Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 21 juillet 2026, n° 25/01349
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2024, Madame [Q] [G] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 mentionnant " syndrome anxiodépressif réactionnel à des difficultés par non reconnaissance de ses compétences et de ses activités professionnelles ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 14 novembre 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [Q] [G]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 18 novembre 2024 adressé à Madame [Q] [G]. Le 13 janvier 2025, Madame [Q] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 7 février 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation. Par requête expédiée au greffe en date du 3 juin 2025, Madame [Q] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 21 octobre 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit : - Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; - Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie en date du 30 septembre 2023 de Madame [Q] [G] à savoir un " syndrome anxio dépressif réactionnel ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [Q] [G], ° faire toutes observations utiles, - Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du [1]. Le [2] région [Localité 3]-Est a rendu son avis le 17 février 2026, lequel a été notifié aux parties le 20 février 2026. L'affaire a été rappelée et entendue à l'audience 26 mai 2026. * A l'audience de renvoi, Madame [Q] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Annuler l'avis rendu par le [3] le 17 février 2026 avec toutes conséquences de droit, - Dire que sa maladie présente un lien direct et essentiel avec l'exercice professionnel et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre infiniment subsidiaire, désigner un troisième CRRMP. * La Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Débouter Madame [Q] [G] de ses demandes, - Rejeter la demande d'annulation des deux [1], - Entériner l'avis rendu par les deux [1], - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2025, - Confirmer la décision de refus de prise en charge du 18 novembre 2024 de l'affection présentée au titre de la législation sur les risques professionnels, - Débouter Madame [Q] [G] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de l'avis du [1] de la région [Localité 3] Est L'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que : " Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : (...) 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; (...) L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ". ******* Madame [Q] [G] fait valoir que l'avis du [4] du 17 février 2026 est irrégulier et doit être annulé comme ne comportant pas l'avis du médecin du travail tel que requis au visa de la circulaire n°12-2014 du 12 juin 2014 qui souligne l'importance de l'apport du médecin du travail dans les pathologies psychiques. La CPAM considère que l'absence au dossier soumis au CRRMP de l'avis du médecin du travail ne saurait constituer un motif de nullité de l'avis du CRRMP. Les dispositions précipitées de l'article D 461-29, applicables depuis le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, relatives aux éléments que doit comprendre le dossier transmis au [1], font expressément référence à la faculté et non à l'obligation pour la [Etablissement 1] de solliciter l'avis du médecin du travail. Dès lors, un avis de [1] ne saurait être entaché d'irrégularité et déclarer nul au motif qu'il ne comporte pas l'avis du médecin du travail Au cas présent, le tribunal note qu'il doit s'agir d'une omission dans l'avis du [4] au vu de l'avis du [1] des Hauts de France du 14 novembre 2024 qui avait quant à lui coché la case avis du médecin et précisé l'avoir consulté dans sa motivation. La demande de Madame [Q] [G] en annulation de l'avis du CRRMP et en désignation d'un autre [1] sera en conséquence rejetée. Sur le caractère professionnel de la pathologie En droit, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " ******* En l'espèce, Madame [Q] [G] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 mentionnant un " syndrome anxio dépressif réactionnel à des difficultés par non reconnaissance de ses compétences et de ses activités professionnelles ". La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%. Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 30 septembre 2023 et le dossier a été orienté vers la saisine d'un CRRMP en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 14 novembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel Madame [Q] [G] aux motifs que : " Il s'agit d'une femme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'infirmière socio esthéticienne dans une clinique. Le dossier nous est présente au titre du 7ème alinéa avec une IP au moins égale à 25% pour un syndrome anxio dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 30 septembre 2023 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie. L'avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l'absence d'élément factuel permettant de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ". Sur contestation par Madame [Q] [G] du refus de prise en charge, sur avis défavorable du CRRMP, notifié par courrier du 18 novembre 2024, un 2nd CRRMP du [Localité 3] Est a été désigné. Le 17 février 2026, le second [5] la région [Localité 3]-Est a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que : " Le dossier a été initialement étudié par le [6] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 14/11/2024. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 21/10/2025 désigne le [7] avec pour mission de dire si la maladie en date du 30/09/2023, à savoir un "syndrome anxio-dépressif réactionnel" est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour un syndrome anxio dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 30/09/2023 à date d'un arrêt de travail en lien avec la pathologie. L'assurée travaille dans une clinique depuis 1996 et comme infirmière socio-esthéticienne depuis 2014. De l'étude de l'ensemble des pièces du dossier, il apparaît des éléments discordants et il ne ressort pas d'éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer de I''état psychique de l'assuré. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre présentée et l'exposition professionnelle ". Madame [Q] [G] conteste cette analyse faisant valoir notamment que : -ses difficultés ont commencé à apparaitre à compter de l'année 2019 après avoir postulé dans un poste pérenne au sein d'un autre service qui lui a été refusé au profit d'autres salariés, -elle a sollicité à plusieurs reprises en 2021 et 2023 une augmentation de son temps de travail et un changement de service qui lui ont été refusés alors qu'elle dispose d'une priorité d'accès à un emploi à temps complet, -elle s'est heurtée à une demande de l'employeur d'avoir à justifier de l'utilisation de ses heures de délégation syndicale dans le cadre de son mandat alors que les autres élus n'ont pas reçu cette demande, -elle ne présente aucun facteur extraprofessionnel susceptible d'expliquer l'apparition de l'affection, la sclérose en plaque et le syndrome des jambes sans repos dont elle est atteinte ayant justifié la RQTH sont anciens, -plusieurs collègues de travail ont été témoins de son mal-être sur son lieu de travail. La CPAM sollicite l'entérinement des avis des deux CRRMP soulignant que les deux CRRMP ont pris connaissance de l'ensemble des documents sans pour autant reconnaitre de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle de Madame [Q] [G]. En l'espèce, l'enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de recueillir les déclarations de l'assurée et de l'employeur. Dans son questionnaire, Madame [Q] [G] a détaillé ses missions et conditions de travail en sa qualité de " infirmière socio-esthétique " auprès de la Clinique de [Etablissement 2]. Elle a précisé en substance dans son questionnaire et auprès de l'agent enquêteur que : - ses difficultés ont commencé à apparaitre à compter de l'année 2019 après avoir postulé pour un poste pérenne au sein d'un autre service qui lui a été refusé au profit d'autres salariés, - son employeur a ignoré ou n'a pas fait droit à ses demandes d'accès à un emploi à temps complet, - son employeur n'a pas respecté la priorité dont elle disposait pour accéder à un emploi à temps complet et ce au profit d'autres salariés n'ayant pas cette priorité, - une partie des heures supplémentaires qu'elle a effectué n'ont pas été rémunérées, - elle était au contact d'un public en souffrance nécessitant une gestion de ses émotions, dans la mesure où il s'agissait de personnes malades et/ou en fin de vie, - elle s'est heurtée à une demande de justification de l'utilisation de ses heures de délégation dans le cadre de son mandat et ce alors que les autres élus n'ont pas reçu cette demande. Dans son questionnaire, l'employeur a indiqué en substance que : - il a été alerté des difficultés de Madame [G] lors du refus des candidatures internes auxquelles elle a postulé, - Madame [G] ne faisait preuve d'aucun manque de compétence dans l'accomplissement de ses tâches de travail, - l'évolution de son temps de travail souhaitée par Madame [G] était complexe à mettre en œuvre, il a été cependant décidé de lui rajouter des fonctions de référente prévention, fonctions pour lesquelles toutes les infirmières étaient soumises à une période probatoire de six mois, - son travail était reconnu par sa hiérarchie, - les heures supplémentaires dont Madame [Q] [G] indique qu'elles n'ont pas été payées ont fait l'objet d'une régularisation au mois de novembre 2023. Il appartient à Madame [Q] [G] de démontrer autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle à la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la CPAM, soit le 30 septembre 2023. Pour ce faire, Madame [Q] [G] indique avoir été exposée à un refus de son employeur de respecter sa priorité d'accès à temps complet et d'accéder à sa demande d'accès à un poste de travail en adéquation avec ses compétences. Elle expose également avoir fait face à de la discrimination syndicale. Premièrement, Madame [Q] [G] expose avoir sollicité à plusieurs reprises une modification de son contrat de travail afin de changer de poste de travail et d'obtenir un poste de travail à temps complet. En ce sens, elle verse aux débats plusieurs courriers adressés à son employeur aux dates suivantes : 19 novembre 2019, 30 août 2021, 3 novembre 2021. Ces courriers laissent tous apparaitre une demande de passage à temps complet de la part de Madame [Q] [G]. Madame [Q] [G] verse également aux débats plusieurs courriers adressés à son employeur aux dates suivantes : 28 septembre 2022, 10 novembre 2022, 4 décembre 2022. Ces courriers laissent tous apparaitre une candidature de la part de Madame [Q] [G] à un nouveau poste de travail au sein de la clinique de [Etablissement 2]. Elle produit également trois accusés de réception de candidature à un nouveau poste de travail en date du 23 janvier 2023, du 24 janvier 2023 et du 6 février 2023, outre sa candidature à un nouveau poste de travail en 2021. Madame [Q] [G] a ainsi bien réitéré plusieurs demandes d'obtention d'un nouveau poste de travail à temps complet. Elle considère que son employeur n'a pas respecté sa priorité d'obtention d'un emploi à temps complet au profit de salariés qui ne disposaient pas de cette priorité ni des qualifications requises. Dans son courrier du 22 décembre 2022 adressé à Madame [Q] [G], faisant suite au refus de donner une suite favorable à une candidature, l'employeur énonce concernant la priorité d'attribution d'un emploi à temps complet que : " Les trois candidatures dont nous disposions faisaient état de priorité d'attribution d'emploi comme vous l'avez cité dans votre courrier (…). Après étude des trois candidatures, de l'expérience et de la motivation de chacune d'entre elles, le choix revient au directeur d'établissement ". Dès lors, l'employeur a justifié directement auprès de Madame [Q] [G] avoir respecté et pris en considération la priorité d'obtention d'un emploi à temps complet dont elle dispose. Au cours de l'enquête, l'employeur a déclaré que le poste d'infirmière en addictologie a été pourvu en 2021 par " une personne formée provenant d'une autre clinique " et que ce même poste a été pourvu fin 2022 par " une infirmière de nuit qui souhaitait reprendre un poste de jour, et qui était prioritaire au regard du poste du code du travail ". Dès lors, Madame [Q] [G] ne démontre pas autrement que par ses seules déclarations que les postes pour lesquels elle a postulé ont été pourvu par des candidats ne disposant pas des qualifications nécessaires. Par ailleurs, au cours de l'enquête administrative, l'employeur et Madame [Q] [G] ont reconnus tous deux qu'ils avaient conclu un avenant au contrat de travail de l'assurée afin de lui rajouter des fonctions de " référente prévention ", celles-ci entrainant de facto une augmentation du temps de travail de Madame [Q] [G]. Il ressort de cet élément que l'employeur a pris en considération le souhait de Madame [Q] [G] d'évoluer au sein de la structure et d'augmenter son temps de travail. Bien qu'il soit constant que l'employeur ait refusé d'accéder à certaines demandes de Madame [Q] [G] concernant la modification de son contrat de travail, l'enquête administrative permet de considérer que l'employeur a pris en compte les demandes de Madame [Q] [G] et a apporté des explications, à sa demande, quant à ces refus. Dès lors, il ressort de ces éléments que Madame [Q] [G] ne démontre pas que son employeur n'a pas respecté sa priorité d'accès d'un emploi à temps complet, ni qu'il a délibérément ignoré ses demandes en ce sens. Deuxièmement, Madame [Q] [G] se prévaut d'avoir été victime de discrimination syndicale dans le cadre de l'exercice de son mandat de représentante du personnel. Elle a produit un courrier de son employeur du 7 septembre 2023 qui énonce les éléments suivants : " Madame, Vous avez un mandat de délégué syndicale depuis le 7 juin 2023 au sein de la clinique de [Etablissement 2] Au titre de ce mandat et des trois derniers mois, un volume d'heures de délégation vous a été alloué et payé. Dans le cadre du suivi régulier de l'exercice des heures de délégations, et conformément aux règles applicables et à la jurisprudence (Cf. notamment cass. soc. 26 mai 2010), je vous saurais gré de bien vouloir m'apporter toutes les précisions nécessaires à l'utilisation qui a été faite de vos heures de délégation au cours de la période du 7 juin 2023 au 31 août 2023, conformément aux missions correspondant au mandat précité. Vous trouverez, en pièce jointe, un récapitulatif de vos heures de délégations, sur lequel vous pourrez apporter vos précisions et les transmettre au service RH. Je vous remercie de me transmettre ces précisions au plus tard le 20 septembre 2023. Dans ce cadre, je me permets de vous rappeler que l'obligation faite à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux représentants du personnel, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer, sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant leur temps de délégation (cass. soc, 11 février 2015) " (…). L'employeur a sollicité de la part de Madame [Q] [G] qu'elle justifie de l'utilisation de ses heures délégation en dehors de son temps de temps de travail. Il est constant que Madame [Q] [G] a été la seule représentante à recevoir ce courrier. Néanmoins et comme indiqué dans son courrier, l'employeur dispose bien de la faculté de demander la justification de l'utilisation des heures de délégation, dans la mesure où celles-ci ont été réalisées en dehors du temps de travail, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, dans la mesure où l'employeur n'a pas outrepassé l'exercice de ses droits, il n'est pas démontré que Madame [Q] [G] a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur. Il ressort donc de ces éléments, qu'il n'est pas établi de lien suffisamment direct entre l'affection présentée et les conditions de travail de Madame [Q] [G]. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Madame [Q] [G] n'est pas rapportée par cette dernière. En conséquence, Madame [Q] [G] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Sur les demandes accessoires Madame [Q] [G], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens. Sa demande indemnitaire présentée à l'encontre de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; VU le jugement avant dire droit du 21 octobre 2025, VU l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST du 17 février 2026, DECLARE régulier l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST du 17 février 2026, DIT que la pathologie " syndrome anxiodépressif réactionnel " du 30 septembre 2023 présentée par Madame [Q] [G] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES du 18 novembre 2024 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 30 septembre 2023 de Madame [Q] [G], DEBOUTE Madame [Q] [G] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [Q] [G] aux éventuels dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pôle social N° RG 25/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVPZ [Q] [G] C/ CPAM DES FLANDRES
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVPZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 N° RG 25/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVPZ DEMANDERESSE : Mme [Q] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [R] selon pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DÉBATS : A l’audience publique du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2024, Madame [Q] [G] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 mentionnant " syndrome anxiodépressif réactionnel à des difficultés par non reconnaissance de ses compétences et de ses activités professionnelles ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 14 novembre 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [Q] [G]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 18 novembre 2024 adressé à Madame [Q] [G]. Le 13 janvier 2025, Madame [Q] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 7 février 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation. Par requête expédiée au greffe en date du 3 juin 2025, Madame [Q] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 21 octobre 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit : - Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; - Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie en date du 30 septembre 2023 de Madame [Q] [G] à savoir un " syndrome anxio dépressif réactionnel ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [Q] [G], ° faire toutes observations utiles, - Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du [1]. Le [2] région [Localité 3]-Est a rendu son avis le 17 février 2026, lequel a été notifié aux parties le 20 février 2026. L'affaire a été rappelée et entendue à l'audience 26 mai 2026. * A l'audience de renvoi, Madame [Q] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Annuler l'avis rendu par le [3] le 17 février 2026 avec toutes conséquences de droit, - Dire que sa maladie présente un lien direct et essentiel avec l'exercice professionnel et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre infiniment subsidiaire, désigner un troisième CRRMP. * La Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Débouter Madame [Q] [G] de ses demandes, - Rejeter la demande d'annulation des deux [1], - Entériner l'avis rendu par les deux [1], - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2025, - Confirmer la décision de refus de prise en charge du 18 novembre 2024 de l'affection présentée au titre de la législation sur les risques professionnels, - Débouter Madame [Q] [G] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de l'avis du [1] de la région [Localité 3] Est L'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que : " Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : (...) 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; (...) L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ". ******* Madame [Q] [G] fait valoir que l'avis du [4] du 17 février 2026 est irrégulier et doit être annulé comme ne comportant pas l'avis du médecin du travail tel que requis au visa de la circulaire n°12-2014 du 12 juin 2014 qui souligne l'importance de l'apport du médecin du travail dans les pathologies psychiques. La CPAM considère que l'absence au dossier soumis au CRRMP de l'avis du médecin du travail ne saurait constituer un motif de nullité de l'avis du CRRMP. Les dispositions précipitées de l'article D 461-29, applicables depuis le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, relatives aux éléments que doit comprendre le dossier transmis au [1], font expressément référence à la faculté et non à l'obligation pour la [Etablissement 1] de solliciter l'avis du médecin du travail. Dès lors, un avis de [1] ne saurait être entaché d'irrégularité et déclarer nul au motif qu'il ne comporte pas l'avis du médecin du travail Au cas présent, le tribunal note qu'il doit s'agir d'une omission dans l'avis du [4] au vu de l'avis du [1] des Hauts de France du 14 novembre 2024 qui avait quant à lui coché la case avis du médecin et précisé l'avoir consulté dans sa motivation. La demande de Madame [Q] [G] en annulation de l'avis du CRRMP et en désignation d'un autre [1] sera en conséquence rejetée. Sur le caractère professionnel de la pathologie En droit, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " ******* En l'espèce, Madame [Q] [G] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 mentionnant un " syndrome anxio dépressif réactionnel à des difficultés par non reconnaissance de ses compétences et de ses activités professionnelles ". La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%. Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 30 septembre 2023 et le dossier a été orienté vers la saisine d'un CRRMP en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 14 novembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel Madame [Q] [G] aux motifs que : " Il s'agit d'une femme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'infirmière socio esthéticienne dans une clinique. Le dossier nous est présente au titre du 7ème alinéa avec une IP au moins égale à 25% pour un syndrome anxio dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 30 septembre 2023 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie. L'avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l'absence d'élément factuel permettant de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ". Sur contestation par Madame [Q] [G] du refus de prise en charge, sur avis défavorable du CRRMP, notifié par courrier du 18 novembre 2024, un 2nd CRRMP du [Localité 3] Est a été désigné. Le 17 février 2026, le second [5] la région [Localité 3]-Est a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que : " Le dossier a été initialement étudié par le [6] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 14/11/2024. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 21/10/2025 désigne le [7] avec pour mission de dire si la maladie en date du 30/09/2023, à savoir un "syndrome anxio-dépressif réactionnel" est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour un syndrome anxio dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 30/09/2023 à date d'un arrêt de travail en lien avec la pathologie. L'assurée travaille dans une clinique depuis 1996 et comme infirmière socio-esthéticienne depuis 2014. De l'étude de l'ensemble des pièces du dossier, il apparaît des éléments discordants et il ne ressort pas d'éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer de I''état psychique de l'assuré. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre présentée et l'exposition professionnelle ". Madame [Q] [G] conteste cette analyse faisant valoir notamment que : -ses difficultés ont commencé à apparaitre à compter de l'année 2019 après avoir postulé dans un poste pérenne au sein d'un autre service qui lui a été refusé au profit d'autres salariés, -elle a sollicité à plusieurs reprises en 2021 et 2023 une augmentation de son temps de travail et un changement de service qui lui ont été refusés alors qu'elle dispose d'une priorité d'accès à un emploi à temps complet, -elle s'est heurtée à une demande de l'employeur d'avoir à justifier de l'utilisation de ses heures de délégation syndicale dans le cadre de son mandat alors que les autres élus n'ont pas reçu cette demande, -elle ne présente aucun facteur extraprofessionnel susceptible d'expliquer l'apparition de l'affection, la sclérose en plaque et le syndrome des jambes sans repos dont elle est atteinte ayant justifié la RQTH sont anciens, -plusieurs collègues de travail ont été témoins de son mal-être sur son lieu de travail. La CPAM sollicite l'entérinement des avis des deux CRRMP soulignant que les deux CRRMP ont pris connaissance de l'ensemble des documents sans pour autant reconnaitre de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle de Madame [Q] [G]. En l'espèce, l'enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de recueillir les déclarations de l'assurée et de l'employeur. Dans son questionnaire, Madame [Q] [G] a détaillé ses missions et conditions de travail en sa qualité de " infirmière socio-esthétique " auprès de la Clinique de [Etablissement 2]. Elle a précisé en substance dans son questionnaire et auprès de l'agent enquêteur que : - ses difficultés ont commencé à apparaitre à compter de l'année 2019 après avoir postulé pour un poste pérenne au sein d'un autre service qui lui a été refusé au profit d'autres salariés, - son employeur a ignoré ou n'a pas fait droit à ses demandes d'accès à un emploi à temps complet, - son employeur n'a pas respecté la priorité dont elle disposait pour accéder à un emploi à temps complet et ce au profit d'autres salariés n'ayant pas cette priorité, - une partie des heures supplémentaires qu'elle a effectué n'ont pas été rémunérées, - elle était au contact d'un public en souffrance nécessitant une gestion de ses émotions, dans la mesure où il s'agissait de personnes malades et/ou en fin de vie, - elle s'est heurtée à une demande de justification de l'utilisation de ses heures de délégation dans le cadre de son mandat et ce alors que les autres élus n'ont pas reçu cette demande. Dans son questionnaire, l'employeur a indiqué en substance que : - il a été alerté des difficultés de Madame [G] lors du refus des candidatures internes auxquelles elle a postulé, - Madame [G] ne faisait preuve d'aucun manque de compétence dans l'accomplissement de ses tâches de travail, - l'évolution de son temps de travail souhaitée par Madame [G] était complexe à mettre en œuvre, il a été cependant décidé de lui rajouter des fonctions de référente prévention, fonctions pour lesquelles toutes les infirmières étaient soumises à une période probatoire de six mois, - son travail était reconnu par sa hiérarchie, - les heures supplémentaires dont Madame [Q] [G] indique qu'elles n'ont pas été payées ont fait l'objet d'une régularisation au mois de novembre 2023. Il appartient à Madame [Q] [G] de démontrer autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle à la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la CPAM, soit le 30 septembre 2023. Pour ce faire, Madame [Q] [G] indique avoir été exposée à un refus de son employeur de respecter sa priorité d'accès à temps complet et d'accéder à sa demande d'accès à un poste de travail en adéquation avec ses compétences. Elle expose également avoir fait face à de la discrimination syndicale. Premièrement, Madame [Q] [G] expose avoir sollicité à plusieurs reprises une modification de son contrat de travail afin de changer de poste de travail et d'obtenir un poste de travail à temps complet. En ce sens, elle verse aux débats plusieurs courriers adressés à son employeur aux dates suivantes : 19 novembre 2019, 30 août 2021, 3 novembre 2021. Ces courriers laissent tous apparaitre une demande de passage à temps complet de la part de Madame [Q] [G]. Madame [Q] [G] verse également aux débats plusieurs courriers adressés à son employeur aux dates suivantes : 28 septembre 2022, 10 novembre 2022, 4 décembre 2022. Ces courriers laissent tous apparaitre une candidature de la part de Madame [Q] [G] à un nouveau poste de travail au sein de la clinique de [Etablissement 2]. Elle produit également trois accusés de réception de candidature à un nouveau poste de travail en date du 23 janvier 2023, du 24 janvier 2023 et du 6 février 2023, outre sa candidature à un nouveau poste de travail en 2021. Madame [Q] [G] a ainsi bien réitéré plusieurs demandes d'obtention d'un nouveau poste de travail à temps complet. Elle considère que son employeur n'a pas respecté sa priorité d'obtention d'un emploi à temps complet au profit de salariés qui ne disposaient pas de cette priorité ni des qualifications requises. Dans son courrier du 22 décembre 2022 adressé à Madame [Q] [G], faisant suite au refus de donner une suite favorable à une candidature, l'employeur énonce concernant la priorité d'attribution d'un emploi à temps complet que : " Les trois candidatures dont nous disposions faisaient état de priorité d'attribution d'emploi comme vous l'avez cité dans votre courrier (…). Après étude des trois candidatures, de l'expérience et de la motivation de chacune d'entre elles, le choix revient au directeur d'établissement ". Dès lors, l'employeur a justifié directement auprès de Madame [Q] [G] avoir respecté et pris en considération la priorité d'obtention d'un emploi à temps complet dont elle dispose. Au cours de l'enquête, l'employeur a déclaré que le poste d'infirmière en addictologie a été pourvu en 2021 par " une personne formée provenant d'une autre clinique " et que ce même poste a été pourvu fin 2022 par " une infirmière de nuit qui souhaitait reprendre un poste de jour, et qui était prioritaire au regard du poste du code du travail ". Dès lors, Madame [Q] [G] ne démontre pas autrement que par ses seules déclarations que les postes pour lesquels elle a postulé ont été pourvu par des candidats ne disposant pas des qualifications nécessaires. Par ailleurs, au cours de l'enquête administrative, l'employeur et Madame [Q] [G] ont reconnus tous deux qu'ils avaient conclu un avenant au contrat de travail de l'assurée afin de lui rajouter des fonctions de " référente prévention ", celles-ci entrainant de facto une augmentation du temps de travail de Madame [Q] [G]. Il ressort de cet élément que l'employeur a pris en considération le souhait de Madame [Q] [G] d'évoluer au sein de la structure et d'augmenter son temps de travail. Bien qu'il soit constant que l'employeur ait refusé d'accéder à certaines demandes de Madame [Q] [G] concernant la modification de son contrat de travail, l'enquête administrative permet de considérer que l'employeur a pris en compte les demandes de Madame [Q] [G] et a apporté des explications, à sa demande, quant à ces refus. Dès lors, il ressort de ces éléments que Madame [Q] [G] ne démontre pas que son employeur n'a pas respecté sa priorité d'accès d'un emploi à temps complet, ni qu'il a délibérément ignoré ses demandes en ce sens. Deuxièmement, Madame [Q] [G] se prévaut d'avoir été victime de discrimination syndicale dans le cadre de l'exercice de son mandat de représentante du personnel. Elle a produit un courrier de son employeur du 7 septembre 2023 qui énonce les éléments suivants : " Madame, Vous avez un mandat de délégué syndicale depuis le 7 juin 2023 au sein de la clinique de [Etablissement 2] Au titre de ce mandat et des trois derniers mois, un volume d'heures de délégation vous a été alloué et payé. Dans le cadre du suivi régulier de l'exercice des heures de délégations, et conformément aux règles applicables et à la jurisprudence (Cf. notamment cass. soc. 26 mai 2010), je vous saurais gré de bien vouloir m'apporter toutes les précisions nécessaires à l'utilisation qui a été faite de vos heures de délégation au cours de la période du 7 juin 2023 au 31 août 2023, conformément aux missions correspondant au mandat précité. Vous trouverez, en pièce jointe, un récapitulatif de vos heures de délégations, sur lequel vous pourrez apporter vos précisions et les transmettre au service RH. Je vous remercie de me transmettre ces précisions au plus tard le 20 septembre 2023. Dans ce cadre, je me permets de vous rappeler que l'obligation faite à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux représentants du personnel, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer, sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant leur temps de délégation (cass. soc, 11 février 2015) " (…). L'employeur a sollicité de la part de Madame [Q] [G] qu'elle justifie de l'utilisation de ses heures délégation en dehors de son temps de temps de travail. Il est constant que Madame [Q] [G] a été la seule représentante à recevoir ce courrier. Néanmoins et comme indiqué dans son courrier, l'employeur dispose bien de la faculté de demander la justification de l'utilisation des heures de délégation, dans la mesure où celles-ci ont été réalisées en dehors du temps de travail, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, dans la mesure où l'employeur n'a pas outrepassé l'exercice de ses droits, il n'est pas démontré que Madame [Q] [G] a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur. Il ressort donc de ces éléments, qu'il n'est pas établi de lien suffisamment direct entre l'affection présentée et les conditions de travail de Madame [Q] [G]. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Madame [Q] [G] n'est pas rapportée par cette dernière. En conséquence, Madame [Q] [G] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Sur les demandes accessoires Madame [Q] [G], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens. Sa demande indemnitaire présentée à l'encontre de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; VU le jugement avant dire droit du 21 octobre 2025, VU l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST du 17 février 2026, DECLARE régulier l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST du 17 février 2026, DIT que la pathologie " syndrome anxiodépressif réactionnel " du 30 septembre 2023 présentée par Madame [Q] [G] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES du 18 novembre 2024 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 30 septembre 2023 de Madame [Q] [G], DEBOUTE Madame [Q] [G] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [Q] [G] aux éventuels dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pôle social N° RG 25/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVPZ [Q] [G] C/ CPAM DES FLANDRES EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03201
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 26/00201
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01381
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/01020
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/01611
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/01301
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/01318
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/01320
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2
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