Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 25/00105
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Madame [C] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 mai 2023, au titre d’une « exposition confirmée à l’oxyde d’éthylène au sein de son travail, développement de vertiges ,d’acouphènes et perte d’audition – fausse couche en novembre 2016 et janvier 2017 », sur la base d’un certificat médical du 13 mars 2024. Compte tenu de l’exposition de Madame [C] [K] aux pesticides, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, caisse d’affiliation de l’assuré, a transmis le 18 mars 2024 le dossier à la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 3]-Orne-Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (ci-après FIVP). Par courrier du 03 mai 2024, la MSA [Localité 3]-Orne-Sarthe, agissant pour le compte du FIVP, a notifié à Madame [C] [K] le refus de prise en charge de sa maladie « surdité » au titre du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides au motif que si la maladie était caractérisée, le taux d’incapacité permanente partielle était cependant inférieur à 25 % s’opposant à une saisine du CRMP. La commission de recours amiable, saisie d’une contestation formée par Madame [C] [K] le 26 juin 2024, n’a pas statué dans les délais impartis. Madame [C] [K] a donc saisi la présente juridiction d’une contestation de cette décision implicite de rejet, par courrier recommandé du 13 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026. A l’audience, Madame [C] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondé son recours, de joindre le présent recours avec celui enregistré sous le numéro RG 24/00157, d’infirmer la décision de refus de la commission de recours amiable près la MSA de Mayenne-Orne Sarthe, d’ordonner en application des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en otorhinolaryngologie avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP, de condamner la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. Sur la jonction, Madame [C] [K] soutient que dans le cadre de son recours en reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie intitulée « vertiges, acouphènes et perte d’audition » sous le numéro RG 24/00157, elle a adressé sur demande de la [1] un nouveau certificat médical qualifiant les symptômes susvisés en « surdité de perception droite », que la [1] a ainsi classé sans suite la décision du 18 août 2023. Sur le taux d’IPP, elle soutient qu’une victime atteinte de surdité présente un taux nécessairement supérieur à 25% au regard du guide-barème d’invalidité. En défense, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [C] [K] tendant à la jonction du recours avec celui enregistré sous le numéro RG 25/00157, de rejeter la prétention de Madame [C] [K] relative à l’existence d’un taux d’IPP supérieur à 25%, de donner acte à ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical. Au soutien de sa défense, elle expose, au visa de l’article L. 491-1, L. 491-2, L. 461-1, R. 461-8, R. 461-10, R. 723-24-7, R. 723-24-15, D. 491-5 du code de la sécurité sociale, concernant la jonction que si les deux recours concernent la même pathologie (surdité), les parties ne sont pas les mêmes, ainsi que la décision contestée, puisque la seule qui engage le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticide (FIVP) est celle du 03 mai 2024. Sur le taux d’IPP, elle soutient que la requérante ne produit aucune pièce médicale démontrant un taux supérieur à 25%. La [1], régulièrement représentée, conclut à la confirmation de la décision de refus sur la base de l’avis défavorable rendu par le [2], et subsidiairement indique ne pas s’opposer à la désignation d’un nouveau CRMP. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la jonction Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, si les recours numéro RG 24/00157 et RG 25/00105 portent tous deux sur la même pathologie, force est de constater que les décisions contestées ont été rendues respectivement par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche et la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 6], agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une jonction entre ces deux instances pendantes devant la présente juridiction. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. En l'espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, Madame [C] [K] produit un rapport du Docteur [Y] en date du 14 juin 2023 aux termes duquel il expose que sa patiente a fait l’objet d’une perte d’audition brutale de l’oreille droite confirmée par audiogramme. Cet examen a été porté à la connaissance du médecin-conseil du FIVP, qui a considéré qu’au regard du paragraphe 5.5.2 surdité et 5.5.3 acouphènes du barème indicatif d’invalidité, le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%. Ces éléments font apparaître une difficulté d'ordre médicale concernant laquelle le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé, de sorte qu’il convient d'ordonner une mesure de consultation médicale en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Madame [C] [K] est supérieur ou égale à 25%. Il sera sursis à statuer dans l’attente et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, DEBOUTE Madame [C] [K] de sa demande tendant à la jonction des procédures RG 24/00157 et RG 25/00105, Avant dire-droit, ORDONNE une consultation médicale en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et commettons pour y procéder le Docteur [I] [U], [Adresse 5] (CH DE [Localité 7]), [Localité 8] [Adresse 6], [Courriel 1], Tel: [XXXXXXXX01], avec pour mission de : - prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales adressées par les parties, - recevoir les parties s'il l'estime utile à l'exercice de sa mission, - décrire la pathologie déclarée par Madame [C] [K] le 15 mai 2023 et mentionnée dans le certificat médical initial du 13 mars 2024, - émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente prévisible de Madame [C] [K] au titre de la maladie déclarée le 15 mai 2023 au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles, DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, RAPPELLE qu'en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du jeudi 24 septembre 2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport, RÉSERVE les dépens. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 25/00105 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EK6X JUGEMENT DU 28 Mai 2026 N° de minute : 26/00221 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Greffière : Carole CLAIRIS DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026 ENTRE : Madame [C] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de Paris plaidant, ET : MSA DE [Localité 3]-ORNE-SARTHE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [F] [J] munie d’un pouvoir spécial CPAM DE L’ARDÈCHE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Mme [V] [W] munie d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE : Madame [C] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 mai 2023, au titre d’une « exposition confirmée à l’oxyde d’éthylène au sein de son travail, développement de vertiges ,d’acouphènes et perte d’audition – fausse couche en novembre 2016 et janvier 2017 », sur la base d’un certificat médical du 13 mars 2024. Compte tenu de l’exposition de Madame [C] [K] aux pesticides, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, caisse d’affiliation de l’assuré, a transmis le 18 mars 2024 le dossier à la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 3]-Orne-Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (ci-après FIVP). Par courrier du 03 mai 2024, la MSA [Localité 3]-Orne-Sarthe, agissant pour le compte du FIVP, a notifié à Madame [C] [K] le refus de prise en charge de sa maladie « surdité » au titre du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides au motif que si la maladie était caractérisée, le taux d’incapacité permanente partielle était cependant inférieur à 25 % s’opposant à une saisine du CRMP. La commission de recours amiable, saisie d’une contestation formée par Madame [C] [K] le 26 juin 2024, n’a pas statué dans les délais impartis. Madame [C] [K] a donc saisi la présente juridiction d’une contestation de cette décision implicite de rejet, par courrier recommandé du 13 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026. A l’audience, Madame [C] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondé son recours, de joindre le présent recours avec celui enregistré sous le numéro RG 24/00157, d’infirmer la décision de refus de la commission de recours amiable près la MSA de Mayenne-Orne Sarthe, d’ordonner en application des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en otorhinolaryngologie avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP, de condamner la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. Sur la jonction, Madame [C] [K] soutient que dans le cadre de son recours en reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie intitulée « vertiges, acouphènes et perte d’audition » sous le numéro RG 24/00157, elle a adressé sur demande de la [1] un nouveau certificat médical qualifiant les symptômes susvisés en « surdité de perception droite », que la [1] a ainsi classé sans suite la décision du 18 août 2023. Sur le taux d’IPP, elle soutient qu’une victime atteinte de surdité présente un taux nécessairement supérieur à 25% au regard du guide-barème d’invalidité. En défense, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [C] [K] tendant à la jonction du recours avec celui enregistré sous le numéro RG 25/00157, de rejeter la prétention de Madame [C] [K] relative à l’existence d’un taux d’IPP supérieur à 25%, de donner acte à ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical. Au soutien de sa défense, elle expose, au visa de l’article L. 491-1, L. 491-2, L. 461-1, R. 461-8, R. 461-10, R. 723-24-7, R. 723-24-15, D. 491-5 du code de la sécurité sociale, concernant la jonction que si les deux recours concernent la même pathologie (surdité), les parties ne sont pas les mêmes, ainsi que la décision contestée, puisque la seule qui engage le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticide (FIVP) est celle du 03 mai 2024. Sur le taux d’IPP, elle soutient que la requérante ne produit aucune pièce médicale démontrant un taux supérieur à 25%. La [1], régulièrement représentée, conclut à la confirmation de la décision de refus sur la base de l’avis défavorable rendu par le [2], et subsidiairement indique ne pas s’opposer à la désignation d’un nouveau CRMP. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS : Sur la jonction Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, si les recours numéro RG 24/00157 et RG 25/00105 portent tous deux sur la même pathologie, force est de constater que les décisions contestées ont été rendues respectivement par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche et la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 6], agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une jonction entre ces deux instances pendantes devant la présente juridiction. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. En l'espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, Madame [C] [K] produit un rapport du Docteur [Y] en date du 14 juin 2023 aux termes duquel il expose que sa patiente a fait l’objet d’une perte d’audition brutale de l’oreille droite confirmée par audiogramme. Cet examen a été porté à la connaissance du médecin-conseil du FIVP, qui a considéré qu’au regard du paragraphe 5.5.2 surdité et 5.5.3 acouphènes du barème indicatif d’invalidité, le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%. Ces éléments font apparaître une difficulté d'ordre médicale concernant laquelle le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé, de sorte qu’il convient d'ordonner une mesure de consultation médicale en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Madame [C] [K] est supérieur ou égale à 25%. Il sera sursis à statuer dans l’attente et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, DEBOUTE Madame [C] [K] de sa demande tendant à la jonction des procédures RG 24/00157 et RG 25/00105, Avant dire-droit, ORDONNE une consultation médicale en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et commettons pour y procéder le Docteur [I] [U], [Adresse 5] (CH DE [Localité 7]), [Localité 8] [Adresse 6], [Courriel 1], Tel: [XXXXXXXX01], avec pour mission de : - prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales adressées par les parties, - recevoir les parties s'il l'estime utile à l'exercice de sa mission, - décrire la pathologie déclarée par Madame [C] [K] le 15 mai 2023 et mentionnée dans le certificat médical initial du 13 mars 2024, - émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente prévisible de Madame [C] [K] au titre de la maladie déclarée le 15 mai 2023 au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail ou de celui des maladies professionnelles, DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission, DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, RAPPELLE qu'en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du jeudi 24 septembre 2026 à 9 heures, sans comparution personnelle des parties, pour conclure après dépôt du rapport, RÉSERVE les dépens. 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