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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/01301

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Mme [E] [M], née le 15 mai 1970, a été recrutée par l'association Association [2] (l'[3]) en qualité de responsable de pôle habitat santé à compter du 6 janvier 2014.

Le 30 avril 2024, Mme [E] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 avril 2024 par le docteur [K] [F] faisant état de :
" burn out, crises d'angoisses, troubles du sommeil, avis psy ".

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France.

Par un avis du 10 décembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [E] [M].
 
Par décision en date du 12 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle du 12 décembre 2023 de Mme [E] [M].

Par courrier du 14 février 2025, le conseil de l'[3] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 12 décembre 2023 de Mme [E] [M] hors tableau.

Réunie en sa séance du 26 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'APPA.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 mai 2025, l'[3] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 26 mars 2025.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.


* * *


* L'[3], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

• avant dire droit, désigner un second [4] ;
• déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en date du 26 mars 2025 ;
• condamner la CPAM de [Localité 5] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


* La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

• Avant dire droit, désigner un nouveau [4] afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ;
• dire et juger opposable à l'employeur la maladie professionnelle de Mme [E] [M] du 12 décembre 2023.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS :

- Sur la saisine d'un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
 
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.


* * *

En l'espèce, le 30 avril 2024, Mme [E] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5], accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 avril 2024 par le docteur [K] [F] faisant état d'un " burn out, crises d'angoisses, troubles du sommeil, avis psy ".

Par un avis du 10 décembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [E] [M] aux motifs que :

" Il s'agit d'une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable pôle thématique "Habitat et Santé". Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d'au moins 25% pour un burn out avec une date de première constatation médicale fixée au 12/12/2023 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu'il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [W] (notamment une charge de travail excessive avérée, un manque de soutien de la hiérarchie, des conflits de valeurs). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée, en l'absence de facteur de confusion extra professionnel.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. ".

L'[3], par l'intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 12 décembre 2023.

Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.

Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.

Les dépens de la présente instance sont réservés. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST siégeant à l'adresse : Assurance maladie - HD, à l'attention du [5], TSA [Localité 7] [Localité 8] [Adresse 5] aux fins de :

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 12 décembre 2023 de Mme [E] [M], à savoir un " burn out ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; 

RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, l'APPA peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
 
DIT que l'APPA devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
 
DIT que le [4] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 6] à LILLE,
 
DIT qu'une copie de l'avis du [4] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;

DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile de mise en état Employeur et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
 
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens ;
 
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
 

Le greffier le président,




















Pôle social

N° RG 25/01301 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTTR
Association [1] C/ CPAM [Localité 9]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01301 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 25/01301 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTTR

DEMANDERESSE :

Association [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alice MONROSTY, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Patricia POUILLART



DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame BOURDIER, munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.












Exposé du litige :

Mme [E] [M], née le 15 mai 1970, a été recrutée par l'association Association [2] (l'[3]) en qualité de responsable de pôle habitat santé à compter du 6 janvier 2014.

Le 30 avril 2024, Mme [E] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 avril 2024 par le docteur [K] [F] faisant état de :
" burn out, crises d'angoisses, troubles du sommeil, avis psy ".

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France.

Par un avis du 10 décembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [E] [M].
 
Par décision en date du 12 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle du 12 décembre 2023 de Mme [E] [M].

Par courrier du 14 février 2025, le conseil de l'[3] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 12 décembre 2023 de Mme [E] [M] hors tableau.

Réunie en sa séance du 26 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'APPA.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 mai 2025, l'[3] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 26 mars 2025.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.


* * *


* L'[3], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

• avant dire droit, désigner un second [4] ;
• déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en date du 26 mars 2025 ;
• condamner la CPAM de [Localité 5] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


* La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

• Avant dire droit, désigner un nouveau [4] afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ;
• dire et juger opposable à l'employeur la maladie professionnelle de Mme [E] [M] du 12 décembre 2023.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2026.


MOTIFS :

- Sur la saisine d'un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
 
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.


* * *

En l'espèce, le 30 avril 2024, Mme [E] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5], accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 avril 2024 par le docteur [K] [F] faisant état d'un " burn out, crises d'angoisses, troubles du sommeil, avis psy ".

Par un avis du 10 décembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [E] [M] aux motifs que :

" Il s'agit d'une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable pôle thématique "Habitat et Santé". Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d'au moins 25% pour un burn out avec une date de première constatation médicale fixée au 12/12/2023 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu'il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [W] (notamment une charge de travail excessive avérée, un manque de soutien de la hiérarchie, des conflits de valeurs). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée, en l'absence de facteur de confusion extra professionnel.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. ".

L'[3], par l'intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 12 décembre 2023.

Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.

Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.

Les dépens de la présente instance sont réservés. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST siégeant à l'adresse : Assurance maladie - HD, à l'attention du [5], TSA [Localité 7] [Localité 8] [Adresse 5] aux fins de :

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 12 décembre 2023 de Mme [E] [M], à savoir un " burn out ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; 

RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, l'APPA peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
 
DIT que l'APPA devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
 
DIT que le [4] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 6] à LILLE,
 
DIT qu'une copie de l'avis du [4] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;

DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile de mise en état Employeur et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
 
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens ;
 
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
 

Le greffier le président,




















Pôle social

N° RG 25/01301 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTTR
Association [1] C/ CPAM [Localité 9] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:12:48.923Z.