les textes n’imposent aucun délai dans la transmission du dossier complet au comité, d’autre part que cette mention ne saurait être génératrice de droits. 
Il s’ensuit qu’en l’absence de manquements aux dispositions précitées, la demande de voir reconnaître implicitement le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle,
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Selon l’article R. 491-3 du même code, par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code
Il y a lieu avant de dire droit de recueillir un deuxième avis auprès du [2] dans une formation distincte de celle ayant rendu le premier avis selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande tendant à voir reconnaître implicitement le caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 mai 2023,
Avant dire-droit,
DÉSIGNE le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) pesticides, autrement composé que celui ayant donné lieu à l’avis du 24 novembre 2023 avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la tumeur maligne du sein déclarée par Madame [S] [D] et l’activité professionnelle de celle-ci,
DIT que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées par la présente requête et des pièces versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 sans comparution personnelle des parties, visant à s’assurer du retour de l’avis du CRRMP. 

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG





Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 24/00158 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EE6L 

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° de minute : 26/00212


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026
ENTRE :
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS plaidant,

ET :
MSA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [E] muni d’un pouvoir régulier 

PARTIE INTERVENANTE: 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [T] munie d’un pouvoir spécial



EXPOSE DU LITIGE :

Madame [S] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 05 mai 2023, au titre d’une « tumeur maligne du sein gauche », sur la base d’un certificat médical du 24 avril 2023 faisant état d’une première constatation au 24 mars 2023.
Compte tenu de l’exposition de Madame [S] [D] aux pesticides, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, caisse d’affiliation de l’assuré, a transmis le 01 juin 2023 le dossier à la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 6]-Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (ci-après FIVP).
Par courrier du 03 août 2023, la MSA [Localité 3], agissant pour le compte du FIVP, a saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, qui lors de sa réunion du 24 novembre 2023 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle à l’oxyde d’éthylène de l’assurée.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, la [1] a notifié à Madame [S] [D] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
La commission de recours amiable, saisie d’une contestation formée par Madame [S] [D] le 06 décembre 2023, a rejeté sa demande par décision du 19 janvier 2024 notifiée à l’assurée le 22 février 2024.
Madame [S] [D] a saisi la présente juridiction d’une contestation cette décision, par courrier recommandé du 16 avril 2024. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
A l’audience, Madame [S] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondé son recours, d’infirmer la décision de refus de la commission de recours amiable près la MSA de Mayenne-Orne Sarthe, à titre principal, de constater que la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe n’a pas saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du FIVP dans les délai prévus par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, de dire que la MSA a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie déclarée aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteint au titre de la législation sur les risques professionnels, de renvoyer en conséquence son dossier devant la MSA Mayenne-Orne-Sarthe pour fixation du taux d’IPP et de la rente dont elle devra bénéficier, à titre subsidiaire et avant dire droit, de désigner le comité de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il plaira au tribunal afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et le cancer du sein qu’elle a déclaré, de juger que le [2] dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées par la présente requête et des pièces versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, de condamner la MSA de [Localité 3] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Madame [S] [D] rappelle que le délai d’instruction court à compter de la réception par l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré social, de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, et expose que la caisse primaire d’assurance maladie disposait du certificat médical et de la déclaration de maladie professionnelle le 09 mai 2023 de sorte que le délai de 120 jours ayant débuté à cette date, le FIVP devait donc statuer sur cette demande avant le 06 septembre 2023. Or, elle soutient que la communication du dossier complet a été effectuée postérieurement à cette date. Elle soutient également que dans son avis en date du 24 novembre 2023, le [2] indique avoir reçu le dossier complet de Madame [D] le 02 novembre 2023, soit au-delà du délai de consultation-observation de 40 jours. Sur le caractère professionnel de la maladie, elle soutient avoir été exposée à l’oxyde d’éthylène, produit cancérogène, durant son activité au sein de la société [3] qui avait pour activité la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique telles que des compresses, des pansements ou des kits de soins pour les hôpitaux, que son exposition a été confirmée par le médecin du travail, qu’elle est donc fondée à solliciter la prise en charge de son cancer du sein au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
En défense, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [S] [D], de confirmer que la pathologie ne peut être prise en charge au titre du FIVP, à titre subsidiaire, de donner acte à ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation avant dire droit d’un [4] autrement composé que celui ayant rendu l’avis du 24 novembre 2023. 
Au soutien de sa défense, elle expose, au visa de l’article L. 491-1, L. 491-2, L. 491-5, D. 491-5, R. 461-9, L. 461-1, R. 461-8, R. 461-10, R. 142-17-2, R. 723-24-7, R. 723-24-15, R. 491-3 du code de la sécurité sociale, que l’assurée étant affiliée auprès de la [5] de l’Ardèche, c’est exclusivement au regard des tableaux de maladie professionnelle applicables au régime général que sa demande doit être instruite, et dans la section compétente pour le régime général ; elle ajoute que le point de départ du délai d’instruction est la date de réception de la seconde des deux pièces recevables, qu’en l’espèce la [5] a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 09 mai 2023, de sorte que la MSA disposait jusqu’au 06 septembre 2023 pour notifier sa décision ou saisir le [2], ce qu’elle a fait par courrier du 03 août 2023 et dont elle justifie, respectant ainsi les délais impartis. Elle ajoute avoir attendu l’expiration du délai réglementaire de 40 jours offert à la victime pour procéder à l’envoi complet du dossier. Sur le fond, elle rappelle être liée par l’avis du [2] qui a émis en l’espèce un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La [5], régulièrement représentée, sollicite le rejet de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS :

Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle,
Selon l’article L. 723-13-3 du code de la sécurité sociale, il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ce texte, obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :
1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles.
Aux termes de l’article D. 491-1 du même code, les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées dans les conditions prévues aux articles L. 461-5 et R. 461-9, auprès des organismes suivants :
1° L'organisme assurant la gestion de leurs frais de santé pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ;
2° La caisse d'assurance accidents agricoles mentionnée à l'article L. 761-12 du code rural et de la pêche maritime territorialement compétente pour les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du présent code.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandes d'indemnisation peuvent être directement présentées auprès du fonds d’indemnisation des victimes de pesticide.
Selon l’article D. 491-5 du même code, le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides instruit la demande d'indemnisation dans les conditions fixées aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le délai mentionné au I de l'article R. 461-9 du présent code court à compter de la date à laquelle, d'une part, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au dernier alinéa de cet article D. 491-1, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 du présent code et, d'autre part, le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ; »
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l’article R.441-18 du même code, l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
En l’espèce, il est constant que le délai des 120 jours pour statuer ou saisir le [2] a commencé à courir le 09 mai 2023, soit à la réception par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de la déclaration de maladie professionnelle assortie du certificat médical initial, et a expiré le 06 septembre 2023.
Il est également constant que la MSA a informé Madame [S] [D] de la saisine du [2] par courrier du 03 août 2023, organisme saisi en parallèle par la caisse par courrier recommandé du 03 août 2023, dont il a été accusé réception le 09 août 2023. 
Il s’ensuit que les conditions visées aux textes précitées ont bien été respectées.
Madame [S] [D] reproche à la MSA une saisine imparfaite du comité en ce que le dossier complet a été adressé ultérieurement privant ainsi l’organisme d’un examen précis de sa situation.
Lorsque la caisse saisit le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale lui impose de mettre à disposition le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. 
Il résulte de ces dispositions, que le comité n’examine le dossier complet qu’après cette phase d’observation-consultation, de sorte qu’il ne peut être reproché à la MSA de ne pas avoir transmis le dossier complet au moment de la saisine. 
Il ne peut davantage lui être reproché d’avoir transmis le dossier complet que le 02 novembre 2023 bien que mentionnant dans son courrier de saisine que la transmission se ferait au plus tard le 18 septembre 2023, dès lors d’une part que les textes n’imposent aucun délai dans la transmission du dossier complet au comité, d’autre part que cette mention ne saurait être génératrice de droits. 
Il s’ensuit qu’en l’absence de manquements aux dispositions précitées, la demande de voir reconnaître implicitement le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle,
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Selon l’article R. 491-3 du même code, par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code
Il y a lieu avant de dire droit de recueillir un deuxième avis auprès du [2] dans une formation distincte de celle ayant rendu le premier avis selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande tendant à voir reconnaître implicitement le caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 mai 2023,
Avant dire-droit,
DÉSIGNE le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) pesticides, autrement composé que celui ayant donné lieu à l’avis du 24 novembre 2023 avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la tumeur maligne du sein déclarée par Madame [S] [D] et l’activité professionnelle de celle-ci,
DIT que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées par la présente requête et des pièces versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 sans comparution personnelle des parties, visant à s’assurer du retour de l’avis du CRRMP. 

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG





Notification aux parties le :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R751-23, code rural et de la peche maritime L723-13-3, code de la securite sociale L491-1, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D491-5, code rural et de la peche maritime L761-12, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R723-24-7, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D491-1, code de la securite sociale L723-13-3, code de la securite sociale R461-9, code rural et de la peche maritime R723-24-15, code de la securite sociale L491-2, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale L491-5, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R723-24-15, code de la securite sociale R491-3, code rural et de la peche maritime D491-5, code rural et de la peche maritime R751-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:50:08.501Z.