Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2026, n° 24/00344
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : Le 18 janvier 2023, [C] [V] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, une déclaration de maladie professionnelle ainsi décrite “épisode dépressif dans un contexte de souffrance au travail”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, daté également du 18 janvier 2023, et faisant mentionne d’un « épisode dépressif dans un contexte de souffrance au travail ». Après une instruction diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise et au vu de l’estimation de l’incapacité permanente partielle prévisible à un taux supérieur ou égal à 25%, le dossier de [C] [V] était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (désigné ci-après le CRRMP), cette maladie correspondant à une affection hors tableau. Après l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce denier n’ayant pu établir un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de [C] [V], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise lui a notifié, par un courrier en date du 5 septembre 2023, son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Par un courrier en date du 30 octobre 2023, [C] [V] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, laquelle a explicitement rejetée la demande de [C] [V] par une décision en date du 16 janvier 2024. Par requête en date du 5 mars 2024, [C] [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : Lors de l’audience, [C] [V], représenté et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite, à titre principal, que le Tribunal ordonne la reconnaissance de la maladie de [C] [V] comme en lien avec son activité professionnelle, et en conséquence ordonne l’indemnisation de [C] [V] au titre de la prise en charge de sa maladie ; A titre subsidiaire, il sollicite que le tribunal sollicite un second avis du [1] au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, il demande que le tribunal ordonne l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile et condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise à lui payer la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [C] [V] fait valoir qu’il souffre d’un état dépressif dans un contexte de souffrance au travail. Il conteste l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui indique qu’il n’existerait pas de lien direct et essentiel entre son travail habituel d’assistant logistique et sa maladie. Il affirme avoir subi une charge exponentielle de travail ainsi que des faits de harcèlement moral répétés. C’est à ce titre qu’il sollicite à l’audience un second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de faire établir le lien entre son « épisode dépressif » et son travail habituel. 2/ En défense : Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite, à titre principal, que le Tribunal : Déclare bien fondée la décision de refus de prise en charge de la maladie du 16 janvier 2023 dont est atteint [C] [V] ;Déclare bien fondée la décision explicite de la commission de recours amiable ;Déboute [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.La Caisse sollicite à titre subsidiaire que le Tribunal donne acte à la Caisse qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [1]. En outre, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise sollicite en tout état de cause que le tribunal déboute [C] [V] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise fait valoir que [C] [V] n’apporte aucun élément nouveau qui serait susceptible de remettre en cause l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En outre, elle indique que compte tenu des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [1]. Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 12 février 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur le caractère professionnel de la maladie et sur la demande de désignation d’un second CRRMP Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25% » L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu R. 142-17-2 du même code depuis le 1er janvier 2019 dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse En l’espèce, le 18 janvier 2023, [C] [V] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, une déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical mentionnant « épisode dépressif dans un contexte de souffrance au travail ». Après une instruction diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, le dossier de [C] [V] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ci-après) au motif que cette maladie n’est pas inscrite à un tableau et que l’incapacité permanente partielle prévisible était égale ou supérieure à 25%. Dans un avis en date du 31 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France a indiqué que « L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 18/01/2023 » A la suite de cet avis, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise a notifié par un courrier en date du 5 septembre 2023 à [C] [V] son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. [C] [V] a contesté ce refus devant la commission amiable, refus qui a été confirmé par une décision en date du 16 janvier 2024. Au vu des dispositions rappelées ci-dessus, afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, le Tribunal est tenu de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il convient donc d'ordonner, avant dire-droit, la saisine d'un second CRRMP afin que celui-ci se prononce quant à savoir si l’affection présentée par [C] [V] est directement causée par son travail habituel et de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes. Jugement rédigé avec l’aide de [K] [B], assistante de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 février 2026, AVANT DIRE DROIT : ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine sis : Direction Régionale du service Médical Nouvelle Aquitaine [Adresse 4] [Localité 3] Aux fins de : * prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [C] [V] des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, de l'avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l'intéressée et de l'ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ; * dire si la pathologie présentée par [C] [V] à savoir « épisode dépressif dans un contexte de souffrance au travail » est directement causée par son travail habituel ; INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ; RAPPELLE qu’aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ; RAPPELLE qu’aux termes de l'article D. 461-34 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l'article D. 461-29 est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. (...) ; que les éléments d'investigation mentionnés à l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique ; que le rapport mentionné au 5° de l'article D.461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ; [...] ; INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ; DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de quatre mois à compter de la saisine ; DIT qu’à réception de l’avis du [1] au présent greffe, ce dernier le notifiera aux parties, RENVOIE l'affaire à l’audience du : Jeudi 10 septembre 2026 à 14h00 au tribunal judiciaire de Pontoise [Adresse 5] [Localité 4] DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RESERVE les dépens ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 12 Février 2026 N° RG 24/00344 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVHO 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité [C] [V] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente Madame Marine LACAILLE, Assesseur Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur Date des débats : 12 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [C] [V] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me Marlone ZARD, substitué par Me Ayrton CAILLOUEY, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] rep/assistant : Me Mylène BARRERE, substitué par Me Sarah AMECHI, avocat --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : Le 18 janvier 2023, [C] [V] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, une déclaration de maladie professionnelle ainsi décrite “épisode dépressif dans un contexte de souffrance au travail”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, daté également du 18 janvier 2023, et faisant mentionne d’un « épisode dépressif dans un contexte de souffrance au travail ». Après une instruction diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise et au vu de l’estimation de l’incapacité permanente partielle prévisible à un taux supérieur ou égal à 25%, le dossier de [C] [V] était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (désigné ci-après le CRRMP), cette maladie correspondant à une affection hors tableau. Après l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce denier n’ayant pu établir un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de [C] [V], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise lui a notifié, par un courrier en date du 5 septembre 2023, son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Par un courrier en date du 30 octobre 2023, [C] [V] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, laquelle a explicitement rejetée la demande de [C] [V] par une décision en date du 16 janvier 2024. Par requête en date du 5 mars 2024, [C] [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : Lors de l’audience, [C] [V], représenté et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite, à titre principal, que le Tribunal ordonne la reconnaissance de la maladie de [C] [V] comme en lien avec son activité professionnelle, et en conséquence ordonne l’indemnisation de [C] [V] au titre de la prise en charge de sa maladie ; A titre subsidiaire, il sollicite que le tribunal sollicite un second avis du [1] au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, il demande que le tribunal ordonne l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile et condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise à lui payer la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [C] [V] fait valoir qu’il souffre d’un état dépressif dans un contexte de souffrance au travail. Il conteste l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui indique qu’il n’existerait pas de lien direct et essentiel entre son travail habituel d’assistant logistique et sa maladie. Il affirme avoir subi une charge exponentielle de travail ainsi que des faits de harcèlement moral répétés. C’est à ce titre qu’il sollicite à l’audience un second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de faire établir le lien entre son « épisode dépressif » et son travail habituel. 2/ En défense : Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite, à titre principal, que le Tribunal : Déclare bien fondée la décision de refus de prise en charge de la maladie du 16 janvier 2023 dont est atteint [C] [V] ;Déclare bien fondée la décision explicite de la commission de recours amiable ;Déboute [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.La Caisse sollicite à titre subsidiaire que le Tribunal donne acte à la Caisse qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [1]. En outre, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise sollicite en tout état de cause que le tribunal déboute [C] [V] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise fait valoir que [C] [V] n’apporte aucun élément nouveau qui serait susceptible de remettre en cause l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En outre, elle indique que compte tenu des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [1]. Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 12 février 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 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L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25% » L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu R. 142-17-2 du même code depuis le 1er janvier 2019 dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse En l’espèce, le 18 janvier 2023, [C] [V] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, une déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical mentionnant « épisode dépressif dans un contexte de souffrance au travail ». 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Au vu des dispositions rappelées ci-dessus, afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, le Tribunal est tenu de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il convient donc d'ordonner, avant dire-droit, la saisine d'un second CRRMP afin que celui-ci se prononce quant à savoir si l’affection présentée par [C] [V] est directement causée par son travail habituel et de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes. Jugement rédigé avec l’aide de [K] [B], assistante de justice. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 février 2026, AVANT DIRE DROIT : ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine sis : Direction Régionale du service Médical Nouvelle Aquitaine [Adresse 4] [Localité 3] Aux fins de : * prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [C] [V] des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, de l'avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l'intéressée et de l'ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ; * dire si la pathologie présentée par [C] [V] à savoir « épisode dépressif dans un contexte de souffrance au travail » est directement causée par son travail habituel ; INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ; RAPPELLE qu’aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ; RAPPELLE qu’aux termes de l'article D. 461-34 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l'article D. 461-29 est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. (...) ; que les éléments d'investigation mentionnés à l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique ; que le rapport mentionné au 5° de l'article D.461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ; [...] ; INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ; DIT que le comité devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le délai de quatre mois à compter de la saisine ; DIT qu’à réception de l’avis du [1] au présent greffe, ce dernier le notifiera aux parties, RENVOIE l'affaire à l’audience du : Jeudi 10 septembre 2026 à 14h00 au tribunal judiciaire de Pontoise [Adresse 5] [Localité 4] DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RESERVE les dépens ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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Mise à jour de la source le 2026-02-12T21:22:02.347Z.