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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 21 juillet 2026, n° 25/01381

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Laurence LOONÈS,














DÉBATS :

A l’audience publique du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juillet 2026.



Le 13 juin 2024, Madame [B] [H], veuve de Monsieur [Q] [H] décédé le 29 mars 2023, a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES accompagnée d'un certificat médical initial en date du 22 avril 2024 mentionnant une " asbestose tumeur pulmonaire maligne en rapport ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale s'agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 21 janvier 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur [Q] [H].

Par courrier du 27 janvier 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES, suite à l'avis défavorable du CRRMP, a notifié à Madame [B] [H] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H] une décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau du 24 juin 2022 au titre de la législation professionnelle.

Madame [B] [H] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. 

Réunie en sa séance du 18 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. 

Par lettre recommandée expédiée en date du 12 juin 2025, Madame [B] [H] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 septembre 2025.

Par jugement du 21 octobre 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :

- Déclaré recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [H], es-qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H],

- Débouté Madame [B] [H], es-qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H], de sa demande tendant à voir reconnaitre la maladie déclarée suivant le certificat médical initial du 22 avril 2024 au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles en application de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de sa demande subsidiaire à en voir renvoyer l'instruction devant la Caisse,

- Avant dire droit sur le fond, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un 2nd comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

- Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de : 


° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° dire si la maladie en date 24 juin 2022 (date reprise sur la décision) de Monsieur [Q] [H], à savoir une " tumeur maligne pulmonaire ", déclarée dans le présent litige, est directement et essentiellement causée par son travail habituel,

° faire toutes observations utiles,

- Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP.

Le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 29 janvier 2026, lequel a été notifié aux parties le 10 février 2026 avec convocation des parties pour l'audience du 24 mars 2026.

L'affaire a été entendue à l'audience de renvoi du 26 mai 2026.

Lors de celle-ci, Madame [B] [H], es-qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- A titre principal, reconnaître le caractère professionnel de la maladie " asbestose tumeur pulmonaire " dont souffrait Monsieur [Q] [H] et dire que son décès est imputable à cette maladie,

- A titre subsidiaire, ordonner l'instruction par la CPAM de la maladie " asbestose tumeur pulmonaire " au titre du tableau 30 des maladies professionnelles,

-A titre plus subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'origine de la maladie " asbestose tumeur pulmonaire " dont souffrait Monsieur [Q] [H],

-En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-Condamner la CPAM aux dépens.

Elle expose et fait valoir en substance que :

-son époux a été exposé à l'amiante entre 1970 et 2012, 
- la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie " plaques pleurales " du 24 mai 2004 du tableau 30 B relatif aux affections professionnelles liées à l'inhalation de poussières d'amiante,
-son époux est décédé le 29 mars 2023 des suites d'une tumeur maligne pulmonaire,
-l'exposition à l'amiante n'a jamais été contestée et a été reconnue par les deux CRRMP,
-l'asbestose tumeur pulmonaire de son époux est nécessairement liée à l'exposition aux poussières d'amiante et son caractère professionnel doit être reconnu, les conditions du tableau 30 A étant remplies ; à défaut la CPAM doit reprendre l'instruction au titre du tableau 30 A,
-à titre subsidiaire, le lien direct et essentiel entre la maladie hors tableau et le travail de son époux doit être reconnu ainsi que le décès.

 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Entériner les avis des deux CRRMP,
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2025,
- Confirmer la décision du 27 janvier 2025 de refus de prise en charge de la maladie hors tableau " tumeur maligne pulmonaire " au titre de la législation professionnelle,
- Constater que Monsieur [Q] [H] n'est pas atteint de la pathologie de cancer broncho pulmonaire primitif ou d'une asbestose tumeur pulmonaire,
- Rejeter la demande de prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 bis et du tableau 30 A,
- Constater que les ayants droits de Monsieur [H] n'ont pas formulé de demande de prise en charge pour un cancer broncho pulmonaire primitif ou une asbestose tumeur pulmonaire,
- Débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes,
- Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- Condamner Madame [H] aux dépens.

Elle relève notamment que :

- l'avis du médecin conseil est conforme au certificat médical initial sur la désignation de la maladie hors tableau, en ce qu'il ne s'agit pas d'un cancer broncho pulmonaire primitif ni d'une asbestose,
- les membres du CRRMP, composés de médecins, ont également identifié la pathologie comme étant une tumeur pulmonaire maligne,
- l'avis du CRRMP s'impose à la caisse.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches "


En l'espèce, le 13 juin 2024, Madame [B] [H], veuve de Monsieur [Q] [H] décédé le 29 mars 2023, a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES accompagnée d'un certificat médical initial en date du 22 avril 2024 mentionnant une " asbestose tumeur pulmonaire maligne en rapport ".

Après enquête médico administrative, le dossier de Monsieur [Q] [H] a été transmis au CRRMP s'agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Dans un avis du 21 janvier 2025, le CRRMP de la région des Hauts de France saisi n'a pas retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Monsieur [Q] [H] après avoir relevé que :

" Il s'agissait d'un homme de 65 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé les professions de :

-1970 à 1973 : calorifugeur
-1973 à 1988 : mécanicien industriel et en réparation navale,
-1989 à 1999 : tuyauteur pour différents employeurs.
L'assuré est décédé le 29 mars 2023.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une tumeur maligne pulmonaire avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 22 août 2016 (date du début de l'ALD).
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, et en l'état actuel du dossier, le comité constate que l'assuré a bien été exposé à l'amiante au cours de sa carrière professionnelle. 
Toutefois, l'absence de preuve histologique de la maladie déclarée ne permet pas d'établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré. "

Par courrier du 27 janvier 2025, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à Madame [B] [H] es-qualité, une décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau (tumeur maligne pulmonaire) du 24 juin 2022 de Monsieur [Q] [H] au titre de la législation professionnelle.

Sur contestation de Madame [B] [H] es-qualité et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 21 octobre 2025, désigné un 2ND CRRMP de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie de Monsieur [Q] [H], " tumeur maligne pulmonaire ", maladie hors tableau des maladies professionnelles, est directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Le 29 janvier 2026, le 2ND CRRMP de la région de GRAND EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :

" La première constatation médicale de la maladie a été fixée au 22 août 2016 (date du début de prise en charge au titre de l'ALD).
L'intéressé a exercé plusieurs postes l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante :
-calorifugeur de 1970 à 1973
-mécanicien de 1973 à 1988
- tuyauteur pour différents employeurs de 1989 à 1999.

Le CRRMP est interrogé sur le lien éventuel entre la pathologie tumeur maligne pulmonaire avec les activités professionnelles antérieures et en particulier les expositions à l'amiante.
Le terme tumeur maligne pulmonaire peut correspondre médicalement à différentes entités médicales relevant de facteurs de risques variables.
L'établissement d'un lien entre une pathologie et une exposition nécessite de pouvoir caractériser la maladie. Or l'ensemble des pièces médicales (comptes rendus de scanner et de TEP), y compris les pièces fournies par l'avocat, ne permet pas de mettre en évidence une tumeur bronchique primitive ou de caractériser une autre pathologie maligne ayant engendré une tumeur maligne pulmonaire secondaire.
Au total, les éléments disponibles au dossier ne permettent pas d'établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré. "

Force est de constater que les CRRMP ont rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, c'est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.

Il est constant par ailleurs qu'il appartient à Madame [B] [H] es-qualité de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.

*******


Madame [B] [H] revendique que le tribunal reconnaisse que Monsieur [Q] [H] est atteint de la pathologie " asbestose tumeur pulmonaire " du tableau 30 A des maladies professionnelles et que son décès est imputable à ladite maladie.


A titre subsidiaire, elle sollicite de voir ordonner à la CPAM d'instruire la pathologie de " asbestose tumeur pulmonaire " au titre du tableau 30 A.

La CPAM relève qu'aucune pièce médicale ne vient étayer l'affirmation selon laquelle Monsieur [Q] [H] aurait été atteint d'une asbestose pulmonaire.

La déclaration de maladie professionnelle du 13 juin 2024 dont le tribunal est saisi mentionne " tumeur pulmonaire maligne en rapport T 30 C, en rapport avec MP 30 B, suivant CMI du 22 avril 2024 et première constatation du 22 août 2016 ".

Le certificat médical initial du 22 avril 2024 du Docteur [T] mentionne :

- Date de première constatation médicale de la maladie : 22/08/2016
- Eléments justifiant ce choix : tumeur pulmonaire maligne
- Renseignements médicaux constatations détaillées : asbestose tumeur pulmonaire maligne en rapport.

Le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [N], a indiqué au colloque médico-administratif du 25 juin 2024 que Monsieur [Q] [H] présente la pathologie libellée sur le CMI de " tumeur pulmonaire maligne " avec une date de première constatation médicale de la maladie en date du 22 août 2016 qui correspond au début de l'ALD, et être en accord avec le diagnostic.

Force est dès lors de constater que le Docteur [N], médecin conseil de la CPAM, a retenu l'existence d'une pathologie hors tableau de " tumeur pulmonaire maligne " mais n'a pas retenu la pathologie de " asbestose : fibrose pulmonaire " figurant au tableau 30 A des maladies professionnelles, nonobstant l'indication en seconde partie du certificat médical initial du Docteur [T] de " asbestose tumeur pulmonaire maligne en rapport ".

Les deux CRRMP des Hauts de France et du Grand Est, composés de médecins, ont validé la pathologie de " tumeur pulmonaire maligne ". Le 2nd CRRMP du Grand Est a considéré que " l'ensemble des pièces médicales (comptes rendus de scanner et de TEP), y compris les pièces fournies par l'avocat, ne permet pas de mettre en évidence une tumeur bronchique primitive ou de caractériser une autre pathologie maligne ayant engendré une tumeur maligne pulmonaire secondaire. "

Le Docteur [T] a attesté le 30 juillet 2023 que " le décès de Mr [Q] [H] survenu le 29 mars 2023 est en rapport avec la pathologie du tableau 30 ", sans autre précision des pathologies libellées au tableau 30 et notamment du A pour l'asbestose.

Aucune pièce médicale versée aux débats par Madame [H] ne conforte la pathologie d'asbestose.

La demande de Madame [B] [H] de voir reconnaitre la maladie déclarée ainsi que le décès de Monsieur [H], suivant le certificat médical initial du 22 avril 2024 du Docteur [T], au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles du libellé " asbestose " en application de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, devra dès lors être rejetée.

Le tribunal est saisi du litige afférent à la maladie hors tableau de " tumeur maligne pulmonaire ". 
Il ne peut dans le cadre du présent litige ordonner à la CPAM d'instruire une autre pathologie, celle d'asbestose du tableau 30 A, sur la base du même certificat médical initial du Docteur [T] du 22 avril 2024 dans la mesure où, nonobstant le terme d'asbestose qui y est mentionné, le médecin conseil de la CPAM n'a pas validé la pathologie d'asbestose.

Pour les mêmes raisons, en l'absence de pièces médicales produites évocatrices d'une asbestose, la demande d'expertise médicale judiciaire devra être rejetée.

Dans le cadre présent litige, l'enquête menée par la CPAM a permis d'établir les éléments suivants :

-Mr [H] a situé son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante entre 1970 et 1999 chez plusieurs employeurs.
-l'entreprise [1] de 1970 à 1973 au poste de calorifugeur à bord des bateaux,
-l'entreprise [2] devenue [3] de 1973 à 1988 au poste de mécanicien à bord des bateaux où il utilisait de la tresse et retirait des joints amiantés,
-l'entreprise [4] pour les [3] où il a manipulé des tresses et joints en amiante,
-chez [5], [6], [7] etc de 1989 à 1999 au poste du tuyauteur dans les mêmes conditions,
-deux attestations de témoins ont confirmé l'exposition à l'amiante de Mr [H],
-les [3] est une entreprise inscrite sur la liste de l'arrêté de juillet 2000 donnant droit à une cessation d'activité anticipée due à l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante,
-la maladie de plaques pleurales du 24 mai 2004 a été prise en charge.

Les deux CRRMP ont établi que Monsieur [Q] [H] a bien été exposé à l'amiante au cours de l'ensemble de sa carrière professionnelle. 

De l'ensemble de ces éléments, il peut être considéré qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie de " tumeur maligne pulmonaire " de Monsieur [Q] [H] et son activité professionnelle.

S'agissant du second critère de l'essentialité entre la pathologie et les expositions à l'amiante, le 2nd CRRMP a retenu que " Le terme tumeur maligne pulmonaire peut correspondre médicalement à différentes entités médicales relevant de facteurs de risques variables. "

Madame [B] [H], es-qualité, ne rapporte pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'avis motivé du CRRMP.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Monsieur [Q] [H] est établie, la preuve du lien essentiel n'est pas rapportée.

En conséquence, Madame [B] [H], es-qualité, devra être débouté de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [B] [H], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. 

Sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

VU le jugement avant dire droit du 21 octobre 2025,

VU l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 29 janvier 2026,

DEBOUTE Madame [B] [H], es-qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H], de sa demande tendant à voir reconnaitre la maladie déclarée suivant le certificat médical initial du 22 avril 2024 au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles en application de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de sa demande subsidiaire à en voir renvoyer l'instruction devant la Caisse,

DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES du 27 janvier 2025 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau de " tumeur maligne pulmonaire " du 24 juin 2022 de Monsieur [Q] [H],

DEBOUTE Madame [B] [H] de l'ensemble de ses demandes,



CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
























































 
Pôle social

N° RG 25/01381 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVZG
[B] [H], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Q] [H] C/ CPAM DES FLANDRES

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01381 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

N° RG 25/01381 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVZG

DEMANDERESSE :

Mme [B] [H], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me HAUDIQUET du Barreau de DUNKERQUE



DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] selon pouvoir







COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Laurence LOONÈS,














DÉBATS :

A l’audience publique du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juillet 2026.



Le 13 juin 2024, Madame [B] [H], veuve de Monsieur [Q] [H] décédé le 29 mars 2023, a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES accompagnée d'un certificat médical initial en date du 22 avril 2024 mentionnant une " asbestose tumeur pulmonaire maligne en rapport ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale s'agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 21 janvier 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur [Q] [H].

Par courrier du 27 janvier 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES, suite à l'avis défavorable du CRRMP, a notifié à Madame [B] [H] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H] une décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau du 24 juin 2022 au titre de la législation professionnelle.

Madame [B] [H] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. 

Réunie en sa séance du 18 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. 

Par lettre recommandée expédiée en date du 12 juin 2025, Madame [B] [H] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 septembre 2025.

Par jugement du 21 octobre 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :

- Déclaré recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [H], es-qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H],

- Débouté Madame [B] [H], es-qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H], de sa demande tendant à voir reconnaitre la maladie déclarée suivant le certificat médical initial du 22 avril 2024 au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles en application de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de sa demande subsidiaire à en voir renvoyer l'instruction devant la Caisse,

- Avant dire droit sur le fond, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un 2nd comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

- Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de : 


° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° dire si la maladie en date 24 juin 2022 (date reprise sur la décision) de Monsieur [Q] [H], à savoir une " tumeur maligne pulmonaire ", déclarée dans le présent litige, est directement et essentiellement causée par son travail habituel,

° faire toutes observations utiles,

- Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP.

Le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 29 janvier 2026, lequel a été notifié aux parties le 10 février 2026 avec convocation des parties pour l'audience du 24 mars 2026.

L'affaire a été entendue à l'audience de renvoi du 26 mai 2026.

Lors de celle-ci, Madame [B] [H], es-qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- A titre principal, reconnaître le caractère professionnel de la maladie " asbestose tumeur pulmonaire " dont souffrait Monsieur [Q] [H] et dire que son décès est imputable à cette maladie,

- A titre subsidiaire, ordonner l'instruction par la CPAM de la maladie " asbestose tumeur pulmonaire " au titre du tableau 30 des maladies professionnelles,

-A titre plus subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'origine de la maladie " asbestose tumeur pulmonaire " dont souffrait Monsieur [Q] [H],

-En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-Condamner la CPAM aux dépens.

Elle expose et fait valoir en substance que :

-son époux a été exposé à l'amiante entre 1970 et 2012, 
- la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie " plaques pleurales " du 24 mai 2004 du tableau 30 B relatif aux affections professionnelles liées à l'inhalation de poussières d'amiante,
-son époux est décédé le 29 mars 2023 des suites d'une tumeur maligne pulmonaire,
-l'exposition à l'amiante n'a jamais été contestée et a été reconnue par les deux CRRMP,
-l'asbestose tumeur pulmonaire de son époux est nécessairement liée à l'exposition aux poussières d'amiante et son caractère professionnel doit être reconnu, les conditions du tableau 30 A étant remplies ; à défaut la CPAM doit reprendre l'instruction au titre du tableau 30 A,
-à titre subsidiaire, le lien direct et essentiel entre la maladie hors tableau et le travail de son époux doit être reconnu ainsi que le décès.

 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Entériner les avis des deux CRRMP,
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2025,
- Confirmer la décision du 27 janvier 2025 de refus de prise en charge de la maladie hors tableau " tumeur maligne pulmonaire " au titre de la législation professionnelle,
- Constater que Monsieur [Q] [H] n'est pas atteint de la pathologie de cancer broncho pulmonaire primitif ou d'une asbestose tumeur pulmonaire,
- Rejeter la demande de prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 bis et du tableau 30 A,
- Constater que les ayants droits de Monsieur [H] n'ont pas formulé de demande de prise en charge pour un cancer broncho pulmonaire primitif ou une asbestose tumeur pulmonaire,
- Débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes,
- Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- Condamner Madame [H] aux dépens.

Elle relève notamment que :

- l'avis du médecin conseil est conforme au certificat médical initial sur la désignation de la maladie hors tableau, en ce qu'il ne s'agit pas d'un cancer broncho pulmonaire primitif ni d'une asbestose,
- les membres du CRRMP, composés de médecins, ont également identifié la pathologie comme étant une tumeur pulmonaire maligne,
- l'avis du CRRMP s'impose à la caisse.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches "


En l'espèce, le 13 juin 2024, Madame [B] [H], veuve de Monsieur [Q] [H] décédé le 29 mars 2023, a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES accompagnée d'un certificat médical initial en date du 22 avril 2024 mentionnant une " asbestose tumeur pulmonaire maligne en rapport ".

Après enquête médico administrative, le dossier de Monsieur [Q] [H] a été transmis au CRRMP s'agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Dans un avis du 21 janvier 2025, le CRRMP de la région des Hauts de France saisi n'a pas retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Monsieur [Q] [H] après avoir relevé que :

" Il s'agissait d'un homme de 65 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé les professions de :

-1970 à 1973 : calorifugeur
-1973 à 1988 : mécanicien industriel et en réparation navale,
-1989 à 1999 : tuyauteur pour différents employeurs.
L'assuré est décédé le 29 mars 2023.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une tumeur maligne pulmonaire avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 22 août 2016 (date du début de l'ALD).
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, et en l'état actuel du dossier, le comité constate que l'assuré a bien été exposé à l'amiante au cours de sa carrière professionnelle. 
Toutefois, l'absence de preuve histologique de la maladie déclarée ne permet pas d'établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré. "

Par courrier du 27 janvier 2025, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à Madame [B] [H] es-qualité, une décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau (tumeur maligne pulmonaire) du 24 juin 2022 de Monsieur [Q] [H] au titre de la législation professionnelle.

Sur contestation de Madame [B] [H] es-qualité et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 21 octobre 2025, désigné un 2ND CRRMP de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie de Monsieur [Q] [H], " tumeur maligne pulmonaire ", maladie hors tableau des maladies professionnelles, est directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Le 29 janvier 2026, le 2ND CRRMP de la région de GRAND EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :

" La première constatation médicale de la maladie a été fixée au 22 août 2016 (date du début de prise en charge au titre de l'ALD).
L'intéressé a exercé plusieurs postes l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante :
-calorifugeur de 1970 à 1973
-mécanicien de 1973 à 1988
- tuyauteur pour différents employeurs de 1989 à 1999.

Le CRRMP est interrogé sur le lien éventuel entre la pathologie tumeur maligne pulmonaire avec les activités professionnelles antérieures et en particulier les expositions à l'amiante.
Le terme tumeur maligne pulmonaire peut correspondre médicalement à différentes entités médicales relevant de facteurs de risques variables.
L'établissement d'un lien entre une pathologie et une exposition nécessite de pouvoir caractériser la maladie. Or l'ensemble des pièces médicales (comptes rendus de scanner et de TEP), y compris les pièces fournies par l'avocat, ne permet pas de mettre en évidence une tumeur bronchique primitive ou de caractériser une autre pathologie maligne ayant engendré une tumeur maligne pulmonaire secondaire.
Au total, les éléments disponibles au dossier ne permettent pas d'établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré. "

Force est de constater que les CRRMP ont rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, c'est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.

Il est constant par ailleurs qu'il appartient à Madame [B] [H] es-qualité de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.

*******


Madame [B] [H] revendique que le tribunal reconnaisse que Monsieur [Q] [H] est atteint de la pathologie " asbestose tumeur pulmonaire " du tableau 30 A des maladies professionnelles et que son décès est imputable à ladite maladie.


A titre subsidiaire, elle sollicite de voir ordonner à la CPAM d'instruire la pathologie de " asbestose tumeur pulmonaire " au titre du tableau 30 A.

La CPAM relève qu'aucune pièce médicale ne vient étayer l'affirmation selon laquelle Monsieur [Q] [H] aurait été atteint d'une asbestose pulmonaire.

La déclaration de maladie professionnelle du 13 juin 2024 dont le tribunal est saisi mentionne " tumeur pulmonaire maligne en rapport T 30 C, en rapport avec MP 30 B, suivant CMI du 22 avril 2024 et première constatation du 22 août 2016 ".

Le certificat médical initial du 22 avril 2024 du Docteur [T] mentionne :

- Date de première constatation médicale de la maladie : 22/08/2016
- Eléments justifiant ce choix : tumeur pulmonaire maligne
- Renseignements médicaux constatations détaillées : asbestose tumeur pulmonaire maligne en rapport.

Le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [N], a indiqué au colloque médico-administratif du 25 juin 2024 que Monsieur [Q] [H] présente la pathologie libellée sur le CMI de " tumeur pulmonaire maligne " avec une date de première constatation médicale de la maladie en date du 22 août 2016 qui correspond au début de l'ALD, et être en accord avec le diagnostic.

Force est dès lors de constater que le Docteur [N], médecin conseil de la CPAM, a retenu l'existence d'une pathologie hors tableau de " tumeur pulmonaire maligne " mais n'a pas retenu la pathologie de " asbestose : fibrose pulmonaire " figurant au tableau 30 A des maladies professionnelles, nonobstant l'indication en seconde partie du certificat médical initial du Docteur [T] de " asbestose tumeur pulmonaire maligne en rapport ".

Les deux CRRMP des Hauts de France et du Grand Est, composés de médecins, ont validé la pathologie de " tumeur pulmonaire maligne ". Le 2nd CRRMP du Grand Est a considéré que " l'ensemble des pièces médicales (comptes rendus de scanner et de TEP), y compris les pièces fournies par l'avocat, ne permet pas de mettre en évidence une tumeur bronchique primitive ou de caractériser une autre pathologie maligne ayant engendré une tumeur maligne pulmonaire secondaire. "

Le Docteur [T] a attesté le 30 juillet 2023 que " le décès de Mr [Q] [H] survenu le 29 mars 2023 est en rapport avec la pathologie du tableau 30 ", sans autre précision des pathologies libellées au tableau 30 et notamment du A pour l'asbestose.

Aucune pièce médicale versée aux débats par Madame [H] ne conforte la pathologie d'asbestose.

La demande de Madame [B] [H] de voir reconnaitre la maladie déclarée ainsi que le décès de Monsieur [H], suivant le certificat médical initial du 22 avril 2024 du Docteur [T], au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles du libellé " asbestose " en application de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, devra dès lors être rejetée.

Le tribunal est saisi du litige afférent à la maladie hors tableau de " tumeur maligne pulmonaire ". 
Il ne peut dans le cadre du présent litige ordonner à la CPAM d'instruire une autre pathologie, celle d'asbestose du tableau 30 A, sur la base du même certificat médical initial du Docteur [T] du 22 avril 2024 dans la mesure où, nonobstant le terme d'asbestose qui y est mentionné, le médecin conseil de la CPAM n'a pas validé la pathologie d'asbestose.

Pour les mêmes raisons, en l'absence de pièces médicales produites évocatrices d'une asbestose, la demande d'expertise médicale judiciaire devra être rejetée.

Dans le cadre présent litige, l'enquête menée par la CPAM a permis d'établir les éléments suivants :

-Mr [H] a situé son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante entre 1970 et 1999 chez plusieurs employeurs.
-l'entreprise [1] de 1970 à 1973 au poste de calorifugeur à bord des bateaux,
-l'entreprise [2] devenue [3] de 1973 à 1988 au poste de mécanicien à bord des bateaux où il utilisait de la tresse et retirait des joints amiantés,
-l'entreprise [4] pour les [3] où il a manipulé des tresses et joints en amiante,
-chez [5], [6], [7] etc de 1989 à 1999 au poste du tuyauteur dans les mêmes conditions,
-deux attestations de témoins ont confirmé l'exposition à l'amiante de Mr [H],
-les [3] est une entreprise inscrite sur la liste de l'arrêté de juillet 2000 donnant droit à une cessation d'activité anticipée due à l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante,
-la maladie de plaques pleurales du 24 mai 2004 a été prise en charge.

Les deux CRRMP ont établi que Monsieur [Q] [H] a bien été exposé à l'amiante au cours de l'ensemble de sa carrière professionnelle. 

De l'ensemble de ces éléments, il peut être considéré qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie de " tumeur maligne pulmonaire " de Monsieur [Q] [H] et son activité professionnelle.

S'agissant du second critère de l'essentialité entre la pathologie et les expositions à l'amiante, le 2nd CRRMP a retenu que " Le terme tumeur maligne pulmonaire peut correspondre médicalement à différentes entités médicales relevant de facteurs de risques variables. "

Madame [B] [H], es-qualité, ne rapporte pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'avis motivé du CRRMP.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Monsieur [Q] [H] est établie, la preuve du lien essentiel n'est pas rapportée.

En conséquence, Madame [B] [H], es-qualité, devra être débouté de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [B] [H], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. 

Sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

VU le jugement avant dire droit du 21 octobre 2025,

VU l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 29 janvier 2026,

DEBOUTE Madame [B] [H], es-qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [H], de sa demande tendant à voir reconnaitre la maladie déclarée suivant le certificat médical initial du 22 avril 2024 au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles en application de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de sa demande subsidiaire à en voir renvoyer l'instruction devant la Caisse,

DEBOUTE Madame [B] [H] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES du 27 janvier 2025 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau de " tumeur maligne pulmonaire " du 24 juin 2022 de Monsieur [Q] [H],

DEBOUTE Madame [B] [H] de l'ensemble de ses demandes,



CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
























































 
Pôle social

N° RG 25/01381 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVZG
[B] [H], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Q] [H] C/ CPAM DES FLANDRES 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:54:45.642Z.