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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2025, n° 25/00105

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 05 Mars 2025
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [J], exerçant la profession de tractoriste viticole, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne. 

Le certificat médical initial, établi le 9 janvier 2024, mentionne : “asthme permanent sévère et obstruction fixée (suivi pneumologie). Travail dans les vignes avec contact produit phytosanitaire.”. 

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. 

Aux termes d’un rapport du 25 mars 2024, le conseiller prévention a constaté que l’assuré avait, tout au long de sa carrière, était exposé à des produits phytosanitaires, et a transmis le dossier à la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe, assurant la gestion exclusive du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides (FIVP). 

Par rapport en date du 19 juin 2024, le FIVP a considéré que la pathologie déclarée, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et a transmis le dossier au comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides. 

Ce comité a rendu un avis défavorable le 18 octobre 2024. 

Par notification du 21 octobre 2024, la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 30 janvier 2025. 

Par courrier recommandé réceptionné le 7 mars 2025, Monsieur [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de son affection. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025. 

A cette occasion, Monsieur [K] [J], représenté, a demandé au tribunal de: 
A titre principal, - déclarer le recours recevable,
- juger que la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie déclarée,
- renvoyer le dossier devant la MSA Mayenne-Orne-Sarthe pour liquidation de ses droits ; 
Subsidiairement, constater qu’il s’en rapporte sur la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, autrement composé. 
Au soutien de ses prétentions, le requérant rappelle que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale fixe à 120 jours francs le délai imparti à la caisse pour statuer sur la demande de maladie professionnelle ou saisir le comité, faute de quoi il est implicitement fait droit à la demande.
Il soutient qu’en l’espèce, l’accord implicite de la caisse est acquis. Il explique avoir transmis le certificat médical initial et la demande de maladie professionnelle le 25 janvier 2024. Il affirme que la caisse était donc tenue de se prononcer au plus tard le 25 mai 2024. Il précise que celle-ci n’a rendu sa décision que le 18 juillet 2024, soit près de deux mois après l’écoulement du délai. 




La MSA de Mayenne-Orne-Sarthe, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : 
A titre principal, - déboute Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes, 
- confirme la notification de refus de prise en charge du 21 octobre 2024 ; 
Subsidiairement, prenne acte qu’elle ne s’oppose pas à une nouvelle saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, autrement composé. 
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient donc que le délai a été respecté et que le requérant n’est donc pas fondé à se prévaloir d’un accord implicite.
Elle rappelle que le point de départ du délai d’instruction correspond à la date de réception du certificat médical initial conforme et de la demande de maladie professionnelle, soit en l’espèce le 22 mars 2024.
Elle expose avoir reçu, le 12 janvier 2024, le certificat médical initial puis, le 25 janvier suivant, la demande de maladie professionnelle non datée. Elle indique que le certificat ne comportait pas l’identification du médecin prescripteur et qu’elle a donc adressé un courrier à l’assuré, le 18 mars 2024, afin qu’il fasse rectifier ce document. Elle précise que c’est dans ces conditions que le requérant a adressé le certificat médical initial rectificatif, reçu le 22 mars 2024. 
Elle affirme qu’elle avait donc la possibilité de rendre sa décision jusqu’au 22 juillet 2024, soit précisément la date à laquelle la notification a été déposée auprès des services de [11].
Quant au bien-fondé du refus de prise en charge, elle rappelle que le dossier a été transmis au comité qui a rendu un avis défavorable, lequel s’impose à elle.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale. 

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. 

Attendu en préambule que l’article L491-1 du code de la sécurité sociale ;

“Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :

1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;

b) Les assurés relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles;

../...
Sont regardés comme des pesticides, pour l'application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et les antiparasitaires au sens du 13 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires.

La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d'indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

.../...

La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun”

Attendu que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.


Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article D.491-5 du même code que le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante instruit la demande d’indemnisation dans les conditions fixées aux titres IV et VI du livre IV du code de la sécurité sociale et aux articles R.751-23 à R.751-25 du même code, sous réserve d’adaptations. 

Que parmi ces adaptations, il est prévu que le délai de 120 jours imparti à la caisse pour rendre sa décision court à compter de la date à laquelle, d'une part, la caisse de mutualité sociale agricole dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 du présent code et, d'autre part, le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

Qu’il est constant que lorsqu’à l’issue du délai de 120 jours, la caisse n’a pas rendu sa décision ou, à défaut, informé l’assuré de la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, la demande fait l’objet d’un accord implicite. 

Que s’agissant d’un délai franc, le délai commence à courir le lendemain de la réception des éléments requis et expire le lendemain du 120ème jour à minuit. 

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [K] [J] soutient que l’accord implicite de la caisse est acquis, dès lors qu’il a transmis les documents nécessaires le 25 janvier 2024 et que le courrier l’informant de la saisine du comité n’a été émis que le 18 juillet 2024. 

Attendu que la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe réplique que le délai de 120 jours a été respecté. 

Que le point de départ du délai doit être fixé au 22 mars 2024, date de réception du certificat médical initial rectificatif, et est arrivé à son terme le 22 juillet 2024, soit précisément la date de dépôt de la notification auprès des services de [11]. 

Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces produites aux débats que, par courrier posté le 10 janvier 2024, Monsieur [K] [J] a adressé à la caisse un certificat médical initial daté du 9 janvier 2024 ne comportant ni l’identité ni le tampon du médecin prescripteur, outre un courrier manuscrit indiquant en objet “Demande de reconnaissance de maladie professionnelle”. 

Que par courrier du 16 janvier suivant, l’organisme social a accusé réception du certificat et transmis à l’assuré le formulaire de demande de maladie professionnelle, lequel lui a été retourné à une date inconnue. 

Qu’aux termes d’un second courrier du 18 mars 2024, le requérant a finalement été invité à faire compléter le certificat médical initial par son médecin prescripteur ; Que le certificat rectifié a été retourné le 22 mars 2024. 

Attendu que le délai d’instruction de 120 jours ne saurait commencer à courir en l’absence de l’un des éléments (certificat médical initial et déclaration de maladie professionnelle). 

Qu’il est notamment nécessaire que la demande soit établie sur le formulaire CERFA dédié et que le certificat médical initial comporte l’ensemble des mentions nécessaires à son authentification, parmi lesquelles figurent l’identité et le tampon du médecin prescripteur. 

Qu’il est donc établi que la caisse n’a réceptionné l’ensemble des éléments requis que le 22 mars 2024, date de réception du certificat médical rectifié, de sorte que le délai a commencé à courir le 23 mars 2022 pour arriver à son terme le 23 juillet 2024. 

Qu’il convient de rappeler que le délai est interrompu à la date de dépôt du courrier aux services de [11]. 

Que dès lors que la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe justifie que la notification de transmission du dossier au comité, émise le 18 juillet 2022, a été déposée le 22 juillet 2024 à minuit, il est acquis que le délai d’instruction a été respecté. 

Que Monsieur [K] [J] n’est en conséquence pas fondé à se prévaloir de la prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation professionnelle. 


Sur le fond :

Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.

Qu’en ce qui concerne les demandes transmises au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, l’article D.491-5 du code de la sécurité sociale précise que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides assure les missions habituellement dévolues aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. 





Que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Attendu que Monsieur [K] [J], exerçant la profession de tractoriste viticole, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne. 

Que le certificat médical initial, établi le 9 janvier 2024, mentionne : “asthme permanent sévère et obstruction fixée (suivi pneumologie). Travail dans les vignes avec contact produit phytosanitaire.”. 

Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. 

Qu’aux termes d’un rapport du 25 mars 2024, le conseiller prévention a constaté que l’assuré avait, tout au long de sa carrière, était exposé à des produits phytosanitaires, et a transmis le dossier à la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe, assurant la gestion exclusive du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides (FIVP). 

Que par rapport en date du 19 juin 2024, le FIVP a considéré que la pathologie déclarée, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et a transmis le dossier au comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides. 

Que ce comité a rendu un avis défavorable le 18 octobre 2024. 

Attendu que la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe sollicite, à titre principal, la confirmation de la notification de refus de prise en charge du 18 juillet 2024, rappelant que l’avis rendu par le comité s’impose à elle. 

Que subsidiairement, la caisse indique ne pas s’opposer à une nouvelle saisine du comité, autrement composé. 

Que Monsieur [K] [J] s’en rapporte à cette demande subsidiaire. 

Que dès lors que l’affaire concerne une pathologie hors tableau, à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, le tribunal est tenu de solliciter un second avis. 

Qu’il convient en conséquence de désigner le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée (asthme sévère) et le travail habituel de Monsieur [K] [J]. 

Que ledit comité devra nécessairement se réunir dans une composition distincte de celle ayant déjà a eu à connaître du dossier, à savoir, les docteurs [W], [P] et [C]. 

Que les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours recevable ; 


Déboute Monsieur [K] [J] de sa demande principale tendant à voir constater que la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe a implicitement reconnu le caractère professionnel de sa pathologie ; 

Ordonne avant dire-droit la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie (asthme sévère) déclarée par Monsieur [K] [J] et son travail habituel ; 

Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante : 

Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles - Pesticides
CCMSA
A l’attention du Département Santé
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Dit que le comité devra nécessairement se réunir dans une composition distincte de celle ayant déjà a eu à connaître du dossier, à savoir, les docteurs [W], [P] et [C] ;

Enjoint au service médical de la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ;

Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ; 

Réserve les demandes et les dépens.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 7] – [Localité 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
 

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONTENTIEUX AGRICOLE

AFFAIRE N° RG 25/00105 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXA4

JUGEMENT N° 25/484



JUGEMENT DU 18 Septembre 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparution : Représenté par M. [V] de la
[10] Centre-Est, muni d’un pouvoir spécial 


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
DE MAYENNE- ORNE-SARTHE
[Adresse 5]
[Localité 6]

Comparution : Représentée par Mme [H] de 
la CMSA de Bourgogne, munie d’un pouvoir spécial 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 05 Mars 2025
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [J], exerçant la profession de tractoriste viticole, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne. 

Le certificat médical initial, établi le 9 janvier 2024, mentionne : “asthme permanent sévère et obstruction fixée (suivi pneumologie). Travail dans les vignes avec contact produit phytosanitaire.”. 

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. 

Aux termes d’un rapport du 25 mars 2024, le conseiller prévention a constaté que l’assuré avait, tout au long de sa carrière, était exposé à des produits phytosanitaires, et a transmis le dossier à la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe, assurant la gestion exclusive du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides (FIVP). 

Par rapport en date du 19 juin 2024, le FIVP a considéré que la pathologie déclarée, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et a transmis le dossier au comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides. 

Ce comité a rendu un avis défavorable le 18 octobre 2024. 

Par notification du 21 octobre 2024, la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 30 janvier 2025. 

Par courrier recommandé réceptionné le 7 mars 2025, Monsieur [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de son affection. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025. 

A cette occasion, Monsieur [K] [J], représenté, a demandé au tribunal de: 
A titre principal, - déclarer le recours recevable,
- juger que la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie déclarée,
- renvoyer le dossier devant la MSA Mayenne-Orne-Sarthe pour liquidation de ses droits ; 
Subsidiairement, constater qu’il s’en rapporte sur la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, autrement composé. 
Au soutien de ses prétentions, le requérant rappelle que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale fixe à 120 jours francs le délai imparti à la caisse pour statuer sur la demande de maladie professionnelle ou saisir le comité, faute de quoi il est implicitement fait droit à la demande.
Il soutient qu’en l’espèce, l’accord implicite de la caisse est acquis. Il explique avoir transmis le certificat médical initial et la demande de maladie professionnelle le 25 janvier 2024. Il affirme que la caisse était donc tenue de se prononcer au plus tard le 25 mai 2024. Il précise que celle-ci n’a rendu sa décision que le 18 juillet 2024, soit près de deux mois après l’écoulement du délai. 




La MSA de Mayenne-Orne-Sarthe, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : 
A titre principal, - déboute Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes, 
- confirme la notification de refus de prise en charge du 21 octobre 2024 ; 
Subsidiairement, prenne acte qu’elle ne s’oppose pas à une nouvelle saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, autrement composé. 
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient donc que le délai a été respecté et que le requérant n’est donc pas fondé à se prévaloir d’un accord implicite.
Elle rappelle que le point de départ du délai d’instruction correspond à la date de réception du certificat médical initial conforme et de la demande de maladie professionnelle, soit en l’espèce le 22 mars 2024.
Elle expose avoir reçu, le 12 janvier 2024, le certificat médical initial puis, le 25 janvier suivant, la demande de maladie professionnelle non datée. Elle indique que le certificat ne comportait pas l’identification du médecin prescripteur et qu’elle a donc adressé un courrier à l’assuré, le 18 mars 2024, afin qu’il fasse rectifier ce document. Elle précise que c’est dans ces conditions que le requérant a adressé le certificat médical initial rectificatif, reçu le 22 mars 2024. 
Elle affirme qu’elle avait donc la possibilité de rendre sa décision jusqu’au 22 juillet 2024, soit précisément la date à laquelle la notification a été déposée auprès des services de [11].
Quant au bien-fondé du refus de prise en charge, elle rappelle que le dossier a été transmis au comité qui a rendu un avis défavorable, lequel s’impose à elle. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale. 

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. 

Attendu en préambule que l’article L491-1 du code de la sécurité sociale ;

“Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :

1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;

b) Les assurés relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles;

../...
Sont regardés comme des pesticides, pour l'application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et les antiparasitaires au sens du 13 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires.

La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d'indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

.../...

La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun”

Attendu que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.


Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article D.491-5 du même code que le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante instruit la demande d’indemnisation dans les conditions fixées aux titres IV et VI du livre IV du code de la sécurité sociale et aux articles R.751-23 à R.751-25 du même code, sous réserve d’adaptations. 

Que parmi ces adaptations, il est prévu que le délai de 120 jours imparti à la caisse pour rendre sa décision court à compter de la date à laquelle, d'une part, la caisse de mutualité sociale agricole dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 du présent code et, d'autre part, le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

Qu’il est constant que lorsqu’à l’issue du délai de 120 jours, la caisse n’a pas rendu sa décision ou, à défaut, informé l’assuré de la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, la demande fait l’objet d’un accord implicite. 

Que s’agissant d’un délai franc, le délai commence à courir le lendemain de la réception des éléments requis et expire le lendemain du 120ème jour à minuit. 

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [K] [J] soutient que l’accord implicite de la caisse est acquis, dès lors qu’il a transmis les documents nécessaires le 25 janvier 2024 et que le courrier l’informant de la saisine du comité n’a été émis que le 18 juillet 2024. 

Attendu que la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe réplique que le délai de 120 jours a été respecté. 

Que le point de départ du délai doit être fixé au 22 mars 2024, date de réception du certificat médical initial rectificatif, et est arrivé à son terme le 22 juillet 2024, soit précisément la date de dépôt de la notification auprès des services de [11]. 

Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces produites aux débats que, par courrier posté le 10 janvier 2024, Monsieur [K] [J] a adressé à la caisse un certificat médical initial daté du 9 janvier 2024 ne comportant ni l’identité ni le tampon du médecin prescripteur, outre un courrier manuscrit indiquant en objet “Demande de reconnaissance de maladie professionnelle”. 

Que par courrier du 16 janvier suivant, l’organisme social a accusé réception du certificat et transmis à l’assuré le formulaire de demande de maladie professionnelle, lequel lui a été retourné à une date inconnue. 

Qu’aux termes d’un second courrier du 18 mars 2024, le requérant a finalement été invité à faire compléter le certificat médical initial par son médecin prescripteur ; Que le certificat rectifié a été retourné le 22 mars 2024. 

Attendu que le délai d’instruction de 120 jours ne saurait commencer à courir en l’absence de l’un des éléments (certificat médical initial et déclaration de maladie professionnelle). 

Qu’il est notamment nécessaire que la demande soit établie sur le formulaire CERFA dédié et que le certificat médical initial comporte l’ensemble des mentions nécessaires à son authentification, parmi lesquelles figurent l’identité et le tampon du médecin prescripteur. 

Qu’il est donc établi que la caisse n’a réceptionné l’ensemble des éléments requis que le 22 mars 2024, date de réception du certificat médical rectifié, de sorte que le délai a commencé à courir le 23 mars 2022 pour arriver à son terme le 23 juillet 2024. 

Qu’il convient de rappeler que le délai est interrompu à la date de dépôt du courrier aux services de [11]. 

Que dès lors que la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe justifie que la notification de transmission du dossier au comité, émise le 18 juillet 2022, a été déposée le 22 juillet 2024 à minuit, il est acquis que le délai d’instruction a été respecté. 

Que Monsieur [K] [J] n’est en conséquence pas fondé à se prévaloir de la prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation professionnelle. 


Sur le fond :

Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.

Qu’en ce qui concerne les demandes transmises au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, l’article D.491-5 du code de la sécurité sociale précise que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides assure les missions habituellement dévolues aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. 





Que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Attendu que Monsieur [K] [J], exerçant la profession de tractoriste viticole, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne. 

Que le certificat médical initial, établi le 9 janvier 2024, mentionne : “asthme permanent sévère et obstruction fixée (suivi pneumologie). Travail dans les vignes avec contact produit phytosanitaire.”. 

Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. 

Qu’aux termes d’un rapport du 25 mars 2024, le conseiller prévention a constaté que l’assuré avait, tout au long de sa carrière, était exposé à des produits phytosanitaires, et a transmis le dossier à la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe, assurant la gestion exclusive du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides (FIVP). 

Que par rapport en date du 19 juin 2024, le FIVP a considéré que la pathologie déclarée, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et a transmis le dossier au comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides. 

Que ce comité a rendu un avis défavorable le 18 octobre 2024. 

Attendu que la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe sollicite, à titre principal, la confirmation de la notification de refus de prise en charge du 18 juillet 2024, rappelant que l’avis rendu par le comité s’impose à elle. 

Que subsidiairement, la caisse indique ne pas s’opposer à une nouvelle saisine du comité, autrement composé. 

Que Monsieur [K] [J] s’en rapporte à cette demande subsidiaire. 

Que dès lors que l’affaire concerne une pathologie hors tableau, à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, le tribunal est tenu de solliciter un second avis. 

Qu’il convient en conséquence de désigner le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée (asthme sévère) et le travail habituel de Monsieur [K] [J]. 

Que ledit comité devra nécessairement se réunir dans une composition distincte de celle ayant déjà a eu à connaître du dossier, à savoir, les docteurs [W], [P] et [C]. 

Que les demandes et les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours recevable ; 


Déboute Monsieur [K] [J] de sa demande principale tendant à voir constater que la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe a implicitement reconnu le caractère professionnel de sa pathologie ; 

Ordonne avant dire-droit la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie (asthme sévère) déclarée par Monsieur [K] [J] et son travail habituel ; 

Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante : 

Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles - Pesticides
CCMSA
A l’attention du Département Santé
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Dit que le comité devra nécessairement se réunir dans une composition distincte de celle ayant déjà a eu à connaître du dossier, à savoir, les docteurs [W], [P] et [C] ;

Enjoint au service médical de la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ;

Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ; 

Réserve les demandes et les dépens.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 7] – [Localité 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
 

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de la securite sociale L491-1, code de la securite sociale D491-5, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-18T20:31:10.200Z.