Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 décembre 2025, n° 25/00140
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 novembre 2023, M. [J] [U] (l’assuré), exploitant agricole de 1970 à 2006, a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en lien avec les pesticides au titre d’un “cancer de la prostate”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 novembre 2023 constatant un “adénocarcinome prostate. Chirurgie 02/11/2022". Après instruction du dossier par le [13] ([11]), la caisse a, par décision du 29 mars 2024, pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole. Par courrier du 30 avril 2024, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de déclarer l’état de santé de ce dernier consolidé à la date du 10 avril 2024 avec séquelles et de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 45 %. Par courrier du 21 juin 2024, l’assuré a contesté la date de consolidation retenue par la caisse devant la commission médicale de recours amiable. Par décision du 21 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la date de consolidation fixée au 10 avril 2024. Par courrier recommandé envoyé le 17 février 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue. Aux termes de ses conclusions n°1 du 2 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son recours ; - infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ; A titre principal - fixer la date de consolidation de son état de santé au 2 novembre 2022 ; A titre subsidiaire - désigner un expert urologue et fixer sa mission conformément à ses propositions ; En tout état de cause, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’assuré soutient que la date de consolidation retenue par la caisse n’est pas justifiée au motif que celle-ci ne correspond à aucune réalité médicale ; que la date retenue correspond à la date de son examen clinique par le médecin-conseil de la caisse. Il rappelle que les premiers signes de son cancer de la prostate ont été diagnostiqués en 2022 tel que cela ressort selon ses dires du certificat médical initial ; qu’il a ensuite fait l’objet d’une prostatectomie. Il considère que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 2 novembre 2022, correspondant à la date de l’ablation de sa prostate. L’assuré affirme que la définition de la consolidation, telle qu’elle résulte des textes applicables, vise à décrire une réalité médicale ; que la date de consolidation de la pathologie peut ainsi parfaitement être fixée rétroactivement par rapport à l’examen clinique et à la date de déclaration de la maladie professionnelle dès lors qu’il s’agit d’une notion strictement médicale ; qu’aucune disposition ne prévoit que la date de consolidation ne peut être déterminée qu’à l’issue d’un examen clinique. Aux termes de ses conclusions du 1er août 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - dire l’assuré recevable en son recours ; A titre principal, - confirmer que la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, suite à son “cancer de la prostate”, doit être fixée au 10 avril 2024 ; A titre subsidiaire - lui donner acte de ce qu’elle ne serait pas opposée à la désignation d’un expert médical dont la mission consisterait à dire si l’état de santé de l’assuré, suite à son “cancer de la prostate” pouvait être considéré consolidé au 10 avril 2024 ou d’indiquer à quelle date cette consolidation peut être fixée. La caisse soutient que la date de consolidation retenue est parfaitement justifiée ; que cette date a été fixée par le collège du [11] après examen clinique de l’assuré par le médecin-conseil. La caisse explique que, conformément à la législation en vigueur, la date de consolidation est établie après un examen clinique de la victime permettant de fixer la date de consolidation ainsi que le taux d’incapacité permanente ; que cette consolidation est décidée une fois l’instruction réalisée et l’accord de prise en charge décidé ; que la date de consolidation doit être en cohérence avec la date de l’examen clinique et ne peut pas être totalement détachée de cet examen ; que la consolidation est une décision médicale et est indissociable de l’examen clinique de la victime par le médecin-conseil ; que la date de consolidation est donc corrélée de façon très étroite à l’examen clinique du praticien conseil. La caisse précise que la date retenue au cas d’espèce par le collège du [11] a été déterminée au regard de la date de l’examen clinique de l’assuré par le médecin-conseil, de l’amélioration clinique le 30 juin 2023 de l’état de santé de l’assuré après la mise en place d’un nouveau traitement comme précisé sur le compte-rendu médical du Dr [V], de l’impossibilité de statuer sur une date de consolidation un an et demi avant l’examen clinique permettant de déterminer le taux d’incapacité.
Motifs
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la décision de la commission médicale de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. II. Sur la date de consolidation de la maladie professionnelle En vertu de l’article L. 491-2 du code de la sécurité sociale, “le fonds institué à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1º et aux a et b du 2º de l’article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret. Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur. Le fonds transmet aux [10] mentionnées à l’article L. 211-1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752-4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761-20 du même code sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu’elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2º de l’article L. 491-1 du présent code, du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1.” En application de l’article D. 491-6 code de sécurité sociale, le médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, se prononce, dans les conditions prévues au titre IV du présent livre, sur la date de la guérison ou de la consolidation de la pathologie au vu de l'avis du médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code. Le médecin-conseil mentionné à l'alinéa précédent se prononce sur l'éventuel taux d'incapacité permanente de la victime, le cas échéant après transmission des éléments médicaux recueillis par le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1. Le taux d'incapacité permanente est déterminé sur la base du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2. Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, l'avis du médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, s'impose au fonds. Le fonds notifie sa décision prise conformément à cet avis à la victime et à l'employeur par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en adresse une copie à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code. Il est constant que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire (hors surveillance) si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'espèce, l'assuré souffre d'un “cancer de la prostate” reconnu comme maladie professionnelle par la caisse. Le certificat médical initial indique une date de première constatation médicale le 15 février 2022. Le tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole, créé par le décret n°2021-1724 du 20 décembre 2021 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au libre VII du code rural et de la pêche maritime, mentionne le “cancer de la prostate”. Il est constant qu’aucun certificat médical final n’a été produit, de sorte que le médecin-conseil a retenu comme date de consolidation la date à laquelle il a procédé à l’examen clinique de l’assuré, soit le 10 avril 2024. Cependant, l’assuré verse aux débats différents éléments médicaux qui attestent qu’il a bénéficié d’une prostatectomie correspondant à une ablation de la prostate, réalisée le 2 novembre 2022. Il fournit divers comptes-rendu médicaux en date des 7 novembre 2022, 1er décembre 2022, 17 mars 2023, 12 juin 2023, 24 octobre 2023, et 12 mai 2024, soit tous postérieurs à l’intervention du 2 novembre 2022, qui indiquent une poursuite de la rémission clinique et biologique de M. [J] [U], soit autant d’éléments de nature à démontrer que l’état de santé de ce dernier était stabilisé bien antérieurement au 10 avril 2024. La caisse affirme qu’il est impossible de retenir une date de consolidation antérieure à la date de l’examen clinique. Néanmoins aucun texte n’écarte cette possibilité ni celle de retenir une date antérieure à la date de déclaration de maladie professionnelle. Il convient enfin de relever que le présent litige porte uniquement sur la date de consolidation et que ce litige d’ordre médical doit être distingué de celui relatif au montant des prestations dues à l’assuré et à la date à partir de laquelle ce dernier peut y prétendre. S’agissant d’un désaccord de nature médicale et au vu des pièces apportées par l’assuré, une expertise médicale sera ordonnée. Eu égard à l’expertise médicale ordonnée, l’exécution provisoire s’impose. Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [J] [U] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable ; Et avant-dire-droit, ORDONNE une mesure d’expertise médicale ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [W] [X], Service santé au travail, CHU d’[Localité 7][Adresse 1] [Adresse 3], lequel aura pour mission en se faisant assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [J] [U] et des pièces communiquées par la [8] et le [12] ; - convoquer la [8], M. [J] [U] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ; - procéder à l’examen médical du requérant s’il l’estime nécessaire ; - dire si l’état de santé de M. [J] [U] dans les suites de son cancer de la prostate du 15 février 2022 était consolidé à la date du 2 novembre 2022 ; dans la négative, fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [J] [U] dans les suites de son cancer de la prostate du 15 février 2022; - faire toutes remarques utiles ; DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la [9] ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 4 Septembre 2026 à 09h15 ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision . RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 15 Décembre 2025 N° RG 25/00140 N° Portalis DBY2-W-B7J-H23I N° MINUTE 25/00641 AFFAIRE : [J] [U] C/ [15] Code 88G Autres demandes contre un organisme Not. aux parties (LR) : CC [J] [U] CC [15] CC Me François LAFFORGUE CC Dr [X] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : Monsieur [J] [U] [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : [15] pour le compte du [13] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Madame [I] [K], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2025. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025. JUGEMENT du 15 Décembre 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 29 novembre 2023, M. [J] [U] (l’assuré), exploitant agricole de 1970 à 2006, a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en lien avec les pesticides au titre d’un “cancer de la prostate”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 novembre 2023 constatant un “adénocarcinome prostate. Chirurgie 02/11/2022". Après instruction du dossier par le [13] ([11]), la caisse a, par décision du 29 mars 2024, pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole. Par courrier du 30 avril 2024, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de déclarer l’état de santé de ce dernier consolidé à la date du 10 avril 2024 avec séquelles et de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 45 %. Par courrier du 21 juin 2024, l’assuré a contesté la date de consolidation retenue par la caisse devant la commission médicale de recours amiable. Par décision du 21 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la date de consolidation fixée au 10 avril 2024. Par courrier recommandé envoyé le 17 février 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue. Aux termes de ses conclusions n°1 du 2 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son recours ; - infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ; A titre principal - fixer la date de consolidation de son état de santé au 2 novembre 2022 ; A titre subsidiaire - désigner un expert urologue et fixer sa mission conformément à ses propositions ; En tout état de cause, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’assuré soutient que la date de consolidation retenue par la caisse n’est pas justifiée au motif que celle-ci ne correspond à aucune réalité médicale ; que la date retenue correspond à la date de son examen clinique par le médecin-conseil de la caisse. Il rappelle que les premiers signes de son cancer de la prostate ont été diagnostiqués en 2022 tel que cela ressort selon ses dires du certificat médical initial ; qu’il a ensuite fait l’objet d’une prostatectomie. Il considère que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 2 novembre 2022, correspondant à la date de l’ablation de sa prostate. L’assuré affirme que la définition de la consolidation, telle qu’elle résulte des textes applicables, vise à décrire une réalité médicale ; que la date de consolidation de la pathologie peut ainsi parfaitement être fixée rétroactivement par rapport à l’examen clinique et à la date de déclaration de la maladie professionnelle dès lors qu’il s’agit d’une notion strictement médicale ; qu’aucune disposition ne prévoit que la date de consolidation ne peut être déterminée qu’à l’issue d’un examen clinique. Aux termes de ses conclusions du 1er août 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - dire l’assuré recevable en son recours ; A titre principal, - confirmer que la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, suite à son “cancer de la prostate”, doit être fixée au 10 avril 2024 ; A titre subsidiaire - lui donner acte de ce qu’elle ne serait pas opposée à la désignation d’un expert médical dont la mission consisterait à dire si l’état de santé de l’assuré, suite à son “cancer de la prostate” pouvait être considéré consolidé au 10 avril 2024 ou d’indiquer à quelle date cette consolidation peut être fixée. La caisse soutient que la date de consolidation retenue est parfaitement justifiée ; que cette date a été fixée par le collège du [11] après examen clinique de l’assuré par le médecin-conseil. La caisse explique que, conformément à la législation en vigueur, la date de consolidation est établie après un examen clinique de la victime permettant de fixer la date de consolidation ainsi que le taux d’incapacité permanente ; que cette consolidation est décidée une fois l’instruction réalisée et l’accord de prise en charge décidé ; que la date de consolidation doit être en cohérence avec la date de l’examen clinique et ne peut pas être totalement détachée de cet examen ; que la consolidation est une décision médicale et est indissociable de l’examen clinique de la victime par le médecin-conseil ; que la date de consolidation est donc corrélée de façon très étroite à l’examen clinique du praticien conseil. La caisse précise que la date retenue au cas d’espèce par le collège du [11] a été déterminée au regard de la date de l’examen clinique de l’assuré par le médecin-conseil, de l’amélioration clinique le 30 juin 2023 de l’état de santé de l’assuré après la mise en place d’un nouveau traitement comme précisé sur le compte-rendu médical du Dr [V], de l’impossibilité de statuer sur une date de consolidation un an et demi avant l’examen clinique permettant de déterminer le taux d’incapacité. Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la décision de la commission médicale de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. II. Sur la date de consolidation de la maladie professionnelle En vertu de l’article L. 491-2 du code de la sécurité sociale, “le fonds institué à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1º et aux a et b du 2º de l’article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret. Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur. Le fonds transmet aux [10] mentionnées à l’article L. 211-1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752-4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761-20 du même code sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu’elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2º de l’article L. 491-1 du présent code, du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1.” En application de l’article D. 491-6 code de sécurité sociale, le médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, se prononce, dans les conditions prévues au titre IV du présent livre, sur la date de la guérison ou de la consolidation de la pathologie au vu de l'avis du médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code. Le médecin-conseil mentionné à l'alinéa précédent se prononce sur l'éventuel taux d'incapacité permanente de la victime, le cas échéant après transmission des éléments médicaux recueillis par le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1. Le taux d'incapacité permanente est déterminé sur la base du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2. Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, l'avis du médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, s'impose au fonds. Le fonds notifie sa décision prise conformément à cet avis à la victime et à l'employeur par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en adresse une copie à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code. Il est constant que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire (hors surveillance) si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'espèce, l'assuré souffre d'un “cancer de la prostate” reconnu comme maladie professionnelle par la caisse. Le certificat médical initial indique une date de première constatation médicale le 15 février 2022. Le tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole, créé par le décret n°2021-1724 du 20 décembre 2021 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au libre VII du code rural et de la pêche maritime, mentionne le “cancer de la prostate”. Il est constant qu’aucun certificat médical final n’a été produit, de sorte que le médecin-conseil a retenu comme date de consolidation la date à laquelle il a procédé à l’examen clinique de l’assuré, soit le 10 avril 2024. Cependant, l’assuré verse aux débats différents éléments médicaux qui attestent qu’il a bénéficié d’une prostatectomie correspondant à une ablation de la prostate, réalisée le 2 novembre 2022. Il fournit divers comptes-rendu médicaux en date des 7 novembre 2022, 1er décembre 2022, 17 mars 2023, 12 juin 2023, 24 octobre 2023, et 12 mai 2024, soit tous postérieurs à l’intervention du 2 novembre 2022, qui indiquent une poursuite de la rémission clinique et biologique de M. [J] [U], soit autant d’éléments de nature à démontrer que l’état de santé de ce dernier était stabilisé bien antérieurement au 10 avril 2024. La caisse affirme qu’il est impossible de retenir une date de consolidation antérieure à la date de l’examen clinique. Néanmoins aucun texte n’écarte cette possibilité ni celle de retenir une date antérieure à la date de déclaration de maladie professionnelle. Il convient enfin de relever que le présent litige porte uniquement sur la date de consolidation et que ce litige d’ordre médical doit être distingué de celui relatif au montant des prestations dues à l’assuré et à la date à partir de laquelle ce dernier peut y prétendre. S’agissant d’un désaccord de nature médicale et au vu des pièces apportées par l’assuré, une expertise médicale sera ordonnée. Eu égard à l’expertise médicale ordonnée, l’exécution provisoire s’impose. Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [J] [U] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable ; Et avant-dire-droit, ORDONNE une mesure d’expertise médicale ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [W] [X], Service santé au travail, CHU d’[Localité 7][Adresse 1] [Adresse 3], lequel aura pour mission en se faisant assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [J] [U] et des pièces communiquées par la [8] et le [12] ; - convoquer la [8], M. [J] [U] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ; - procéder à l’examen médical du requérant s’il l’estime nécessaire ; - dire si l’état de santé de M. [J] [U] dans les suites de son cancer de la prostate du 15 février 2022 était consolidé à la date du 2 novembre 2022 ; dans la négative, fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [J] [U] dans les suites de son cancer de la prostate du 15 février 2022; - faire toutes remarques utiles ; DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la [9] ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 4 Septembre 2026 à 09h15 ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ; SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision . RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/03530
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- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02968
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- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02948
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- 4 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/05236
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en commun : code de la securite sociale L491-2, code rural et de la peche maritime R723-24-7
Mise à jour de la source le 2026-01-25T12:24:17.516Z.