Tribunal judiciaire d'Angoulême, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 23/00222
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE [Z] [D] (l’assurée) a travaillé en qualité de : - salariée horticole du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 au sein de l’entreprise [1] à [Localité 3] (33), - Salariée formatrice du 22 septembre 1986 au 30 juillet 1987 au centre national de promotion horticole à [Localité 4], - Salariée horticole du 13 juillet 1987 au 1er décembre 1987 au sein de l’entreprise [N] à [Localité 5] (77) ; - Salariée horticole du 18 décembre 1989 au 28 janvier 1992 au sein de l’entreprise [F] à [Localité 6] ; Elle a poursuivi sa carrière professionnelle en qualité de gestionnaire de commandes du 1er avril 1993 au 3 janvier 2022. Elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM en date du 2 décembre 2022 assortie d’un certificat médical initial du docteur [U] [P] du 12 octobre 2022 indiquant : « maladie de Bowen (…) tableau 10 - contact arsenic ». Par courrier du 24 avril 2023, la Caisse a informé l’assurée de la transmission de son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’assurée a contesté cette décision de transmission par courrier du 23 juin 2023 devant la Commission de recours amiable, laquelle a confirmé la transmission au CRRMP par décision du 06 septembre 2023. Le 7 août 2023, elle a été informée du refus de prise en charge en maladie professionnelle. Par requêtes reçues au greffe le 06 novembre 2023, [Z] [D] (la salariée) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’une demande tendant à infirmer la décision de refus de la Commission de recours amiable près la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Angoulême du 6 septembre 2023 de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 20D, enregistrée sous le numéro RG 25/00286, et d’une demande tendant à contester la décision du 12 octobre 2023 de la Commission de recours amiable refusant le réexamen du dossier, celui-ci ayant déjà été examiné dans le cadre de la décision du 06 septembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00222. À titre principal, elle sollicite en tout état de cause, au bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente de la maladie professionnelle au titre du tableau 20D et à titre subsidiaire, sollicite la transmission de son dossier au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026. Lors de l’audience l’assurée, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes et soutenu oralement ses conclusions du 10 décembre 2025. Elle soutient sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 5 à 8 du code de la sécurité sociale que son dossier n’avait pas vocation à être transmis au [2] pour avis mais instruit dans le cadre du tableau numéro 20 D, la maladie dont elle sollicite la prise en charge étant désignée dans le tableau, le délai de prise en charge de quarante ans ne posant pas de difficultés, et la liste des travaux prévus par le tableau étant indicative et non limitative. Elle indique que l’avis de l’ingénieur conseil de la Carsat relève que la salariée a travaillé dans le domaine horticole et qu’il est peut-être intéressant de rechercher des expositions liées à ses emplois. Or, elle indique qu’en l’état de la littérature l’exposition professionnelle à l’arsenic est admise pour les travailleurs de l’horticulture. Elle critique le raisonnement suivi par la Commission de recours amiable qui a justifié la transmission du dossier au [2] considérant que l’exploitation de l’enquête administrative n’a pas permis de mettre en évidence avec certitude une exposition à l’arsenic dans le cadre de l’activité professionnelle entre 1985 et 1993, les entreprises étant désormais fermées. Pour la période de 1993 à 2007, la personne contactée par l’agent enquêteur n’a pas été en mesure d’apporter des informations compte tenu de l’ancienneté et de la fermeture du site sur lequel a travaillé l’assurée. Un doute subsistant quant à la réalisation de la condition relative à l’exposition à l’arsenic, la Caisse a donc sollicité pour avis le [2] conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, sur le fondement des articles L.491-1 et L.491-2 du code de la sécurité sociale et L.723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, elle soutient que les demandes de reconnaissance des maladies causées par des pesticides doivent faire l’objet d’une instruction par le fond d’indemnisation des victimes de pesticides. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample, exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La CPAM de la Charente sollicite la confirmation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée au titre du tableau 20 D et au titre d’une maladie hors tableau compte tenu de l’avis défavorable du [2], de la débouter de sa demande de transmission au fonds d’indemnisation des victimes des pesticides, de dire et juger que le dossier ne peut être transmis à un second [2] car l’assurée ne formule aucune demande en ce sens, de rejeter toutes conclusions contraires, de condamner l’assurée aux entiers dépens, de débouter l’assurée de sa demande de condamnation de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procécure civile. La CPAM soutient que le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a conclu que l’activité professionnelle décrite par la salariée n’a pas mis en évidence d’exposition significative à des dérivés arsenicaux et que l’exposition à l’arsenic étant une condition sine qua non de la reconnaissance automatique au titre du tableau 20D l’assurée devra être déboutée de sa demande de prise en charge. Elle souligne que le dossier ne peut être soumis à un second CRRMP en l’absence d’une demande de l’assurée en ce sens. Elle rappelle que l’assurée doit établir qu’elle a été occupée à des travaux l’exposant aux risques visés dans le tableau et que l’exposition au risque présentait un caractère habituel. Or, elle considère qu’il résulte du parcours professionnel de l’assurée qu’elle a été salariée horticole sur plusieurs périodes du 1er juillet 1985 au 28 janvier 1992, qu’elle indique avoir travaillé sur différents postes essentiellement en milieu fermé sous des serres de production ; qu’elle était en permanence exposée à des pesticides et engrais lors des traitements phytosanitaires et de fertilisation ; que l’exposition a pu être cutanée mais aussi respiratoire sans pouvoir l’établir avec certitude. Elle souligne que l’assurée n’a pas le souvenir des produits utilisés et évoque deux noms de produits [3] et [O] outre un produit anti-fourmi dont l’enquête n’a pas permis d’établir la présence dans l’entreprise. Elle souligne aussi que concernant le port d’équipements de protection individuelle, l’assurée n’a qu’un souvenir d’avoir utilisé des gants sans plus de précision ni possibilité de confirmer ses dires. La Caisse considère qu’aucun élément objectif et extrinsèque ne vient corroborer les dires de l’assurée sur une éventuelle exposition au risque. Concernant la demande de transmission du dossier au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides la Caisse énonce avec son médecin conseil conformément aux termes de l’avis du [2] que « les données actuelles de la littérature ne permettent pas d’établir un lien certain entre l’exposition aux pesticides et les pathologies cancéreuses cutanées ». En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample, exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, lequel a été prorogé au 28 juillet 2026, puis avancé au 12 juin 2026 par mise à disposition.
Motifs
MOTIFS Aux fins d’une bonne administration de la justice, il conviendra de joindre l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00286 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00222. Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) a été créé par l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, en l’article L.495-1 et suivants du code de la sécurité sociale afin de garantir la réparation forfaitaire des dommages subis par l’ensemble des personnes concernées dont la maladie est liée à une exposition professionnelle aux pesticides. L’instruction des demandes et la gestion du FIVP ont été confiées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole article L.723-13-3 du code rural et de la pêche maritime pour le compte du régime général et du régime agricole salarié et non-salariés. Ainsi, il revient au tribunal avant l’examen de toute demande au fond de s’assurer du respect des règles de gestion exclusive du FIVP et ce d’autant que par courrier du 23 juin 2023, l’assurée en a sollicité la transmission par la Caisse et la CRA saisie de cette question n’y a pas répondu, arguant de son analyse sur l’absence d’exposition à l’arsenic de l’assurée. En l’espèce, l’assurée a complété le 2 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une maladie de Bowen indiquant notamment au titre des emplois occupés, salariée horticole et gestionnaire de commandes au sein de la société [4] à [Localité 7] (16) ; que pour autant par courrier du 24 avril 2023, la CPAM de la Charente a indiqué que la maladie ne remplissait pas les conditions de prise en charge directe et que dès lors le dossier était transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Or, le certificat médical initial du Dr [U] [P] du 12 octobre 2022 indique : « maladie de Bowen connue le 17 XI 2021 Dr [W] [Y] [E] in situ – tableau 10 contact arsenic ». Il convient de constater que dès la déclaration il n’existait que peu de doutes sur l’emploi exposant aux pesticides de l’assurée compte tenu de son domaine d’emploi. Au terme de l’enquête menée par la CPAM, le relevé de la carrière de l’assurée confirme bien qu’elle a été salariée dans le domaine de l’horticulture dans des entreprises dont l’activité principale était la culture ou la fabrication de produits azotés et d’engrais (code APE des entreprises). En outre s’agissant de la description des tâches par l’assurée dans le cadre de l’enquête, il en résulte qu’elle explique avoir travaillé en milieu fermé dans des serres de production y compris lors de son poste au centre de formation en horticulture. Elle ajoute qu’elle était exposée à des pesticides et engrais lors des traitements phytosanitaires (fongicides, insecticides, herbicides) et de fertilisation. Enfin, le poste qu’elle a occupé du 1er avril 1993 au 3 janvier 2017 en qualité de gestionnaire de commandes concerne une entreprise produisant des engrais, des produits phytosanitaires et des désherbants. Il convient de rappeler que la santé au travail en milieu agricole présente des caractères bien particuliers et sa spécificité est reconnue sur le plan législatif et réglementaire en raison de l’exposition aux pesticides. Cependant « les travailleurs de l’agriculture exposés » ne sont pas uniquement ceux qui travaillent dans les exploitations agricoles et forestières mais également les salariés d’une partie des industries agroalimentaires ou des entreprises connexes liées à l’agriculture utilisant les pesticides dont l’horticulture. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle relève du FIVP en raison tant de l’activité professionnelle de l’assurée dans l’horticulture que du certificat médical initial mentionnant conformément au tableau 20 du régime général ou 10 du régime agricole, la maladie de Bowen. C’est donc à tort que la Caisse a sollicité l’avis du CRRMP. Dans ces conditions, il revient au FIVP d’instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assurée et en conséquence d’ordonner à la Caisse de saisir ledit fonds afin de permettre qu’il y soit procédé. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’ancienneté du litige, il conviendra d’assortir de l’exécution provisoire la présente décision. Il conviendra de laisser à la charge de la Caisse les dépens de l’instance. Compte tenu de la nature de la CPAM, participant d’une mission de service public, il conviendra de ne pas faire droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Prononce la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00286 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00222 ; Déclare le recours de [Z] [D] recevable ; Constate que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de [Z] [D] relève de la compétence du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ; Ordonne à la CPAM de la Charente de transmettre au Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides la demande de reconnaissance de prise en charge de la maladie professionnelle de [Z] [D] du 2 décembre 2022 ; Déboute [Z] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse les entiers dépens à la charge de la CPAM de la Charente ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME Minute : JUGEMENT du 12 Juin 2026 N° RG 23/00222 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FUDI 88A Affaire : [Z] [D] C/ CPAM DE LA CHARENTE Copie exécutoire délivrée le : à Expéditions conformes délivrées le : à [Z] [D] CPAM DE LA CHARENTE Me François LAFFORGUE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés Greffier : Nathalie DEMESTRE lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition ENTRE : Madame [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 1] demanderesse, représentée par Me Joachim GUILLEMARD substituant Me François LAFFORGUE, du cabinet TTLA Associés, avocats au barreau de PARIS ET : CPAM DE LA CHARENTE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] défenderesse, représentée par Mme [Q] [X], dûment mandatée ***** EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE [Z] [D] (l’assurée) a travaillé en qualité de : - salariée horticole du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 au sein de l’entreprise [1] à [Localité 3] (33), - Salariée formatrice du 22 septembre 1986 au 30 juillet 1987 au centre national de promotion horticole à [Localité 4], - Salariée horticole du 13 juillet 1987 au 1er décembre 1987 au sein de l’entreprise [N] à [Localité 5] (77) ; - Salariée horticole du 18 décembre 1989 au 28 janvier 1992 au sein de l’entreprise [F] à [Localité 6] ; Elle a poursuivi sa carrière professionnelle en qualité de gestionnaire de commandes du 1er avril 1993 au 3 janvier 2022. Elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM en date du 2 décembre 2022 assortie d’un certificat médical initial du docteur [U] [P] du 12 octobre 2022 indiquant : « maladie de Bowen (…) tableau 10 - contact arsenic ». Par courrier du 24 avril 2023, la Caisse a informé l’assurée de la transmission de son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’assurée a contesté cette décision de transmission par courrier du 23 juin 2023 devant la Commission de recours amiable, laquelle a confirmé la transmission au CRRMP par décision du 06 septembre 2023. Le 7 août 2023, elle a été informée du refus de prise en charge en maladie professionnelle. Par requêtes reçues au greffe le 06 novembre 2023, [Z] [D] (la salariée) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’une demande tendant à infirmer la décision de refus de la Commission de recours amiable près la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Angoulême du 6 septembre 2023 de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 20D, enregistrée sous le numéro RG 25/00286, et d’une demande tendant à contester la décision du 12 octobre 2023 de la Commission de recours amiable refusant le réexamen du dossier, celui-ci ayant déjà été examiné dans le cadre de la décision du 06 septembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00222. À titre principal, elle sollicite en tout état de cause, au bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente de la maladie professionnelle au titre du tableau 20D et à titre subsidiaire, sollicite la transmission de son dossier au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026. Lors de l’audience l’assurée, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes et soutenu oralement ses conclusions du 10 décembre 2025. Elle soutient sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 5 à 8 du code de la sécurité sociale que son dossier n’avait pas vocation à être transmis au [2] pour avis mais instruit dans le cadre du tableau numéro 20 D, la maladie dont elle sollicite la prise en charge étant désignée dans le tableau, le délai de prise en charge de quarante ans ne posant pas de difficultés, et la liste des travaux prévus par le tableau étant indicative et non limitative. Elle indique que l’avis de l’ingénieur conseil de la Carsat relève que la salariée a travaillé dans le domaine horticole et qu’il est peut-être intéressant de rechercher des expositions liées à ses emplois. Or, elle indique qu’en l’état de la littérature l’exposition professionnelle à l’arsenic est admise pour les travailleurs de l’horticulture. Elle critique le raisonnement suivi par la Commission de recours amiable qui a justifié la transmission du dossier au [2] considérant que l’exploitation de l’enquête administrative n’a pas permis de mettre en évidence avec certitude une exposition à l’arsenic dans le cadre de l’activité professionnelle entre 1985 et 1993, les entreprises étant désormais fermées. Pour la période de 1993 à 2007, la personne contactée par l’agent enquêteur n’a pas été en mesure d’apporter des informations compte tenu de l’ancienneté et de la fermeture du site sur lequel a travaillé l’assurée. Un doute subsistant quant à la réalisation de la condition relative à l’exposition à l’arsenic, la Caisse a donc sollicité pour avis le [2] conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, sur le fondement des articles L.491-1 et L.491-2 du code de la sécurité sociale et L.723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, elle soutient que les demandes de reconnaissance des maladies causées par des pesticides doivent faire l’objet d’une instruction par le fond d’indemnisation des victimes de pesticides. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample, exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La CPAM de la Charente sollicite la confirmation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assurée au titre du tableau 20 D et au titre d’une maladie hors tableau compte tenu de l’avis défavorable du [2], de la débouter de sa demande de transmission au fonds d’indemnisation des victimes des pesticides, de dire et juger que le dossier ne peut être transmis à un second [2] car l’assurée ne formule aucune demande en ce sens, de rejeter toutes conclusions contraires, de condamner l’assurée aux entiers dépens, de débouter l’assurée de sa demande de condamnation de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procécure civile. La CPAM soutient que le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a conclu que l’activité professionnelle décrite par la salariée n’a pas mis en évidence d’exposition significative à des dérivés arsenicaux et que l’exposition à l’arsenic étant une condition sine qua non de la reconnaissance automatique au titre du tableau 20D l’assurée devra être déboutée de sa demande de prise en charge. Elle souligne que le dossier ne peut être soumis à un second CRRMP en l’absence d’une demande de l’assurée en ce sens. Elle rappelle que l’assurée doit établir qu’elle a été occupée à des travaux l’exposant aux risques visés dans le tableau et que l’exposition au risque présentait un caractère habituel. Or, elle considère qu’il résulte du parcours professionnel de l’assurée qu’elle a été salariée horticole sur plusieurs périodes du 1er juillet 1985 au 28 janvier 1992, qu’elle indique avoir travaillé sur différents postes essentiellement en milieu fermé sous des serres de production ; qu’elle était en permanence exposée à des pesticides et engrais lors des traitements phytosanitaires et de fertilisation ; que l’exposition a pu être cutanée mais aussi respiratoire sans pouvoir l’établir avec certitude. Elle souligne que l’assurée n’a pas le souvenir des produits utilisés et évoque deux noms de produits [3] et [O] outre un produit anti-fourmi dont l’enquête n’a pas permis d’établir la présence dans l’entreprise. Elle souligne aussi que concernant le port d’équipements de protection individuelle, l’assurée n’a qu’un souvenir d’avoir utilisé des gants sans plus de précision ni possibilité de confirmer ses dires. La Caisse considère qu’aucun élément objectif et extrinsèque ne vient corroborer les dires de l’assurée sur une éventuelle exposition au risque. Concernant la demande de transmission du dossier au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides la Caisse énonce avec son médecin conseil conformément aux termes de l’avis du [2] que « les données actuelles de la littérature ne permettent pas d’établir un lien certain entre l’exposition aux pesticides et les pathologies cancéreuses cutanées ». En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample, exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, lequel a été prorogé au 28 juillet 2026, puis avancé au 12 juin 2026 par mise à disposition. MOTIFS Aux fins d’une bonne administration de la justice, il conviendra de joindre l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00286 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00222. Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) a été créé par l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, en l’article L.495-1 et suivants du code de la sécurité sociale afin de garantir la réparation forfaitaire des dommages subis par l’ensemble des personnes concernées dont la maladie est liée à une exposition professionnelle aux pesticides. L’instruction des demandes et la gestion du FIVP ont été confiées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole article L.723-13-3 du code rural et de la pêche maritime pour le compte du régime général et du régime agricole salarié et non-salariés. Ainsi, il revient au tribunal avant l’examen de toute demande au fond de s’assurer du respect des règles de gestion exclusive du FIVP et ce d’autant que par courrier du 23 juin 2023, l’assurée en a sollicité la transmission par la Caisse et la CRA saisie de cette question n’y a pas répondu, arguant de son analyse sur l’absence d’exposition à l’arsenic de l’assurée. En l’espèce, l’assurée a complété le 2 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une maladie de Bowen indiquant notamment au titre des emplois occupés, salariée horticole et gestionnaire de commandes au sein de la société [4] à [Localité 7] (16) ; que pour autant par courrier du 24 avril 2023, la CPAM de la Charente a indiqué que la maladie ne remplissait pas les conditions de prise en charge directe et que dès lors le dossier était transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Or, le certificat médical initial du Dr [U] [P] du 12 octobre 2022 indique : « maladie de Bowen connue le 17 XI 2021 Dr [W] [Y] [E] in situ – tableau 10 contact arsenic ». Il convient de constater que dès la déclaration il n’existait que peu de doutes sur l’emploi exposant aux pesticides de l’assurée compte tenu de son domaine d’emploi. Au terme de l’enquête menée par la CPAM, le relevé de la carrière de l’assurée confirme bien qu’elle a été salariée dans le domaine de l’horticulture dans des entreprises dont l’activité principale était la culture ou la fabrication de produits azotés et d’engrais (code APE des entreprises). En outre s’agissant de la description des tâches par l’assurée dans le cadre de l’enquête, il en résulte qu’elle explique avoir travaillé en milieu fermé dans des serres de production y compris lors de son poste au centre de formation en horticulture. Elle ajoute qu’elle était exposée à des pesticides et engrais lors des traitements phytosanitaires (fongicides, insecticides, herbicides) et de fertilisation. Enfin, le poste qu’elle a occupé du 1er avril 1993 au 3 janvier 2017 en qualité de gestionnaire de commandes concerne une entreprise produisant des engrais, des produits phytosanitaires et des désherbants. Il convient de rappeler que la santé au travail en milieu agricole présente des caractères bien particuliers et sa spécificité est reconnue sur le plan législatif et réglementaire en raison de l’exposition aux pesticides. Cependant « les travailleurs de l’agriculture exposés » ne sont pas uniquement ceux qui travaillent dans les exploitations agricoles et forestières mais également les salariés d’une partie des industries agroalimentaires ou des entreprises connexes liées à l’agriculture utilisant les pesticides dont l’horticulture. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle relève du FIVP en raison tant de l’activité professionnelle de l’assurée dans l’horticulture que du certificat médical initial mentionnant conformément au tableau 20 du régime général ou 10 du régime agricole, la maladie de Bowen. C’est donc à tort que la Caisse a sollicité l’avis du CRRMP. Dans ces conditions, il revient au FIVP d’instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assurée et en conséquence d’ordonner à la Caisse de saisir ledit fonds afin de permettre qu’il y soit procédé. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’ancienneté du litige, il conviendra d’assortir de l’exécution provisoire la présente décision. Il conviendra de laisser à la charge de la Caisse les dépens de l’instance. Compte tenu de la nature de la CPAM, participant d’une mission de service public, il conviendra de ne pas faire droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Prononce la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00286 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00222 ; Déclare le recours de [Z] [D] recevable ; Constate que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de [Z] [D] relève de la compétence du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ; Ordonne à la CPAM de la Charente de transmettre au Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides la demande de reconnaissance de prise en charge de la maladie professionnelle de [Z] [D] du 2 décembre 2022 ; Déboute [Z] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse les entiers dépens à la charge de la CPAM de la Charente ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:32:42.989Z.