Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 23/00959
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [X] [E] [K], exerçant en qualité de conducteur de travaux au sein de la société DG BATIMENT, désignée ci-après « la société » ou « l’employeur », a adressé, le 24 mai 2022, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épicondylite du coude droit ». Le certificat médical initial joint, dressé le 6 mai 2022, par le Docteur [O] [M], médecin généraliste, fait état également d’une « épicondylite du coude droit », avec une date de première constatation fixée au 21 avril 2022 et prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2022. La caisse a alors diligenté une instruction du dossier aux fins de détermination du caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée, suivie d’une transmission de la procédure, pour avis, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, ci-après CRRMP, dès lors que les conditions relatives au respect du délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, concernant la pathologie en cause inscrite au TABLEAU N°7 relatif aux affections périarticuliares provoquées par certains festes et postures de travail, qui a émis, le 16 janvier 2023, un avis défavorable à la reconnaissance au titre du risque professionnel de l’affection pour absence du lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Par une décision du 17 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a, en conséquence, rejeté la demande de Monsieur [T] [X] [E] [K] de prise en charge de l’affectation déclarée au titre du risque professionnel. Monsieur [T] [X] [E] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de constatation, laquelle a, lors de sa séance du 16 mai 2023, maintenu les termes de la décision initiale. Par une requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2023, Monsieur [T] [X] [E] [K] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 24 mai 2022 au titre d’une « épicondylite du coude droit ». Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 21 avril 2026, où l’affaire a été examinée. Monsieur [T] [X] [E] [K] a comparu, seul, et fait valoir oralement ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de son acte introductif d’instance. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise , dûment représentée par Monsieur [G] [N], a repris oralement les termes de ses écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée : Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”. L’article R.461-8 du même code prévoit en outre : Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. Par ailleurs , en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code : “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”. Il en ressort qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente supérieure ou au moins égale à un taux de 25% . En cas de maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais ne remplissant pas toutes les conditions mentionnées à ce tableau ou en cas de maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais entraînant une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux de 25%, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse. Par ailleurs, il est constant qu’en cas de litige portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les deux derniers cas cités, le tribunal doit recueillir préalablement l'avis d'un deuxième comité régional. En l’espèce, Monsieur [T] [X] [E] [K] conteste le refus de prise en charge de son affection au titre du risque professionnel et fait valoir qu’il exerce en tant que conducteur de travaix depuis le 24 mars 2015, relativement au dernier emploi occupé, et qu’il est travailleur manuel depuis 1998 dans le secteur du bâtiment et notamment en tant que poseur de plaque de plâtre, d’où une sollicitation excessive de son coude droit, étant droitier. Il précise avoir bénéficié déjà de la reconnaissance de deux affectations en tant que maladie professionnelle au titre d’une sciatique incrite au tableau n°98 et une tendinopahie chronique de l’épaule gauche inscrite au tableau 57, ainsi qu’en rapport à ses deux genoux. Concernant le dépassement du délai, il déclare avoir dû effectuer plusieurs examens afin d’identifier l’orgine des douleurs. Il ajoute qu’il a éé admis en invalidité de catégorie 2 depuis le 23 novembre 2023 et qu’il a été licencencié pour inaptitude professionnelle le 4 mars 2024. Il indique verser aux débats le rapport médical dressé par la CMRA. La caisse primaire d’assurance maladie soutient qu’en présence d’un litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée de Monsieur [T] [X] [E] [K], le recueil d’un second avis doit être sollicité, en application de l’article R142-17-2 du code de la procédure sociale. Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [T] [X] [E] [K] a déclaré une maladie professionnelle, le 24 mai 2022, au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Le certificat médical initial joint, dressé le 6 mai 2022, par le Docteur [O] [M], médecin généraliste, fait état également d’une « épicondylite du coude droit », avec une date de première constatation fixée au 21 avril 2022 et prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2022. La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatives aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et prévoit les conditions de prise en charge suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies -B- Coude Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radical 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination Relativement à la pathologie déclarée par Monsieur [T] [X] [E] [K] au titre de la « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », le médecin-conseil de la caisse a considéré, d’une part, que les conditions tenant à la durée de prise en charge n’étaient pas remplies, dans la mesure où Monsieur [T] [X] [E] [K] n’est plus exposé au risque depuis le 29 janvier 2021 en raison d’arrêts de travail, et que de ce fait, le délai de prise en charge était dépassée de 68 jours, compte tenu de la date de première constatation médicale de la pathologie fixée au 21 avril 2022. Par ailleurs, le médecin-conseil estime que les travaux mentionnés au tableau 57 des maladies professionnelles n’étaient pas réalisés par Monsieur [T] [X] [E] [K]. Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le dossier de Monsieur [T] [X] [E] [K] a été transmis pour avis au CRRMP, qui a conclu, le 16 janvier 2023, en ce sens : « L’importance du dépassement du délai de prise en charge ainsi que l’analyse du poste de travail, des tâches, et des mouvements effectués au cours de celui-ci ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 6 mai 2022 ». Monsieur [T] [X] [E] [K] conteste l’analyse médicale ainsi faite, comme précisé plus avant, précisant souffrir de plusieurs pathologies, qui ont pour la plupart été reconnues au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le même délai que pour la pathologie litigieuse « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Il indique aussi avoir exercé des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, de nombreuses saisies manuelles ou encore des mouvements répétés de flexion, à raison de plusieurs heures par jour et plusieurs fois par semaine. Il ressort de tout ce qui précède l’existence d’un litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle mais ne remplissant pas l’ensemble des conditions requises. Il appartient, dès lors, au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional, préalablement à toute décision sur le fond. En conséquence, il sera ordonné, avant-dire-droit, la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle-Aquitaine aux fins d’avis quant à l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [X] [E] [K] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit), le 24 mai 2022, et l’exposition professionnelle de celui-ci exerçant alors la profession de conducteur de travaux au sein de la société DG BATIMENT. Il convient ainsi, dans l’attente du dépôt du rapport, de sursoir à statuer sur les autres demandes ainsi que sur les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et mise à disposition le 9 juillet 2026 : AVANT- DIRE- DROIT : ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle- Aquitaine sis : Direction Régionale du service Médical Nouvelle-Aquitaine 80, avenue de la Jallère – BP 250 33028 BORDEAUX Aux fins de : - prendre connaissance des deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formées par Monsieur [T] [X] [E] [K], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé , ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qui pourraient être ordonnées et de l’ensemble des observations et des pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ; - dire si la pathologie de Monsieur [T] [X] [E] [K] correspond à une des pathologies désignées par le tableau n°57B des maladies professionnelles et si elle répond aux conditions de prise en charge détaillées dans ce tableau ; -dire si les pathologies présentées par Monsieur [T] [X] [E] [K] au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit est directement causée par son travail habituel de conducteur travaux, poste occupé, dernièrement, au sein de la société DG BATIMENT ; - Faire toutes observations médicales utiles pour la résolution du présent litige. - INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu’aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ; RAPPELLE qu’aux termes de l'article D. 461-34 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l'article D. 461-29 est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. (...) ; que les éléments d'investigation mentionnés à l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique ; que le rapport mentionné au 5° de l'article D.461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ; [...] ; INVITE Monsieur [T] [X] [E] [K] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toute observation et tout élément au soutien de ses prétentions ; DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de cinq mois à compter de la saisine ; DIT qu’à réception de l’avis du CRRMP au greffe, ce dernier le notifiera aux parties ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ainsi que sur les dépens ; RENVOIE l'affaire à l’audience du : 18 février 2026 14H au tribunal judiciaire de Pontoise 3 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Odette ANIHIA Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/709 bis 09 Juillet 2026 N° RG 23/00959 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLVX 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité [T] [X] [E] [K] C/ Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE PASCALE FERNANDES, GREFFIERE LORS DE L’AUDIENCE ET D ODETTE ANIHIA, GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION A PRONONCÉ LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame FLAYOU, Vice-Présidente Madame TER JUNG, Assesseur Madame PICHON, Assesseur Date des débats : 21 Avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [T] [X] [E] [K] 78 rue Rouget de Lisle 95870 BEZONS demandeur, présent DÉFENDERESSE Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise 2 Rue des Chauffours Immeuble Les Marjoberts 95017 CERGY- PONTOISE CEDEX defenderesse, représentée par Mr [G] [N] suivant pouvoir général, présent -==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [X] [E] [K], exerçant en qualité de conducteur de travaux au sein de la société DG BATIMENT, désignée ci-après « la société » ou « l’employeur », a adressé, le 24 mai 2022, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épicondylite du coude droit ». Le certificat médical initial joint, dressé le 6 mai 2022, par le Docteur [O] [M], médecin généraliste, fait état également d’une « épicondylite du coude droit », avec une date de première constatation fixée au 21 avril 2022 et prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2022. La caisse a alors diligenté une instruction du dossier aux fins de détermination du caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée, suivie d’une transmission de la procédure, pour avis, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, ci-après CRRMP, dès lors que les conditions relatives au respect du délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, concernant la pathologie en cause inscrite au TABLEAU N°7 relatif aux affections périarticuliares provoquées par certains festes et postures de travail, qui a émis, le 16 janvier 2023, un avis défavorable à la reconnaissance au titre du risque professionnel de l’affection pour absence du lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Par une décision du 17 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a, en conséquence, rejeté la demande de Monsieur [T] [X] [E] [K] de prise en charge de l’affectation déclarée au titre du risque professionnel. Monsieur [T] [X] [E] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de constatation, laquelle a, lors de sa séance du 16 mai 2023, maintenu les termes de la décision initiale. Par une requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2023, Monsieur [T] [X] [E] [K] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 24 mai 2022 au titre d’une « épicondylite du coude droit ». Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 21 avril 2026, où l’affaire a été examinée. Monsieur [T] [X] [E] [K] a comparu, seul, et fait valoir oralement ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de son acte introductif d’instance. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise , dûment représentée par Monsieur [G] [N], a repris oralement les termes de ses écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée : Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”. L’article R.461-8 du même code prévoit en outre : Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. Par ailleurs , en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code : “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”. Il en ressort qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente supérieure ou au moins égale à un taux de 25% . En cas de maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais ne remplissant pas toutes les conditions mentionnées à ce tableau ou en cas de maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais entraînant une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux de 25%, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse. Par ailleurs, il est constant qu’en cas de litige portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les deux derniers cas cités, le tribunal doit recueillir préalablement l'avis d'un deuxième comité régional. En l’espèce, Monsieur [T] [X] [E] [K] conteste le refus de prise en charge de son affection au titre du risque professionnel et fait valoir qu’il exerce en tant que conducteur de travaix depuis le 24 mars 2015, relativement au dernier emploi occupé, et qu’il est travailleur manuel depuis 1998 dans le secteur du bâtiment et notamment en tant que poseur de plaque de plâtre, d’où une sollicitation excessive de son coude droit, étant droitier. Il précise avoir bénéficié déjà de la reconnaissance de deux affectations en tant que maladie professionnelle au titre d’une sciatique incrite au tableau n°98 et une tendinopahie chronique de l’épaule gauche inscrite au tableau 57, ainsi qu’en rapport à ses deux genoux. Concernant le dépassement du délai, il déclare avoir dû effectuer plusieurs examens afin d’identifier l’orgine des douleurs. Il ajoute qu’il a éé admis en invalidité de catégorie 2 depuis le 23 novembre 2023 et qu’il a été licencencié pour inaptitude professionnelle le 4 mars 2024. Il indique verser aux débats le rapport médical dressé par la CMRA. La caisse primaire d’assurance maladie soutient qu’en présence d’un litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée de Monsieur [T] [X] [E] [K], le recueil d’un second avis doit être sollicité, en application de l’article R142-17-2 du code de la procédure sociale. Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [T] [X] [E] [K] a déclaré une maladie professionnelle, le 24 mai 2022, au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Le certificat médical initial joint, dressé le 6 mai 2022, par le Docteur [O] [M], médecin généraliste, fait état également d’une « épicondylite du coude droit », avec une date de première constatation fixée au 21 avril 2022 et prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2022. La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatives aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et prévoit les conditions de prise en charge suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies -B- Coude Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radical 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination Relativement à la pathologie déclarée par Monsieur [T] [X] [E] [K] au titre de la « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », le médecin-conseil de la caisse a considéré, d’une part, que les conditions tenant à la durée de prise en charge n’étaient pas remplies, dans la mesure où Monsieur [T] [X] [E] [K] n’est plus exposé au risque depuis le 29 janvier 2021 en raison d’arrêts de travail, et que de ce fait, le délai de prise en charge était dépassée de 68 jours, compte tenu de la date de première constatation médicale de la pathologie fixée au 21 avril 2022. Par ailleurs, le médecin-conseil estime que les travaux mentionnés au tableau 57 des maladies professionnelles n’étaient pas réalisés par Monsieur [T] [X] [E] [K]. Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le dossier de Monsieur [T] [X] [E] [K] a été transmis pour avis au CRRMP, qui a conclu, le 16 janvier 2023, en ce sens : « L’importance du dépassement du délai de prise en charge ainsi que l’analyse du poste de travail, des tâches, et des mouvements effectués au cours de celui-ci ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 6 mai 2022 ». Monsieur [T] [X] [E] [K] conteste l’analyse médicale ainsi faite, comme précisé plus avant, précisant souffrir de plusieurs pathologies, qui ont pour la plupart été reconnues au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le même délai que pour la pathologie litigieuse « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Il indique aussi avoir exercé des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, de nombreuses saisies manuelles ou encore des mouvements répétés de flexion, à raison de plusieurs heures par jour et plusieurs fois par semaine. Il ressort de tout ce qui précède l’existence d’un litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle mais ne remplissant pas l’ensemble des conditions requises. Il appartient, dès lors, au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional, préalablement à toute décision sur le fond. En conséquence, il sera ordonné, avant-dire-droit, la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle-Aquitaine aux fins d’avis quant à l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [X] [E] [K] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit), le 24 mai 2022, et l’exposition professionnelle de celui-ci exerçant alors la profession de conducteur de travaux au sein de la société DG BATIMENT. Il convient ainsi, dans l’attente du dépôt du rapport, de sursoir à statuer sur les autres demandes ainsi que sur les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et mise à disposition le 9 juillet 2026 : AVANT- DIRE- DROIT : ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle- Aquitaine sis : Direction Régionale du service Médical Nouvelle-Aquitaine 80, avenue de la Jallère – BP 250 33028 BORDEAUX Aux fins de : - prendre connaissance des deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formées par Monsieur [T] [X] [E] [K], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé , ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qui pourraient être ordonnées et de l’ensemble des observations et des pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ; - dire si la pathologie de Monsieur [T] [X] [E] [K] correspond à une des pathologies désignées par le tableau n°57B des maladies professionnelles et si elle répond aux conditions de prise en charge détaillées dans ce tableau ; -dire si les pathologies présentées par Monsieur [T] [X] [E] [K] au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit est directement causée par son travail habituel de conducteur travaux, poste occupé, dernièrement, au sein de la société DG BATIMENT ; - Faire toutes observations médicales utiles pour la résolution du présent litige. - INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu’aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ; RAPPELLE qu’aux termes de l'article D. 461-34 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l'article D. 461-29 est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. (...) ; que les éléments d'investigation mentionnés à l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique ; que le rapport mentionné au 5° de l'article D.461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ; [...] ; INVITE Monsieur [T] [X] [E] [K] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné toute observation et tout élément au soutien de ses prétentions ; DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de cinq mois à compter de la saisine ; DIT qu’à réception de l’avis du CRRMP au greffe, ce dernier le notifiera aux parties ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ainsi que sur les dépens ; RENVOIE l'affaire à l’audience du : 18 février 2026 14H au tribunal judiciaire de Pontoise 3 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Odette ANIHIA Assemaa FLAYOU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-34, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expertise · n° 24/00344
en commun : code de la securite sociale D461-34, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale D461-30
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expertise · n° 24/00393
en commun : code de la securite sociale D461-34, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale D461-30
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expertise · n° 21/00397
en commun : code de la securite sociale D461-34, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale D461-30
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/01320
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R441-14
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Autre décision avant dire droit · n° 24/00502
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00296
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Coutances · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00209
en commun : code de la securite sociale D461-34, code de la securite sociale D461-30
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Expertise · n° 25/00316
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale R441-14
Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:59:12.602Z.