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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 30 juin 2026, n° 25/03201

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.














Le 4 septembre 2020, Madame [R] [P] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 septembre 2020 mentionnant une " Sciatique par hernie discale L5 S1 gauche ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a diligenté une enquête administrative, a sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France, la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux du tableau 98 n'étant pas remplie.

Par un avis du 29 juin 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [R] [P].

La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du [1], a été notifiée le 8 juillet 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] à Madame [R] [P], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 1er octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 30 novembre 2021, Madame [R] [P] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 25 janvier 2022, a été entendue à l'audience de renvoi du 22 mars 2022.


Par jugement du 10 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :

- Dit Madame [R] [P] recevable en son recours.

- Rejeté la demande d'expertise médicale,

- Avant dire droit, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1,

- Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE aux fins de :

° Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° Dire si la maladie de Madame [R] [P], (Sciatique par hernie discale L5-S1) maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [R] [P],

° Faire toutes observations utiles,

- Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP.


 
Le 2nd CRRMP de la région NORMANDIE a rendu son avis le 2 mars 2023, lequel a été notifié aux parties le 13 mars 2023 avec convocation des parties pour l'audience du 23 mai 2023.

L'affaire a fait l'objet de renvois à la demande de l'une au moins des parties puis a fait l'objet d'un retrait du rôle à l'audience du 19 décembre 2023.

Par courrier réceptionné au greffe le 17 décembre 2025, le conseil de Madame [R] [P] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été rappelée à l'audience du 17 février 2026 et entendue à l'audience du 19 mai 2026.


Lors de celle-ci, Madame [R] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- Déclarer qu'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle précédemment exercée et sa pathologie lombaire,
- Ordonner la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau 98 avec toutes conséquences de droit,
- Débouter la CPAM de ses demandes.


 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Entériner l'avis des CRRMP,
- Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de Madame [R] [P] au titre de la législation professionnelle,
- Débouter Madame [R] [P] de ses demandes.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".


L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ".


***


Madame [R] [P] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 4 septembre 2020 mentionnant une " Sciatique par hernie discale L5 S1 gauche ".

Le 25 novembre 2020, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [M], a indiqué au colloque médico-administratif que Madame [R] [P] présente une Sciatique par hernie discale L5 S1 gauche au titre du tableau 98 des maladies professionnelles au vu d'un scanner du rachis lombaire du 5 décembre 2013.

La CPAM a diligenté une enquête aux termes de laquelle il a été spécifié que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 98 n'est pas remplie de sorte que le dossier a été transmis au [2] au titre de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
















Le tableau 98 des maladies professionnelles est dédié aux " Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ".

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
 - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
 - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
 - dans les mines et carrières ;
 - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
 - dans le déménagement, les garde-meubles ;
 - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
 - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;

 - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
 - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
 - dans les travaux funéraires.



Le 29 juin 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle Madame [R] [P] après avoir relevé que : 

" Madame [R] [P], née en 1951, a travaillé comme visiteuse médicale pour différents employeurs entre 1995 et 2006. Elle a bénéficié d'une retraite en 2011.
Elle reprend une activité d'employée de maison à raison de 2 heures par jour depuis 2013.
Elle présente une sciatique par hernie discale L5 S1 en date du 5 décembre 2013.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier, le [2] constate l'activité variée et limitée dans le temps depuis 2013 comme employée de maison.
Il n'y a pas dans cette activité de manipulation et ou de manutention de charges lourdes au sens du tableau pendant un temps suffisant.
Il a été impossible pour le CRRMP de retrouver des éléments d'histoire clinique pour rattacher la pathologie actuelle à ses professions antérieures. 
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle "

Par courrier du 8 juillet 2021, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Sur contestation de Madame [R] [P] et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 10 mai 2022, désigné un 2nd CRRMP de la région Normandie aux fins de dire si la maladie de Madame [R] [P] est directement causée par son travail habituel.

Le 2 mars 2023, le 2nd CRRMP de la région de Normandie a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :

" Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le [2] constate que l'activité professionnelle d'employée de maison exercée par Madame [P] depuis 2013 à temps partiel, ne l'expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes, ni à des gestes d'hyper sollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. "

Le [2] a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu'il l'a été expressément rappelé dans l'avis c'est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le [2] a entendu le médecin-rapporteur.

Il est constant qu'il appartient à Madame [R] [P] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.

Dans le cadre du litige, Madame [R] [P] fait valoir que les deux [2] ont fondé leurs avis sur son dernier emploi d'employée de maison qu'elle a exercé à temps partiel de 2H/jour après sa retraite pour obtenir un complément de revenu.

Or, elle impute principalement sa pathologie lombaire à ses anciennes fonctions de visiteuse médicale exercées entre 1999 et 2006 qui imposaient, en sus d'une position de conduite du véhicule fatigante, le port de son matériel, les échantillons, les mallettes de produits, les sacs, les livres etc, ce à chaque déplacement pour les sortir, les porter et les remettre dans le véhicule. Elle a d'ailleurs été placée en invalidité de catégorie 1 en juin 2005, puis en catégorie 2 à compter d'avril 2009. Elle a ensuite fait valoir ses droits à la retraite en 2011 et repris en 2013 l'emploi de maison jusqu'en 2016.

Elle souligne que le rapport médical d'évaluation du médecin conseil de la caisse avant transmission du dossier au CRRMP visait bien son emploi de visiteuse médicale jusque mars 2006 avec l'existence de port de charges lourdes.

Elle relève également que le compte rendu du Docteur [X] du 20 avril 2010 pointait déjà une discopathie L5 S1.

La CPAM sollicite l'entérinement des avis défavorables concordants des CRRMP.

Il résulte de l'enquête menée par la CPAM les éléments suivants :

-[H] [S] Médicaments : visiteuse médicale en CDI à temps complet du 15/11/1999 au 10/03/2006

Madame [R] [P] a exposé ses tâches consistant à aller chez les professionnels médecins de ville et hospitaliers pour présenter les médicaments du laboratoire avec à cette occasion un port de charges lourdes lors des visites (porter l'ordinateur portable, les revues médicales, les échantillons de médicaments etc), évalué à 3-4 heures par jour, outre la conduite du véhicule évaluée à 3-5 heures par jour.

-Association emplois familiaux : employée de maison à temps partiel 2H/ jour du 11/09/2013 au 31/12/2016

Madame [R] [P] a exposé ses tâches a exposé consistant dans le ménage, le repassage, les courses, le manger, les toilettes, les transferts auprès de personnes âgées dépendantes.

La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 5 décembre 2013 par le médecin conseil de la CPAM correspondant à un scanner du rachis lombaire.

L'agent enquêteur a indiqué :

-retraitée depuis le 1er mai 2011,
-reprise d'une activité partielle de 2H/jour du 11/09/2013 au 31/12/2016
-pas d'activité entre le 11/03/2006 au 10/09/2013
-fin d'exposition au poste de visiteuse médicale le 10/03/2006
-fin d'exposition au poste d'employée de maison le 31/12/2016.

La société [3] a indiqué sans plus de précision que Madame [R] [P] a été embauchée le 15 novembre 1999 en tant que visiteuse médicale ; qu'elle a bénéficié d'un ordinateur portable et d'un véhicule changé à quatre reprises en 6 ans jusqu'à son licenciement en mars 2006.

Il n'y a pas d'éléments d'enquête sur l'emploi de maison autre que les déclarations de l'assurée.

Les deux [2] des Hauts de France et de Normandie ont retenu que le dernier emploi à temps partiel d'employée de maison de Madame [R] [P] exercé entre le 11 mars 2013 au 31 décembre 2016 ne permettait pas d'établir une manutention manuelle habituelle de charges lourdes suffisante à caractériser l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail.

Madame [R] [P] ne remet pas en cause cette analyse mais soutient que sa pathologie de sciatique par hernie discale L5 S1 a pour origine son précédent emploi de visiteuse médicale exercé entre le 15 novembre 1999 et le 10 mars 2006.

Cet emploi de visiteuse médicale a cessé plus de 7 ans avant la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 5 décembre 2013 et il n'a existé aucune exposition aux risques du tableau 98 entre le 11 mars 2006 et le 10 septembre 2013, soit pendant également un peu plus de 7 ans.

Il apparait que l'invalidité de 1ère catégorie attribuée à Madame [R] [P] à compter du 1er juin 2005 résulte des suites opératoires de son cancer de l'utérus de février 2004.

Le rapport médical de révision d'invalidité du 10 février 2009 pour passage en 2ème catégorie renseigne également uniquement sur les suites dudit cancer.

Il est produit un courrier du Docteur [X] de l'hôpital du 20 avril 2010 qui relève l'existence de lombalgies et une discopathie L5S1.

Il est également produit un courrier du Docteur [B] du 14 janvier 2022 qui indique notamment qu'il existe une aggravation de la sciatique par hernie discale L5 S1 par rapport à 2020 liée à la reprise du travail de déléguée médicale en juin 2005 en corrélation avec l'altération de l'état de santé général de l'intéressée.

Enfin le rapport du service médical destiné au CRRMP du 1er décembre 2021 a repris le fait de l'exercice antérieur du poste de visiteuse médicale incriminé par Madame [R] [P].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en dehors des seules déclarations de Madame [R] [P], il n'existe au dossier aucun élément probant factuel objectif venant corroborer les déclarations de l'intéressée quant à son ancien emploi de visiteuse médicale.

Les éléments médicaux produits apparaissent également insuffisants à pouvoir rattacher la pathologie à l'ancienne activité de visiteuse médicale de Madame [R] [P] cessée depuis mars 2006, eu égard à la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 5 décembre 2013.


En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Madame [R] [P] n'est pas rapportée par cette dernière.

En conséquence, Madame [R] [P] devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.


Sur les dépens 

Madame [R] [P], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens 
de la présente instance. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;

VU le jugement avant dire droit du 10 mai 2022,

VU l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Normandie du 2 mars 2023,

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] du 8 juillet 2021 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie " sciatique par hernie discale L5 S1 " de Madame [R] [P] déclarée suivant un certificat médical initial du 4 septembre 2020,

DÉBOUTE Madame [R] [P] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE



 



































Pôle social

N° RG 25/03201 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JPJ
[R] [P] C/ CPAM DE [Localité 5]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03201 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 25/03201 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JPJ

DEMANDERESSE :

Mme [R] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.














Le 4 septembre 2020, Madame [R] [P] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 septembre 2020 mentionnant une " Sciatique par hernie discale L5 S1 gauche ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a diligenté une enquête administrative, a sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France, la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux du tableau 98 n'étant pas remplie.

Par un avis du 29 juin 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [R] [P].

La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du [1], a été notifiée le 8 juillet 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] à Madame [R] [P], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 1er octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 30 novembre 2021, Madame [R] [P] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 25 janvier 2022, a été entendue à l'audience de renvoi du 22 mars 2022.


Par jugement du 10 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :

- Dit Madame [R] [P] recevable en son recours.

- Rejeté la demande d'expertise médicale,

- Avant dire droit, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1,

- Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE aux fins de :

° Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° Dire si la maladie de Madame [R] [P], (Sciatique par hernie discale L5-S1) maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [R] [P],

° Faire toutes observations utiles,

- Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP.


 
Le 2nd CRRMP de la région NORMANDIE a rendu son avis le 2 mars 2023, lequel a été notifié aux parties le 13 mars 2023 avec convocation des parties pour l'audience du 23 mai 2023.

L'affaire a fait l'objet de renvois à la demande de l'une au moins des parties puis a fait l'objet d'un retrait du rôle à l'audience du 19 décembre 2023.

Par courrier réceptionné au greffe le 17 décembre 2025, le conseil de Madame [R] [P] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été rappelée à l'audience du 17 février 2026 et entendue à l'audience du 19 mai 2026.


Lors de celle-ci, Madame [R] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- Déclarer qu'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle précédemment exercée et sa pathologie lombaire,
- Ordonner la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau 98 avec toutes conséquences de droit,
- Débouter la CPAM de ses demandes.


 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Entériner l'avis des CRRMP,
- Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de Madame [R] [P] au titre de la législation professionnelle,
- Débouter Madame [R] [P] de ses demandes.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".


L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ".


***


Madame [R] [P] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 4 septembre 2020 mentionnant une " Sciatique par hernie discale L5 S1 gauche ".

Le 25 novembre 2020, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [M], a indiqué au colloque médico-administratif que Madame [R] [P] présente une Sciatique par hernie discale L5 S1 gauche au titre du tableau 98 des maladies professionnelles au vu d'un scanner du rachis lombaire du 5 décembre 2013.

La CPAM a diligenté une enquête aux termes de laquelle il a été spécifié que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 98 n'est pas remplie de sorte que le dossier a été transmis au [2] au titre de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
















Le tableau 98 des maladies professionnelles est dédié aux " Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ".

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
 - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
 - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
 - dans les mines et carrières ;
 - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
 - dans le déménagement, les garde-meubles ;
 - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
 - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;

 - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
 - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
 - dans les travaux funéraires.



Le 29 juin 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle Madame [R] [P] après avoir relevé que : 

" Madame [R] [P], née en 1951, a travaillé comme visiteuse médicale pour différents employeurs entre 1995 et 2006. Elle a bénéficié d'une retraite en 2011.
Elle reprend une activité d'employée de maison à raison de 2 heures par jour depuis 2013.
Elle présente une sciatique par hernie discale L5 S1 en date du 5 décembre 2013.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier, le [2] constate l'activité variée et limitée dans le temps depuis 2013 comme employée de maison.
Il n'y a pas dans cette activité de manipulation et ou de manutention de charges lourdes au sens du tableau pendant un temps suffisant.
Il a été impossible pour le CRRMP de retrouver des éléments d'histoire clinique pour rattacher la pathologie actuelle à ses professions antérieures. 
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle "

Par courrier du 8 juillet 2021, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Sur contestation de Madame [R] [P] et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 10 mai 2022, désigné un 2nd CRRMP de la région Normandie aux fins de dire si la maladie de Madame [R] [P] est directement causée par son travail habituel.

Le 2 mars 2023, le 2nd CRRMP de la région de Normandie a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :

" Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le [2] constate que l'activité professionnelle d'employée de maison exercée par Madame [P] depuis 2013 à temps partiel, ne l'expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes, ni à des gestes d'hyper sollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. "

Le [2] a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu'il l'a été expressément rappelé dans l'avis c'est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le [2] a entendu le médecin-rapporteur.

Il est constant qu'il appartient à Madame [R] [P] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.

Dans le cadre du litige, Madame [R] [P] fait valoir que les deux [2] ont fondé leurs avis sur son dernier emploi d'employée de maison qu'elle a exercé à temps partiel de 2H/jour après sa retraite pour obtenir un complément de revenu.

Or, elle impute principalement sa pathologie lombaire à ses anciennes fonctions de visiteuse médicale exercées entre 1999 et 2006 qui imposaient, en sus d'une position de conduite du véhicule fatigante, le port de son matériel, les échantillons, les mallettes de produits, les sacs, les livres etc, ce à chaque déplacement pour les sortir, les porter et les remettre dans le véhicule. Elle a d'ailleurs été placée en invalidité de catégorie 1 en juin 2005, puis en catégorie 2 à compter d'avril 2009. Elle a ensuite fait valoir ses droits à la retraite en 2011 et repris en 2013 l'emploi de maison jusqu'en 2016.

Elle souligne que le rapport médical d'évaluation du médecin conseil de la caisse avant transmission du dossier au CRRMP visait bien son emploi de visiteuse médicale jusque mars 2006 avec l'existence de port de charges lourdes.

Elle relève également que le compte rendu du Docteur [X] du 20 avril 2010 pointait déjà une discopathie L5 S1.

La CPAM sollicite l'entérinement des avis défavorables concordants des CRRMP.

Il résulte de l'enquête menée par la CPAM les éléments suivants :

-[H] [S] Médicaments : visiteuse médicale en CDI à temps complet du 15/11/1999 au 10/03/2006

Madame [R] [P] a exposé ses tâches consistant à aller chez les professionnels médecins de ville et hospitaliers pour présenter les médicaments du laboratoire avec à cette occasion un port de charges lourdes lors des visites (porter l'ordinateur portable, les revues médicales, les échantillons de médicaments etc), évalué à 3-4 heures par jour, outre la conduite du véhicule évaluée à 3-5 heures par jour.

-Association emplois familiaux : employée de maison à temps partiel 2H/ jour du 11/09/2013 au 31/12/2016

Madame [R] [P] a exposé ses tâches a exposé consistant dans le ménage, le repassage, les courses, le manger, les toilettes, les transferts auprès de personnes âgées dépendantes.

La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 5 décembre 2013 par le médecin conseil de la CPAM correspondant à un scanner du rachis lombaire.

L'agent enquêteur a indiqué :

-retraitée depuis le 1er mai 2011,
-reprise d'une activité partielle de 2H/jour du 11/09/2013 au 31/12/2016
-pas d'activité entre le 11/03/2006 au 10/09/2013
-fin d'exposition au poste de visiteuse médicale le 10/03/2006
-fin d'exposition au poste d'employée de maison le 31/12/2016.

La société [3] a indiqué sans plus de précision que Madame [R] [P] a été embauchée le 15 novembre 1999 en tant que visiteuse médicale ; qu'elle a bénéficié d'un ordinateur portable et d'un véhicule changé à quatre reprises en 6 ans jusqu'à son licenciement en mars 2006.

Il n'y a pas d'éléments d'enquête sur l'emploi de maison autre que les déclarations de l'assurée.

Les deux [2] des Hauts de France et de Normandie ont retenu que le dernier emploi à temps partiel d'employée de maison de Madame [R] [P] exercé entre le 11 mars 2013 au 31 décembre 2016 ne permettait pas d'établir une manutention manuelle habituelle de charges lourdes suffisante à caractériser l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail.

Madame [R] [P] ne remet pas en cause cette analyse mais soutient que sa pathologie de sciatique par hernie discale L5 S1 a pour origine son précédent emploi de visiteuse médicale exercé entre le 15 novembre 1999 et le 10 mars 2006.

Cet emploi de visiteuse médicale a cessé plus de 7 ans avant la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 5 décembre 2013 et il n'a existé aucune exposition aux risques du tableau 98 entre le 11 mars 2006 et le 10 septembre 2013, soit pendant également un peu plus de 7 ans.

Il apparait que l'invalidité de 1ère catégorie attribuée à Madame [R] [P] à compter du 1er juin 2005 résulte des suites opératoires de son cancer de l'utérus de février 2004.

Le rapport médical de révision d'invalidité du 10 février 2009 pour passage en 2ème catégorie renseigne également uniquement sur les suites dudit cancer.

Il est produit un courrier du Docteur [X] de l'hôpital du 20 avril 2010 qui relève l'existence de lombalgies et une discopathie L5S1.

Il est également produit un courrier du Docteur [B] du 14 janvier 2022 qui indique notamment qu'il existe une aggravation de la sciatique par hernie discale L5 S1 par rapport à 2020 liée à la reprise du travail de déléguée médicale en juin 2005 en corrélation avec l'altération de l'état de santé général de l'intéressée.

Enfin le rapport du service médical destiné au CRRMP du 1er décembre 2021 a repris le fait de l'exercice antérieur du poste de visiteuse médicale incriminé par Madame [R] [P].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en dehors des seules déclarations de Madame [R] [P], il n'existe au dossier aucun élément probant factuel objectif venant corroborer les déclarations de l'intéressée quant à son ancien emploi de visiteuse médicale.

Les éléments médicaux produits apparaissent également insuffisants à pouvoir rattacher la pathologie à l'ancienne activité de visiteuse médicale de Madame [R] [P] cessée depuis mars 2006, eu égard à la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 5 décembre 2013.


En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Madame [R] [P] n'est pas rapportée par cette dernière.

En conséquence, Madame [R] [P] devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.


Sur les dépens 

Madame [R] [P], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens 
de la présente instance. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;

VU le jugement avant dire droit du 10 mai 2022,

VU l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Normandie du 2 mars 2023,

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] du 8 juillet 2021 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie " sciatique par hernie discale L5 S1 " de Madame [R] [P] déclarée suivant un certificat médical initial du 4 septembre 2020,

DÉBOUTE Madame [R] [P] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE



 



































Pôle social

N° RG 25/03201 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JPJ
[R] [P] C/ CPAM DE [Localité 5] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:19:33.415Z.