Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 11 août 2026, n° 25/01020
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 février 2024, Monsieur [X] [F], salarié de la société [1], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 avril 2024 mentionnant une " lésion vésicale carcinome ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux prévisible d'IPP d'au moins 25%. Par un avis du 14 novembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [X] [F]. Par courrier du 18 novembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [X] [F] du 11 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle. La société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dans sa séance du 25 juillet 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026. Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Avant dire droit, recueillir l'avis d'un 2nd CRRMP, - Sur le fond, juger que l'affection de Monsieur [F] n'est pas directement et essentiellement causée par son travail au sein de la société, - En conséquence, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable, - Déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 18 novembre 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [F], - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux dépens. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et a déposé ses pièces.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports [W]/ASSURE et les rapports [W]/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur le caractère professionnel de la pathologie En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " *** Le 29 février 2024, Monsieur [X] [F], salarié de la société [1], a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 avril 2024 mentionnant une " lésion vésicale carcinome ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux prévisible d'IPP d'au moins 25%. Dans son avis du 14 novembre 2024, le [2] de la région HAUTS DE FRANCE a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [X] [F] et son activité professionnelle après avoir relevé que : " Il s'agit d'un homme de 66 ans à la date de constatation de la maladie, exerçant la profession de mécanicien, soudeur, chaudronnier de 1975 à 2016 dans différentes entreprises et notamment dans la fabrication et interventions sur ventilateurs industriels. Les tâches comportaient essentiellement de la soudure, du graissage et de la peinture. Le dossier nous est présenté au titre de l'alinéa 7 exposition non avérée avec une IP d'au moins 25% pour un carcinome avec lésion vésicale avec une date de 1ère constatation médicale fixée au 11 décembre 2023 (date du début de l'ALD). L'avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces du médico-administratives du dossier, le [2] constate que l'activité de mécanicien comporte le contact régulier avec des huiles minérales notamment usagées (et qui ont pu être, à une certaine période, peu raffinées), responsables d'une exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques reconnus comme cancérigènes avérés pour la vessie. Ces expositions permettent d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Par ailleurs, il n'y a pas de facteurs de risque personnels significatifs identifiés dans ce dossier. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle " Par courrier du 18 novembre 2024, après avis favorable du CRRMP, la CPAM a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [X] [F] du 11 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [1] conteste cette décision faisant valoir en substance que : -elle est un constructeur d'échangeurs thermiques et n'utilise pas d'huile dans ses process, -Mr [F] a occupé un poste de mécanicien monteur de ventilateur, la seule activité occasionnelle était de monter des roulements dans des paliers à remplir avec une huile lubrifiante non cancérigène, -Mr [F] a indiqué lors de l'enquête qu'il n'avait pas été exposé au sein de la société, -Mr [F] est atteint de la pathologie prévue au tableau 16 bis et l'enquête de la caisse a été menée sur ledit tableau pour constater que la liste limitative des travaux n'était pas remplie, -la société a découvert à réception du courrier de la CPAM du 18 novembre 2024 que la pathologie a été admise comme étant une maladie hors tableau sur avis favorable du [2] des Hauts de France ; or la société n'a pas été informée du changement de fondement juridique d'instruction de la maladie qui aurait dû être adressée au CRRMP sur la base du 6ème alinéa de l'article L 461-1 au titre du tableau 16 bis, -en tout état de cause, la société apporte la preuve d'une absence d'exposition au risque de Monsieur [F] lorsqu'il était à son service. La CPAM n'a pas déposé d'écritures ni de demandes. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches." Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour une pathologie hors tableau, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans cette attente, il convient de surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité par la société [1] de la décision de la CPAM du 18 novembre 2024 de reconnaissance de la maladie hors tableau de Monsieur [X] [F] du 11 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE la société [1] recevable en son recours, AVANT DIRE DROIT sur le fond DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1 ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST siégeant à l'adresse Assurance maladie - HD A l'attention du [3] TSA 99998 [Localité 4] , aux fins de : - Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - Dire si la maladie hors tableau de Monsieur [X] [F] du 11 décembre 2023, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [X] [F], - Faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [1] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; DIT que la société [1] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST DIT que le [2] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à LILLE, DIT qu'une copie de l'avis du [2] dès réception sera adressé aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018), DIT qu'après notification de l'avis du [2] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile de mise en état Employeur et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSEOIT à statuer sur la demande d'inopposabilité de la société [1] de la décision de la CPAM du 18 novembre 2024 de reconnaissance de la maladie hors tableau de Monsieur [X] [F] du 11 décembre 2023 jusqu'à réception de l'avis de ce comité, RESERVE les dépens et les autres demandes, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal ainsi qu'au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Pôle social N° RG 25/01020 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXA S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01020 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 N° RG 25/01020 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXA DEMANDEUR : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HANOUN DEFENDERESSE : CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 2] [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Août 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 29 février 2024, Monsieur [X] [F], salarié de la société [1], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 avril 2024 mentionnant une " lésion vésicale carcinome ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux prévisible d'IPP d'au moins 25%. Par un avis du 14 novembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [X] [F]. Par courrier du 18 novembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [X] [F] du 11 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle. La société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2025, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dans sa séance du 25 juillet 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 décembre 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 mai 2026. Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Avant dire droit, recueillir l'avis d'un 2nd CRRMP, - Sur le fond, juger que l'affection de Monsieur [F] n'est pas directement et essentiellement causée par son travail au sein de la société, - En conséquence, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable, - Déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM du 18 novembre 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [F], - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux dépens. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et a déposé ses pièces. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports [W]/ASSURE et les rapports [W]/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur le caractère professionnel de la pathologie En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " *** Le 29 février 2024, Monsieur [X] [F], salarié de la société [1], a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 avril 2024 mentionnant une " lésion vésicale carcinome ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux prévisible d'IPP d'au moins 25%. Dans son avis du 14 novembre 2024, le [2] de la région HAUTS DE FRANCE a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [X] [F] et son activité professionnelle après avoir relevé que : " Il s'agit d'un homme de 66 ans à la date de constatation de la maladie, exerçant la profession de mécanicien, soudeur, chaudronnier de 1975 à 2016 dans différentes entreprises et notamment dans la fabrication et interventions sur ventilateurs industriels. Les tâches comportaient essentiellement de la soudure, du graissage et de la peinture. Le dossier nous est présenté au titre de l'alinéa 7 exposition non avérée avec une IP d'au moins 25% pour un carcinome avec lésion vésicale avec une date de 1ère constatation médicale fixée au 11 décembre 2023 (date du début de l'ALD). L'avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces du médico-administratives du dossier, le [2] constate que l'activité de mécanicien comporte le contact régulier avec des huiles minérales notamment usagées (et qui ont pu être, à une certaine période, peu raffinées), responsables d'une exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques reconnus comme cancérigènes avérés pour la vessie. Ces expositions permettent d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Par ailleurs, il n'y a pas de facteurs de risque personnels significatifs identifiés dans ce dossier. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle " Par courrier du 18 novembre 2024, après avis favorable du CRRMP, la CPAM a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [X] [F] du 11 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [1] conteste cette décision faisant valoir en substance que : -elle est un constructeur d'échangeurs thermiques et n'utilise pas d'huile dans ses process, -Mr [F] a occupé un poste de mécanicien monteur de ventilateur, la seule activité occasionnelle était de monter des roulements dans des paliers à remplir avec une huile lubrifiante non cancérigène, -Mr [F] a indiqué lors de l'enquête qu'il n'avait pas été exposé au sein de la société, -Mr [F] est atteint de la pathologie prévue au tableau 16 bis et l'enquête de la caisse a été menée sur ledit tableau pour constater que la liste limitative des travaux n'était pas remplie, -la société a découvert à réception du courrier de la CPAM du 18 novembre 2024 que la pathologie a été admise comme étant une maladie hors tableau sur avis favorable du [2] des Hauts de France ; or la société n'a pas été informée du changement de fondement juridique d'instruction de la maladie qui aurait dû être adressée au CRRMP sur la base du 6ème alinéa de l'article L 461-1 au titre du tableau 16 bis, -en tout état de cause, la société apporte la preuve d'une absence d'exposition au risque de Monsieur [F] lorsqu'il était à son service. La CPAM n'a pas déposé d'écritures ni de demandes. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches." Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour une pathologie hors tableau, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans cette attente, il convient de surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité par la société [1] de la décision de la CPAM du 18 novembre 2024 de reconnaissance de la maladie hors tableau de Monsieur [X] [F] du 11 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE la société [1] recevable en son recours, AVANT DIRE DROIT sur le fond DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1 ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST siégeant à l'adresse Assurance maladie - HD A l'attention du [3] TSA 99998 [Localité 4] , aux fins de : - Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - Dire si la maladie hors tableau de Monsieur [X] [F] du 11 décembre 2023, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [X] [F], - Faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [1] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; DIT que la société [1] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST DIT que le [2] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à LILLE, DIT qu'une copie de l'avis du [2] dès réception sera adressé aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018), DIT qu'après notification de l'avis du [2] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile de mise en état Employeur et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSEOIT à statuer sur la demande d'inopposabilité de la société [1] de la décision de la CPAM du 18 novembre 2024 de reconnaissance de la maladie hors tableau de Monsieur [X] [F] du 11 décembre 2023 jusqu'à réception de l'avis de ce comité, RESERVE les dépens et les autres demandes, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal ainsi qu'au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Pôle social N° RG 25/01020 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXA S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/01318
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/01320
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/00175
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03201
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01349
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2
Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:46:19.279Z.