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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 26/00124

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 février 2025, M. [T] [U] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « dépression – épuisement psychique au travail ». A l’appui de sa demande, M. [T] [U] a transmis un certificat médical initial établi le 7 février 2025 constatant les éléments suivants : « dépression – épuisement psychique au travail – suivi psychiatre depuis le 06/2024 » ainsi qu’un certificat médical établi le 12 décembre 2024, constatant « un contexte d’état dépressif majeur secondaire à un burn out avec épuisement psychique au travail dans un contexte de difficultés professionnelles majeures au travail ».

Dans la mesure où la pathologie déclarée par M. [T] [U] n’est inscrite dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, son dossier a fait l’objet d’une transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie de M. [T] [U] au titre de la législation professionnelle, le 8 septembre 2025.

Le 10 septembre 2025, la Caisse a adressé à M. [T] [U] et à son employeur, la société [1], une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.

La société [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, en séance du 2 mars 2026, a rejeté sa demande.

Par requête du 16 mars 2026, la société [1] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.

À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.

La société [1], dûment représentée, demande au tribunal :

- A titre principal, juger inopposable à la société [1], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 28 mars 2024 déclarée par M. [T] [U], la Caisse ayant manqué au principe du contradictoire ;
- A titre subsidiaire, juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 28 mars 2024 déclarée par M. [T] [U], la Caisse n’ayant pas rapporté la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré ;
- A titre très subsidiaire, ordonner la désignation d’un second CRRMP ;

En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1], de lui déclarer opposable la décision du 10 septembre 2025 de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré et de désigner un second CRRMP afin de solliciter son avis sur le fait de savoir si la maladie déclarée par M. [T] [U] a été directement et essentiellement causée par le travail habituel.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
 
La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’inopposabilité au titre du non-respect du principe du contradictoire :

L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, il précise : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. 

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. 

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. 

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

Selon l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.»

Selon l’alinéa 1 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : « 1° La date de première constation médicale de la maladie ».

En l’espèce, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint M. [T] [U], au motif que la Caisse ne l’aurait pas informée contradictoirement durant l’instruction du changement de la date de maladie professionnelle et du numéro de sinistre, l’empêchant de préparer sa défense et de comprendre l’évolution du dossier.

Toutefois, il est constant qu’il résulte de l’alinéa 1 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2018, que le point de départ de l’indemnisation d’une maladie professionnelle est la date de première constatation médicale de la maladie, et non plus la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre la pathologie et une activité professionnelle.

Si lors de la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] [U], le numéro du dossier d’instruction a été modifié par la Caisse, passant du numéro 250207768 au numéro 240328765, tout comme la date de la maladie, passant du 7 février 2025, date du certificat médical initial, au 28 mars 2024, date de première constatation de la maladie, la modification de ces références internes, figurant sur les courriers adressés à la société [1], ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu’il s’agit bien d’un seul et unique dossier instruit par la Caisse au titre de la même maladie et que la fiche de concertation médico-administrative mentionnant la date de première constatation médicale, a bien été mise à disposition de l’employeur.

Dès lors, la demande d’inopposabilité de la société [1] à ce titre sera rejetée.

Sur l’inopposabilité au titre de l’absence de caractère professionnel de l’affection :

En second lieu, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnel, en raison de l’absence de caractère professionnel de l’affection et de l’absence de motivation de l’avis du [2] Normandie.

Le [3], dans son avis en date du 8 septembre 2025, a motivé sa décision aux motifs suivants : « le comité constate qu’il existe, à partir de 2023, une exposition de l’assuré à plusieurs facteurs de risques psychosociaux reconnus, associant notamment une perte d’autonomie, des difficultés relationnelles, un manque de reconnaissance de la hiérarchie et une insécurité de la situation de travail. Il existe en outre, une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail de l’assuré et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pour interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Ainsi, l’avis du [4] étant parfaitement motivé et la société [1] n’expliquant pas en quoi le caractère professionnel de l’affection ne pourrait être retenu, la demande d’inopposabilité de cette dernière sera rejetée.

Sur la demande de désignation d’un second CRRMP :

Vu l’article L. 461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;


Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [T] [U].
Les autres demandes des parties sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉBOUTE la société [1] de ses demandes visant à déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] [U] du 10 septembre 2025 ; 

DÉSIGNE le [2] [Localité 2] (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, [Adresse 4]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : 

Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [T] [U] et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ?

ORDONNE à la CPAM du Havre la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [4] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;

DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]


JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Affaire N° de RG : N° RG 26/00124 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEV4

-------------------------------

Société [1]


C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

-------------------------------





Notification électronique :

- Me ROY

Notification LRAR :

- PROMAT SECURITE
- CPAM



Copie dossier


CRRMP

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], Repésentée par Mme [A] [M], salariée munie d’un pouvoir 

L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 février 2025, M. [T] [U] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « dépression – épuisement psychique au travail ». A l’appui de sa demande, M. [T] [U] a transmis un certificat médical initial établi le 7 février 2025 constatant les éléments suivants : « dépression – épuisement psychique au travail – suivi psychiatre depuis le 06/2024 » ainsi qu’un certificat médical établi le 12 décembre 2024, constatant « un contexte d’état dépressif majeur secondaire à un burn out avec épuisement psychique au travail dans un contexte de difficultés professionnelles majeures au travail ».

Dans la mesure où la pathologie déclarée par M. [T] [U] n’est inscrite dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, son dossier a fait l’objet d’une transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie de M. [T] [U] au titre de la législation professionnelle, le 8 septembre 2025.

Le 10 septembre 2025, la Caisse a adressé à M. [T] [U] et à son employeur, la société [1], une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.

La société [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, en séance du 2 mars 2026, a rejeté sa demande.

Par requête du 16 mars 2026, la société [1] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.

À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.

La société [1], dûment représentée, demande au tribunal :

- A titre principal, juger inopposable à la société [1], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 28 mars 2024 déclarée par M. [T] [U], la Caisse ayant manqué au principe du contradictoire ;
- A titre subsidiaire, juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 28 mars 2024 déclarée par M. [T] [U], la Caisse n’ayant pas rapporté la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré ;
- A titre très subsidiaire, ordonner la désignation d’un second CRRMP ;

En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1], de lui déclarer opposable la décision du 10 septembre 2025 de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré et de désigner un second CRRMP afin de solliciter son avis sur le fait de savoir si la maladie déclarée par M. [T] [U] a été directement et essentiellement causée par le travail habituel.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
 
La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’inopposabilité au titre du non-respect du principe du contradictoire :

L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, il précise : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. 

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. 

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. 

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

Selon l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.»

Selon l’alinéa 1 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : « 1° La date de première constation médicale de la maladie ».

En l’espèce, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint M. [T] [U], au motif que la Caisse ne l’aurait pas informée contradictoirement durant l’instruction du changement de la date de maladie professionnelle et du numéro de sinistre, l’empêchant de préparer sa défense et de comprendre l’évolution du dossier.

Toutefois, il est constant qu’il résulte de l’alinéa 1 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2018, que le point de départ de l’indemnisation d’une maladie professionnelle est la date de première constatation médicale de la maladie, et non plus la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre la pathologie et une activité professionnelle.

Si lors de la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] [U], le numéro du dossier d’instruction a été modifié par la Caisse, passant du numéro 250207768 au numéro 240328765, tout comme la date de la maladie, passant du 7 février 2025, date du certificat médical initial, au 28 mars 2024, date de première constatation de la maladie, la modification de ces références internes, figurant sur les courriers adressés à la société [1], ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu’il s’agit bien d’un seul et unique dossier instruit par la Caisse au titre de la même maladie et que la fiche de concertation médico-administrative mentionnant la date de première constatation médicale, a bien été mise à disposition de l’employeur.

Dès lors, la demande d’inopposabilité de la société [1] à ce titre sera rejetée.

Sur l’inopposabilité au titre de l’absence de caractère professionnel de l’affection :

En second lieu, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnel, en raison de l’absence de caractère professionnel de l’affection et de l’absence de motivation de l’avis du [2] Normandie.

Le [3], dans son avis en date du 8 septembre 2025, a motivé sa décision aux motifs suivants : « le comité constate qu’il existe, à partir de 2023, une exposition de l’assuré à plusieurs facteurs de risques psychosociaux reconnus, associant notamment une perte d’autonomie, des difficultés relationnelles, un manque de reconnaissance de la hiérarchie et une insécurité de la situation de travail. Il existe en outre, une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail de l’assuré et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pour interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Ainsi, l’avis du [4] étant parfaitement motivé et la société [1] n’expliquant pas en quoi le caractère professionnel de l’affection ne pourrait être retenu, la demande d’inopposabilité de cette dernière sera rejetée.

Sur la demande de désignation d’un second CRRMP :

Vu l’article L. 461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;


Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [T] [U].
Les autres demandes des parties sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉBOUTE la société [1] de ses demandes visant à déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] [U] du 10 septembre 2025 ; 

DÉSIGNE le [2] [Localité 2] (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, [Adresse 4]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : 

Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [T] [U] et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ?

ORDONNE à la CPAM du Havre la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [4] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;

DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:42:06.068Z.