Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/01320
Exposé du litige
Expose du litige : M. [Y] [I], a été recruté par la S.A.S. [1] en qualité carossier à compter du 1er juillet 2011. Le 5 juin 2024, M. [Y] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 juin 2024 par le docteur [P] [W] faisant état de : " syndrome anxieux réactionnel à la situation professionnelle (situation de harcèlement déclarée par le patient) ". La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [Y] [I]. Par décision en date du 20 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle du 4 juin 2024 de M. [Y] [I], inscrite Par courrier du 5 mai 2025, le conseil de la S.A.S. [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 4 juin 2024 de M. [Y] [I]. Réunie en sa séance du 9 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la S.A.S. [1]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 mai 2025, la S.A.S. [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 9 avril 2025. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1 juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La S.A.S. [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : A titre principal, o déclarer inopposable à la S.A.S. [1] la maladie professionnelle de M. [Y] [I] ; o ordonner que la CPAM communique à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la S.A.S. [1] ; A titre subsidiaire, o Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire selon les modalités reprises dans ses conclusions ; o dans l'hypothèse où le taux retenu par l'expert serait inférieur à 25 %, la juridiction devra juger la maladie professionnelle de M. [Y] [I] inopposable à la S.A.S. [1] ; A titre infiniment subsidiaire, o recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles selon les modalités reprises dans ses conclusions ; * La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : o Avant dire droit, missionner un second C.R.R.M.P. afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ; o Dire et juger opposable à l'employeur la maladie professionnelle de M. [Y] [I]. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS : - Sur la demande d'expertise : Les articles L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale organisent la procédure de reconnaissance individuelle fondée sur une expertise médicale faute de pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité entre les maladies décrites dans les tableaux et les travaux qu'ils mentionnent, qui permet de reconnaître l'origine professionnelle : - d'une maladie inscrite dans les tableaux mais pour laquelle une ou plusieurs conditions de prise en charge n'est pas remplie (délais ou travaux) ; - d'une maladie non inscrite dans les tableaux mais gravement invalidante et imputable au travail, la maladie devant entraîner le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible de 25 % au moins selon l'article R.461-8 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif produit par la Caisse que le Docteur [C], médecin-conseil, a évalué le taux d'incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %. Cet avis médical, rendu par le médecin-conseil de la Caisse conformément à la mission qui lui a été donnée, est une preuve suffisante pour permettre à la Caisse de saisir le CRRMP. L'avis du médecin-conseil retenant une IP prévisible supérieure ou égale à 25 % n'est qu'un critère de recevabilité. Le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l'employeur dès lors que le CRRMP est fondé à remettre en cause le taux d'IP prévisible précédemment fixé, que l'employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l'évaluation du taux d'IPP lors de la phase de consultation du dossier avant examen du dossier par le CRRMP et de la possibilité de solliciter l'avis d'un second CRRMP après saisine du tribunal. En conséquence, le moyen de l'employeur tenant à obtenir une réévaluation du taux d'IP par une mesure d'expertise ou de consultation des pièces doit être rejeté sur ce point. Il y a donc lieu de débouter l'employeur de sa demande d'expertise. - Sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. * * * En l'espèce, le 5 juin 2024, M. [Y] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3], accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 juin 2024 par le docteur [P] [W] faisant état d'un " syndrome anxieux réactionnel à la situation professionnelle (situation de harcèlement déclarée par le patient) ". Par un avis du 16 janvier 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [Y] [I] aux motifs que : " Il s'agit d'un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de tôlier confirmé. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d'au moins 25% pour un syndrome anxieux réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 04/06/2024 (date indiquée sur le CMI). L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Le salarié se plaint de difficultés relationnelles avec ses collègues et d'absence de soutien de la hiérarchie, et de violences internes. Il espère pouvoir réintégrer le garage mais sans contact avec les collègues incriminés. L'employeur a informé le CSE et une enquête interne a été diligentée auprès des collègues, ne permet pas de conclure à la survenance de propos désobligeants et menaces tenus par les collègues. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, compte tenu du retard pris pour mener une enquête, réalisée auprès des collègues incriminés, le comité retrouve des éléments en faveur de l’'existence de risques psycho-sociaux au sein de l’'entreprise. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. ". La S.A.S. [1], par l'intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 4 juin 2024. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Les dépens de la présente instance sont réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande d'expertise judiciaire ; DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à l'adresse : Assurance maladie - HD, à l’attention du CRRMP Grand Est, [Adresse 3] [Localité 4] aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 4 juin 2024 de M. [Y] [I], à savoir un " syndrome anxieux réactionnel ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la S.A.S. [1] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ; DIT que la S.A.S. [1] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 4] à [Localité 2], DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile de mise en état Employeur et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le greffier le président, Pôle social N° RG 25/01320 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUH2 S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01320 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUH2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 N° RG 25/01320 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUH2 DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Laure MOREAU-ANSART DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026. Expose du litige : M. [Y] [I], a été recruté par la S.A.S. [1] en qualité carossier à compter du 1er juillet 2011. Le 5 juin 2024, M. [Y] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 juin 2024 par le docteur [P] [W] faisant état de : " syndrome anxieux réactionnel à la situation professionnelle (situation de harcèlement déclarée par le patient) ". La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [Y] [I]. Par décision en date du 20 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle du 4 juin 2024 de M. [Y] [I], inscrite Par courrier du 5 mai 2025, le conseil de la S.A.S. [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 4 juin 2024 de M. [Y] [I]. Réunie en sa séance du 9 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la S.A.S. [1]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 mai 2025, la S.A.S. [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 9 avril 2025. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1 juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La S.A.S. [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : A titre principal, o déclarer inopposable à la S.A.S. [1] la maladie professionnelle de M. [Y] [I] ; o ordonner que la CPAM communique à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la S.A.S. [1] ; A titre subsidiaire, o Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire selon les modalités reprises dans ses conclusions ; o dans l'hypothèse où le taux retenu par l'expert serait inférieur à 25 %, la juridiction devra juger la maladie professionnelle de M. [Y] [I] inopposable à la S.A.S. [1] ; A titre infiniment subsidiaire, o recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles selon les modalités reprises dans ses conclusions ; * La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : o Avant dire droit, missionner un second C.R.R.M.P. afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ; o Dire et juger opposable à l'employeur la maladie professionnelle de M. [Y] [I]. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2026. MOTIFS : - Sur la demande d'expertise : Les articles L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale organisent la procédure de reconnaissance individuelle fondée sur une expertise médicale faute de pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité entre les maladies décrites dans les tableaux et les travaux qu'ils mentionnent, qui permet de reconnaître l'origine professionnelle : - d'une maladie inscrite dans les tableaux mais pour laquelle une ou plusieurs conditions de prise en charge n'est pas remplie (délais ou travaux) ; - d'une maladie non inscrite dans les tableaux mais gravement invalidante et imputable au travail, la maladie devant entraîner le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible de 25 % au moins selon l'article R.461-8 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif produit par la Caisse que le Docteur [C], médecin-conseil, a évalué le taux d'incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %. Cet avis médical, rendu par le médecin-conseil de la Caisse conformément à la mission qui lui a été donnée, est une preuve suffisante pour permettre à la Caisse de saisir le CRRMP. L'avis du médecin-conseil retenant une IP prévisible supérieure ou égale à 25 % n'est qu'un critère de recevabilité. Le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l'employeur dès lors que le CRRMP est fondé à remettre en cause le taux d'IP prévisible précédemment fixé, que l'employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l'évaluation du taux d'IPP lors de la phase de consultation du dossier avant examen du dossier par le CRRMP et de la possibilité de solliciter l'avis d'un second CRRMP après saisine du tribunal. En conséquence, le moyen de l'employeur tenant à obtenir une réévaluation du taux d'IP par une mesure d'expertise ou de consultation des pièces doit être rejeté sur ce point. Il y a donc lieu de débouter l'employeur de sa demande d'expertise. - Sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. * * * En l'espèce, le 5 juin 2024, M. [Y] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3], accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 juin 2024 par le docteur [P] [W] faisant état d'un " syndrome anxieux réactionnel à la situation professionnelle (situation de harcèlement déclarée par le patient) ". Par un avis du 16 janvier 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [Y] [I] aux motifs que : " Il s'agit d'un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de tôlier confirmé. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d'au moins 25% pour un syndrome anxieux réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 04/06/2024 (date indiquée sur le CMI). L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Le salarié se plaint de difficultés relationnelles avec ses collègues et d'absence de soutien de la hiérarchie, et de violences internes. Il espère pouvoir réintégrer le garage mais sans contact avec les collègues incriminés. L'employeur a informé le CSE et une enquête interne a été diligentée auprès des collègues, ne permet pas de conclure à la survenance de propos désobligeants et menaces tenus par les collègues. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, compte tenu du retard pris pour mener une enquête, réalisée auprès des collègues incriminés, le comité retrouve des éléments en faveur de l’'existence de risques psycho-sociaux au sein de l’'entreprise. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. ". La S.A.S. [1], par l'intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 4 juin 2024. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Les dépens de la présente instance sont réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande d'expertise judiciaire ; DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à l'adresse : Assurance maladie - HD, à l’attention du CRRMP Grand Est, [Adresse 3] [Localité 4] aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 4 juin 2024 de M. [Y] [I], à savoir un " syndrome anxieux réactionnel ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la S.A.S. [1] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ; DIT que la S.A.S. [1] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 4] à [Localité 2], DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d'audience utile de mise en état Employeur et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le greffier le président, Pôle social N° RG 25/01320 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUH2 S.A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-30
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/01301
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-30
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/01318
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-30
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/00175
en commun : code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-30
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Autre décision avant dire droit · n° 24/00502
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-30
Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:13:24.535Z.