Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 août 2026, n° 25/05236
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[T] [L] a travaillé en qualité d'exploitant agricole en arboriculture de 1963 à 2000. Un cancer de la vessie lui a été diagnostiqué en 2005. Il a présenté à la mutualité sociale agricole de [Localité 3] (MSA), agissant pour le compte du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP), une déclaration de maladie professionnelle du 21 novembre 2022 faisant état d'un certificat médical du 3 novembre 2022 mentionnant : 'exploitant agricole exposé aux pesticides pendant plus de 37 ans avec le diagnostic d'un cancer de la vessie. Tableau n°10 des MP du régime agricole.' Après enquête administrative, la MSA a saisi un comité de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides. Par décision du 14 juin 2023, ce comité s'est prononcé en défaveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le 29 juin 2023, la MSA a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie. M.[T] [L] a saisi la commission de recours amiable le 24 août 2023. Le 22 décembre 2023, M.[T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable a rejeté le recours le 3 janvier 2024. Le 8 mars 2024, M.[T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 12 mars 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides. Ce comité a rendu un avis défavorable le 16 mai 2024. Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des procédures ; déclaré recevable mais mal fondé le recours ; débouté M.[T] [L] de l'intégralité de ses demandes : condamné M.[T] [L] aux dépens ; Les premiers juges ont estimé que : la pathologie déclarée par M.[T] [L] était un cancer de la vessie ; les deux CRMP désignés ont émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie; M.[T] [L] ne démontrait pas avoir été exposé à de l'arsenic ou à ses composés minéraux ; la pathologie de M.[T] [L] n'avait pas causé son décès ni entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % ; les études scientifiques communiquées par M.[T] [L] étaient d'ordre général ; M.[T] [L] a signé l'accusé de réception de notification du jugement le 31 mars 2025. Le 25 avril 2025, M.[T] [L] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2juin 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [L] demande l'infirmation du jugement et à la cour de : infirmer la décision de la commission de recours amiable ; à titre principal, ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n°10 F du régime agricole ou 15 ter du régime général ; à titre subsidiaire, ordonner la prise en charge de sa pathologie sur le fondement de la législation professionnelle pour une maladie hors tableau ; à titre plus subsidiaire, saisir un troisième comité de reconnaissance des maladies professionnelles ; en tout état de cause, condamner la MSA à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : la juridiction n'est pas liée par les avis des comités; la condition médicale et la condition relative au délai de prise en charge posées par le tableau n°10 F des maladies professionnelles agricoles sont réunies ; il a exercé la profession d'arboriculteur, ce qui impliquait l'emploi d'arsenic de 1963 à 1972, dont l'INRS a noté le caractère cancérogène ; la condition médicale et la condition relative au délai de prise en charge posée par le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles du régime général sont réunies ; il a utilisé du Trisol et du Fundal qui sont également cancérogènes ; sur l'existence d'une maladie hors tableau : -il a été exposé de façon habituelle aux produits phytosanitaires dont le caractère cancérogène est démontré ; - il a été victime d'une multiexposition aux pesticides ainsi qu'aux substances aromatiques ; - il n'a jamais fumé ce qui démontre l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle ; il peut être recouru à un troisième comité ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la MSA demande : que soit déclarée irrecevable comme nouvelle la demande tirée de l'application du tableau 15 ter des maladies professionnelles du régime général; à titre principal, la confirmation du jugement et le rejet de la demande introduite par l'appelant sur le fondement du tableau 15 ter des maladies professionnelles; à titre subsidiaire, le rejet de la demande de l'appelant sur le fondement du 7e alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; à titre plus subsidiaire, qu'il lui soit donné acte qu'elle n'est pas opposée à la saisine d'un nouveau CRMP ; Elle expose que : le CRMP saisi à deux reprises a écarté l'hypothèse d'une exposition à l'arsenic ou ses composés, ce qui confirme l'analyse du médecin-conseil et du médecin du travail ; la demande de l'appelant sur le fondement du tableau 15 Ter du régime général est irrecevable car nouvelle et elle est dénuée de fondement puisque M.[T] [L] est agriculteur et relève de la MSA ; l'exposition aux amines aromatiques n'est pas démontrée ; la cour dispose de l'ensemble des éléments lui permettant de statuer ; la MSA [Localité 4] n'est pas en cause ; La cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la commission de recours amiable s'agissant de la demande présentée par l'appelant sur le fondement du tableau 15 ter des maladies professionnelles (régime général). Sur ce point, M.[T] [L] reconnait qu'il n'a pas saisi la commission de recours amiable de cette prétention. La MSA demande à ce que cette dernière soit d'autant plus déclarée irrecevable.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la demande relative à la décision de la commission de recours amiable Si M.[T] [L] conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel. 2. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[T] [L] sur le fondement du tableau n°10 F des maladies professionnelles relevant du régime agricole Selon l'article L.491-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française : 1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles; b) Les assurés relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ; c) Les assurés relevant du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 2° Au titre de la solidarité nationale : a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d'indemnisation mentionné au douzième alinéa ; b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ; c) Les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article. Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel. Sont regardés comme des pesticides, pour l'application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et les antiparasitaires au sens du 13 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires. La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d'indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels. La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.' En application de l'article L. 491-2 du même code, 'le fonds institué à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret. Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l'imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d'incapacité permanente du demandeur. Le fonds transmet aux caisses primaires d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 211-1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d'assurance accidents agricoles mentionnées à l'article L. 761-20 du même code, sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu'elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du présent code, du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1.' En application de l'article L. 461-1 du même code, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnait l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.' En application de l'article R. 723 -24 -15 du code rural et de la pêche maritime, 'le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723- 24- 7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dans les situations mentionnées au 6e et 7e alinéa de l'article L. 461-1 du même code.' En application de l'article 70 de la loi 2019- 1446 du 24 décembre 2019, :'IV - Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022 les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019.' M.[T] [L] a déposé le 21 novembre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer de la vessie motivée par référence à un certificat médical du 3 novembre 2022. Il est constant que M.[T] [L] a exercé la profession d'exploitant agricole en qualité d'arboriculteur et qu'il relevait du régime agricole. En application du tableau n°10 F du régime agricole dont il sollicite l'application, peut être reconnue d'origine professionnelle la pathologie répondant aux critères suivants : - condition médicale : cancer des voies urinaires ; - condition tenant au délai de prise en charge : 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans ; - condition tenant aux travaux effectués : toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment lors des traitements anticryptogamiques de la vigne. Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux. Les conditions médicales et celle tenant au délai de prise en charge ne sont pas discutées par la MSA. En revanche, la condition afférente à l'exposition à l'arsenic est discutée. C'est la raison pour laquelle la MSA a saisi un comité de reconnaissance des maladies professionnelles spécialisé en matière de pesticides. Il ressort de l'avis du 14 juin 2023 du comité de reconnaissance des maladies professionnelles que 'après étude des éléments médicaux administratifs présents au dossier, le [1] constate que l'assuré a exercé une activité de chef d'exploitation de 1963 jusqu'à sa retraite en 2000 dans le domaine arboricole. Il produisait sur 8 ha des poires, des pêches, des pommes et occasionnellement des cultures maraîchères. Il présente un cancer de la vessie diagnostiqué en juillet 2005 [...] Il est rapporté une exposition directe et indirecte aux pesticides [...] tout au long de sa carrière. Il est retrouvé la notion d'exposition à des organo-phosphoré, des pyridines, des phtalimides ainsi que des produits huileux [...] Cependant, les données de la littérature scientifique actuelle ne permettent pas de conclure un lien avéré entre ces expositions et le cancer de la vessie. Par ailleurs, les éléments portés au dossier ne permettent pas de constater une exposition à l'arsenic ou ses composés minéraux. Compte tenu des éléments rapportés au dossier, l'exposition à l'arsenic n'a pas pu être caractérisée.' Il résulte de l'avis rendu le 16 mai 2024 par un autre comité de reconnaissance des maladies professionnelles que 'l'assuré a été exploitant agricole arboricole sur une surface de 8 ha du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1999 selon ses déclarations [...] il est rapporté une exposition aux pesticides [...] tout au long de la carrière professionnelle notamment lors de la préparation et l'application des traitements phytosanitaires ainsi que lors du nettoyage du matériel [...] le comité rappelle que l'arrêté du 24 mai 1973 relatif à l'interdiction d'emploi en agriculture de substances vénéneuses interdit d'utilisation de l'arsenic et de ses dérivés sur les arbres fruitiers à compter du 1er juin 1973 [...] l'étude attentive des pièces du dossier ne permet pas de caractériser des expositions de manière habituelle à l'arsenic ou ses dérivés entre 1963 et 1973 aucun élément nouveau ne permet[tant] de contredire le précédent avis rendu.' Certes, comme le soutient à juste titre l'appelant, la juridiction n'est pas tenue par les avis de ces comités. Toutefois, il est à relever que les avis rendus par ces comités sont motivés de façon précise et circonstanciée et qu'ils concluent sans équivoque que l'assuré n'a pas été exposé à l'arsenic. Il résulte du questionnaire communiqué à l'assuré que M.[T] [L] a déclaré avoir utilisé des produits phytosanitaires sans protection particulière au cours de l'ensemble de sa carrière. Cette analyse est partiellement corroborée par le rapport conjoint à destination du FIVP émanant du docteur [Q], médecin du travail, et de Mme [W], conseiller de prévention, dont il ressort en substance que, pour le médecin, M.[T] [L] a été exposé régulièrement à des substances susceptibles de provoquer une pathologie néoplasique et que, s'agissant du conseiller de prévention, il n'y a pas eu d'utilisation de l'arsénité ou de ses composés minéraux, d'autres produits étant susceptibles de provoquer un cancer. L'analyse de ses deux praticiens est confirmée par : l'avis du médecin conseil du FIVP qui conclut également à une absence d'exposition à l'arsenic comme l'ont noté les comités de reconnaissance des maladies professionnelles; l'argumentaire du collège médical du [Etablissement 1] qui fait état de ce que la condition relative à l'exposition à l'arsenic est défaillante ; Si M.[T] [L] communique aux débats des articles médicaux faisant état d'un lien entre l'utilisation de pesticides et le risque de cancer de la vessie, il s'agit d'études à grande échelle et d'ordre général. La preuve du lien entre l'activité de M.[T] [L] et sa pathologie n'est donc pas démontrée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M.[T] [L]. 3. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[T] [L] sur le fondement du tableau n°15 ter des maladies professionnelles relevant du régime général 3.1. Sur le caractère nouveau de la demande La MSA soutient que cette prétention constitue une demande nouvelle en contemplation de l'article 564 du code de procédure civile. Toutefois, cette prétention n'est pas une demande nouvelle puisqu'elle tend, au visa de l'article 565 du même code, aux mêmes fins que les demandes initialement présentées aux premiers juges. La cour rejette l'irrecevabilité soulevée par la MSA. 3.2. Sur le défaut de saisine de la commission de recours amiable L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Il résulte du courrier de saisine de la commission de recours amiable du 24 août 2023 que M.[T] [L] n'a pas saisi cette commission de sa demande tendant à bénéficier de la prise de sa pathologie sur le fondement du tableau n°15 ter des maladies professionnelles relevant du régime général. Cette prétention est donc irrecevable. 4. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[T] [L] au titre d'une maladie hors tableau Vu le 7e alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; Les premiers juges ont justement relevé que la pathologie de M.[T] [L] n'avait causé ni son décès ni entrainé un taux d'incapacité permanente partielle de 25%. La cour observe en effet qu'aucune pièce de la procédure ne démontre qu'un tel taux a été fixé par le médecin-conseil de la MSA. Il s'ensuit que la demande de M.[T] [L] n'est pas fondée, sans qu'il soit besoin de répondre à ses développements sur un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle dès lors que l'autre condition, tenant au taux d'incapacité, posée par le septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas satisfaite. 5. Sur la demande de désignation d'un troisième [2] Vu l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ; La cour a rappelé ci-dessus la substance des motivations adoptées par les deux [2] spécialisés en matière de pesticides ayant eu à se prononcer au cours de la présente procédure. Les motivations de ces comités sont précises, circonstanciées et concordantes. M.[T] [L] échoue ainsi à démontrer que la saisine d'un troisième comité est de nature à permettre la résolution du présent litige. La cour n'a donc pas à répondre au moyen tiré de la nécessité de mettre en cause la MSA Provence si le recours à un troisième CRMP était décidé. 6. Sur les dépens M.[T] [L] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejette la demande de la MSA tendant à faire déclarer irrecevable comme nouvelle la demande présentée par M.[T] [L] sur le fondement du tableau n°15 ter des maladies professionnelles relevant du régime général, Déclare irrecevable, faute de saisine de la commission de recours amiable, la demande présentée par M.[T] [L] sur le fondement du tableau n°15 ter des maladies professionnelles relevant du régime général, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 11 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Condamne M.[T] [L] aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 04 AOUT 2026 N°2026/465 Rôle N° RG 25/05236 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYYF [T] [L] C/ MSA [Localité 1]-ORNE-SARTHE Copie exécutoire délivrée le : 04.08.2026 à : - Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS - Me Carole MAROCHI , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 11 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00110. APPELANT Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hermine BARON, avocat au barreau de BREST INTIMEE MSA [Localité 1]-ORNE-SARTHE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[T] [L] a travaillé en qualité d'exploitant agricole en arboriculture de 1963 à 2000. Un cancer de la vessie lui a été diagnostiqué en 2005. Il a présenté à la mutualité sociale agricole de [Localité 3] (MSA), agissant pour le compte du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP), une déclaration de maladie professionnelle du 21 novembre 2022 faisant état d'un certificat médical du 3 novembre 2022 mentionnant : 'exploitant agricole exposé aux pesticides pendant plus de 37 ans avec le diagnostic d'un cancer de la vessie. Tableau n°10 des MP du régime agricole.' Après enquête administrative, la MSA a saisi un comité de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides. Par décision du 14 juin 2023, ce comité s'est prononcé en défaveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le 29 juin 2023, la MSA a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie. M.[T] [L] a saisi la commission de recours amiable le 24 août 2023. Le 22 décembre 2023, M.[T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable a rejeté le recours le 3 janvier 2024. Le 8 mars 2024, M.[T] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 12 mars 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides. Ce comité a rendu un avis défavorable le 16 mai 2024. Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des procédures ; déclaré recevable mais mal fondé le recours ; débouté M.[T] [L] de l'intégralité de ses demandes : condamné M.[T] [L] aux dépens ; Les premiers juges ont estimé que : la pathologie déclarée par M.[T] [L] était un cancer de la vessie ; les deux CRMP désignés ont émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie; M.[T] [L] ne démontrait pas avoir été exposé à de l'arsenic ou à ses composés minéraux ; la pathologie de M.[T] [L] n'avait pas causé son décès ni entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % ; les études scientifiques communiquées par M.[T] [L] étaient d'ordre général ; M.[T] [L] a signé l'accusé de réception de notification du jugement le 31 mars 2025. Le 25 avril 2025, M.[T] [L] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2juin 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [L] demande l'infirmation du jugement et à la cour de : infirmer la décision de la commission de recours amiable ; à titre principal, ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n°10 F du régime agricole ou 15 ter du régime général ; à titre subsidiaire, ordonner la prise en charge de sa pathologie sur le fondement de la législation professionnelle pour une maladie hors tableau ; à titre plus subsidiaire, saisir un troisième comité de reconnaissance des maladies professionnelles ; en tout état de cause, condamner la MSA à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : la juridiction n'est pas liée par les avis des comités; la condition médicale et la condition relative au délai de prise en charge posées par le tableau n°10 F des maladies professionnelles agricoles sont réunies ; il a exercé la profession d'arboriculteur, ce qui impliquait l'emploi d'arsenic de 1963 à 1972, dont l'INRS a noté le caractère cancérogène ; la condition médicale et la condition relative au délai de prise en charge posée par le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles du régime général sont réunies ; il a utilisé du Trisol et du Fundal qui sont également cancérogènes ; sur l'existence d'une maladie hors tableau : -il a été exposé de façon habituelle aux produits phytosanitaires dont le caractère cancérogène est démontré ; - il a été victime d'une multiexposition aux pesticides ainsi qu'aux substances aromatiques ; - il n'a jamais fumé ce qui démontre l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle ; il peut être recouru à un troisième comité ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la MSA demande : que soit déclarée irrecevable comme nouvelle la demande tirée de l'application du tableau 15 ter des maladies professionnelles du régime général; à titre principal, la confirmation du jugement et le rejet de la demande introduite par l'appelant sur le fondement du tableau 15 ter des maladies professionnelles; à titre subsidiaire, le rejet de la demande de l'appelant sur le fondement du 7e alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; à titre plus subsidiaire, qu'il lui soit donné acte qu'elle n'est pas opposée à la saisine d'un nouveau CRMP ; Elle expose que : le CRMP saisi à deux reprises a écarté l'hypothèse d'une exposition à l'arsenic ou ses composés, ce qui confirme l'analyse du médecin-conseil et du médecin du travail ; la demande de l'appelant sur le fondement du tableau 15 Ter du régime général est irrecevable car nouvelle et elle est dénuée de fondement puisque M.[T] [L] est agriculteur et relève de la MSA ; l'exposition aux amines aromatiques n'est pas démontrée ; la cour dispose de l'ensemble des éléments lui permettant de statuer ; la MSA [Localité 4] n'est pas en cause ; La cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la commission de recours amiable s'agissant de la demande présentée par l'appelant sur le fondement du tableau 15 ter des maladies professionnelles (régime général). Sur ce point, M.[T] [L] reconnait qu'il n'a pas saisi la commission de recours amiable de cette prétention. La MSA demande à ce que cette dernière soit d'autant plus déclarée irrecevable. MOTIFS 1. Sur la demande relative à la décision de la commission de recours amiable Si M.[T] [L] conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel. 2. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[T] [L] sur le fondement du tableau n°10 F des maladies professionnelles relevant du régime agricole Selon l'article L.491-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française : 1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles; b) Les assurés relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ; c) Les assurés relevant du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 2° Au titre de la solidarité nationale : a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d'indemnisation mentionné au douzième alinéa ; b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ; c) Les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article. Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel. Sont regardés comme des pesticides, pour l'application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et les antiparasitaires au sens du 13 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires. La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d'indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels. La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.' En application de l'article L. 491-2 du même code, 'le fonds institué à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret. Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l'imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d'incapacité permanente du demandeur. Le fonds transmet aux caisses primaires d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 211-1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d'assurance accidents agricoles mentionnées à l'article L. 761-20 du même code, sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu'elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du présent code, du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1.' En application de l'article L. 461-1 du même code, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnait l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.' En application de l'article R. 723 -24 -15 du code rural et de la pêche maritime, 'le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723- 24- 7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dans les situations mentionnées au 6e et 7e alinéa de l'article L. 461-1 du même code.' En application de l'article 70 de la loi 2019- 1446 du 24 décembre 2019, :'IV - Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022 les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019.' M.[T] [L] a déposé le 21 novembre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer de la vessie motivée par référence à un certificat médical du 3 novembre 2022. Il est constant que M.[T] [L] a exercé la profession d'exploitant agricole en qualité d'arboriculteur et qu'il relevait du régime agricole. En application du tableau n°10 F du régime agricole dont il sollicite l'application, peut être reconnue d'origine professionnelle la pathologie répondant aux critères suivants : - condition médicale : cancer des voies urinaires ; - condition tenant au délai de prise en charge : 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans ; - condition tenant aux travaux effectués : toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment lors des traitements anticryptogamiques de la vigne. Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux. Les conditions médicales et celle tenant au délai de prise en charge ne sont pas discutées par la MSA. En revanche, la condition afférente à l'exposition à l'arsenic est discutée. C'est la raison pour laquelle la MSA a saisi un comité de reconnaissance des maladies professionnelles spécialisé en matière de pesticides. Il ressort de l'avis du 14 juin 2023 du comité de reconnaissance des maladies professionnelles que 'après étude des éléments médicaux administratifs présents au dossier, le [1] constate que l'assuré a exercé une activité de chef d'exploitation de 1963 jusqu'à sa retraite en 2000 dans le domaine arboricole. Il produisait sur 8 ha des poires, des pêches, des pommes et occasionnellement des cultures maraîchères. Il présente un cancer de la vessie diagnostiqué en juillet 2005 [...] Il est rapporté une exposition directe et indirecte aux pesticides [...] tout au long de sa carrière. Il est retrouvé la notion d'exposition à des organo-phosphoré, des pyridines, des phtalimides ainsi que des produits huileux [...] Cependant, les données de la littérature scientifique actuelle ne permettent pas de conclure un lien avéré entre ces expositions et le cancer de la vessie. Par ailleurs, les éléments portés au dossier ne permettent pas de constater une exposition à l'arsenic ou ses composés minéraux. Compte tenu des éléments rapportés au dossier, l'exposition à l'arsenic n'a pas pu être caractérisée.' Il résulte de l'avis rendu le 16 mai 2024 par un autre comité de reconnaissance des maladies professionnelles que 'l'assuré a été exploitant agricole arboricole sur une surface de 8 ha du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1999 selon ses déclarations [...] il est rapporté une exposition aux pesticides [...] tout au long de la carrière professionnelle notamment lors de la préparation et l'application des traitements phytosanitaires ainsi que lors du nettoyage du matériel [...] le comité rappelle que l'arrêté du 24 mai 1973 relatif à l'interdiction d'emploi en agriculture de substances vénéneuses interdit d'utilisation de l'arsenic et de ses dérivés sur les arbres fruitiers à compter du 1er juin 1973 [...] l'étude attentive des pièces du dossier ne permet pas de caractériser des expositions de manière habituelle à l'arsenic ou ses dérivés entre 1963 et 1973 aucun élément nouveau ne permet[tant] de contredire le précédent avis rendu.' Certes, comme le soutient à juste titre l'appelant, la juridiction n'est pas tenue par les avis de ces comités. Toutefois, il est à relever que les avis rendus par ces comités sont motivés de façon précise et circonstanciée et qu'ils concluent sans équivoque que l'assuré n'a pas été exposé à l'arsenic. Il résulte du questionnaire communiqué à l'assuré que M.[T] [L] a déclaré avoir utilisé des produits phytosanitaires sans protection particulière au cours de l'ensemble de sa carrière. Cette analyse est partiellement corroborée par le rapport conjoint à destination du FIVP émanant du docteur [Q], médecin du travail, et de Mme [W], conseiller de prévention, dont il ressort en substance que, pour le médecin, M.[T] [L] a été exposé régulièrement à des substances susceptibles de provoquer une pathologie néoplasique et que, s'agissant du conseiller de prévention, il n'y a pas eu d'utilisation de l'arsénité ou de ses composés minéraux, d'autres produits étant susceptibles de provoquer un cancer. L'analyse de ses deux praticiens est confirmée par : l'avis du médecin conseil du FIVP qui conclut également à une absence d'exposition à l'arsenic comme l'ont noté les comités de reconnaissance des maladies professionnelles; l'argumentaire du collège médical du [Etablissement 1] qui fait état de ce que la condition relative à l'exposition à l'arsenic est défaillante ; Si M.[T] [L] communique aux débats des articles médicaux faisant état d'un lien entre l'utilisation de pesticides et le risque de cancer de la vessie, il s'agit d'études à grande échelle et d'ordre général. La preuve du lien entre l'activité de M.[T] [L] et sa pathologie n'est donc pas démontrée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M.[T] [L]. 3. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[T] [L] sur le fondement du tableau n°15 ter des maladies professionnelles relevant du régime général 3.1. Sur le caractère nouveau de la demande La MSA soutient que cette prétention constitue une demande nouvelle en contemplation de l'article 564 du code de procédure civile. Toutefois, cette prétention n'est pas une demande nouvelle puisqu'elle tend, au visa de l'article 565 du même code, aux mêmes fins que les demandes initialement présentées aux premiers juges. La cour rejette l'irrecevabilité soulevée par la MSA. 3.2. Sur le défaut de saisine de la commission de recours amiable L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Il résulte du courrier de saisine de la commission de recours amiable du 24 août 2023 que M.[T] [L] n'a pas saisi cette commission de sa demande tendant à bénéficier de la prise de sa pathologie sur le fondement du tableau n°15 ter des maladies professionnelles relevant du régime général. Cette prétention est donc irrecevable. 4. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[T] [L] au titre d'une maladie hors tableau Vu le 7e alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; Les premiers juges ont justement relevé que la pathologie de M.[T] [L] n'avait causé ni son décès ni entrainé un taux d'incapacité permanente partielle de 25%. La cour observe en effet qu'aucune pièce de la procédure ne démontre qu'un tel taux a été fixé par le médecin-conseil de la MSA. Il s'ensuit que la demande de M.[T] [L] n'est pas fondée, sans qu'il soit besoin de répondre à ses développements sur un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle dès lors que l'autre condition, tenant au taux d'incapacité, posée par le septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas satisfaite. 5. Sur la demande de désignation d'un troisième [2] Vu l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ; La cour a rappelé ci-dessus la substance des motivations adoptées par les deux [2] spécialisés en matière de pesticides ayant eu à se prononcer au cours de la présente procédure. Les motivations de ces comités sont précises, circonstanciées et concordantes. M.[T] [L] échoue ainsi à démontrer que la saisine d'un troisième comité est de nature à permettre la résolution du présent litige. La cour n'a donc pas à répondre au moyen tiré de la nécessité de mettre en cause la MSA Provence si le recours à un troisième CRMP était décidé. 6. Sur les dépens M.[T] [L] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de la MSA tendant à faire déclarer irrecevable comme nouvelle la demande présentée par M.[T] [L] sur le fondement du tableau n°15 ter des maladies professionnelles relevant du régime général, Déclare irrecevable, faute de saisine de la commission de recours amiable, la demande présentée par M.[T] [L] sur le fondement du tableau n°15 ter des maladies professionnelles relevant du régime général, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 11 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Condamne M.[T] [L] aux dépens. La greffière La présidente
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