Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 5 février 2026, n° 24/04033
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] [T], née prématurément le 21 août 1998, estimant que ses pathologies (paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique) dont elle souffrait étaient dues à une exposition de sa mère à un pesticide au cours de la période prénatale, a saisi d'une demande d'indemnisation le [8] ([7]), qui lui a adressé le 21 octobre 2024 une décision de refus de prise en charge aux motifs suivants : « La naissance prématurée résultant d'une césarienne en urgence dans le cadre d'un placenta praevia hémorragique ne permet pas à la Commission de retenir la possibilité d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exposition à l'oxyde d'éthylène. La tétraparésie développée parait être une séquelle de cette prématurité induite. Il n'y a pas de données scientifiques faisant un lien entre placenta paevia et l'exposition à l'oxyde d'éthylène. » Mme [I] [T] a saisi la cour d'appel de Nîmes le 18 décembre 2024 pour contester cette décision. Par conclusions développées à l'audience, Mme [I] [T] demande à la cour de : À titre principal, Déclarer recevable et bien fondée la contestation de Madame [I] [T] contre le refus d'indemnisation du [8] du 21 octobre 2024 ; Prendre acte de l'accord des parties sur la nature de la pathologie présentée par madame [T] [I] à savoir une « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA », ainsi que sur l'exposition de sa mère [E] [U] à l'oxyde d'éthylène pendant la période prénatale; Constater l'existence d'un lien de causalité entre la maladie contractée par Madame [I] [T] et l'exposition prénatale professionnelle de sa mère à l'oxyde d'éthylène ; En conséquence, Dire et juger que le [7] devra indemniser les préjudices subis ; Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour missions de : Prendre connaissance de l'entier dossier médical de [I] [T] ; Procéder à l'examen médical de [I] [T] ; Prendre connaissance des observations et pièces communiquées par les parties, notamment la littérature scientifique ; Se prononcer sur la consolidation ou non de l'état de santé de [I] [T], pour la pathologie dont elle est atteinte ; Fixer un taux d'atteinte provisoire ou définitif, selon la consolidation ou non de l'état de santé de [I] [T], pour la pathologie dont elle est atteinte ; Déposer un pré-rapport et permettre aux parties de déposer leurs observations sur celui-ci ; Présenter toute observation utile à la Cour. À titre subsidiaire, Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour missions de : Prendre connaissance de l'entier dossier médical de [I] [T] ; Procéder à l'examen médical de [I] [T] ; Prendre connaissance des observations et pièces communiquées par les parties, notamment la littérature scientifique ; Dire si un lien direct peut être établi entre la pathologie dont est atteint [I] [T], à savoir une paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA, et l'exposition de sa mère à l'oxyde d'éthylène antérieurement à sa grossesse et durant celle-ci ; Se prononcer sur la consolidation ou non de l'état de santé de [I] [T], pour la pathologie dont elle est atteinte ; Fixer un taux d'atteinte provisoire ou définitif, selon la consolidation ou non de l'état de santé de [I] [T], pour la pathologie dont elle est atteinte ; Déposer un pré-rapport et permettre aux parties de déposer leurs observations sur celui-ci ; En tout état de cause, Dire qu'en application de l'article R.491-17 du Code de la sécurité sociale, les dépens de la procédure resteront à la charge du [8] ; Condamner le [8] à verser à Madame [I] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose essentiellement que : -les conditions de l'article L.491-3 du code la sécurité sociale sont remplies, sa pathologie est caractérisée, - sa mère, Mme [H] [U], a été exposée à un pesticide 'l'oxyde d'éthylène' dans le cadre de son travail du 22 août 1988 au 6 avril 2022, alors que la médecine du travail a mis en lumière l'insuffisance des moyens de protection accordés aux salariés, une campagne de prélèvement sanguin effectuée par la médecine du travail durant le mois de février 2022 a montré des valeurs allant de 5 et 30 fois supérieure à la norme de référence, - sa mère n'avait pas connaissance de son exposition quotidienne à ce pesticide, comme le confirme le témoignage d'une ancienne collègue de travail, d'autres collègues témoignent de ses conditions de travail inadaptées, - le lien de causalité entre la pathologie et l'exposition professionnelle prénatale au pesticide est présumée établi, à défaut, la commission saisie de la demande d'indemnisation doit faire un examen au cas par cas, -la pathologie constitue un trouble du neuro-développement majeur visé par l'arrêté du 27 juillet 2022, ce qui confirme la présomption du lien de causalité avec l'exposition prénatale, -le lien entre l'exposition in utero aux pesticides et la paralysie cérébrale ainsi que la naissance prématurée est largement reconnu par la littérature scientifique, -sa mère n'a pas d'antécédents familiaux, les tests épigénétiques sont négatifs et elle n'a été exposée à aucun autre facteur de risque. Le [8], reprenant ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de : A titre principal, - Prendre acte de l'accord des parties sur la nature de la pathologie présentée par Mme [I] [T] à savoir un « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA », ainsi que de l'exposition de sa mère Mme [E] [U] à l'oxyde d'éthylène pendant la période prénatale; - Constater l'absence d'un lien direct de causalité entre la pathologie « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA » diagnostiquée chez Mme [I] [T] et l'exposition prénatale à l'oxyde d'éthylène ; - Confirmer la décision du refus d'indemnisation du [8] concernant Madame [I] [T] du 21 octobre 2024 ; - Débouter la requérante de sa demande de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ; - Rejeter la demande de condamnation du [8] à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour reconnaissait le lien de causalité direct entre la pathologie « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA », diagnostiquée chez Mme [I] [T] et l'exposition prénatale à l'oxyde d'éthylène de sa mère et faisait droit à la demande d'une expertise judiciaire pour l'évaluation des préjudices indemnisables, préciser les missions de l'expert conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale de la manière suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de Mme [I] [T] ; - Se prononcer sur la consolidation ou non de l'état de santé de Mme [I] [T] pour la pathologie « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA » conformément à la définition fixée par l'arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 07 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ; - Fixer un taux d'atteinte provisoire ou définitif en fonction de la consolidation ou non de l'état de santé de Mme [I] [T] pour la pathologie « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA » conformément aux modalités prévus par l'arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Le [8] ([7]) fait valoir que : - le droit à indemnisation requiert trois conditions cumulatives, dont la nécessité que la pathologie de l'enfant résulte directement de l'exposition professionnelle de l'un de ses parents aux pesticides, le lien de causalité n'est pas présumé, il incombe à la requérante de rapporter la preuve que sa pathologie est en lien direct et certain avec son exposition prénatale à l'oxyde d'éthylène, le législateur n'a prévu aucune disposition permettant de s'exonérer de l'avis motivé de la [6] pour apprécier ce lien de causalité, la [6] a jugé, au regard des données scientifiques actuelles, qu'aucune possibilité de lien de causalité ne pouvait être retenue, - la [6] a conclu que la cause probable de la pathologie est liée aux complications de la naissance : l'avis de la [6] indique que la naissance prématurée (à 28 semaines d'aménorrhée) résultant d'une césarienne en urgence dans le cadre d'un placenta prævia hémorragique ne permet pas de retenir la possibilité d'un lien de causalité avec l'exposition à l'oxyde d'éthylène, la tétraparésie développée par la requérante semble être une séquelle de cette prématurité induite, les données médicales confirment que la naissance prématurée était due à un contexte de placenta prævia ayant entraîné des hémorragies placentaires, - la littérature scientifique actuelle reconnaît de longue date que la prématurité sévère est une cause et un facteur de risque significatif de paralysie cérébrale, de plus, une étude norvégienne de cohorte montre une augmentation significative du risque de paralysie cérébrale en présence d'un placenta prævia (RR=3.03), - aucune donnée scientifique à ce jour ne fait de lien entre le placenta prævia et l'exposition à l'oxyde d'éthylène, il n'existe aucun élément dans la littérature scientifique qui permette d'étayer ne serait-ce qu'une possibilité de lien entre la pathologie de paralysie cérébrale et une exposition prénatale du f'tus à l'oxyde d'éthylène, les littératures générales sur les pesticides, telles que les études de l'INSERM, ne sont pas transposables au cas d'espèce, ces études, qui font état d'une présomption forte de lien avec les troubles du développement neuropsychologique et moteur, identifient des substances actives spécifiques telles que les insecticides organophosphorés et les pyréthrinoïdes, dans ce cas, l'exposition porte sur un biocide unique, l'oxyde d'éthylène, non mentionné parmi les substances incriminées dans les travaux de l'INSERM cités, - la paralysie cérébrale n'est pas classée dans les troubles du neurodéveloppement (mais comme une maladie du système nerveux selon l'[Localité 11]), ce qui la distingue des pathologies (comme certains troubles du neurodéveloppement) pour lesquelles un lien fort avec les pesticides est mentionné dans certaines études, bien que la fiche toxicologique de l'INRS mentionne des effets de l'oxyde d'éthylène sur la reproduction (fausses couches, naissances prématurées spontanées), elle ne constate aucun lien entre l'exposition prénatale et la survenue d'un placenta prævia ou l'apparition d'une paralysie cérébrale. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIFS Sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie et l'exposition à des pesticides Les parties conviennent que Mme [I] [T] est atteinte de « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA » et la [6] a retenu la caractérisation de la maladie et l'exposition prénatale de la mère au biocide oxyde d'éthylène. Par contre la [6] n'a pas retenu le lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée chez Mme [I] [T] et l'exposition prénatale à ce biocide. Mme [I] [T] soutient qu'au regard des articles R.491-4 et suivants du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale, le lien de causalité entre la pathologie d'un enfant et l'exposition professionnelle prénatale de sa mère aux pesticides est présumé établi lorsque l'exposition professionnelle de cette dernière est avérée et lorsque la pathologie de l'enfant fait partie de celles visées en annexe dudit arrêté. La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a créé : - l'article L723-13-3 du code rural et de la pêche maritime qui dispose : «Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. (...) Un décret en Conseil d'État définit les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa du présent article.» - l'article L.491-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : «Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française : 1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ; b) Les assurés relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ; c) Les assurés relevant du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 2° Au titre de la solidarité nationale : a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d'indemnisation mentionné au douzième alinéa ; b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ; c) Les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que leurs ayants droit. Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel. Sont regardés comme des pesticides, pour l'application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et les antiparasitaires au sens du 13 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires. La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d'indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels. La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun». L'article R.491-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées devant le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime au moyen d'un formulaire homologué par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, accompagné des pièces justificatives qu'il prévoit, et notamment d'un certificat médical attestant la maladie et de tous documents de nature à établir la réalité de l'exposition professionnelle du parent aux pesticides. Les demandes peuvent être présentées par voie dématérialisée. Le fonds accuse réception de la demande par tout moyen donnant date certaine. Le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 491-3 du présent code, à l'expiration duquel la demande est implicitement rejetée si le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du fonds, court à compter de la date à laquelle le fonds a reçu le dossier complet de demande d'indemnisation.» Contrairement à ce que soutient Mme [I] [T] il n'existe donc aucune présomption de lien de causalité qui découlerait de ce texte. Bien au contraire l'arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents mentionnés au c du 2 o de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son annexe que « Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'indemnisation, la commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides se prononce (sur la base des éléments constitutifs du dossier et les éléments recueillis dans le cadre des investigations) sur le lien de causalité entre la pathologie de la victime et son exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de ses parents à des pesticides.» L'article R.491-6 du code de la sécurité sociale ajoute «La commission se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un des parents». Ainsi, il revient au requérant de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition pré-natale de la mère au biocide oxyde d'éthylène. Mme [I] [T] ajoute que sa pathologie serait prévue par le tableau inséré à l'annexe de l'arrêté du 27 juillet 2022 en ce qu'il envisage les «Troubles du neuro-développement : ' troubles de l'apprentissage, hors troubles du spectre autistique et déficience intellectuelle : entre 30 % et 60 % ; ' troubles de la communication, hors troubles du spectre autistique et déficience intellectuelle : entre 30 % et 60 %». Elle avance qu'elle souffre notamment d'importants troubles de la communication. Or, et encore que sa pathologie exacte soit une « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA » qui entraîne des troubles de la communication, encore faut-il que la [6] reconnaisse le lien de causalité. La prévision d'une pathologie par l'annexe de l'arrêté du 27 juillet 2022 n'emporte aucune présomption contrairement au tableau des maladies professionnelles dont l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que «Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau». Aucune disposition similaire n'existe en matière d'indemnisation des victimes de pesticides. Mme [I] [T] développe ensuite que la littérature scientifique établit un lien entre l'exposition au biocide oxyde d'éthylène et l'altération du système cérébral. Elle produit des études censées établir la conséquence de l'exposition au biocide oxyde d'éthylène notamment en ce qui concerne : les tumeurs du système nerveux central, les troubles du développement neuropsychologique et moteur de l'enfant, ainsi que : «- des atteintes de la démarche et des fonctions sensorielles et motrices, des tremblements légers, différents degrés de paralysie de ces membres (singe et lapin, 204 ppm, 15 7 expositions de 7 h, reparties sur 226jours), - un retard dans la maturation et la croissance des fibres myélinisées des nerfs des membres inférieurs et une dégénérescence moderée des axones, sans signe clinique associé (rat mole, 250ppm, 6 h', 3]/sem, 9 mois), - une baisse de l'activité motrice à partir de 50 ppm (NOAEL = I0 ppm, souris, 6 h', 5 j/sem, I0-II semaines). » Elle cite une étude de l'[9] qui relève que : «Des expositions répétées à l 'oxyde d'éthylène par inhalation induisent des lésions de nombreux organes ou systèmes, les principales cibles étant les voies respiratoires, le système hématopoiétique et le système nerveux » Elle fait état également d'une étude de l'ECHA (agence européenne sur les produits chimiques dangereux) selon laquelle : «Selon la classification et l'étiquetage harmonisés (ATP14) approuvés par l'Union Européenne, cette substance est toxique en cas d'ingestion, provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires, est toxique en cas d'inhalation, peut provoquer des anomalies génétiques, peut provoquer le cancer, peut nuire à la fertilité et est suspecte de nuire à l'enfant à naître, provoque des lésions aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée, est un gaz extrêmement inflammable, provoque des lésions oculaires graves, peut provoquer une irritation des voies respiratoires et peut provoquer somnolence ou vertiges. En outre, la classification fournie par les entreprises à l'ECHA dans les enregistrements [12] identifie que cette substance peut nuire à la fertilité ou de l'enfant à naître, est un gaz extrêmement inflammable et peut réagir de manière explosive même en l'absence d'air, contient un gaz sous pression et peut exploser si elle est chauffée et provoquer une irritation cutanée » Enfin, Mme [I] [T] indique que l'INRS démontre que l'exposition in utero à l'oxyde d'éthylène entraîne une augmentation des fausses couches, des avortements spontanés, des naissances prématurées ou à l'inverse un allongement de la durée de grossesse, que ces résultats ont été obtenus à la suite d'études menées sur des femmes exposées professionnellement à l'oxyde d'éthylène, que c'est pourquoi l'INRS conclut que l'oxyde d'éthylène est «susceptible de nuire au foetus ». Toutes ces données, donc les membres de la [6] ont pris connaissance, ne sont pas pour autant de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre: - d'une part la paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA et l'exposition prénatale de la mère au biocide oxyde d'éthylène, - d'autre part la naissance prématurée résultant d'une césarienne en urgence dans le cadre d'un placenta prævia hémorragique et l'exposition prénatale de la mère au biocide oxyde d'éthylène. La [6], composée de trois médecins experts notamment dans le domaine des pesticides, a considéré que la cause probable de la pathologie développée par Mme [I] [T] est la conséquence de l'accouchement prématuré à 28 semaines d'aménorrhée par césarienne d'urgence de sa mère qui faisait une hémorragie liée à un placenta prævia. Le [7] développe sans être utilement contredit que la classification des maladies réalisée par l'[Localité 11] retient une classification bien distincte pour les troubles neurodéveloppementaux classés dans les troubles mentaux, comportementaux ou neurodéveloppementaux qui sont des « troubles comportementaux et cognitifs », qu'ils se produisent durant la période de développement et provoquent d'importantes difficultés d'acquisition et d'exécution de fonctions spécifiques intellectuelles, motrices, de langage ou sociales, que seuls les troubles dont les caractéristiques principales sont neurodéveloppementales sont inclus dans ce groupe 4, que les paralysies cérébrales y compris de type spastique et dystonique SFA ne font pas partie des troubles du neurodéveloppement dans la nomenclature de référence DSM-5 5, que cette classification est mondialement utilisée dans le champ de la santé mentale, qu'ainsi les lésions liées à une paralysie cérébrale sont un ensemble de troubles du mouvement ou de la posture qui peuvent être accompagnés de difficultés cognitives ou sensorielles, il ne s'agit pas des troubles du neurodéveloppement. Le [7] se réfère à différentes études démontrant que la prématurité sévère est à risque de paralysie cérébrale de même que la présence d'un placenta prævia (placenta qui recouvre l'orifice interne du col utérin ou s'y trouve à proximité) accentue un tel risque. Le placenta obstrue partiellement ou totalement l'orifice interne du col utérin ce qui peut entraîner des saignements vaginaux lesquels peuvent mettre en danger la mère et le f'tus. Ainsi, en l'espèce, le médecin conseil du [7] a relevé : « On note au cours de sa grossesse : - Un arrêt de travail en maladie du 2 au 5.06.1998 et du 16 au 31.07.1998 et du 1 au 20.08.1998 et du 21.08.1998 en arrêt maternité. - Une hospitalisation du 15 au 16/07/1998 pour métrorragies sur placenta prævia avec un col modifié. - Une hospitalisation du 01/08/1998 au 07/08/1998 à 26 SA et 4 jours pour métrorragies : repos, cure de Celestène. - Le 08/08/1998 : nouvelles métrorragies avec repos au lit prescrit. - Le 12/08/1998 : récidive de l'hémorragie placentaire. Indication de tocolyse par [5], [13]. « Le but étant de programmer une mutation secondaire vers un CHU pour ne pas risquer cet épisode hémorragique actuellement sans conséquence. Le risque est de devoir effectuer ici une césarienne en urgence pour sauvetage maternelle. Discussion faite avec les parents ». Transfert vers un CHU pour une prise en charge d'une césarienne.» Le [7] observe que dans un courrier du Dr [L] du 20 février 2020, il est indiqué par le Dr [J] [C] dans les antécédents somatiques « handicap moteur et cérébral suite à une hypoxie cérébrale/arrêt cardiaque/naissance prématurée ». Se référant aux études visées par Mme [I] [T], le [7] relève que : - sur l'étude «[10], Pesticides et effets sur la santé . nouvelles données, 2021» et « Pesticides : effets sur la santé : 2021 » : ces études constatent de manière générale des conséquences possibles entre l'exposition prénatale aux différents types pesticides de la mère et le développement de pathologies chez son enfant mais les substances actives identifiées sont des insecticides et non des biocides, ni plus précisément du biocide oxyde d'éthylène, - la thèse de novembre 2012 du docteur [D] [K] (pièce 22 présentée par Mme [I] [T]) est antérieure aux travaux de l'INSERM et concerne une exposition d'adulte à des pesticides par voie orale, cutanée ou inhalation, ce qui n'est pas le cas de la mère de Mme [I] [T], - la fiche toxicologique n°70 publiée par l'INRS, indique effectivement en cas d'exposition chronique prolongée directe à l'oxyde d'éthylène que certaines études décrivent des cas de neuropathies sensitive-motrices, mais que toutefois ces études ne portent pas sur les effets de l'oxyde d'éthylène sur la reproduction, plus précisément les effets embryo- et f'totoxiques, la fiche toxicologique n°70 publiée par l'INRS décrit sans aucune ambigüité les effets constatés dans les différentes études scientifiques qui sont : une augmentation des fausses couches, des avortements, et des naissances prématurées spontanés ou à l'inverse un allongement de la durée de grossesse. Le [7] avance qu'aucune étude scientifique ne conclut à l'existence de la possibilité d'une association entre exposition prénatale à des biocides ou plus particulièrement à l'oxyde d'éthylène et l'accouchement prématuré par césarienne de la mère dans un contexte médical de placenta prævia ce que Mme [I] [T] ne parvient pas à établir. Le Fonds en conclut à juste titre que l'exposition prénatale à l'oxyde d'éthylène de la mère n'a jamais été considérée dans les travaux scientifiques menés jusqu'à ce jour, ni comme une cause possible d'apparition d'une paralysie cérébrale pathologie, maladie diagnostiquée à Mme [I] [T], ni avoir pour effet de déclencher un accouchement prématuré de la mère exposée dans le cadre d'un placenta prævia, qu'ainsi aucun lien de causalité scientifique, direct ou indirect, ne peut être fait entre la pathologie « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA» diagnostiqué suite à un accouchement prématuré à 28 semaines d'aménorrhée dans un contexte de placenta prævia à Mme [I] [T] et l'exposition professionnelle prénatale à l'oxyde d'éthylène. Dès lors faute pour la requérante de rapporter la preuve que la pathologie paralysie cérébrale qui lui a été diagnostiquée est en lien direct et certain avec l'exposition prénatale de sa mère à l'oxyde d'éthylène, les demandes sont en voie de rejet étant rappelé qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Dispositif
PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déboute Mme [I] [T] de l'intégralité de ses prétentions, Dit qu'en application de l'article R.491-17 du code de la sécurité sociale, les dépens de la procédure resteront a la charge du [8]. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/04033 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNTX AUTRES FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DU MANS 21 octobre 2024 RG: [T] C/ [8] ([7]) Grosse délivrée le 05 FEVRIER 2026 à : - Me LAFFORGUE - Me QUOIREZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026 Décision déférée à la Cour : Décision du Autres fonds d'indemnisation des victimes du MANS en date du 21 Octobre 2024, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [I] [T] née le 21 Août 1998 [Adresse 2] [Localité 1] Comparante en personne, assistée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BERNARD Guillaume INTIMÉE : [8] ([7]) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] [T], née prématurément le 21 août 1998, estimant que ses pathologies (paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique) dont elle souffrait étaient dues à une exposition de sa mère à un pesticide au cours de la période prénatale, a saisi d'une demande d'indemnisation le [8] ([7]), qui lui a adressé le 21 octobre 2024 une décision de refus de prise en charge aux motifs suivants : « La naissance prématurée résultant d'une césarienne en urgence dans le cadre d'un placenta praevia hémorragique ne permet pas à la Commission de retenir la possibilité d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exposition à l'oxyde d'éthylène. La tétraparésie développée parait être une séquelle de cette prématurité induite. Il n'y a pas de données scientifiques faisant un lien entre placenta paevia et l'exposition à l'oxyde d'éthylène. » Mme [I] [T] a saisi la cour d'appel de Nîmes le 18 décembre 2024 pour contester cette décision. Par conclusions développées à l'audience, Mme [I] [T] demande à la cour de : À titre principal, Déclarer recevable et bien fondée la contestation de Madame [I] [T] contre le refus d'indemnisation du [8] du 21 octobre 2024 ; Prendre acte de l'accord des parties sur la nature de la pathologie présentée par madame [T] [I] à savoir une « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA », ainsi que sur l'exposition de sa mère [E] [U] à l'oxyde d'éthylène pendant la période prénatale; Constater l'existence d'un lien de causalité entre la maladie contractée par Madame [I] [T] et l'exposition prénatale professionnelle de sa mère à l'oxyde d'éthylène ; En conséquence, Dire et juger que le [7] devra indemniser les préjudices subis ; Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour missions de : Prendre connaissance de l'entier dossier médical de [I] [T] ; Procéder à l'examen médical de [I] [T] ; Prendre connaissance des observations et pièces communiquées par les parties, notamment la littérature scientifique ; Se prononcer sur la consolidation ou non de l'état de santé de [I] [T], pour la pathologie dont elle est atteinte ; Fixer un taux d'atteinte provisoire ou définitif, selon la consolidation ou non de l'état de santé de [I] [T], pour la pathologie dont elle est atteinte ; Déposer un pré-rapport et permettre aux parties de déposer leurs observations sur celui-ci ; Présenter toute observation utile à la Cour. À titre subsidiaire, Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour missions de : Prendre connaissance de l'entier dossier médical de [I] [T] ; Procéder à l'examen médical de [I] [T] ; Prendre connaissance des observations et pièces communiquées par les parties, notamment la littérature scientifique ; Dire si un lien direct peut être établi entre la pathologie dont est atteint [I] [T], à savoir une paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA, et l'exposition de sa mère à l'oxyde d'éthylène antérieurement à sa grossesse et durant celle-ci ; Se prononcer sur la consolidation ou non de l'état de santé de [I] [T], pour la pathologie dont elle est atteinte ; Fixer un taux d'atteinte provisoire ou définitif, selon la consolidation ou non de l'état de santé de [I] [T], pour la pathologie dont elle est atteinte ; Déposer un pré-rapport et permettre aux parties de déposer leurs observations sur celui-ci ; En tout état de cause, Dire qu'en application de l'article R.491-17 du Code de la sécurité sociale, les dépens de la procédure resteront à la charge du [8] ; Condamner le [8] à verser à Madame [I] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose essentiellement que : -les conditions de l'article L.491-3 du code la sécurité sociale sont remplies, sa pathologie est caractérisée, - sa mère, Mme [H] [U], a été exposée à un pesticide 'l'oxyde d'éthylène' dans le cadre de son travail du 22 août 1988 au 6 avril 2022, alors que la médecine du travail a mis en lumière l'insuffisance des moyens de protection accordés aux salariés, une campagne de prélèvement sanguin effectuée par la médecine du travail durant le mois de février 2022 a montré des valeurs allant de 5 et 30 fois supérieure à la norme de référence, - sa mère n'avait pas connaissance de son exposition quotidienne à ce pesticide, comme le confirme le témoignage d'une ancienne collègue de travail, d'autres collègues témoignent de ses conditions de travail inadaptées, - le lien de causalité entre la pathologie et l'exposition professionnelle prénatale au pesticide est présumée établi, à défaut, la commission saisie de la demande d'indemnisation doit faire un examen au cas par cas, -la pathologie constitue un trouble du neuro-développement majeur visé par l'arrêté du 27 juillet 2022, ce qui confirme la présomption du lien de causalité avec l'exposition prénatale, -le lien entre l'exposition in utero aux pesticides et la paralysie cérébrale ainsi que la naissance prématurée est largement reconnu par la littérature scientifique, -sa mère n'a pas d'antécédents familiaux, les tests épigénétiques sont négatifs et elle n'a été exposée à aucun autre facteur de risque. Le [8], reprenant ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de : A titre principal, - Prendre acte de l'accord des parties sur la nature de la pathologie présentée par Mme [I] [T] à savoir un « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA », ainsi que de l'exposition de sa mère Mme [E] [U] à l'oxyde d'éthylène pendant la période prénatale; - Constater l'absence d'un lien direct de causalité entre la pathologie « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA » diagnostiquée chez Mme [I] [T] et l'exposition prénatale à l'oxyde d'éthylène ; - Confirmer la décision du refus d'indemnisation du [8] concernant Madame [I] [T] du 21 octobre 2024 ; - Débouter la requérante de sa demande de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ; - Rejeter la demande de condamnation du [8] à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour reconnaissait le lien de causalité direct entre la pathologie « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA », diagnostiquée chez Mme [I] [T] et l'exposition prénatale à l'oxyde d'éthylène de sa mère et faisait droit à la demande d'une expertise judiciaire pour l'évaluation des préjudices indemnisables, préciser les missions de l'expert conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale de la manière suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de Mme [I] [T] ; - Se prononcer sur la consolidation ou non de l'état de santé de Mme [I] [T] pour la pathologie « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA » conformément à la définition fixée par l'arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 07 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ; - Fixer un taux d'atteinte provisoire ou définitif en fonction de la consolidation ou non de l'état de santé de Mme [I] [T] pour la pathologie « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA » conformément aux modalités prévus par l'arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Le [8] ([7]) fait valoir que : - le droit à indemnisation requiert trois conditions cumulatives, dont la nécessité que la pathologie de l'enfant résulte directement de l'exposition professionnelle de l'un de ses parents aux pesticides, le lien de causalité n'est pas présumé, il incombe à la requérante de rapporter la preuve que sa pathologie est en lien direct et certain avec son exposition prénatale à l'oxyde d'éthylène, le législateur n'a prévu aucune disposition permettant de s'exonérer de l'avis motivé de la [6] pour apprécier ce lien de causalité, la [6] a jugé, au regard des données scientifiques actuelles, qu'aucune possibilité de lien de causalité ne pouvait être retenue, - la [6] a conclu que la cause probable de la pathologie est liée aux complications de la naissance : l'avis de la [6] indique que la naissance prématurée (à 28 semaines d'aménorrhée) résultant d'une césarienne en urgence dans le cadre d'un placenta prævia hémorragique ne permet pas de retenir la possibilité d'un lien de causalité avec l'exposition à l'oxyde d'éthylène, la tétraparésie développée par la requérante semble être une séquelle de cette prématurité induite, les données médicales confirment que la naissance prématurée était due à un contexte de placenta prævia ayant entraîné des hémorragies placentaires, - la littérature scientifique actuelle reconnaît de longue date que la prématurité sévère est une cause et un facteur de risque significatif de paralysie cérébrale, de plus, une étude norvégienne de cohorte montre une augmentation significative du risque de paralysie cérébrale en présence d'un placenta prævia (RR=3.03), - aucune donnée scientifique à ce jour ne fait de lien entre le placenta prævia et l'exposition à l'oxyde d'éthylène, il n'existe aucun élément dans la littérature scientifique qui permette d'étayer ne serait-ce qu'une possibilité de lien entre la pathologie de paralysie cérébrale et une exposition prénatale du f'tus à l'oxyde d'éthylène, les littératures générales sur les pesticides, telles que les études de l'INSERM, ne sont pas transposables au cas d'espèce, ces études, qui font état d'une présomption forte de lien avec les troubles du développement neuropsychologique et moteur, identifient des substances actives spécifiques telles que les insecticides organophosphorés et les pyréthrinoïdes, dans ce cas, l'exposition porte sur un biocide unique, l'oxyde d'éthylène, non mentionné parmi les substances incriminées dans les travaux de l'INSERM cités, - la paralysie cérébrale n'est pas classée dans les troubles du neurodéveloppement (mais comme une maladie du système nerveux selon l'[Localité 11]), ce qui la distingue des pathologies (comme certains troubles du neurodéveloppement) pour lesquelles un lien fort avec les pesticides est mentionné dans certaines études, bien que la fiche toxicologique de l'INRS mentionne des effets de l'oxyde d'éthylène sur la reproduction (fausses couches, naissances prématurées spontanées), elle ne constate aucun lien entre l'exposition prénatale et la survenue d'un placenta prævia ou l'apparition d'une paralysie cérébrale. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS Sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie et l'exposition à des pesticides Les parties conviennent que Mme [I] [T] est atteinte de « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA » et la [6] a retenu la caractérisation de la maladie et l'exposition prénatale de la mère au biocide oxyde d'éthylène. Par contre la [6] n'a pas retenu le lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée chez Mme [I] [T] et l'exposition prénatale à ce biocide. Mme [I] [T] soutient qu'au regard des articles R.491-4 et suivants du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale, le lien de causalité entre la pathologie d'un enfant et l'exposition professionnelle prénatale de sa mère aux pesticides est présumé établi lorsque l'exposition professionnelle de cette dernière est avérée et lorsque la pathologie de l'enfant fait partie de celles visées en annexe dudit arrêté. La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a créé : - l'article L723-13-3 du code rural et de la pêche maritime qui dispose : «Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. (...) Un décret en Conseil d'État définit les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa du présent article.» - l'article L.491-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : «Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française : 1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles : a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ; b) Les assurés relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ; c) Les assurés relevant du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 2° Au titre de la solidarité nationale : a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d'indemnisation mentionné au douzième alinéa ; b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ; c) Les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que leurs ayants droit. Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel. Sont regardés comme des pesticides, pour l'application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et les antiparasitaires au sens du 13 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires. La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d'indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels. La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun». L'article R.491-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées devant le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime au moyen d'un formulaire homologué par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, accompagné des pièces justificatives qu'il prévoit, et notamment d'un certificat médical attestant la maladie et de tous documents de nature à établir la réalité de l'exposition professionnelle du parent aux pesticides. Les demandes peuvent être présentées par voie dématérialisée. Le fonds accuse réception de la demande par tout moyen donnant date certaine. Le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 491-3 du présent code, à l'expiration duquel la demande est implicitement rejetée si le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du fonds, court à compter de la date à laquelle le fonds a reçu le dossier complet de demande d'indemnisation.» Contrairement à ce que soutient Mme [I] [T] il n'existe donc aucune présomption de lien de causalité qui découlerait de ce texte. Bien au contraire l'arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents mentionnés au c du 2 o de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son annexe que « Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'indemnisation, la commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides se prononce (sur la base des éléments constitutifs du dossier et les éléments recueillis dans le cadre des investigations) sur le lien de causalité entre la pathologie de la victime et son exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de ses parents à des pesticides.» L'article R.491-6 du code de la sécurité sociale ajoute «La commission se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un des parents». Ainsi, il revient au requérant de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition pré-natale de la mère au biocide oxyde d'éthylène. Mme [I] [T] ajoute que sa pathologie serait prévue par le tableau inséré à l'annexe de l'arrêté du 27 juillet 2022 en ce qu'il envisage les «Troubles du neuro-développement : ' troubles de l'apprentissage, hors troubles du spectre autistique et déficience intellectuelle : entre 30 % et 60 % ; ' troubles de la communication, hors troubles du spectre autistique et déficience intellectuelle : entre 30 % et 60 %». Elle avance qu'elle souffre notamment d'importants troubles de la communication. Or, et encore que sa pathologie exacte soit une « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA » qui entraîne des troubles de la communication, encore faut-il que la [6] reconnaisse le lien de causalité. La prévision d'une pathologie par l'annexe de l'arrêté du 27 juillet 2022 n'emporte aucune présomption contrairement au tableau des maladies professionnelles dont l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que «Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau». Aucune disposition similaire n'existe en matière d'indemnisation des victimes de pesticides. Mme [I] [T] développe ensuite que la littérature scientifique établit un lien entre l'exposition au biocide oxyde d'éthylène et l'altération du système cérébral. Elle produit des études censées établir la conséquence de l'exposition au biocide oxyde d'éthylène notamment en ce qui concerne : les tumeurs du système nerveux central, les troubles du développement neuropsychologique et moteur de l'enfant, ainsi que : «- des atteintes de la démarche et des fonctions sensorielles et motrices, des tremblements légers, différents degrés de paralysie de ces membres (singe et lapin, 204 ppm, 15 7 expositions de 7 h, reparties sur 226jours), - un retard dans la maturation et la croissance des fibres myélinisées des nerfs des membres inférieurs et une dégénérescence moderée des axones, sans signe clinique associé (rat mole, 250ppm, 6 h', 3]/sem, 9 mois), - une baisse de l'activité motrice à partir de 50 ppm (NOAEL = I0 ppm, souris, 6 h', 5 j/sem, I0-II semaines). » Elle cite une étude de l'[9] qui relève que : «Des expositions répétées à l 'oxyde d'éthylène par inhalation induisent des lésions de nombreux organes ou systèmes, les principales cibles étant les voies respiratoires, le système hématopoiétique et le système nerveux » Elle fait état également d'une étude de l'ECHA (agence européenne sur les produits chimiques dangereux) selon laquelle : «Selon la classification et l'étiquetage harmonisés (ATP14) approuvés par l'Union Européenne, cette substance est toxique en cas d'ingestion, provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires, est toxique en cas d'inhalation, peut provoquer des anomalies génétiques, peut provoquer le cancer, peut nuire à la fertilité et est suspecte de nuire à l'enfant à naître, provoque des lésions aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée, est un gaz extrêmement inflammable, provoque des lésions oculaires graves, peut provoquer une irritation des voies respiratoires et peut provoquer somnolence ou vertiges. En outre, la classification fournie par les entreprises à l'ECHA dans les enregistrements [12] identifie que cette substance peut nuire à la fertilité ou de l'enfant à naître, est un gaz extrêmement inflammable et peut réagir de manière explosive même en l'absence d'air, contient un gaz sous pression et peut exploser si elle est chauffée et provoquer une irritation cutanée » Enfin, Mme [I] [T] indique que l'INRS démontre que l'exposition in utero à l'oxyde d'éthylène entraîne une augmentation des fausses couches, des avortements spontanés, des naissances prématurées ou à l'inverse un allongement de la durée de grossesse, que ces résultats ont été obtenus à la suite d'études menées sur des femmes exposées professionnellement à l'oxyde d'éthylène, que c'est pourquoi l'INRS conclut que l'oxyde d'éthylène est «susceptible de nuire au foetus ». Toutes ces données, donc les membres de la [6] ont pris connaissance, ne sont pas pour autant de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre: - d'une part la paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA et l'exposition prénatale de la mère au biocide oxyde d'éthylène, - d'autre part la naissance prématurée résultant d'une césarienne en urgence dans le cadre d'un placenta prævia hémorragique et l'exposition prénatale de la mère au biocide oxyde d'éthylène. La [6], composée de trois médecins experts notamment dans le domaine des pesticides, a considéré que la cause probable de la pathologie développée par Mme [I] [T] est la conséquence de l'accouchement prématuré à 28 semaines d'aménorrhée par césarienne d'urgence de sa mère qui faisait une hémorragie liée à un placenta prævia. Le [7] développe sans être utilement contredit que la classification des maladies réalisée par l'[Localité 11] retient une classification bien distincte pour les troubles neurodéveloppementaux classés dans les troubles mentaux, comportementaux ou neurodéveloppementaux qui sont des « troubles comportementaux et cognitifs », qu'ils se produisent durant la période de développement et provoquent d'importantes difficultés d'acquisition et d'exécution de fonctions spécifiques intellectuelles, motrices, de langage ou sociales, que seuls les troubles dont les caractéristiques principales sont neurodéveloppementales sont inclus dans ce groupe 4, que les paralysies cérébrales y compris de type spastique et dystonique SFA ne font pas partie des troubles du neurodéveloppement dans la nomenclature de référence DSM-5 5, que cette classification est mondialement utilisée dans le champ de la santé mentale, qu'ainsi les lésions liées à une paralysie cérébrale sont un ensemble de troubles du mouvement ou de la posture qui peuvent être accompagnés de difficultés cognitives ou sensorielles, il ne s'agit pas des troubles du neurodéveloppement. Le [7] se réfère à différentes études démontrant que la prématurité sévère est à risque de paralysie cérébrale de même que la présence d'un placenta prævia (placenta qui recouvre l'orifice interne du col utérin ou s'y trouve à proximité) accentue un tel risque. Le placenta obstrue partiellement ou totalement l'orifice interne du col utérin ce qui peut entraîner des saignements vaginaux lesquels peuvent mettre en danger la mère et le f'tus. Ainsi, en l'espèce, le médecin conseil du [7] a relevé : « On note au cours de sa grossesse : - Un arrêt de travail en maladie du 2 au 5.06.1998 et du 16 au 31.07.1998 et du 1 au 20.08.1998 et du 21.08.1998 en arrêt maternité. - Une hospitalisation du 15 au 16/07/1998 pour métrorragies sur placenta prævia avec un col modifié. - Une hospitalisation du 01/08/1998 au 07/08/1998 à 26 SA et 4 jours pour métrorragies : repos, cure de Celestène. - Le 08/08/1998 : nouvelles métrorragies avec repos au lit prescrit. - Le 12/08/1998 : récidive de l'hémorragie placentaire. Indication de tocolyse par [5], [13]. « Le but étant de programmer une mutation secondaire vers un CHU pour ne pas risquer cet épisode hémorragique actuellement sans conséquence. Le risque est de devoir effectuer ici une césarienne en urgence pour sauvetage maternelle. Discussion faite avec les parents ». Transfert vers un CHU pour une prise en charge d'une césarienne.» Le [7] observe que dans un courrier du Dr [L] du 20 février 2020, il est indiqué par le Dr [J] [C] dans les antécédents somatiques « handicap moteur et cérébral suite à une hypoxie cérébrale/arrêt cardiaque/naissance prématurée ». Se référant aux études visées par Mme [I] [T], le [7] relève que : - sur l'étude «[10], Pesticides et effets sur la santé . nouvelles données, 2021» et « Pesticides : effets sur la santé : 2021 » : ces études constatent de manière générale des conséquences possibles entre l'exposition prénatale aux différents types pesticides de la mère et le développement de pathologies chez son enfant mais les substances actives identifiées sont des insecticides et non des biocides, ni plus précisément du biocide oxyde d'éthylène, - la thèse de novembre 2012 du docteur [D] [K] (pièce 22 présentée par Mme [I] [T]) est antérieure aux travaux de l'INSERM et concerne une exposition d'adulte à des pesticides par voie orale, cutanée ou inhalation, ce qui n'est pas le cas de la mère de Mme [I] [T], - la fiche toxicologique n°70 publiée par l'INRS, indique effectivement en cas d'exposition chronique prolongée directe à l'oxyde d'éthylène que certaines études décrivent des cas de neuropathies sensitive-motrices, mais que toutefois ces études ne portent pas sur les effets de l'oxyde d'éthylène sur la reproduction, plus précisément les effets embryo- et f'totoxiques, la fiche toxicologique n°70 publiée par l'INRS décrit sans aucune ambigüité les effets constatés dans les différentes études scientifiques qui sont : une augmentation des fausses couches, des avortements, et des naissances prématurées spontanés ou à l'inverse un allongement de la durée de grossesse. Le [7] avance qu'aucune étude scientifique ne conclut à l'existence de la possibilité d'une association entre exposition prénatale à des biocides ou plus particulièrement à l'oxyde d'éthylène et l'accouchement prématuré par césarienne de la mère dans un contexte médical de placenta prævia ce que Mme [I] [T] ne parvient pas à établir. Le Fonds en conclut à juste titre que l'exposition prénatale à l'oxyde d'éthylène de la mère n'a jamais été considérée dans les travaux scientifiques menés jusqu'à ce jour, ni comme une cause possible d'apparition d'une paralysie cérébrale pathologie, maladie diagnostiquée à Mme [I] [T], ni avoir pour effet de déclencher un accouchement prématuré de la mère exposée dans le cadre d'un placenta prævia, qu'ainsi aucun lien de causalité scientifique, direct ou indirect, ne peut être fait entre la pathologie « paralysie cérébrale bilatérale de type spastique et dystonique SFA» diagnostiqué suite à un accouchement prématuré à 28 semaines d'aménorrhée dans un contexte de placenta prævia à Mme [I] [T] et l'exposition professionnelle prénatale à l'oxyde d'éthylène. Dès lors faute pour la requérante de rapporter la preuve que la pathologie paralysie cérébrale qui lui a été diagnostiquée est en lien direct et certain avec l'exposition prénatale de sa mère à l'oxyde d'éthylène, les demandes sont en voie de rejet étant rappelé qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déboute Mme [I] [T] de l'intégralité de ses prétentions, Dit qu'en application de l'article R.491-17 du code de la sécurité sociale, les dépens de la procédure resteront a la charge du [8]. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-13T18:00:07.537Z.