Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 30 juin 2026, n° 26/00201
Exposé du litige
Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026. Le 4 décembre 2024, Madame [P] [I] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2024 faisant état de : " épuisement psychique et physique, burn out, angoisses massives, insomnie, pleurs, tristesse de l'humeur, ruminations anxieuses, dépréciation d'elle-même, asthénie ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IP prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 15 juillet 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [P] [I]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 17 juillet 2025 adressé à Madame [P] [I]. Le 15 septembre 2025, Madame [P] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Réunie en sa séance du 22 octobre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 19 janvier 2026, Madame [P] [I] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 mai 2026. * Lors de celle-ci, Madame [P] [I], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée oralement à sa requête initiale pour demander au tribunal de : • Dire son recours recevable et bien fondé, • Infirmer la décision de la commission de recours amiable • Dire et juger que sa pathologie psychique doit être reconnue comme maladie professionnelle, • Ordonner en conséquence la prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie avec toutes conséquences de droit, • A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit toute mesure d'instruction utile et notamment la désignation d'un 2nd comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles/expertise médicale, • En tout état de cause, condamner la CPAM aux entiers dépens, • Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de : • Désigner avant dire droit un 2nd CRRMP.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la désignation d'un 2nd CRRMP Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. * * * En l'espèce, le 4 décembre 2024, Madame [P] [I] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2024 faisant état de : " épuisement psychique et physique, burn out, angoisses massives, insomnie, pleurs, tristesse de l'humeur, ruminations anxieuses, dépréciation d'elle-même, asthénie ". La CPAM a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IP prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 15 juillet 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [P] [I] après avoir relevé que : " Il s'agit d'une femme de 46 ans à la date de la constatation médicale exerçant depuis 2023 la profession d'ingénieur pédagogique pour un organisme de formation médicale continue d'infirmiers. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d'au moins 25% pour "épuisement psychique … burn out" avec une date de première constatation médicale fixée au 25/11/2024 (date d'établissement du CMI). L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle. ". Madame [P] [I] conteste la décision de la CPAM du 17 juillet 2025, sur avis défavorable du CRRMP, de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 25 novembre 2024. Elle expose et fait valoir en substance que : -les pièces médicales produites attestent de l'existence de la pathologie psychique dont elle fait l'objet justifiant des arrêts de travail et un suivi thérapeutique, -elle a été exposée à une surcharge de travail dans la durée, avec des objectifs et des délais incompatibles avec les moyens alloués et l'organisation effective du service, -elle a été mise à l'écart de certaines missions avec retrait de dossiers, marginalisation dans le collectif et défaut de soutien de sa hiérarchie, -la chronologie est concordante entre l'intensification de ses contraintes professionnelles et l'apparition et l'aggravation de ses troubles psychiques, -elle produit des témoignages et des documents internes concordants. Ainsi elle estime que doit être reconnu le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle. La CPAM rappelle qu'elle est liée par l'avis du CRRMP qui n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [P] [I] et son activité professionnelle et qu'un 2nd CRRMP est de droit. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre d'une maladie hors tableau, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Sur les demandes annexes Les dépens de la présente instance sont réservés. La nature de l'affaire permet d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [I], AVANT DIRE DROIT sur le fond : DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST siégeant à l'adresse : Assurance maladie - HD, à l'attention du CRRMP [Localité 6] Est TSA [Localité 7] [Localité 8] [Localité 9] CEDEX aux fins de : - Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - Procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - Dire si la maladie en date du 24 novembre 2024 de Madame [P] [I], à savoir un " épuisement psychique burn out ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [P] [I], - Faire toutes observations utiles, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Madame [P] [I] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ; DIT que Madame [P] [I] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le [1] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 4] à LILLE, DIT qu'une copie de l'avis du [1] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du [1] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Pôle social N° RG 26/00201 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MYQ [P] [I] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00201 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MYQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 N° RG 26/00201 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MYQ DEMANDERESSE : Mme [P] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laetitia CHEVALIER substituant Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame GOYENS, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026. Le 4 décembre 2024, Madame [P] [I] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2024 faisant état de : " épuisement psychique et physique, burn out, angoisses massives, insomnie, pleurs, tristesse de l'humeur, ruminations anxieuses, dépréciation d'elle-même, asthénie ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IP prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 15 juillet 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [P] [I]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 17 juillet 2025 adressé à Madame [P] [I]. Le 15 septembre 2025, Madame [P] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Réunie en sa séance du 22 octobre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 19 janvier 2026, Madame [P] [I] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 mai 2026. * Lors de celle-ci, Madame [P] [I], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée oralement à sa requête initiale pour demander au tribunal de : • Dire son recours recevable et bien fondé, • Infirmer la décision de la commission de recours amiable • Dire et juger que sa pathologie psychique doit être reconnue comme maladie professionnelle, • Ordonner en conséquence la prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie avec toutes conséquences de droit, • A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit toute mesure d'instruction utile et notamment la désignation d'un 2nd comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles/expertise médicale, • En tout état de cause, condamner la CPAM aux entiers dépens, • Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de : • Désigner avant dire droit un 2nd CRRMP. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la désignation d'un 2nd CRRMP Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. * * * En l'espèce, le 4 décembre 2024, Madame [P] [I] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2024 faisant état de : " épuisement psychique et physique, burn out, angoisses massives, insomnie, pleurs, tristesse de l'humeur, ruminations anxieuses, dépréciation d'elle-même, asthénie ". La CPAM a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IP prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 15 juillet 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n'a pas retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [P] [I] après avoir relevé que : " Il s'agit d'une femme de 46 ans à la date de la constatation médicale exerçant depuis 2023 la profession d'ingénieur pédagogique pour un organisme de formation médicale continue d'infirmiers. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d'au moins 25% pour "épuisement psychique … burn out" avec une date de première constatation médicale fixée au 25/11/2024 (date d'établissement du CMI). L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle. ". Madame [P] [I] conteste la décision de la CPAM du 17 juillet 2025, sur avis défavorable du CRRMP, de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 25 novembre 2024. Elle expose et fait valoir en substance que : -les pièces médicales produites attestent de l'existence de la pathologie psychique dont elle fait l'objet justifiant des arrêts de travail et un suivi thérapeutique, -elle a été exposée à une surcharge de travail dans la durée, avec des objectifs et des délais incompatibles avec les moyens alloués et l'organisation effective du service, -elle a été mise à l'écart de certaines missions avec retrait de dossiers, marginalisation dans le collectif et défaut de soutien de sa hiérarchie, -la chronologie est concordante entre l'intensification de ses contraintes professionnelles et l'apparition et l'aggravation de ses troubles psychiques, -elle produit des témoignages et des documents internes concordants. Ainsi elle estime que doit être reconnu le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle. La CPAM rappelle qu'elle est liée par l'avis du CRRMP qui n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [P] [I] et son activité professionnelle et qu'un 2nd CRRMP est de droit. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre d'une maladie hors tableau, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Sur les demandes annexes Les dépens de la présente instance sont réservés. La nature de l'affaire permet d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [I], AVANT DIRE DROIT sur le fond : DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST siégeant à l'adresse : Assurance maladie - HD, à l'attention du CRRMP [Localité 6] Est TSA [Localité 7] [Localité 8] [Localité 9] CEDEX aux fins de : - Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - Procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - Dire si la maladie en date du 24 novembre 2024 de Madame [P] [I], à savoir un " épuisement psychique burn out ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [P] [I], - Faire toutes observations utiles, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Madame [P] [I] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ; DIT que Madame [P] [I] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le [1] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 4] à LILLE, DIT qu'une copie de l'avis du [1] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du [1] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. 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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:23:15.902Z.