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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, PÔLE SOCIAL, 19 novembre 2025, n° 24/00209

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [T] [X], employé par la Société REFFUVEILLE INDUSTRIE depuis le 1er mai 1987 en qualité de tuyauteur soudeur puis de superviseur a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 11 mai 2017 à laquelle était joint un certificat médical initial du 6 juillet 2017, établi par le Docteur [B], faisant état d'une " lombalgie sciatique ". 

La CPAM a retenu, à l'issue de l'instruction du dossier de Monsieur [T] [X], que la pathologie ainsi décrite figurait au tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. 

Elle a cependant estimé que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux figurant audit tableau n'était pas remplie et a en conséquence transmis le dossier de Monsieur [X] au CRRMP de Normandie. 

Celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré en sa séance du 19 juin 2018. 

Par courrier du 21 juin 2018, la CPAM a notifié à la SAS REFFUVEILLE une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X].

L'employeur saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Manche le 10 août 2018, laquelle ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois qui lui était imparti.

La SAS REFFUVEILLE a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, par requête enregistrée au greffe le 5 novembre 2018, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Le tribunal, par jugement avant dire droit du 9 juin 2021, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins de réexamen du dossier de Monsieur [X] et réservé toute autre demande.

Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable le 19 août 2021.
Par jugement du 5 juin 2024, l'affaire a été radiée. 

Par conclusions du 14 juin 2024, la SAS REFFUVEILLE a sollicité sa réinscription au rôle. 

Les parties ont comparu à l'audience du 17 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue.

La SAS REFFUVEILLE, représentée par son conseil, a soutenu et développé oralement ses dernières conclusions du 25 janvier 2024 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de : 
- Dire et juger que l'avis rendu par le CRRMP le 19 juin 2018 n'est pas conforme aux exigences fixées par les articles L461-1, D461-30 alinéa 4, D461-29 et D461-34 du Code de la Sécurité sociale ;
- Dire et juger que l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 19 août 2021 n'est pas conforme aux exigences fixées par les articles L461-1, D461-30 alinéa 4, D461-29 et D461-34 du Code de la Sécurité sociale ;

En conséquence, 
- Dire et juger la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X] par la CPAM comme inopposable à la société REFFUVEILLE INDUSTRIE ;
- Condamner la CPAM de la Manche à payer à la Société REFFUVEILLE une indemnité de 2000 euros eu titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner la CPAM de la Manche au paiement des dépens liés à la présente procédure ainsi qu'aux dépens liés à l'exécution du jugement à intervenir. 


En défense, la CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [F] [H], reprenant oralement ses dernières conclusions du 1er décembre 2023, a demandé au tribunal de :
- Déclarer bien fondée la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 6 juillet 2017 au regard des avis concordants des CRRMP de Normandie et de Bretagne confirmant le lien de causalité direct entre l'activité professionnelle du salarié au sein de la société REFFUVEILLE et la pathologie déclarée ;
- Déclarer opposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [X] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles à l'égard de la Société REFFUVEILLE ;
- Condamner l'employeur à payer à la CPAM de la Manche la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'employeur aux entiers dépens. 


A I 'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


I - Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours initié par la SAS REFFUVEILLE le 5 novembre 2018 n'est pas discutée et n'apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats. 

Le recours introduit par la SAS REFFUVEILLE sera donc déclaré recevable.


II - Rappel des textes applicables

L'article L461-1 du Code de la Sécurité sociale dispose : 

" Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. 

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. 

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "


L'article D461-27 du même code prévoit que : 

" Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.

La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.

A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :

a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;

b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.



3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. 

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. 

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. 

Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.

Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.

Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "


En application des dispositions de l'article D461-29 du même code : 

" Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. 

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. 

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "


III - Sur La régularité de l'instruction du dossier et des avis des Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 

Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 

Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Les dispositions de l'article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale imposent que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par l'organisme de sécurité sociale, le tribunal désignant alors le comité d'une des régions les plus proches. Cette nouvelle saisine est obligatoire, et non simplement facultative. 

En l'espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne, désigné par jugement en date du 9 juin 2021 a rendu un avis favorable à la reconnaissance d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [X] et son travail habituel.

La SAS REFFUVEILLE demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié Monsieur [X], selon plusieurs moyens.

Elle reproche à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, et notamment les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, en ne l'informant pas de la désignation du second CRRMP, ni de la date à laquelle il devait se réunir. 

Elle estime que ce manque d'information a suscité pour elle une incertitude quant au fait que le Comité ait bien pris en compte ses observations, doute corroboré, selon elle, par des inexactitudes apparaissant dans la motivation du CRRMP faisant la description des tâches assumées par Monsieur [X], entre autres. 

Elle ajoute qu'en l'absence du médecin du travail la composition du comité de Bretagne était irrégulière.

Par ailleurs, elle soutient que la CPAM a l'obligation de communiquer l'avis du CRRMP à l'employeur avant de rendre sa décision de prise en charge. Or, elle relève que la CPAM l'a informée de la prise en charge et du sens de l'avis du CRRMP de Normandie dans le même courrier.

La CPAM de la Manche, quant à elle, rappelle que le CRRMP a été saisi en application de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du Code de la Sécurité sociale afin qu'il se prononce sur l'existence ou non d'un lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle habituelle, les éléments recueillis au cours de l'instruction du dossier n'ayant pas permis de justifier de la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles. 

Contrairement aux affirmations de l'employeur s'agissant de ses obligations d'information, la CPAM soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de transmettre l'avis du CRRMP à l'employeur ; que par ailleurs, la SAS REFFUVEILLE a été informée par courrier du 13 décembre 2017 de la transmission du dossier au CRRMP de Normandie et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier ou formuler ses observation ; qu'enfin elle n'était pas soumise à une quelconque obligation d'information concernant la désignation du CRRMP de Bretagne, celle-ci ayant été ordonnée par la juridiction, elle ne relevait donc plus du cadre de l'instruction menée par ses soins.

La CPAM de la Manche concède que le médecin du travail n'était pas présent lors de la séance du CRRMP de Bretagne et que son rapport ne figurait pas non plus au dossier transmis. 

Cependant, elle estime avoir régulièrement sollicité son avis en remettant à l'employeur, pour transmission, un courrier l'invitant à se manifester. En tout état de cause, elle précise que cet avis n'est pas obligatoire car il ne constitue pas une pièce essentielle du dossier. 

Enfin, elle indique que dans le cadre de sa saisine pour avis sur une maladie professionnelle prévue par un tableau, dont l'une des conditions fait défaut, le comité peut valablement se prononcer en présence de deux seulement de ses membres.


Sur la communication de l'avis du CRRMP à l'employeur par la CPAM 

Il sera utilement rappelé qu'en application des articles L. 461-1 alinéa 8 et R. 461-10 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'avis du comité s'impose à la caisse qui a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, sans être tenue d'adresser cet avis à l'employeur avant de prendre sa décision.

La SAS REFFUVEILLE ne peut dès lors solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] au motif que la caisse ne lui a pas remis l'avis du CRRMP de Normandie.


Sur l'obligation d'information de la CPAM dans le cadre de la désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles

Si l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. ", ces dispositions ne sont toutefois applicables que dans le cadre de l'instruction menée par la Caisse saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. 

En l'espèce, le CRRMP de Bretagne n'a pas été saisi par la CPAM de la Manche au cours de l'instruction administrative de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mais désigné par jugement du 9 juin 2021, dont le dispositif, au visa de l'article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale était ainsi énoncé :
" DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE pour procéder à un nouvel examen du dossier de Monsieur [T] [X] et lui demande de dire s'il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont il est atteint et son travail habituel au sein de la société REFFUVEILLE INDUSTRIE dans le respect de la procédure décrite par les articles D 461-29 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l'appui de ces dernières conformément à l'article D.461-29 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que de l'éventuelle existence de facteurs extérieurs ;

DIT que le comité devra déposer un avis écrit et motivé au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances et que ledit avis sera porté à la connaissance des parties par les soins dudit greffe ;

INVITE la société REFFUVEILLE INDUSTRIE à faire parvenir audit comité tout document qu'elle jugera utile au bon accomplissement de sa mission ; 

DIT qu'une fois recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE, l'affaire sera appelée à la première audience utile pour permettre un débat contradictoire sur ce nouvel élément du dossier ; 

Dans l'attente de la délivrance de cet avis, RÉSERVE l'intégralité des autres prétentions de la société REFFUVEILLE INDUSTRIE et de la Caisse primaire d'assurance maladie. "

Il ne résulte d'aucune disposition textuelle que l'obligation d'information mise à la charge de la Caisse, lorsqu'elle instruit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s'étendrait à la saisine d'un nouveau CRRMP par la juridiction saisie d'une contestation portant sur la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la Caisse. 

Il appartenait à l'employeur, en application des termes du jugement, de faire parvenir directement au CRRMP les éléments qui lui paraissaient pertinents, d'attendre que celui-ci se réunisse et de réceptionner son avis notifié par les soins du greffe. 

Dans ces conditions, la SAS REFFUVEILLE n'est pas fondée à invoquer un manquement de la Caisse à son obligation d'information relativement à la saisine d'un second CRRMP par le tribunal.


Sur l'avis du médecin du travail

Concernant les pièces soumises à l'appréciation du comité, l'article L461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret N0 2019-356 du 23 avril 2019, applicable aux faits de l'espèce, dispose désormais que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent " 3 0 Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; (...) ". 

Il ressort ainsi de la modification de ce texte et de l'ajout du terme " éventuellement " que l'avis du médecin du travail n'est désormais plus obligatoirement sollicité par la Caisse dans le cadre de l'instruction médico-administrative de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. 

La SAS REFFUVEILLE ne peut donc se prévaloir de l'absence de cet avis au dossier mis à disposition du CRRMP pour soutenir que sa décision est entachée d'irrégularité.


Sur la composition du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles

Les dispositions de l'article D461-27 du code de la sécurité sociale prévoient que lorsque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la CPAM sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qui énonce que : " Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. " il peut, par exception, n'être composé que de deux membres.

L'alinéa 6 de l'article susvisé concerne l'hypothèse où la maladie déclarée par l'assuré est prévue dans un des tableaux des maladies professionnelles mais qu'une ou plusieurs conditions de ce tableau ne sont pas remplies. Or, il n'est pas contesté que la pathologie dont souffre Monsieur [X], à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, est une maladie figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles, ni que les éléments recueillis par la CPAM au cours de son instruction ne permettaient pas de considérer que la condition relative à la liste limitative des travaux était satisfaite.

Dès lors, le CRRMP de Bretagne qui s'est réuni le 19 août 2021 et qui ne comprenait que deux membres était régulièrement composé.

En tout état de cause, il convient de rappeler que l'irrégularité de l'avis du CRRMP tenant à l'absence de l'un de ses membres ne rend pas inopposable à l'égard de l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la caisse à la suite de cet avis.

Dans une telle hypothèse, le juge doit ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle. 

La demande infondée de la SAS REFFUVEILLE sera donc rejetée. 


Sur la motivation de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles

La SAS REFFUVEILLE fait valoir que la motivation du CRRMP de Normandie est stéréotypée en ce qu'elle ne précise pas suffisamment sur quels éléments objectifs le Comité s'est appuyé pour rendre son avis, elle dénonce une motivation faite de considérations générales non individualisées. 

Elle reproche également au comité d'avoir fondé son avis sur des éléments de fait erronés, notamment la date de première constatation médicale, ainsi que la dénomination de la pathologie désignée comme une " hernie discale ", mais encore d'avoir fait abstraction du fait que dans le cadre de ses activités de chef de chantier le salarié disposait de matériel aux fins d'éviter le port de charges lourdes.
Elle prétend que le comité s'est prononcé sans indiquer sur la base de quel tableau de maladies professionnelles il était saisi, elle déclare aux termes de ses écritures, sans toutefois reprendre cette demande au dispositif, solliciter la désignation d'un nouveau CRRMP pour qu'il soit de nouveau statué sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau. 

Concernant la déclaration de maladie professionnelle du 11 mai 2017, la CPAM de la Manche explique avoir diligenté une enquête, laquelle ne lui a cependant pas permis de démontrer que Monsieur [X] effectuait bien les travaux prévus à la liste limitative du tableau n°98 des maladies professionnelles. 

Elle précise que le CRRMP, saisi dans ce cadre, devait se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de l'assuré et la survenance de sa pathologie, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'établir que ce lien est essentiel, s'agissant d'une maladie inscrite aux tableaux de maladies professionnelles.
 
En l'occurrence, selon elle, les avis des CRRMP de Normandie et de Bretagne sont régulièrement motivés au sens des dispositions de l'article D461-30 du Code de la sécurité sociale. Elle souligne qu'ils se fondent sur un ensemble d'éléments objectifs permettant d'établir que l'exposition professionnelle est la cause directe de la survenance de la maladie. 

En l'espèce, il convient de constater que le CRRMP a recueilli et instruit les éléments versés au dossier parmi lesquels figuraient notamment la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat établi par le médecin traitant, les enquêtes administratives réalisées par l'organisme de sécurité sociale et le rapport du contrôle médical.

Le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT ont également été entendus.

En considération du dossier qui lui a été soumis, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable ainsi motivé : " Compte tenu de la maladie présentée : radiculalgie par hernie discale L3-L4 ; de la profession : Responsable de chantier- tuyauteur soudeur depuis 1987 ; de l'étude attentive du dossier, notamment de l'enquête administrative, du rapport du médecin conseil ; de l'avis de l'ingénieur conseil ; de l'existence habituelle de sollicitations rachidiennes aggravées par des contraintes posturales et le port de charges lourdes ; de l'ancienneté de l'exposition tout au long de la carrière professionnelle dans l'entreprise ; de l'absence d'éléments nouveaux significatifs apportés par l'employeur ne permettant pas d'infirmer l'avis précédent du CRRMP de Normandie en date du 19.06.2018. ".

Il est observé que cet avis, qui confirme celui du CRRMP de Normandie, explique de manière claire et circonstanciée les éléments sur lesquels il s'est fondé pour reconnaitre l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] et son activité professionnelle. 

De plus, l'employeur ne démontre pas en quoi ledit comité aurait commis une erreur d'interprétation des éléments de fait qui lui ont été soumis.

De surcroît, il ressort de l'avis du second CRRMP que l'employeur n'a pas apporté d'élément significatif supplémentaire au soutien de sa position. 


Partant, il y a donc lieu de retenir que l'avis rendu le 19 août 2021 par le CRRMP de Bretagne est régulièrement motivé et opposable à l'employeur.




IV - Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] le 11 mai 2017

La SAS REFFUVEILLE reproche au CRRMP de ne pas avoir examiné les conditions de désignation de la maladie et de délai de prise en charge. Conditions qu'elle conteste, estimant que l'affection de Monsieur [X], faute de topographie concordante, ne coïncide pas avec le tableau n°98 des maladies professionnelles d'une part. Elle ajoute, d'autre part, que le délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une exposition de 5 ans est manifestement dépassé compte tenu de la date de première constatation de la maladie. 

La SAS REFFUVEILLE évoque le fait que Monsieur [X] avait, antérieurement à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 11 mai 2017, complété une déclaration d'accident du travail et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant la même affection du dos, lesquelles avaient donné lieu à des refus de prise en charge. 

Elle souligne, de plus, que la date de première constatation médicale de cette pathologie avait été fixée au 15 décembre 2003. Elle en déduit que la maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2017, survenue plusieurs années après les précédents refus, ne peut pas davantage être prise en charge par la Caisse.

La CPAM précisé sur ce point que les refus de prise en charge opposés à un assuré ne font pas obstacle à une décision de prise en charge ultérieure à l'issue d'une nouvelle demande. 

Sur ce, il ressort des débats que la SAS REFFUVEILLE qui conteste la date de première constatation médicale de la maladie, sa désignation, la condition tenant au délai de prise en charge, procède par voie d'affirmation.

Elle ne produit aucune pièce médicale justifiant de remettre en cause l'évaluation faite par le médecin conseil de la date de première constatation médicale ou son appréciation de la désignation de la maladie querellée. 

Elle ne justifie pas non plus du dépassement du délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau n°98. 

Elle ne démontre pas davantage en quoi les précédentes demandes adressées à la CPAM par le salarié, quand bien même elles auraient fait l'objet d'un refus, auraient une quelconque incidence sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2017. 

En tout état de cause, il est constant que les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. 

A cet égard, le tribunal relève que l'enquête réalisée par la CPAM, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions posées par le tableau des maladies professionnelles, si elle n'a pas suffi à démontrer parfaitement la condition tenant à l'exposition au risque par la réalisation des travaux visés au tableau n°98 des maladies professionnelles, a, à tout le moins, permis de recueillir le témoignage de Monsieur [D] [K], collègue de Monsieur [X]. 

Aux termes de ses déclarations, il a pu indiquer que Monsieur [X] supervise les gros chantiers et intervient sur les plus petits, il : " donne un coup de main, il fait un peu de tout, installation des tubes, soudures… ", corroborant ainsi les propos de Monsieur [X] lui-même qui expliquait devoir effectuer des travaux de tuyauteries, décharger les camions, manipuler les tubes qui peuvent atteindre 60Kg.

L'employeur, quant à lui, a déclaré au cours de cette enquête que depuis 2009, devenu cadre superviseur, Monsieur [X] n'effectuait plus de travaux sur les chantiers. Il précisait toutefois que du matériel de levage était présent sur les chantiers, ajoutait que le salarié était détenteur du CACES et qu'en tout état de cause les tuyauteurs ne manipulent pas de grosses pièces. 

Il convient enfin de constater que l'employeur, bien qu'il indique que Monsieur [X] n'intervenait pas manuellement sur les chantiers depuis 2009 et qu'il assure que celui-ci ne s'y déplaçait que pour superviser la réalisation des travaux, il ne produit pour autant aucune pièce pour étayer ses dires, alors même qu'un ouvrier présent sur lesdits chantiers a témoigné du contraire. 

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas sérieusement contestable que l'exposition professionnelle au risque de Monsieur [X], lorsqu'il effectue des travaux de manutention ou de port de charges lourdes de manière habituelle sur les chantiers, est en relation directe avec la survenance de sa maladie professionnelle.

La décision de prise en charge de sa pathologie, " radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 ", en conformité avec deux avis de CRRMP réguliers et concordants, notifiée le 21 juin 2018 par la CPAM de la Manche, est donc bien fondée et opposable à l'employeur la SAS REFFUVEILLE.


V - Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la SAS REFUVEILLE succombant à l'instance. 

Par ailleurs, l'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

DECLARE recevable le recours initié par la SAS REFUVEILLE le 5 novembre 2018 ;

DIT que les avis rendus par les CRRMP de Normandie le 19 juin 2018 et de Bretagne le 19 août 2021 sont réguliers ; 

CONFIME l'avis émis par le CRRMP de Bretagne le 19 août 2021 en ce qu'il reconnait l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [X] et son travail habituel ;

DIT que la maladie déclarée par Monsieur [T] [X] le 11 mai 2017 a pour origine l'exercice de son activité professionnelle ; 

DECLARE opposable à la SAS REFFUVEILLE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [X] le 11 mai 2017 par la CPAM de la Manche ; 

DEBOUTE la SAS REFFUVEILLE de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS REFFUVEILLE aux entiers dépens.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.

 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX




MINUTE N° 25/

JUGEMENT DU 19 Novembre 2025



AFFAIRE : N° RG 24/00209 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DVPS


JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2025




ENTRE


DEMANDEUR

Société REFFUVEILLE INDUSTRIE
ZA la Binette
50410 PERCY EN NORMANDIE

Représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN



DÉFENDEUR 
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Copie certifiée conforme délivrée le

à
- société REFFUVEILLE INDUSTRIE
- CPAM de la MANCHE 
- copie dossier 




Copie exécutoire délivrée le 

à

Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [F] [H], régulièrement munie d’un pouvoir. 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré 

Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE, 
Greffier : Romane LAUNEY



Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. 




EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [T] [X], employé par la Société REFFUVEILLE INDUSTRIE depuis le 1er mai 1987 en qualité de tuyauteur soudeur puis de superviseur a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 11 mai 2017 à laquelle était joint un certificat médical initial du 6 juillet 2017, établi par le Docteur [B], faisant état d'une " lombalgie sciatique ". 

La CPAM a retenu, à l'issue de l'instruction du dossier de Monsieur [T] [X], que la pathologie ainsi décrite figurait au tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. 

Elle a cependant estimé que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux figurant audit tableau n'était pas remplie et a en conséquence transmis le dossier de Monsieur [X] au CRRMP de Normandie. 

Celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré en sa séance du 19 juin 2018. 

Par courrier du 21 juin 2018, la CPAM a notifié à la SAS REFFUVEILLE une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [X].

L'employeur saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Manche le 10 août 2018, laquelle ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois qui lui était imparti.

La SAS REFFUVEILLE a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, par requête enregistrée au greffe le 5 novembre 2018, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Le tribunal, par jugement avant dire droit du 9 juin 2021, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins de réexamen du dossier de Monsieur [X] et réservé toute autre demande.

Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable le 19 août 2021.
Par jugement du 5 juin 2024, l'affaire a été radiée. 

Par conclusions du 14 juin 2024, la SAS REFFUVEILLE a sollicité sa réinscription au rôle. 

Les parties ont comparu à l'audience du 17 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue.

La SAS REFFUVEILLE, représentée par son conseil, a soutenu et développé oralement ses dernières conclusions du 25 janvier 2024 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de : 
- Dire et juger que l'avis rendu par le CRRMP le 19 juin 2018 n'est pas conforme aux exigences fixées par les articles L461-1, D461-30 alinéa 4, D461-29 et D461-34 du Code de la Sécurité sociale ;
- Dire et juger que l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 19 août 2021 n'est pas conforme aux exigences fixées par les articles L461-1, D461-30 alinéa 4, D461-29 et D461-34 du Code de la Sécurité sociale ;

En conséquence, 
- Dire et juger la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X] par la CPAM comme inopposable à la société REFFUVEILLE INDUSTRIE ;
- Condamner la CPAM de la Manche à payer à la Société REFFUVEILLE une indemnité de 2000 euros eu titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner la CPAM de la Manche au paiement des dépens liés à la présente procédure ainsi qu'aux dépens liés à l'exécution du jugement à intervenir. 


En défense, la CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [F] [H], reprenant oralement ses dernières conclusions du 1er décembre 2023, a demandé au tribunal de :
- Déclarer bien fondée la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 6 juillet 2017 au regard des avis concordants des CRRMP de Normandie et de Bretagne confirmant le lien de causalité direct entre l'activité professionnelle du salarié au sein de la société REFFUVEILLE et la pathologie déclarée ;
- Déclarer opposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [X] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles à l'égard de la Société REFFUVEILLE ;
- Condamner l'employeur à payer à la CPAM de la Manche la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'employeur aux entiers dépens. 


A I 'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.



MOTIFS DE LA DECISION


I - Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours initié par la SAS REFFUVEILLE le 5 novembre 2018 n'est pas discutée et n'apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats. 

Le recours introduit par la SAS REFFUVEILLE sera donc déclaré recevable.


II - Rappel des textes applicables

L'article L461-1 du Code de la Sécurité sociale dispose : 

" Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. 

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. 

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "


L'article D461-27 du même code prévoit que : 

" Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.

La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.

A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :

a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;

b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.



3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. 

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. 

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. 

Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.

Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.

Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "


En application des dispositions de l'article D461-29 du même code : 

" Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. 

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. 

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "


III - Sur La régularité de l'instruction du dossier et des avis des Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 

Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 

Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Les dispositions de l'article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale imposent que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par l'organisme de sécurité sociale, le tribunal désignant alors le comité d'une des régions les plus proches. Cette nouvelle saisine est obligatoire, et non simplement facultative. 

En l'espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne, désigné par jugement en date du 9 juin 2021 a rendu un avis favorable à la reconnaissance d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [X] et son travail habituel.

La SAS REFFUVEILLE demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié Monsieur [X], selon plusieurs moyens.

Elle reproche à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, et notamment les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, en ne l'informant pas de la désignation du second CRRMP, ni de la date à laquelle il devait se réunir. 

Elle estime que ce manque d'information a suscité pour elle une incertitude quant au fait que le Comité ait bien pris en compte ses observations, doute corroboré, selon elle, par des inexactitudes apparaissant dans la motivation du CRRMP faisant la description des tâches assumées par Monsieur [X], entre autres. 

Elle ajoute qu'en l'absence du médecin du travail la composition du comité de Bretagne était irrégulière.

Par ailleurs, elle soutient que la CPAM a l'obligation de communiquer l'avis du CRRMP à l'employeur avant de rendre sa décision de prise en charge. Or, elle relève que la CPAM l'a informée de la prise en charge et du sens de l'avis du CRRMP de Normandie dans le même courrier.

La CPAM de la Manche, quant à elle, rappelle que le CRRMP a été saisi en application de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du Code de la Sécurité sociale afin qu'il se prononce sur l'existence ou non d'un lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle habituelle, les éléments recueillis au cours de l'instruction du dossier n'ayant pas permis de justifier de la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles. 

Contrairement aux affirmations de l'employeur s'agissant de ses obligations d'information, la CPAM soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de transmettre l'avis du CRRMP à l'employeur ; que par ailleurs, la SAS REFFUVEILLE a été informée par courrier du 13 décembre 2017 de la transmission du dossier au CRRMP de Normandie et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier ou formuler ses observation ; qu'enfin elle n'était pas soumise à une quelconque obligation d'information concernant la désignation du CRRMP de Bretagne, celle-ci ayant été ordonnée par la juridiction, elle ne relevait donc plus du cadre de l'instruction menée par ses soins.

La CPAM de la Manche concède que le médecin du travail n'était pas présent lors de la séance du CRRMP de Bretagne et que son rapport ne figurait pas non plus au dossier transmis. 

Cependant, elle estime avoir régulièrement sollicité son avis en remettant à l'employeur, pour transmission, un courrier l'invitant à se manifester. En tout état de cause, elle précise que cet avis n'est pas obligatoire car il ne constitue pas une pièce essentielle du dossier. 

Enfin, elle indique que dans le cadre de sa saisine pour avis sur une maladie professionnelle prévue par un tableau, dont l'une des conditions fait défaut, le comité peut valablement se prononcer en présence de deux seulement de ses membres.


Sur la communication de l'avis du CRRMP à l'employeur par la CPAM 

Il sera utilement rappelé qu'en application des articles L. 461-1 alinéa 8 et R. 461-10 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'avis du comité s'impose à la caisse qui a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, sans être tenue d'adresser cet avis à l'employeur avant de prendre sa décision.

La SAS REFFUVEILLE ne peut dès lors solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] au motif que la caisse ne lui a pas remis l'avis du CRRMP de Normandie.


Sur l'obligation d'information de la CPAM dans le cadre de la désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles

Si l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. ", ces dispositions ne sont toutefois applicables que dans le cadre de l'instruction menée par la Caisse saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. 

En l'espèce, le CRRMP de Bretagne n'a pas été saisi par la CPAM de la Manche au cours de l'instruction administrative de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mais désigné par jugement du 9 juin 2021, dont le dispositif, au visa de l'article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale était ainsi énoncé :
" DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE pour procéder à un nouvel examen du dossier de Monsieur [T] [X] et lui demande de dire s'il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont il est atteint et son travail habituel au sein de la société REFFUVEILLE INDUSTRIE dans le respect de la procédure décrite par les articles D 461-29 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l'appui de ces dernières conformément à l'article D.461-29 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que de l'éventuelle existence de facteurs extérieurs ;

DIT que le comité devra déposer un avis écrit et motivé au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances et que ledit avis sera porté à la connaissance des parties par les soins dudit greffe ;

INVITE la société REFFUVEILLE INDUSTRIE à faire parvenir audit comité tout document qu'elle jugera utile au bon accomplissement de sa mission ; 

DIT qu'une fois recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE, l'affaire sera appelée à la première audience utile pour permettre un débat contradictoire sur ce nouvel élément du dossier ; 

Dans l'attente de la délivrance de cet avis, RÉSERVE l'intégralité des autres prétentions de la société REFFUVEILLE INDUSTRIE et de la Caisse primaire d'assurance maladie. "

Il ne résulte d'aucune disposition textuelle que l'obligation d'information mise à la charge de la Caisse, lorsqu'elle instruit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s'étendrait à la saisine d'un nouveau CRRMP par la juridiction saisie d'une contestation portant sur la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la Caisse. 

Il appartenait à l'employeur, en application des termes du jugement, de faire parvenir directement au CRRMP les éléments qui lui paraissaient pertinents, d'attendre que celui-ci se réunisse et de réceptionner son avis notifié par les soins du greffe. 

Dans ces conditions, la SAS REFFUVEILLE n'est pas fondée à invoquer un manquement de la Caisse à son obligation d'information relativement à la saisine d'un second CRRMP par le tribunal.


Sur l'avis du médecin du travail

Concernant les pièces soumises à l'appréciation du comité, l'article L461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret N0 2019-356 du 23 avril 2019, applicable aux faits de l'espèce, dispose désormais que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent " 3 0 Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; (...) ". 

Il ressort ainsi de la modification de ce texte et de l'ajout du terme " éventuellement " que l'avis du médecin du travail n'est désormais plus obligatoirement sollicité par la Caisse dans le cadre de l'instruction médico-administrative de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. 

La SAS REFFUVEILLE ne peut donc se prévaloir de l'absence de cet avis au dossier mis à disposition du CRRMP pour soutenir que sa décision est entachée d'irrégularité.


Sur la composition du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles

Les dispositions de l'article D461-27 du code de la sécurité sociale prévoient que lorsque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la CPAM sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qui énonce que : " Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. " il peut, par exception, n'être composé que de deux membres.

L'alinéa 6 de l'article susvisé concerne l'hypothèse où la maladie déclarée par l'assuré est prévue dans un des tableaux des maladies professionnelles mais qu'une ou plusieurs conditions de ce tableau ne sont pas remplies. Or, il n'est pas contesté que la pathologie dont souffre Monsieur [X], à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, est une maladie figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles, ni que les éléments recueillis par la CPAM au cours de son instruction ne permettaient pas de considérer que la condition relative à la liste limitative des travaux était satisfaite.

Dès lors, le CRRMP de Bretagne qui s'est réuni le 19 août 2021 et qui ne comprenait que deux membres était régulièrement composé.

En tout état de cause, il convient de rappeler que l'irrégularité de l'avis du CRRMP tenant à l'absence de l'un de ses membres ne rend pas inopposable à l'égard de l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la caisse à la suite de cet avis.

Dans une telle hypothèse, le juge doit ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle. 

La demande infondée de la SAS REFFUVEILLE sera donc rejetée. 


Sur la motivation de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles

La SAS REFFUVEILLE fait valoir que la motivation du CRRMP de Normandie est stéréotypée en ce qu'elle ne précise pas suffisamment sur quels éléments objectifs le Comité s'est appuyé pour rendre son avis, elle dénonce une motivation faite de considérations générales non individualisées. 

Elle reproche également au comité d'avoir fondé son avis sur des éléments de fait erronés, notamment la date de première constatation médicale, ainsi que la dénomination de la pathologie désignée comme une " hernie discale ", mais encore d'avoir fait abstraction du fait que dans le cadre de ses activités de chef de chantier le salarié disposait de matériel aux fins d'éviter le port de charges lourdes.
Elle prétend que le comité s'est prononcé sans indiquer sur la base de quel tableau de maladies professionnelles il était saisi, elle déclare aux termes de ses écritures, sans toutefois reprendre cette demande au dispositif, solliciter la désignation d'un nouveau CRRMP pour qu'il soit de nouveau statué sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau. 

Concernant la déclaration de maladie professionnelle du 11 mai 2017, la CPAM de la Manche explique avoir diligenté une enquête, laquelle ne lui a cependant pas permis de démontrer que Monsieur [X] effectuait bien les travaux prévus à la liste limitative du tableau n°98 des maladies professionnelles. 

Elle précise que le CRRMP, saisi dans ce cadre, devait se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de l'assuré et la survenance de sa pathologie, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'établir que ce lien est essentiel, s'agissant d'une maladie inscrite aux tableaux de maladies professionnelles.
 
En l'occurrence, selon elle, les avis des CRRMP de Normandie et de Bretagne sont régulièrement motivés au sens des dispositions de l'article D461-30 du Code de la sécurité sociale. Elle souligne qu'ils se fondent sur un ensemble d'éléments objectifs permettant d'établir que l'exposition professionnelle est la cause directe de la survenance de la maladie. 

En l'espèce, il convient de constater que le CRRMP a recueilli et instruit les éléments versés au dossier parmi lesquels figuraient notamment la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat établi par le médecin traitant, les enquêtes administratives réalisées par l'organisme de sécurité sociale et le rapport du contrôle médical.

Le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT ont également été entendus.

En considération du dossier qui lui a été soumis, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable ainsi motivé : " Compte tenu de la maladie présentée : radiculalgie par hernie discale L3-L4 ; de la profession : Responsable de chantier- tuyauteur soudeur depuis 1987 ; de l'étude attentive du dossier, notamment de l'enquête administrative, du rapport du médecin conseil ; de l'avis de l'ingénieur conseil ; de l'existence habituelle de sollicitations rachidiennes aggravées par des contraintes posturales et le port de charges lourdes ; de l'ancienneté de l'exposition tout au long de la carrière professionnelle dans l'entreprise ; de l'absence d'éléments nouveaux significatifs apportés par l'employeur ne permettant pas d'infirmer l'avis précédent du CRRMP de Normandie en date du 19.06.2018. ".

Il est observé que cet avis, qui confirme celui du CRRMP de Normandie, explique de manière claire et circonstanciée les éléments sur lesquels il s'est fondé pour reconnaitre l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] et son activité professionnelle. 

De plus, l'employeur ne démontre pas en quoi ledit comité aurait commis une erreur d'interprétation des éléments de fait qui lui ont été soumis.

De surcroît, il ressort de l'avis du second CRRMP que l'employeur n'a pas apporté d'élément significatif supplémentaire au soutien de sa position. 


Partant, il y a donc lieu de retenir que l'avis rendu le 19 août 2021 par le CRRMP de Bretagne est régulièrement motivé et opposable à l'employeur.




IV - Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] le 11 mai 2017

La SAS REFFUVEILLE reproche au CRRMP de ne pas avoir examiné les conditions de désignation de la maladie et de délai de prise en charge. Conditions qu'elle conteste, estimant que l'affection de Monsieur [X], faute de topographie concordante, ne coïncide pas avec le tableau n°98 des maladies professionnelles d'une part. Elle ajoute, d'autre part, que le délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une exposition de 5 ans est manifestement dépassé compte tenu de la date de première constatation de la maladie. 

La SAS REFFUVEILLE évoque le fait que Monsieur [X] avait, antérieurement à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 11 mai 2017, complété une déclaration d'accident du travail et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant la même affection du dos, lesquelles avaient donné lieu à des refus de prise en charge. 

Elle souligne, de plus, que la date de première constatation médicale de cette pathologie avait été fixée au 15 décembre 2003. Elle en déduit que la maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2017, survenue plusieurs années après les précédents refus, ne peut pas davantage être prise en charge par la Caisse.

La CPAM précisé sur ce point que les refus de prise en charge opposés à un assuré ne font pas obstacle à une décision de prise en charge ultérieure à l'issue d'une nouvelle demande. 

Sur ce, il ressort des débats que la SAS REFFUVEILLE qui conteste la date de première constatation médicale de la maladie, sa désignation, la condition tenant au délai de prise en charge, procède par voie d'affirmation.

Elle ne produit aucune pièce médicale justifiant de remettre en cause l'évaluation faite par le médecin conseil de la date de première constatation médicale ou son appréciation de la désignation de la maladie querellée. 

Elle ne justifie pas non plus du dépassement du délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau n°98. 

Elle ne démontre pas davantage en quoi les précédentes demandes adressées à la CPAM par le salarié, quand bien même elles auraient fait l'objet d'un refus, auraient une quelconque incidence sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2017. 

En tout état de cause, il est constant que les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. 

A cet égard, le tribunal relève que l'enquête réalisée par la CPAM, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions posées par le tableau des maladies professionnelles, si elle n'a pas suffi à démontrer parfaitement la condition tenant à l'exposition au risque par la réalisation des travaux visés au tableau n°98 des maladies professionnelles, a, à tout le moins, permis de recueillir le témoignage de Monsieur [D] [K], collègue de Monsieur [X]. 

Aux termes de ses déclarations, il a pu indiquer que Monsieur [X] supervise les gros chantiers et intervient sur les plus petits, il : " donne un coup de main, il fait un peu de tout, installation des tubes, soudures… ", corroborant ainsi les propos de Monsieur [X] lui-même qui expliquait devoir effectuer des travaux de tuyauteries, décharger les camions, manipuler les tubes qui peuvent atteindre 60Kg.

L'employeur, quant à lui, a déclaré au cours de cette enquête que depuis 2009, devenu cadre superviseur, Monsieur [X] n'effectuait plus de travaux sur les chantiers. Il précisait toutefois que du matériel de levage était présent sur les chantiers, ajoutait que le salarié était détenteur du CACES et qu'en tout état de cause les tuyauteurs ne manipulent pas de grosses pièces. 

Il convient enfin de constater que l'employeur, bien qu'il indique que Monsieur [X] n'intervenait pas manuellement sur les chantiers depuis 2009 et qu'il assure que celui-ci ne s'y déplaçait que pour superviser la réalisation des travaux, il ne produit pour autant aucune pièce pour étayer ses dires, alors même qu'un ouvrier présent sur lesdits chantiers a témoigné du contraire. 

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas sérieusement contestable que l'exposition professionnelle au risque de Monsieur [X], lorsqu'il effectue des travaux de manutention ou de port de charges lourdes de manière habituelle sur les chantiers, est en relation directe avec la survenance de sa maladie professionnelle.

La décision de prise en charge de sa pathologie, " radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 ", en conformité avec deux avis de CRRMP réguliers et concordants, notifiée le 21 juin 2018 par la CPAM de la Manche, est donc bien fondée et opposable à l'employeur la SAS REFFUVEILLE.


V - Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la SAS REFUVEILLE succombant à l'instance. 

Par ailleurs, l'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

DECLARE recevable le recours initié par la SAS REFUVEILLE le 5 novembre 2018 ;

DIT que les avis rendus par les CRRMP de Normandie le 19 juin 2018 et de Bretagne le 19 août 2021 sont réguliers ; 

CONFIME l'avis émis par le CRRMP de Bretagne le 19 août 2021 en ce qu'il reconnait l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [X] et son travail habituel ;

DIT que la maladie déclarée par Monsieur [T] [X] le 11 mai 2017 a pour origine l'exercice de son activité professionnelle ; 

DECLARE opposable à la SAS REFFUVEILLE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [X] le 11 mai 2017 par la CPAM de la Manche ; 

DEBOUTE la SAS REFFUVEILLE de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS REFFUVEILLE aux entiers dépens.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.

 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-02-02T08:04:15.147Z.