Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 11 août 2026, n° 24/01611
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 juin 2023, Monsieur [O] [U], salarié de la société [2], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 juin 2023 mentionnant : " COVID avec insuffisance respiratoire et greffe pulmonaire ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition tenant à la liste limitative des travaux non remplie du tableau 100 des maladies professionnelles. Par un avis du 20 décembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de-France a retenu le lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur [O] [U]. Par courrier du 11 janvier 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE a notifié à la société [2] une décision de prise en charge de la maladie " Insuffisance respiratoire aigue par infection à SARS-COV-2 " du tableau 100 du 29 juin 2021 de Monsieur [O] [U] au titre de la législation professionnelle. Le 8 mars 2024, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2024, la société [2] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026. Lors de celle-ci, la société [2], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, - A titre principal, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 11 janvier 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] du 29 juin 2021 au motif que les dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, - A titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 11 janvier 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] du 29 juin 2021 au motif que les conditions de transmission du dossier au [3] n'étaient pas réunies, - A titre plus subsidiaire, ordonner avant dire droit la saisine d'un 2nd Comité CRRMP, - Ordonner à la CPAM de communiquer à son médecin conseil, le Docteur [P], l'ensemble des pièces constitutives du dossier communiqué au [3] afin qu'il statue sur le lien de causalité direct entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [U]. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE, bien que régulièrement convoquée à l'audience fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026 suivant l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, n'a pas comparu, ne s'est pas faire représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution. La CPAM a toutefois communiqué au tribunal pour l'audience de mise en état du 3 juillet 2025 ses écritures et pièces aux termes desquelles elle sollicite : - L'opposabilité à la société [2] de la décision de prise en charge, - La saisine d'un 2nd CRRMP, - Surseoir à statuer dans l'attente du retour de l'avis du 2nd CRRMP, - Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Au terme de l'article 469 du code de procédure civile dispose que " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ". Le tribunal constate que les parties ont échangé leurs conclusions et pièces dans la cadre de l'audience de mise en état électronique. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports [T]/ASSURE et les rapports [T]/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur le respect du principe du contradictoire et les délais de consultation en cas de transmission du dossier au CRRMP L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale énonce : " I- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " L'article R. 461-10 du même code dispose : " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ". *** La société [2] fait grief à la CPAM de n'avoir pas respecté le délai de consultation/observation/enrichissement devant être laissé à l'employeur avant la transmission du dossier au CRRMP, n'ayant pas bénéficié du délai effectif de 26 jours franc au regard du courrier de la CPAM du 24 octobre 2023 réceptionné le 27 octobre 2023. La CPAM rappelle que le délai d'instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP, soit de l'envoi aux parties du courrier les informant de la saisine du CRRMP et des dates d'échéance, délai décomposé en trois phases de 40 jours d'enrichissement et de formulation d'observations (décompose en deux phases de complétude du dossier pendant 30 jours et de consultation contradictoire pendant 10 jours), de 70 jours pendant lesquels le comité doit rendre son avis et de 10 jours pour notifier l'avis qui s'impose à la Caisse. Elle considère que les délais de 120 jours et 40 jours courent à compter de la même date, soit du courrier de saisine du CRRMP et que la phase d'enrichissement du dossier, commune aux parties, n'a pas pour but de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre du [3], le point de départ du délai de 40 jours devant être identique aux deux parties. Elle ajoute également que le contradictoire est respecté par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avec la possibilité de formuler des observations pendant cette phase avant la transmission effective du dossier au [3]. **** Il résulte de l'article R 461-10 précipité qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives : " La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. " La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Le texte de l'article R 461-10 mentionne que le délai de 120 jours, qui inclut les délais successifs de 30 et 10 jours composant la première phase d'instruction de 40 jours, commence à la date de la saisine du [3] et non à la date de réception de l'avis d'information. Par ailleurs, le texte impose à la Caisse d'informer les parties des dates d'échéance précises de ces délais et non pas de ces seuls délais. Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la Caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le [3] est saisi par celle-ci. En outre, les délais de 30 et 10 jours composant le délai de 40 jours dont il importe que les 10 derniers jours portent sur un dossier non susceptible d'être complété par de nouvelles pièces permettant aux parties d'émettre des observations sur un dossier figé. Le principe du contradictoire est dès lors justement assuré lorsque les délais sont les mêmes pour l'employeur et le salarié et que chacun a accès en même temps à un dossier complet. Par ailleurs, il appartient à la Caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. La 2ème ch civ de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 5 juin 2025 n°23-11.391, a ainsi jugé que " le délai de 40 jours de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de 30 et 10 jours, commence à courir, comme le délai de 120 jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la Caisse et que s'il appartient à la Caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge. " En l'espèce, par un courrier recommandé de la CPAM du 24 octobre 2023, réceptionné le 27 octobre 2023, la CPAM a informé la société [2] : - de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [O] [U] au [3] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ; - de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 23 novembre 2023, - de la possibilité au-delà de cette date de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu'au 4 décembre 2023, - que la décision après avis du CRRMP sera adressée au plus tard le 22 février 2024. Le premier délai de 30 jours expirait le 23 novembre 2023 à minuit, suivi du délai de 10 jours à compter du 24 novembre 2023 jusqu'au 4 décembre 2023 à minuit. Dès lors, la société [2] a effectivement pu disposer d'un délai de 10 jours pour accéder au dossier complet et formuler des observations. Seul ce dernier délai étant sanctionné par l'inopposabilité, le moyen de la société [2] tiré du non-respect du premier délai de 30 jours et du non-respect du second délai de 10 jours constituant le délai global de 40 jours n'est pas fondé. Ce moyen d'inopposabilité devra dès lors être rejeté. Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau des maladies professionnelles En vertu de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et constatée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". L'article L461-2 du même code précise que " Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau " Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies : - Une désignation de la maladie professionnelle telle mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles. - Le délai de prise en charge. - La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles. Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau sont remplies. Sur la désignation de la maladie La CPAM a, par décision du 11 janvier 2024, pris en charge l'affection de Monsieur [O] [U] " Insuffisance respiratoire aigue par infection à SARS-COV-2 " du 29 juin 2021 au titre de la législation professionnelle comme relevant du tableau 100 des maladies professionnelles. Le tableau 100 intitulé "Affections respiratoires aigues liées à une infection à SARS-COV-2 " est ainsi libellé : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès 14 jours Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage La société [2] soutient que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie en ce qu'au colloque médico-administratif, il est uniquement mentionné l'intitulé du tableau mais pas la désignation complète de la pathologie telle que reprise au tableau ; que si un compte rendu d'hospitalisation du 8 décembre 2021 du Docteur [Q] [H] est indiqué, il n'évoque pas l'existence d'une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance respiratoire alors que le tableau requiert deux conditions. La CPAM relève que son médecin conseil a considéré que les conditions médicales du tableau étaient remplies sans que nécessairement, il est à préciser le libellé complet. En l'espèce, la mention portée sur le certificat médical initial du 26 juin 2023 " COVID avec insuffisance respiratoire et greffe pulmonaire " était suffisante pour permettre une instruction par la CPAM de la déclaration de maladie professionnelle. La jurisprudence de la Cour de Cassation pose qu'en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d'un certificat médical initial même s'il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n'appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé. Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l'enquête médico-administrative pour être retenue. Dans le cadre de l'instruction du dossier, il appartient en effet au Médecin Conseil de la Caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie. Au cas présent, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [J], a, sur le colloque médico-administratif maladie professionnelle en date du 7 juillet 2023, mentionné expressément : " Insuffisance respiratoire aigue par infection à SARS-COV-2 " en précisant que la nature et la date de l'examen ayant permis l'objectivation requise de la pathologie est un " compte rendu d'hospitalisation du 8/12/2021 du Docteur [Q] [H] ", en indiquant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies, être en accord sur le diagnostic figurant au CMI et fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 17/04/2021 en accord avec la date portée sur le CMI. Il suit de là que le médecin conseil de la CPAM, en possession des éléments médicaux du dossier de l'assuré lors de l'enquête médico-administrative, a bien déterminé que la pathologie présentée est conforme au tableau nonobstant le fait qu'une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance respiratoire n'ait pas été expressément mentionné sur le colloque. La société [2] pourra se référer également à la motivation de l'avis du CRRMP de la région Ile de France du 20 décembre 2023, composé de 3 médecins, en possession du rapport du contrôle du service médical, qui a confirmé la pathologie en précisant " suite à l'aggravation de ses symptômes avec l'apparition d'une détresse respiratoire, il a été hospitalisé à la clinique de l'[Etablissement 1] en réanimation le 17 avril 2021, avec mise sous oxygénothérapie ". Dès lors, ce moyen d'inopposabilité, non fondé, devra être rejeté. Sur la liste limitative des travaux En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " *** En l'espèce, le 16 juin 2023, Monsieur [O] [U], salarié de la société [2], a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 juin 2023 mentionnant : " COVID avec insuffisance respiratoire et greffe pulmonaire ". La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition tenant à la liste limitative des travaux non remplie du tableau 100 des maladies professionnelles. Par un avis du 20 décembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de-France a retenu le lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [O] [U] après avoir relevé que : " Il s'agit d'un homme de 36 ans exerçant la profession de conseiller de vente pour une entreprise de bricolage à l'Union. Il a présenté des symptômes d'affection à SARS-COV-1 à partir du 15 avril 2021. Suite à l'aggravation de ses symptômes avec l'apparition d'une détresse respiratoire, il a été hospitalisé à la clinique de l'[Etablissement 1] en réanimation le 17 avril 2021, avec mise sous oxygénothérapie. Le diagnostic a été confirmé par la réalisation d'un test PCR revenue positif le 29 avril 2021. Le scanner thoracique réalisé lors de cette hospitalization a montré des signes typiques d'affection Covid avec atteinte parenchymateuse de 75%. Devant l'évolution pejorative, il a été transféré au Centre Hospitalier Rangier, pour intubation et trachéotomie, puis opéré le 29 juin 2021 pour transplantation bipulmoniare, qui a été compliqué d'un rejet aigu. Il a bénéficié d'une rééducation hospitalière dans un context de myopathie post-réanimation. Il présente à distance une insuffisance respiratoire, une insuffisance rénale sévère, une surcharge en fer et une tachycardie. L'affection est survenue en dehors d'une période de confinement. Le dernier jour de travail exposant est le 15 avril 2021. L'assuré pense avoir contracté l'affection au Covid au travail. Il affirme qu'il y avait des cas positifs dans l'entreprise, au sein des intérimaires qui travaillaient à la réserve ou à la mise en rayon. L'employeur déclare qu'il y a eu des cas d'affection au covid au sein de l'entreprise. Les EPI (masques, plexiglas, gel hydroalcoolique) étaient disponibles à cette période. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour un travail hors liste limitative des travaux pour : Insuffisance respiratoire aigue par infection à SARS-COV-2 avec une date de première constatation médicale fixée au 17 avril 2021 (date indiquée sur le CMI). Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que le poste occupé et les tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l'affection et l'histoire clinique rapportée dans le dossier sont en faveur d'un contage en milieu professionnel. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé " Le 11 janvier 2024, sur avis favorable du CRRMP qui s'impose à elle, la CPAM a pris en charge l'affection de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle. La société [2] fait valoir que lors de l'enquête, Monsieur [U] a déclaré qu'il ne savait pas s'il avait été en contact avec des personnes malades du covid dans le cadre de son travail et qu'il pensait simplement avoir attrapé le covid au travail sans l'affirmer avec certitude. Elle précise en outre qu'elle avait mis en œuvre une politique de prévention stricte et que les salariés avaient reçu des consignes précises. Elle estime dès lors que le caractère professionnel de l'affection de Monsieur [U] ne saurait être établi à son égard. La CPAM rappelle qu'en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. " et qu'en tout état de cause, il convient de désigner un 2nd CRRMP. Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre d'une d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aucun texte légal ou réglementaire n'impose à la CPAM de de communiquer au médecin conseil de l'employeur l'ensemble des pièces constitutives du dossier communiqué au CRRMP. Cette demande sera dès lors rejetée. Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable le recours présenté par la société [2], DEBOUTE la société [2] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE du 11 janvier 2024 de prise en charge de la maladie de Monsieur [O] [U] au titre de la législation professionnelle tirée du non-respect du principe du contradictoire et de la condition tenant à la désignation de la maladie, AVANT DIRE DROIT sur le fond, DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CRRMP [Localité 3] EST, siégeant à l'adresse Assurance maladie - HD A l'attention du [4] TSA 99998 [Localité 4] , aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 17 avril 2021 de Monsieur [O] [U], à savoir une " Insuffisance respiratoire aigue par infection à SARS-COV-2", est directement causée par le travail habituel de Monsieur [O] [U], - faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE que la société [2] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; INVITE la société [2] à adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à LILLE, DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile de mise en état Employeur et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSEOIT A STATUER sur la demande d'inopposabilité de la société [2] à la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de l'assuré au titre de la législation professionnelle jusqu'à réception de l'avis du comité ; DIT n'y avoir lieu à communication par la Caisse du dossier de l'assuré au médecin conseil de l'employeur, RESERVE les dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Pôle social N° RG 24/01611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRN Société [1] C/ CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 N° RG 24/01611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRN DEMANDERESSE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BEDUCHAUD DEFENDERESSE : CPAM DE LA HAUTE-GARONNE [Adresse 2] Service du Contentieux [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 16 juin 2023, Monsieur [O] [U], salarié de la société [2], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 juin 2023 mentionnant : " COVID avec insuffisance respiratoire et greffe pulmonaire ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition tenant à la liste limitative des travaux non remplie du tableau 100 des maladies professionnelles. Par un avis du 20 décembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de-France a retenu le lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur [O] [U]. Par courrier du 11 janvier 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE a notifié à la société [2] une décision de prise en charge de la maladie " Insuffisance respiratoire aigue par infection à SARS-COV-2 " du tableau 100 du 29 juin 2021 de Monsieur [O] [U] au titre de la législation professionnelle. Le 8 mars 2024, la société [2] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2024, la société [2] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026. Lors de celle-ci, la société [2], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, - A titre principal, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 11 janvier 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] du 29 juin 2021 au motif que les dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, - A titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 11 janvier 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] du 29 juin 2021 au motif que les conditions de transmission du dossier au [3] n'étaient pas réunies, - A titre plus subsidiaire, ordonner avant dire droit la saisine d'un 2nd Comité CRRMP, - Ordonner à la CPAM de communiquer à son médecin conseil, le Docteur [P], l'ensemble des pièces constitutives du dossier communiqué au [3] afin qu'il statue sur le lien de causalité direct entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [U]. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE, bien que régulièrement convoquée à l'audience fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026 suivant l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025, n'a pas comparu, ne s'est pas faire représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution. La CPAM a toutefois communiqué au tribunal pour l'audience de mise en état du 3 juillet 2025 ses écritures et pièces aux termes desquelles elle sollicite : - L'opposabilité à la société [2] de la décision de prise en charge, - La saisine d'un 2nd CRRMP, - Surseoir à statuer dans l'attente du retour de l'avis du 2nd CRRMP, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Au terme de l'article 469 du code de procédure civile dispose que " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ". Le tribunal constate que les parties ont échangé leurs conclusions et pièces dans la cadre de l'audience de mise en état électronique. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports [T]/ASSURE et les rapports [T]/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur le respect du principe du contradictoire et les délais de consultation en cas de transmission du dossier au CRRMP L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale énonce : " I- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " L'article R. 461-10 du même code dispose : " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ". *** La société [2] fait grief à la CPAM de n'avoir pas respecté le délai de consultation/observation/enrichissement devant être laissé à l'employeur avant la transmission du dossier au CRRMP, n'ayant pas bénéficié du délai effectif de 26 jours franc au regard du courrier de la CPAM du 24 octobre 2023 réceptionné le 27 octobre 2023. La CPAM rappelle que le délai d'instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP, soit de l'envoi aux parties du courrier les informant de la saisine du CRRMP et des dates d'échéance, délai décomposé en trois phases de 40 jours d'enrichissement et de formulation d'observations (décompose en deux phases de complétude du dossier pendant 30 jours et de consultation contradictoire pendant 10 jours), de 70 jours pendant lesquels le comité doit rendre son avis et de 10 jours pour notifier l'avis qui s'impose à la Caisse. Elle considère que les délais de 120 jours et 40 jours courent à compter de la même date, soit du courrier de saisine du CRRMP et que la phase d'enrichissement du dossier, commune aux parties, n'a pas pour but de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre du [3], le point de départ du délai de 40 jours devant être identique aux deux parties. Elle ajoute également que le contradictoire est respecté par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avec la possibilité de formuler des observations pendant cette phase avant la transmission effective du dossier au [3]. **** Il résulte de l'article R 461-10 précipité qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives : " La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. " La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Le texte de l'article R 461-10 mentionne que le délai de 120 jours, qui inclut les délais successifs de 30 et 10 jours composant la première phase d'instruction de 40 jours, commence à la date de la saisine du [3] et non à la date de réception de l'avis d'information. Par ailleurs, le texte impose à la Caisse d'informer les parties des dates d'échéance précises de ces délais et non pas de ces seuls délais. Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la Caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le [3] est saisi par celle-ci. En outre, les délais de 30 et 10 jours composant le délai de 40 jours dont il importe que les 10 derniers jours portent sur un dossier non susceptible d'être complété par de nouvelles pièces permettant aux parties d'émettre des observations sur un dossier figé. Le principe du contradictoire est dès lors justement assuré lorsque les délais sont les mêmes pour l'employeur et le salarié et que chacun a accès en même temps à un dossier complet. Par ailleurs, il appartient à la Caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. La 2ème ch civ de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 5 juin 2025 n°23-11.391, a ainsi jugé que " le délai de 40 jours de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de 30 et 10 jours, commence à courir, comme le délai de 120 jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la Caisse et que s'il appartient à la Caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge. " En l'espèce, par un courrier recommandé de la CPAM du 24 octobre 2023, réceptionné le 27 octobre 2023, la CPAM a informé la société [2] : - de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [O] [U] au [3] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ; - de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 23 novembre 2023, - de la possibilité au-delà de cette date de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu'au 4 décembre 2023, - que la décision après avis du CRRMP sera adressée au plus tard le 22 février 2024. Le premier délai de 30 jours expirait le 23 novembre 2023 à minuit, suivi du délai de 10 jours à compter du 24 novembre 2023 jusqu'au 4 décembre 2023 à minuit. Dès lors, la société [2] a effectivement pu disposer d'un délai de 10 jours pour accéder au dossier complet et formuler des observations. Seul ce dernier délai étant sanctionné par l'inopposabilité, le moyen de la société [2] tiré du non-respect du premier délai de 30 jours et du non-respect du second délai de 10 jours constituant le délai global de 40 jours n'est pas fondé. Ce moyen d'inopposabilité devra dès lors être rejeté. Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau des maladies professionnelles En vertu de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et constatée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". L'article L461-2 du même code précise que " Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau " Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies : - Une désignation de la maladie professionnelle telle mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles. - Le délai de prise en charge. - La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles. Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau sont remplies. Sur la désignation de la maladie La CPAM a, par décision du 11 janvier 2024, pris en charge l'affection de Monsieur [O] [U] " Insuffisance respiratoire aigue par infection à SARS-COV-2 " du 29 juin 2021 au titre de la législation professionnelle comme relevant du tableau 100 des maladies professionnelles. Le tableau 100 intitulé "Affections respiratoires aigues liées à une infection à SARS-COV-2 " est ainsi libellé : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès 14 jours Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage La société [2] soutient que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie en ce qu'au colloque médico-administratif, il est uniquement mentionné l'intitulé du tableau mais pas la désignation complète de la pathologie telle que reprise au tableau ; que si un compte rendu d'hospitalisation du 8 décembre 2021 du Docteur [Q] [H] est indiqué, il n'évoque pas l'existence d'une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance respiratoire alors que le tableau requiert deux conditions. La CPAM relève que son médecin conseil a considéré que les conditions médicales du tableau étaient remplies sans que nécessairement, il est à préciser le libellé complet. En l'espèce, la mention portée sur le certificat médical initial du 26 juin 2023 " COVID avec insuffisance respiratoire et greffe pulmonaire " était suffisante pour permettre une instruction par la CPAM de la déclaration de maladie professionnelle. La jurisprudence de la Cour de Cassation pose qu'en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d'un certificat médical initial même s'il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n'appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé. Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l'enquête médico-administrative pour être retenue. Dans le cadre de l'instruction du dossier, il appartient en effet au Médecin Conseil de la Caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie. Au cas présent, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [J], a, sur le colloque médico-administratif maladie professionnelle en date du 7 juillet 2023, mentionné expressément : " Insuffisance respiratoire aigue par infection à SARS-COV-2 " en précisant que la nature et la date de l'examen ayant permis l'objectivation requise de la pathologie est un " compte rendu d'hospitalisation du 8/12/2021 du Docteur [Q] [H] ", en indiquant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies, être en accord sur le diagnostic figurant au CMI et fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 17/04/2021 en accord avec la date portée sur le CMI. Il suit de là que le médecin conseil de la CPAM, en possession des éléments médicaux du dossier de l'assuré lors de l'enquête médico-administrative, a bien déterminé que la pathologie présentée est conforme au tableau nonobstant le fait qu'une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance respiratoire n'ait pas été expressément mentionné sur le colloque. La société [2] pourra se référer également à la motivation de l'avis du CRRMP de la région Ile de France du 20 décembre 2023, composé de 3 médecins, en possession du rapport du contrôle du service médical, qui a confirmé la pathologie en précisant " suite à l'aggravation de ses symptômes avec l'apparition d'une détresse respiratoire, il a été hospitalisé à la clinique de l'[Etablissement 1] en réanimation le 17 avril 2021, avec mise sous oxygénothérapie ". Dès lors, ce moyen d'inopposabilité, non fondé, devra être rejeté. Sur la liste limitative des travaux En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " *** En l'espèce, le 16 juin 2023, Monsieur [O] [U], salarié de la société [2], a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 juin 2023 mentionnant : " COVID avec insuffisance respiratoire et greffe pulmonaire ". La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition tenant à la liste limitative des travaux non remplie du tableau 100 des maladies professionnelles. Par un avis du 20 décembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de-France a retenu le lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [O] [U] après avoir relevé que : " Il s'agit d'un homme de 36 ans exerçant la profession de conseiller de vente pour une entreprise de bricolage à l'Union. Il a présenté des symptômes d'affection à SARS-COV-1 à partir du 15 avril 2021. Suite à l'aggravation de ses symptômes avec l'apparition d'une détresse respiratoire, il a été hospitalisé à la clinique de l'[Etablissement 1] en réanimation le 17 avril 2021, avec mise sous oxygénothérapie. Le diagnostic a été confirmé par la réalisation d'un test PCR revenue positif le 29 avril 2021. Le scanner thoracique réalisé lors de cette hospitalization a montré des signes typiques d'affection Covid avec atteinte parenchymateuse de 75%. Devant l'évolution pejorative, il a été transféré au Centre Hospitalier Rangier, pour intubation et trachéotomie, puis opéré le 29 juin 2021 pour transplantation bipulmoniare, qui a été compliqué d'un rejet aigu. Il a bénéficié d'une rééducation hospitalière dans un context de myopathie post-réanimation. Il présente à distance une insuffisance respiratoire, une insuffisance rénale sévère, une surcharge en fer et une tachycardie. L'affection est survenue en dehors d'une période de confinement. Le dernier jour de travail exposant est le 15 avril 2021. L'assuré pense avoir contracté l'affection au Covid au travail. Il affirme qu'il y avait des cas positifs dans l'entreprise, au sein des intérimaires qui travaillaient à la réserve ou à la mise en rayon. L'employeur déclare qu'il y a eu des cas d'affection au covid au sein de l'entreprise. Les EPI (masques, plexiglas, gel hydroalcoolique) étaient disponibles à cette période. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour un travail hors liste limitative des travaux pour : Insuffisance respiratoire aigue par infection à SARS-COV-2 avec une date de première constatation médicale fixée au 17 avril 2021 (date indiquée sur le CMI). Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que le poste occupé et les tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l'affection et l'histoire clinique rapportée dans le dossier sont en faveur d'un contage en milieu professionnel. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé " Le 11 janvier 2024, sur avis favorable du CRRMP qui s'impose à elle, la CPAM a pris en charge l'affection de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle. La société [2] fait valoir que lors de l'enquête, Monsieur [U] a déclaré qu'il ne savait pas s'il avait été en contact avec des personnes malades du covid dans le cadre de son travail et qu'il pensait simplement avoir attrapé le covid au travail sans l'affirmer avec certitude. Elle précise en outre qu'elle avait mis en œuvre une politique de prévention stricte et que les salariés avaient reçu des consignes précises. Elle estime dès lors que le caractère professionnel de l'affection de Monsieur [U] ne saurait être établi à son égard. La CPAM rappelle qu'en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. " et qu'en tout état de cause, il convient de désigner un 2nd CRRMP. Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre d'une d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aucun texte légal ou réglementaire n'impose à la CPAM de de communiquer au médecin conseil de l'employeur l'ensemble des pièces constitutives du dossier communiqué au CRRMP. Cette demande sera dès lors rejetée. Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable le recours présenté par la société [2], DEBOUTE la société [2] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE du 11 janvier 2024 de prise en charge de la maladie de Monsieur [O] [U] au titre de la législation professionnelle tirée du non-respect du principe du contradictoire et de la condition tenant à la désignation de la maladie, AVANT DIRE DROIT sur le fond, DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CRRMP [Localité 3] EST, siégeant à l'adresse Assurance maladie - HD A l'attention du [4] TSA 99998 [Localité 4] , aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 17 avril 2021 de Monsieur [O] [U], à savoir une " Insuffisance respiratoire aigue par infection à SARS-COV-2", est directement causée par le travail habituel de Monsieur [O] [U], - faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE que la société [2] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; INVITE la société [2] à adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à LILLE, DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile de mise en état Employeur et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSEOIT A STATUER sur la demande d'inopposabilité de la société [2] à la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de l'assuré au titre de la législation professionnelle jusqu'à réception de l'avis du comité ; DIT n'y avoir lieu à communication par la Caisse du dossier de l'assuré au médecin conseil de l'employeur, RESERVE les dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Pôle social N° RG 24/01611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRN Société [1] C/ CPAM DE LA HAUTE-GARONNE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R142-10-7, code de procedure civile 469, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:48:13.358Z.