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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2026, n° 21/01009

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE 

Le 8 juillet 2019, M. [B] [L] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société [E] PROTECTION SECURITE, en qualité d’agent de sécurité et affecté à la société TCAR sur un poste de rondier. 

Le 9 décembre 2020, M. [B] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « état dépressif suite à harcèlement et des menaces de mort ». 

Le certificat médical initial du 8 janvier 2021 constate un « sd anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement au travail avec menaces de mort aux dires du patient », constaté médicalement pour la première fois le 8 octobre 2020. 

Après avis favorable rendu par le comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [B] [L] et à son employeur la prise en charge de sa maladie « hors tableau » au titre de la législation professionnelle, par courrier du 17 août 2021. 

Par requête réceptionnée le 22 novembre 2021, M. [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [E] PROTECTION SECURITE et à l’encontre de la société ONET sécurité, dans l’apparition de sa maladie reconnue d’origine professionnelle. 

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le CRRMP de la région BRETAGNE a été désigné, avec pour mission de dire par avis motivé s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [B] [L] le 8 janvier 2021 et son travail habituel. 

A l’audience du 12 février 2026, M. [B] [L], représenté par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions. Il demande au tribunal de : 

- Le recevoir en son recours et l’en dire bien fondé ;
- Dire et juger que sa maladie est d’origine professionnelle ; 
- Constater la faute inexcusable de la société [E] PROTECTION SECURITE ou celle de la société ONET SECURITE ;
- Condamner la société [E] PROTECTION SECURITE ou la société ONET SECURITE à le garantir des conséquences financières de la faute inexcusable ; 
- Fixer à son maximum la majoration de la rente ou surseoir à statuer sur ce point jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ; 
- Ordonner une expertise médicale ;
- Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à lui avancer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ; 
- Condamner la société [E] PROTECTION SECURITE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; 

A l’audience, la société ATALIAN SECURITE, venant aux droits de la société [E] PROTECTION SECURITE, représentée, demande au tribunal de :

A titre principal : 
- Dire et juger que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [B] [L] le 9 décembre 2020 n’est pas démontré ; 
- Débouter M. [B] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :
- Débouter M. [B] [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable sur le fondement de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; 

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable :
- Débouter M. [B] [L] de sa demande de provision ;
- Débouter M. [B] [L] de sa demande d’indemnisation des préjudices, n’étant pas consolidé, ou à défaut, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et du déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
- Mettre à la charge de la CPAM le paiement des honoraires de l’expert et frais d’expertise si une expertise était ordonnée :
- Condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

A l’audience, la société MAIN SECURITE, venant aux droits de la société ONET SECURITE, représentée, demande au tribunal de :

- La mettre hors de cause ;
- Débouter M. [B] [L] et toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
- Condamner M. [B] [L] ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, représentée, demande au tribunal de :

- Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de M. [B] [L] ; 
Si le tribunal venait à reconnaitre la faute inexcusable :
- Constater qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise médicale ; 
- Surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente ; 
- Fixer à de plus justices proportions la provision sollicitée par M. [B] [L] ;
- Condamner la société [E] PROTECTION SECURITE à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [B] [L]. 

L’affaire est mise en délibéré le 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

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MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu'il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n'apporteront donc aucune réponse puisqu'elles ne saisissent pas le juge.

Sur le caractère professionnel de la maladie 

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».


Sur la contestation du taux d’incapacité prévisible de 25%

Au soutien de son argumentation, la société ATALIAN SECURITE avance en premier lieu que la caisse n’aurait pas dû instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau en saisissant un CRRMP pour avis dès lors qu’aucun taux d’incapacité permanente d’au moins 25% n’avait été attribué. 

M. [B] [L] avance que l’employeur n’est pas fondé à contester le taux d’IPP prévisible.

Sur ce, 

L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 du même code est fixé à 25%. 

Or, le taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des dispositions précitées, ne constitue pas une condition de prise en charge de la maladie, mais seulement un critère de sélection des dossiers pouvant être soumis au CRRMP, étant rappelé que l'appréciation de ce taux prévisible est dépourvue d'incidence sur le taux d'IPP réel retenu après la consolidation. En effet, il y a lieu d'éviter toute confusion entre la teneur de ces deux taux, dont le premier ne dépend nullement de la consolidation.

Ainsi, alors que l'employeur a la possibilité de contester l'exposition professionnelle alléguée et le lien de causalité afin de remettre en cause la décision de prise en charge de la maladie professionnelle concernant le salarié à son égard, la contestation ne peut donc pas porter sur l'appréciation du taux d'IPP prévisible. 

Ce moyen sera donc écarté. 

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Sur la régularité de l’avis rendu par les deux CRRMP

La société ATALIAN SECURITE expose aux termes de ses écritures, auxquelles elle fait référence, que l’avis rendu par le CRRMP de la région NORMANDIE, saisi par la CPAM dans le cadre de l’instruction, est irrégulier car non composé de trois membres. Elle ajoute que l’avis du CRRMP de BRETAGNE est irrégulier en l’absence de signature de l’avis par l’ensemble des membres du comité. Enfin l’employeur conteste la régularité de ce second avis, estimant en premier lieu que l’avis du 1er CRRMP n’ayant pas été versé aux débats il n’est pas possible de vérifier les éléments dont disposaient les deux comités, qu’en second lieu il est étonnant que le médecin du travail ait émis un avis alors que le salarié a refusé de voir le médecin et qu’en dernier lieu le comité se contredit en indiquant qu’il n’a pas relevé d’éléments nouveaux significatifs aux termes du rapport circonstancié de l’employeur.

M. [B] [L] soutient que les dispositions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale permettent au CRRMP de rendre un avis en composition restreinte s’agissant des maladies psychiques.

Sur ce, 

Aux termes des dispositions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale « Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l'article R. 315-4 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil, en activité ou retraité, qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.

La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.

A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :

a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;

b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

Le secrétariat permament du comité régional est assuré par le service du contrôle médical d'une caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription administrative régionale désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.

Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.

Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

L’article D.461-29 du même code précise que « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».

En l’espèce, 

Dans le cadre d’une note en délibéré, le tribunal a sollicité et obtenu de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la production de l’avis motivé du CRRMP de NORMANDIE, rendu le 13 août 2021.

Conformément aux dispositions précitées, le CRRMP aurait du être composé de 3 membres s’agissant de l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau (alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale).

Or force est de constater que ledit avis a été rendu par M. [C] [A] et Mme [U], soit deux membres uniquement, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant étant noté comme absent. 

L’avis rendu par le CRRMP de la région NORMANDIE est donc irrégulier. 

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le CRRMP de la région BRETAGNE a été saisi pour donner un avis motivé sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] [L] le 8 janvier 2021. 

Le comité a rendu son avis le 14 mars 2025.

En premier lieu il apparaît que cet avis a été rendu par M. [W], Mme [M] et M. [Y], soit 3 membres. Si l’encadré réservé à la signature des membres du comité comprend uniquement les 3 noms précités et non leur signature manuscrite ou électronique, ce seul constat ne permet pas de caractériser une irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP dès lors qu’aucun texte n’exige une telle signature. 

En second lieu, le tribunal ayant obtenu la production de l’avis du CRRMP de NORMANDIE, il a été mis en mesure de vérifier que tant le premier que le second CRRMP ont disposé des mêmes pièces visées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dont l’avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur. 

La société ATALIAN SECURITE se contente d’indiquer qu’il est « étonnant » que le médecin du travail ait rendu un avis alors même que M. [B] [L] a refusé de rencontrer ce dernier dans le cadre de l’instruction menée par la caisse. Or rien n’interdit au médecin du travail de rendre un avis motivé dans cette hypothèse et en tout état de cause l’employeur ne démontre pas que ce fait affecte la régularité de l’avis rendu par le CRRMP. 

Enfin le tribunal relève que la contestation de l’employeur au titre de l’appréciation faite par le second CRRMP des éléments recueillis aux termes de son rapport circonstancié constitue un moyen relatif à la caractérisation du lien direct et essentiel et non à la régularité de l’avis du CRRMP. 

L’avis rendu par le CRRMP de la région BRETAGNE est donc régulier. L’irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP de la région NORMANDIE est donc sans incidence, le tribunal ayant seulement l’obligation de recueillir l’avis d’un second CRRMP avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie, ce qui a été fait en l’espèce.

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Sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié 

M. [B] [L] soutient que le caractère professionnel de sa maladie est établi dès lors que la dégradation de son état de santé est la conséquence directe des propos racistes et des menaces dont il a été victime de la part de deux salariés de la société [E] PROTECTION. Il ajoute que le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel a été caractérisé par les deux CRRMP saisis pour avis. 

Au soutien de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] [L] le 9 janvier 2021, l’employeur expose que le diagnostic est intervenu plus de 15 mois après le début allégué des faits décrits par le salarié. Il ajoute qu’aucun élément ne vient confirmer le diagnostic de syndrome anxio dépressif réactionnel et que M. [B] [L] a d’ailleurs refusé de participer à l’enquête CSSCT et de rencontrer le médecin du travail. 

En l’espèce, 

M. [B] [L] a transmis le 9 janvier 2021 à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « état dépressif suite à harcèlement et des menaces de mort ». Le certificat médical initial indique « sd anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement au travail avec menaces de mort aux dires du patient ».

Il ressort des pièces transmises par le salarié que ses arrêts de travail ont débuté le 8 octobre 2020 et ont été régulièrement prolongés par la suite. Le docteur [I], psychiatre, indique dans une correspondance du 8 juin 2021 que M. [B] [L] « me consulte ce jour pour la troisième fois depuis novembre 2020 pour des troubles anxieux associés à une insomnie de type réveil nocturne pour lesquels un traitement psychotrope est nécessaire ». 
Un traitement médicamenteux en rapport avec des troubles anxieux a en outre été prescrit par le médecin traitant du salarié.

Compte tenu de ces éléments et contrairement à ce qu’expose l’employeur, le syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [B] [L] est suffisamment caractérisé et ne ressort pas uniquement des seuls dires du salarié. 

A l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le salarié expose avoir été victime des agissements de deux de ses collègues rondier de la société [E] PROTECTION, lesquels auraient proféré à son encontre, à de nombreuses reprises et sur une longue période, des propos racistes et des menaces. Il avance que ces faits sont à l’origine de son syndrome anxio-dépressif. 

Aux termes de son questionnaire, complété au cours de l’instruction, M. [B] [L] explique que ses missions de rondier pour la société TCAR consistait en une surveillance du réseau bus/métro sur la métropole de Rouen. Il indique que dans ce cadre il a été victime de « harcèlement moral et des menaces de mort de la part de collègues de travail toutes les nuits travaillées (…) suivi de la dépression (…) sur un effectif de 10 personnes il y avait juste deux (2) personnes qui me pourrissaient la vie pendant un an et demi (…) ». Le salarié ajoute que ces faits ont débuté dès sa prise de fonctions, les deux collègues en question ayant, selon ses dires, refusé de le former, puis insulté en le qualifiant de « noir, bougnoule, chocolat ».

Le salarié produit en outre des attestations de ses collègues de travail. M. [N], chef de poste affirme ainsi avoir été témoins de propos suivants tenus par M. [H] et M. [J], collègues de travail de M. [B] [L], « chocolat, negros, bamboulas (…) si on perd le contrat je te mets une balle dans la tête (…) il va nous ramener tous ses cousins ».

Ces faits ont fait l’objet d’un dépôt de plainte de la part de M. [B] [L] en date du 20 février 2020 pour une période de faits du 8 juillet 2019 au 31 décembre 2019. Aux termes de sa plainte le salarié explique que les faits se sont produits de manière récurrente depuis sa prise de poste le 8 juillet 2019, il ajoute avoir été contraint de prendre un mois de congés sans solde pour « souffler » et précise que depuis son retour de congés M. [H] et [J] n’ont pas tenu de nouveaux propos similaires. 

Alertée, la société ATALIAN SECURITE a fait procéder à une enquête CSSCT dont le rapport rendu au cours de l’été 2020 reprend les éléments rapportés par le salarié et le contenu des attestations de témoins précités. 

Enfin l’employeur reconnait avoir sanctionné les deux salariés, M. [H] et M. [J], pour les faits commis à l’encontre de M. [B] [L]. 

Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ensemble des agissements de M. [H] et M. [J], dénoncés par le salarié, ne sont pas contestables et sont même reconnus par l’employeur. 

Il ressort en outre de l’enquête CSSCT que les membres de la commission ont indiqué à cette occasion que M. [B] [L], malgré la mise en œuvre d’une enquête et la réaction de l’employeur, ne parvenait pas à passer à autre chose et était très affecté psychologiquement. 

Aux termes de son avis, le CRRMP de la région BRETAGNE indique « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [D] (conflits interpersonnels, violences verbales avec menaces de mort à connotation racistes, absence de soutien de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Absence d’éléments nouveaux significatifs apportés par l’employeur permettant d’infirmer l’avis du précédent CRRMP. Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ». 

Le comité observe ainsi que les faits répétés de M. [J] et de M. [H], peuvent être mis en lien direct avec le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué, sans que des facteurs extraprofessionnels n’interfèrent dans cette relation. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [B] [L] est la manifestation de l’épuisement psychologique décrit par le CSSCT aux termes de son rapport, cette pathologie pouvant être directement reliée aux faits d’une particulière gravité dont le salarié a été victime sur une longue période de juillet à décembre 2019. Contrairement à ce qu’invoque l’employeur, le temps écoulé entre ces faits et la première constatation médicale de la maladie n’est pas de nature à remettre en cause le lien direct et essentiel qui est bien caractérisé en l’espèce. 

Dès lors le caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 janvier 2021 par M. [B] [L] sera reconnu. 

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Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur

A titre liminaire, sur la mise hors de cause de la société MAIN SECURITE 

La société MAIN SECURITE expose qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que le contrat de travail de M. [B] [L] ne lui a été transféré qu’à une date postérieure aux faits reprochés à la société ATALIAN SECURITE et à la date de déclaration de la maladie professionnelle. Elle ajoute qu’en l’absence de convention avec la société ATALIAN SECURITE, elle ne saurait être tenue des obligations de l’ancien employeur envers M. [B] [L] notamment en ce qui concerne les conséquences d’une éventuelle faute inexcusable. 

Sur ce, 

Aux termes de l’article L.1224-2 du code du travail « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ».

En l’espèce, 

Le marché « site TCAR » a été repris par la société MAIN SECURITE, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise de personnel) étant applicable en l’espèce. Or aucune convention n’a été conclue entre la société ATALIAN SECURITE et la société MAIN SECURITE dans le cadre de cette reprise de marché. 

Le contrat de travail de M. [B] [L] a été repris par la société MAIN SECURITE par avenant du 15 janvier 2021.

Ainsi en application des dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail, en l’absence de convention conclue entre les employeurs successifs, la responsabilité de la société MAIN SECURITE ne saurait être recherchée par M. [B] [L] dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur dès lors que la déclaration de maladie professionnelle a été réalisée le 9 janvier 2021 soit avant la reprise du contrat de travail.

Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société MAIN SECURITE. 

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Sur la faute inexcusable de la société ATALIAN SECURITE

Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ATALIAN SECURITE, le salarié expose que les faits dont il a été victime de la part de ses collègues, qui ont conduit à l’apparition de sa maladie professionnelle, ont été portés à la connaissance de son employeur à plusieurs reprises sans que ce dernier ne prenne les mesures propres à faire cesser ces agissements. Il ajoute que les seules mesures prises par l’employeur à l’encontre des salariés en cause ont été tardives et inadaptées. 

L’employeur expose qu’il n’a eu connaissance du caractère raciste des insultes proférées à l’encontre de M. [B] [L] qu’au mois de juin 2020 et qu’il a immédiatement mis en œuvre les mesures nécessaires pour protéger son salarié. Il précise qu’avant juin 2020, il n’a été informé que de simples altercations entre M. [B] [L] et les deux autres salariés, respectivement à l’été 2019 et en janvier 2020, ces altercations ayant fait l’objet de recadrages de la part de la hiérarchie. 


Sur ce, 

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (n°03-30.038).
 
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).

L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l'employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l'employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).

En l’espèce, 

Aux termes de son questionnaire complété dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, M. [B] [L] indique « Malgré le signalement que j’ai eu à faire auprès de ma hiérarchie personne ne m’a pris au sérieux sauf le chef de poste. Même le client a fait un signalement pour dénoncer les faits mais aucune réaction (…) malheureusement ma direction n’a jamais réagi ils ont commencé à réagir que quand j’ai commencé à (…) devant tout le monde il y a eu une commission d’enquête ». 

M. [N], chef de poste pour la société [E] indique dans son attestation « j’ai communiquer avec ma hiérarchie qui était déjà au courant par voix téléphonique et qui s’entretiendront avec ces derniers à plusieurs repris. Malgré des convocations à l’agence ces agents ne se sont pas arrêter là ». 

Le salarié produit également un échange de mails entre le client de la société [E] et son employeur. M. [S] [O], chef/contrôleur régulateur Volant pour la société Transdev (client), dans un mail du 8 août 2019 intitulé « Propos racistes/harcèlement » expose : « Au nom de plusieurs régulateurs SAE, je vous remonte l’attitude d’un certain « [F] » agent de nuit [E] envers un collègue rondier d’origine africaine qu’il surnomme « [K] » et visiblement exerce un certain harcèlement/pression sur lui durant les missions de nuit… Merci de transmettre aux responsables [E] afin qu’il cesse ». En réponse à ce mail, M. [X] indique « J’ai contacté ce matin [P] [G] responsable [E] du site TCAR pour lui faire part de ta requête. L’agent va être vu ».

A la suite de ces deux mails, M. [S] [O] a transmis le message suivant : « bonjour à toutes et tous, Pour information ci-dessous, signalement de l’agent PCC auprès de [Q]. [R] et moi-même avons eu une explication ce soir avec lui. Il nie bien sûr tout. D’après le rondier mis en cause, il lui a été dis que si il perdait sa place ([F]) il prendrai une balle dans la tête… Le Rondier (homme de 60 ans tout de même) préfère donc les ignorer. J’ai pensé qu’il était souhaitable que nous soyons tous au courant de cette situation ». 

Enfin le salarié produit un échange de mails entre M. [N] et Mme [T], secrétaire CSSCT. Le 20 juillet 2020, M. [N] écrit : « Bonjour [AU], (…) Nouveauté de ces agents: nouveaux surnom « virus » pour un collègue Algérien « Mr [CR] » et le fait d’être frisés et de parler un peux kabyle fais de moi « un arabe et se sang cool dans mes veines » etc…. ces propos sont toujours discriminatoire…. A ce jour, la situation reste toujours aussi compliquée et que le dialogue est rompus. L’agence nous demande de prendre sur nous jusqu’en septembre et qu’il y aura du changement ». 
En réponse le 22 juillet 2020, Mme [T] transmet le message suivant à M. [FE] et M. [EM] « Monsieur le Président, Je sollicite votre haute bienveillance, l’organisation d’une réunion extraordinaire CSSCT suite aux éléments et derniers évènements que Monsieur [N] chef de poste sur le site TCAR (agence du Havre) a porté à ma connaissance en ma qualité de secrétaire CSSCT. En effet, il appert que le comportement de l’agent [H] pose problème à ses collègues ainsi qu’à sa hiérarchie (les premiers faits datent du mois d’août 2019) ; la situation, au regard du témoignage livré en pièce jointe, me paraît d’une gravité telle qu’il me semble opportun et plus que nécessaire de faire le point (…) ». 

Ainsi contrairement à ce qu’invoque l’employeur, les premières alertes quant au comportement de M. [F] [H] et son collègue M. [J], ont été faites auprès de lui dès l’été 2019 à la suite du signalement effectué par le client de la société et par M. [N]. Les faits de menace de mort et de propos racistes relatés dans le mail du 11 août 2019 ont d’ailleurs été transmis à M. [BY], responsable de site TCAR. A cette époque l’employeur était donc parfaitement informé des risques psychosociaux encourus par M. [B] [L].

Pour contester cette connaissance des risques encourus par M. [B] [L] dans sa relation de travail avec M. [H] et [J], l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir formulé ses reproches et dénonciations par écrits et expose que M. [BY] n’a jamais informé sa hiérarchie des faits dénoncés (pièce n°5 employeur). 

Or ce moyen est inopérant dans la mesure où le salarié démontre que la société ATALIAN SECURITE a bien été avertie par mail de faits graves commis à son encontre par M. [J] et M. [H] et ce tant par certains de ses salariés que par son client. M. [N] affirme en outre que sa hiérarchie était bien informée de la situation, et ce bien avant juillet 2020 et que le choix a été fait de temporiser jusqu’en septembre 2020. 

En outre l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de ces deux salariés, ces derniers ayant continué à exercer leurs fonctions au contact de M. [B] [L], lequel a été de nouveau victime de faits graves constitutifs d’injures à caractère racistes et de harcèlement. Les entretiens de recadrage dont fait état la société ATALIAN SECURITE ne sont pas documentés et ne sont, en tout état de cause, pas suffisant pour assurer la protection d’un salarié menacé de mort et victime d’insultes racistes. La sanction disciplinaire de ces salariés n’est intervenue que le 31 août 2020, à la suite d’une enquête du CSSCT, mise en œuvre sur insistance de M. [N], soit tardivement. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société ATALIAN SECURITE, avertie dès le mois d’août 2019 des menaces de mort et des injures racistes, a tardé à réagir et n’a mis en œuvre une enquête suivie de sanctions disciplinaires qu’un an après le début des faits commis à l’encontre de M. [B] [L]. 

La faute inexcusable de la société ATALIAN SECURITE envers M. [B] [L] est donc caractérisée. 

*

Sur les conséquences financières de la faute inexcusable 

Sur la majoration de la rente et l’expertise

Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

Il est constant que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ».

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La rente ou l’indemnité en capital majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, incluant ainsi la perte de gains futurs.

Au visa de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

En l’espèce,

En l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [B] [L], aucun taux d’incapacité permanente partielle (IPP) n’a été déterminé, duquel découle l’attribution d’une indemnité en capital si ce taux est inférieur à 10% ou d’une rente maladie professionnelle si ce taux est de 10% ou plus. 

Faute de date de consolidation des lésions résultant de la maladie professionnelle, les préjudices de M. [B] [L] ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation par un expert en l’état. 

Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande de majoration de l’éventuelle rente et sur la demande d’expertise. 

*

Sur la demande de provision

Compte tenu des circonstances de l’affaire, il convient d’accorder à M. [B] [L] une provision d'un montant de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices dont la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra faire l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

*
Sur l’action récursoire de la CPAM

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société ATALIAN SECURITE, employeur de M. [B] [L], les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

*

Sur la demande aux fins de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM 

M. [B] [L] demande à ce que le présent jugement soit déclaré commun à la CPAM. 

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

En l’espèce, 

Il n’y a pas lieu de juger le présent jugement commun et opposable à la CPAM dès lors que celle-ci est partie à la procédure.

*

Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce,

La société ATALIAN SECURITE sera condamnée à payer à M. [B] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société MAIN SECURITE, qui formule également une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera pour des raisons tirées de la situation économique du demandeur, déboutée de sa demande. 

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. 

Dès lors que l’instance se poursuit, les dépens seront réservés. 

***

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DIT que l’avis rendu par le CRRMP de la région NORMANDIE le 13 aout 2021 est irrégulier ;

DIT que l’avis rendu par le CRRMP de la région BRETAGNE le 14 mars 2025 est régulier ; 

DIT que la maladie déclarée par M. [B] [L] le 9 janvier 2021 est d’origine professionnelle ;

MET hors de cause la société MAIN SECURITE, venant aux droits de la société ONET SECURITE ; 

DIT que la société ATALIAN SECURITE, venant aux droits de la société [E] PROTECTION SECURITE a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle présentée par M. [B] [L], objet de la déclaration du 9 janvier 2021 ; 

SURSEOIT à statuer sur les demandes de M. [B] [L] de majoration de la rente et d’expertise dans l’attente de sa consolidation ou de sa guérison ; 

ACCORDE à M. [B] [L] une provision d’un montant de 3.000 euros à faire valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et condamne la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à lui faire l’avance de cette somme ; 

DIT que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe pourra exercer son action récursoire prévue par les dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, à l’encontre de la société ATALIAN SECURITE, venant aux droits de la société [E] PROTECTON ;

DEBOUTE M. [B] [L] de sa demande aux fins de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ; 

CONDAMNE la société ATALIAN SECURITE, venant aux droits de la société [E] PROTECTION, à payer à M. [B] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société MAIN SECURITE, venant aux droits de la société ONET SECURITE, et la société ATALIAN SECURITE, venant aux droits de la société [E] PROTECTION de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; 

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;


La Greffière Le Président

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT du 07 AVRIL 2026


AL/GDB
N° RG 21/01009 - N° Portalis DB2W-W-B7F-LFC7



[B] [L]

C/

Société [E] PROTECTION SECURITE, Etablissement : 176 Grande Rue, ZA Hameau Le Nouveau Monde, 76170 SAINT [Z] DE [V] TAILLE
Société ONET SECURITE, Etablissement : 280 rue Edouard Delamare Deboutteville, 76160 SAINT MARTIN DU VIVIER



CPAM R.E.D.



Expéditions exécutoires


à

- M. [L] [B]
- Me BERBRA Karim
- Sté ATALIAN SECURITE
- Me RIVOIRE Maud
- Sté MAIN SECURITE
- Me BEAUMONT Brigitte
- CPAM RED











DEMANDEUR

Monsieur [B] [L]
né le 31 Décembre 1958 à DJEOL (MAURITANIE)
102 avenue de la Grand Mare
76000 ROUEN
représenté par Maître Karim BERBRA, substitué par Maître Valentin IDIR TEMPERTON, avocats au barreau de ROUEN


DÉFENDEUR

Société ATALIAN SECURITE venant aux droits de la Société [E] PROTECTION SECURITE,
56 rue Ampère
75017 PARIS
représentée par Maître Maud RIVOIRE, avocat au barreau de [Y]

Société MAIN SECURITE venant aux droits de la Société ONET SECURITE
36 boulevard de l’Océan
CS 20280
13258 MARSEILLE CEDEX 09
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de [Y], substituée par Maître Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN


EN LA CAUSE

CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Lynda KHALFOUNE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier 


L’affaire appelée en audience publique le 12 Février 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
 

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 07 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE 

Le 8 juillet 2019, M. [B] [L] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société [E] PROTECTION SECURITE, en qualité d’agent de sécurité et affecté à la société TCAR sur un poste de rondier. 

Le 9 décembre 2020, M. [B] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « état dépressif suite à harcèlement et des menaces de mort ». 

Le certificat médical initial du 8 janvier 2021 constate un « sd anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement au travail avec menaces de mort aux dires du patient », constaté médicalement pour la première fois le 8 octobre 2020. 

Après avis favorable rendu par le comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [B] [L] et à son employeur la prise en charge de sa maladie « hors tableau » au titre de la législation professionnelle, par courrier du 17 août 2021. 

Par requête réceptionnée le 22 novembre 2021, M. [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [E] PROTECTION SECURITE et à l’encontre de la société ONET sécurité, dans l’apparition de sa maladie reconnue d’origine professionnelle. 

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le CRRMP de la région BRETAGNE a été désigné, avec pour mission de dire par avis motivé s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [B] [L] le 8 janvier 2021 et son travail habituel. 

A l’audience du 12 février 2026, M. [B] [L], représenté par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions. Il demande au tribunal de : 

- Le recevoir en son recours et l’en dire bien fondé ;
- Dire et juger que sa maladie est d’origine professionnelle ; 
- Constater la faute inexcusable de la société [E] PROTECTION SECURITE ou celle de la société ONET SECURITE ;
- Condamner la société [E] PROTECTION SECURITE ou la société ONET SECURITE à le garantir des conséquences financières de la faute inexcusable ; 
- Fixer à son maximum la majoration de la rente ou surseoir à statuer sur ce point jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ; 
- Ordonner une expertise médicale ;
- Condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à lui avancer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ; 
- Condamner la société [E] PROTECTION SECURITE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; 

A l’audience, la société ATALIAN SECURITE, venant aux droits de la société [E] PROTECTION SECURITE, représentée, demande au tribunal de :

A titre principal : 
- Dire et juger que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [B] [L] le 9 décembre 2020 n’est pas démontré ; 
- Débouter M. [B] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :
- Débouter M. [B] [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable sur le fondement de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; 

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable :
- Débouter M. [B] [L] de sa demande de provision ;
- Débouter M. [B] [L] de sa demande d’indemnisation des préjudices, n’étant pas consolidé, ou à défaut, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et du déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
- Mettre à la charge de la CPAM le paiement des honoraires de l’expert et frais d’expertise si une expertise était ordonnée :
- Condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

A l’audience, la société MAIN SECURITE, venant aux droits de la société ONET SECURITE, représentée, demande au tribunal de :

- La mettre hors de cause ;
- Débouter M. [B] [L] et toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
- Condamner M. [B] [L] ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, représentée, demande au tribunal de :

- Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de M. [B] [L] ; 
Si le tribunal venait à reconnaitre la faute inexcusable :
- Constater qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise médicale ; 
- Surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente ; 
- Fixer à de plus justices proportions la provision sollicitée par M. [B] [L] ;
- Condamner la société [E] PROTECTION SECURITE à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [B] [L]. 

L’affaire est mise en délibéré le 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe. 

***

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu'il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n'apporteront donc aucune réponse puisqu'elles ne saisissent pas le juge.

Sur le caractère professionnel de la maladie 

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».


Sur la contestation du taux d’incapacité prévisible de 25%

Au soutien de son argumentation, la société ATALIAN SECURITE avance en premier lieu que la caisse n’aurait pas dû instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau en saisissant un CRRMP pour avis dès lors qu’aucun taux d’incapacité permanente d’au moins 25% n’avait été attribué. 

M. [B] [L] avance que l’employeur n’est pas fondé à contester le taux d’IPP prévisible.

Sur ce, 

L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 du même code est fixé à 25%. 

Or, le taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des dispositions précitées, ne constitue pas une condition de prise en charge de la maladie, mais seulement un critère de sélection des dossiers pouvant être soumis au CRRMP, étant rappelé que l'appréciation de ce taux prévisible est dépourvue d'incidence sur le taux d'IPP réel retenu après la consolidation. En effet, il y a lieu d'éviter toute confusion entre la teneur de ces deux taux, dont le premier ne dépend nullement de la consolidation.

Ainsi, alors que l'employeur a la possibilité de contester l'exposition professionnelle alléguée et le lien de causalité afin de remettre en cause la décision de prise en charge de la maladie professionnelle concernant le salarié à son égard, la contestation ne peut donc pas porter sur l'appréciation du taux d'IPP prévisible. 

Ce moyen sera donc écarté. 

*

Sur la régularité de l’avis rendu par les deux CRRMP

La société ATALIAN SECURITE expose aux termes de ses écritures, auxquelles elle fait référence, que l’avis rendu par le CRRMP de la région NORMANDIE, saisi par la CPAM dans le cadre de l’instruction, est irrégulier car non composé de trois membres. Elle ajoute que l’avis du CRRMP de BRETAGNE est irrégulier en l’absence de signature de l’avis par l’ensemble des membres du comité. Enfin l’employeur conteste la régularité de ce second avis, estimant en premier lieu que l’avis du 1er CRRMP n’ayant pas été versé aux débats il n’est pas possible de vérifier les éléments dont disposaient les deux comités, qu’en second lieu il est étonnant que le médecin du travail ait émis un avis alors que le salarié a refusé de voir le médecin et qu’en dernier lieu le comité se contredit en indiquant qu’il n’a pas relevé d’éléments nouveaux significatifs aux termes du rapport circonstancié de l’employeur.

M. [B] [L] soutient que les dispositions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale permettent au CRRMP de rendre un avis en composition restreinte s’agissant des maladies psychiques.

Sur ce, 

Aux termes des dispositions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale « Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l'article R. 315-4 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil, en activité ou retraité, qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.

La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.

A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :

a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;

b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

Le secrétariat permament du comité régional est assuré par le service du contrôle médical d'une caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription administrative régionale désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.

Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.

Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

L’article D.461-29 du même code précise que « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».

En l’espèce, 

Dans le cadre d’une note en délibéré, le tribunal a sollicité et obtenu de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la production de l’avis motivé du CRRMP de NORMANDIE, rendu le 13 août 2021.

Conformément aux dispositions précitées, le CRRMP aurait du être composé de 3 membres s’agissant de l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau (alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale).

Or force est de constater que ledit avis a été rendu par M. [C] [A] et Mme [U], soit deux membres uniquement, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant étant noté comme absent. 

L’avis rendu par le CRRMP de la région NORMANDIE est donc irrégulier. 

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le CRRMP de la région BRETAGNE a été saisi pour donner un avis motivé sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] [L] le 8 janvier 2021. 

Le comité a rendu son avis le 14 mars 2025.

En premier lieu il apparaît que cet avis a été rendu par M. [W], Mme [M] et M. [Y], soit 3 membres. Si l’encadré réservé à la signature des membres du comité comprend uniquement les 3 noms précités et non leur signature manuscrite ou électronique, ce seul constat ne permet pas de caractériser une irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP dès lors qu’aucun texte n’exige une telle signature. 

En second lieu, le tribunal ayant obtenu la production de l’avis du CRRMP de NORMANDIE, il a été mis en mesure de vérifier que tant le premier que le second CRRMP ont disposé des mêmes pièces visées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dont l’avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur. 

La société ATALIAN SECURITE se contente d’indiquer qu’il est « étonnant » que le médecin du travail ait rendu un avis alors même que M. [B] [L] a refusé de rencontrer ce dernier dans le cadre de l’instruction menée par la caisse. Or rien n’interdit au médecin du travail de rendre un avis motivé dans cette hypothèse et en tout état de cause l’employeur ne démontre pas que ce fait affecte la régularité de l’avis rendu par le CRRMP. 

Enfin le tribunal relève que la contestation de l’employeur au titre de l’appréciation faite par le second CRRMP des éléments recueillis aux termes de son rapport circonstancié constitue un moyen relatif à la caractérisation du lien direct et essentiel et non à la régularité de l’avis du CRRMP. 

L’avis rendu par le CRRMP de la région BRETAGNE est donc régulier. L’irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP de la région NORMANDIE est donc sans incidence, le tribunal ayant seulement l’obligation de recueillir l’avis d’un second CRRMP avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie, ce qui a été fait en l’espèce.

*

Sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié 

M. [B] [L] soutient que le caractère professionnel de sa maladie est établi dès lors que la dégradation de son état de santé est la conséquence directe des propos racistes et des menaces dont il a été victime de la part de deux salariés de la société [E] PROTECTION. Il ajoute que le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel a été caractérisé par les deux CRRMP saisis pour avis. 

Au soutien de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] [L] le 9 janvier 2021, l’employeur expose que le diagnostic est intervenu plus de 15 mois après le début allégué des faits décrits par le salarié. Il ajoute qu’aucun élément ne vient confirmer le diagnostic de syndrome anxio dépressif réactionnel et que M. [B] [L] a d’ailleurs refusé de participer à l’enquête CSSCT et de rencontrer le médecin du travail. 

En l’espèce, 

M. [B] [L] a transmis le 9 janvier 2021 à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « état dépressif suite à harcèlement et des menaces de mort ». Le certificat médical initial indique « sd anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement au travail avec menaces de mort aux dires du patient ».

Il ressort des pièces transmises par le salarié que ses arrêts de travail ont débuté le 8 octobre 2020 et ont été régulièrement prolongés par la suite. Le docteur [I], psychiatre, indique dans une correspondance du 8 juin 2021 que M. [B] [L] « me consulte ce jour pour la troisième fois depuis novembre 2020 pour des troubles anxieux associés à une insomnie de type réveil nocturne pour lesquels un traitement psychotrope est nécessaire ». 
Un traitement médicamenteux en rapport avec des troubles anxieux a en outre été prescrit par le médecin traitant du salarié.

Compte tenu de ces éléments et contrairement à ce qu’expose l’employeur, le syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [B] [L] est suffisamment caractérisé et ne ressort pas uniquement des seuls dires du salarié. 

A l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le salarié expose avoir été victime des agissements de deux de ses collègues rondier de la société [E] PROTECTION, lesquels auraient proféré à son encontre, à de nombreuses reprises et sur une longue période, des propos racistes et des menaces. Il avance que ces faits sont à l’origine de son syndrome anxio-dépressif. 

Aux termes de son questionnaire, complété au cours de l’instruction, M. [B] [L] explique que ses missions de rondier pour la société TCAR consistait en une surveillance du réseau bus/métro sur la métropole de Rouen. Il indique que dans ce cadre il a été victime de « harcèlement moral et des menaces de mort de la part de collègues de travail toutes les nuits travaillées (…) suivi de la dépression (…) sur un effectif de 10 personnes il y avait juste deux (2) personnes qui me pourrissaient la vie pendant un an et demi (…) ». Le salarié ajoute que ces faits ont débuté dès sa prise de fonctions, les deux collègues en question ayant, selon ses dires, refusé de le former, puis insulté en le qualifiant de « noir, bougnoule, chocolat ».

Le salarié produit en outre des attestations de ses collègues de travail. M. [N], chef de poste affirme ainsi avoir été témoins de propos suivants tenus par M. [H] et M. [J], collègues de travail de M. [B] [L], « chocolat, negros, bamboulas (…) si on perd le contrat je te mets une balle dans la tête (…) il va nous ramener tous ses cousins ».

Ces faits ont fait l’objet d’un dépôt de plainte de la part de M. [B] [L] en date du 20 février 2020 pour une période de faits du 8 juillet 2019 au 31 décembre 2019. Aux termes de sa plainte le salarié explique que les faits se sont produits de manière récurrente depuis sa prise de poste le 8 juillet 2019, il ajoute avoir été contraint de prendre un mois de congés sans solde pour « souffler » et précise que depuis son retour de congés M. [H] et [J] n’ont pas tenu de nouveaux propos similaires. 

Alertée, la société ATALIAN SECURITE a fait procéder à une enquête CSSCT dont le rapport rendu au cours de l’été 2020 reprend les éléments rapportés par le salarié et le contenu des attestations de témoins précités. 

Enfin l’employeur reconnait avoir sanctionné les deux salariés, M. [H] et M. [J], pour les faits commis à l’encontre de M. [B] [L]. 

Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ensemble des agissements de M. [H] et M. [J], dénoncés par le salarié, ne sont pas contestables et sont même reconnus par l’employeur. 

Il ressort en outre de l’enquête CSSCT que les membres de la commission ont indiqué à cette occasion que M. [B] [L], malgré la mise en œuvre d’une enquête et la réaction de l’employeur, ne parvenait pas à passer à autre chose et était très affecté psychologiquement. 

Aux termes de son avis, le CRRMP de la région BRETAGNE indique « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [D] (conflits interpersonnels, violences verbales avec menaces de mort à connotation racistes, absence de soutien de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Absence d’éléments nouveaux significatifs apportés par l’employeur permettant d’infirmer l’avis du précédent CRRMP. Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ». 

Le comité observe ainsi que les faits répétés de M. [J] et de M. [H], peuvent être mis en lien direct avec le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué, sans que des facteurs extraprofessionnels n’interfèrent dans cette relation. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [B] [L] est la manifestation de l’épuisement psychologique décrit par le CSSCT aux termes de son rapport, cette pathologie pouvant être directement reliée aux faits d’une particulière gravité dont le salarié a été victime sur une longue période de juillet à décembre 2019. Contrairement à ce qu’invoque l’employeur, le temps écoulé entre ces faits et la première constatation médicale de la maladie n’est pas de nature à remettre en cause le lien direct et essentiel qui est bien caractérisé en l’espèce. 

Dès lors le caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 janvier 2021 par M. [B] [L] sera reconnu. 

*




Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur

A titre liminaire, sur la mise hors de cause de la société MAIN SECURITE 

La société MAIN SECURITE expose qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que le contrat de travail de M. [B] [L] ne lui a été transféré qu’à une date postérieure aux faits reprochés à la société ATALIAN SECURITE et à la date de déclaration de la maladie professionnelle. Elle ajoute qu’en l’absence de convention avec la société ATALIAN SECURITE, elle ne saurait être tenue des obligations de l’ancien employeur envers M. [B] [L] notamment en ce qui concerne les conséquences d’une éventuelle faute inexcusable. 

Sur ce, 

Aux termes de l’article L.1224-2 du code du travail « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ».

En l’espèce, 

Le marché « site TCAR » a été repris par la société MAIN SECURITE, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise de personnel) étant applicable en l’espèce. Or aucune convention n’a été conclue entre la société ATALIAN SECURITE et la société MAIN SECURITE dans le cadre de cette reprise de marché. 

Le contrat de travail de M. [B] [L] a été repris par la société MAIN SECURITE par avenant du 15 janvier 2021.

Ainsi en application des dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail, en l’absence de convention conclue entre les employeurs successifs, la responsabilité de la société MAIN SECURITE ne saurait être recherchée par M. [B] [L] dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur dès lors que la déclaration de maladie professionnelle a été réalisée le 9 janvier 2021 soit avant la reprise du contrat de travail.

Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société MAIN SECURITE. 

*

Sur la faute inexcusable de la société ATALIAN SECURITE

Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ATALIAN SECURITE, le salarié expose que les faits dont il a été victime de la part de ses collègues, qui ont conduit à l’apparition de sa maladie professionnelle, ont été portés à la connaissance de son employeur à plusieurs reprises sans que ce dernier ne prenne les mesures propres à faire cesser ces agissements. Il ajoute que les seules mesures prises par l’employeur à l’encontre des salariés en cause ont été tardives et inadaptées. 

L’employeur expose qu’il n’a eu connaissance du caractère raciste des insultes proférées à l’encontre de M. [B] [L] qu’au mois de juin 2020 et qu’il a immédiatement mis en œuvre les mesures nécessaires pour protéger son salarié. Il précise qu’avant juin 2020, il n’a été informé que de simples altercations entre M. [B] [L] et les deux autres salariés, respectivement à l’été 2019 et en janvier 2020, ces altercations ayant fait l’objet de recadrages de la part de la hiérarchie. 


Sur ce, 

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (n°03-30.038).
 
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).

L'appréciation de la conscience du danger par l'employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l'employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l'employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).

En l’espèce, 

Aux termes de son questionnaire complété dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, M. [B] [L] indique « Malgré le signalement que j’ai eu à faire auprès de ma hiérarchie personne ne m’a pris au sérieux sauf le chef de poste. Même le client a fait un signalement pour dénoncer les faits mais aucune réaction (…) malheureusement ma direction n’a jamais réagi ils ont commencé à réagir que quand j’ai commencé à (…) devant tout le monde il y a eu une commission d’enquête ». 

M. [N], chef de poste pour la société [E] indique dans son attestation « j’ai communiquer avec ma hiérarchie qui était déjà au courant par voix téléphonique et qui s’entretiendront avec ces derniers à plusieurs repris. Malgré des convocations à l’agence ces agents ne se sont pas arrêter là ». 

Le salarié produit également un échange de mails entre le client de la société [E] et son employeur. M. [S] [O], chef/contrôleur régulateur Volant pour la société Transdev (client), dans un mail du 8 août 2019 intitulé « Propos racistes/harcèlement » expose : « Au nom de plusieurs régulateurs SAE, je vous remonte l’attitude d’un certain « [F] » agent de nuit [E] envers un collègue rondier d’origine africaine qu’il surnomme « [K] » et visiblement exerce un certain harcèlement/pression sur lui durant les missions de nuit… Merci de transmettre aux responsables [E] afin qu’il cesse ». En réponse à ce mail, M. [X] indique « J’ai contacté ce matin [P] [G] responsable [E] du site TCAR pour lui faire part de ta requête. L’agent va être vu ».

A la suite de ces deux mails, M. [S] [O] a transmis le message suivant : « bonjour à toutes et tous, Pour information ci-dessous, signalement de l’agent PCC auprès de [Q]. [R] et moi-même avons eu une explication ce soir avec lui. Il nie bien sûr tout. D’après le rondier mis en cause, il lui a été dis que si il perdait sa place ([F]) il prendrai une balle dans la tête… Le Rondier (homme de 60 ans tout de même) préfère donc les ignorer. J’ai pensé qu’il était souhaitable que nous soyons tous au courant de cette situation ». 

Enfin le salarié produit un échange de mails entre M. [N] et Mme [T], secrétaire CSSCT. Le 20 juillet 2020, M. [N] écrit : « Bonjour [AU], (…) Nouveauté de ces agents: nouveaux surnom « virus » pour un collègue Algérien « Mr [CR] » et le fait d’être frisés et de parler un peux kabyle fais de moi « un arabe et se sang cool dans mes veines » etc…. ces propos sont toujours discriminatoire…. A ce jour, la situation reste toujours aussi compliquée et que le dialogue est rompus. L’agence nous demande de prendre sur nous jusqu’en septembre et qu’il y aura du changement ». 
En réponse le 22 juillet 2020, Mme [T] transmet le message suivant à M. [FE] et M. [EM] « Monsieur le Président, Je sollicite votre haute bienveillance, l’organisation d’une réunion extraordinaire CSSCT suite aux éléments et derniers évènements que Monsieur [N] chef de poste sur le site TCAR (agence du Havre) a porté à ma connaissance en ma qualité de secrétaire CSSCT. En effet, il appert que le comportement de l’agent [H] pose problème à ses collègues ainsi qu’à sa hiérarchie (les premiers faits datent du mois d’août 2019) ; la situation, au regard du témoignage livré en pièce jointe, me paraît d’une gravité telle qu’il me semble opportun et plus que nécessaire de faire le point (…) ». 

Ainsi contrairement à ce qu’invoque l’employeur, les premières alertes quant au comportement de M. [F] [H] et son collègue M. [J], ont été faites auprès de lui dès l’été 2019 à la suite du signalement effectué par le client de la société et par M. [N]. Les faits de menace de mort et de propos racistes relatés dans le mail du 11 août 2019 ont d’ailleurs été transmis à M. [BY], responsable de site TCAR. A cette époque l’employeur était donc parfaitement informé des risques psychosociaux encourus par M. [B] [L].

Pour contester cette connaissance des risques encourus par M. [B] [L] dans sa relation de travail avec M. [H] et [J], l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir formulé ses reproches et dénonciations par écrits et expose que M. [BY] n’a jamais informé sa hiérarchie des faits dénoncés (pièce n°5 employeur). 

Or ce moyen est inopérant dans la mesure où le salarié démontre que la société ATALIAN SECURITE a bien été avertie par mail de faits graves commis à son encontre par M. [J] et M. [H] et ce tant par certains de ses salariés que par son client. M. [N] affirme en outre que sa hiérarchie était bien informée de la situation, et ce bien avant juillet 2020 et que le choix a été fait de temporiser jusqu’en septembre 2020. 

En outre l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de ces deux salariés, ces derniers ayant continué à exercer leurs fonctions au contact de M. [B] [L], lequel a été de nouveau victime de faits graves constitutifs d’injures à caractère racistes et de harcèlement. Les entretiens de recadrage dont fait état la société ATALIAN SECURITE ne sont pas documentés et ne sont, en tout état de cause, pas suffisant pour assurer la protection d’un salarié menacé de mort et victime d’insultes racistes. La sanction disciplinaire de ces salariés n’est intervenue que le 31 août 2020, à la suite d’une enquête du CSSCT, mise en œuvre sur insistance de M. [N], soit tardivement. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société ATALIAN SECURITE, avertie dès le mois d’août 2019 des menaces de mort et des injures racistes, a tardé à réagir et n’a mis en œuvre une enquête suivie de sanctions disciplinaires qu’un an après le début des faits commis à l’encontre de M. [B] [L]. 

La faute inexcusable de la société ATALIAN SECURITE envers M. [B] [L] est donc caractérisée. 

*

Sur les conséquences financières de la faute inexcusable 

Sur la majoration de la rente et l’expertise

Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

Il est constant que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ».

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La rente ou l’indemnité en capital majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, incluant ainsi la perte de gains futurs.

Au visa de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

En l’espèce,

En l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [B] [L], aucun taux d’incapacité permanente partielle (IPP) n’a été déterminé, duquel découle l’attribution d’une indemnité en capital si ce taux est inférieur à 10% ou d’une rente maladie professionnelle si ce taux est de 10% ou plus. 

Faute de date de consolidation des lésions résultant de la maladie professionnelle, les préjudices de M. [B] [L] ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation par un expert en l’état. 

Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande de majoration de l’éventuelle rente et sur la demande d’expertise. 

*

Sur la demande de provision

Compte tenu des circonstances de l’affaire, il convient d’accorder à M. [B] [L] une provision d'un montant de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices dont la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra faire l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

*
Sur l’action récursoire de la CPAM

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société ATALIAN SECURITE, employeur de M. [B] [L], les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

*

Sur la demande aux fins de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM 

M. [B] [L] demande à ce que le présent jugement soit déclaré commun à la CPAM. 

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

En l’espèce, 

Il n’y a pas lieu de juger le présent jugement commun et opposable à la CPAM dès lors que celle-ci est partie à la procédure.

*

Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce,

La société ATALIAN SECURITE sera condamnée à payer à M. [B] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société MAIN SECURITE, qui formule également une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera pour des raisons tirées de la situation économique du demandeur, déboutée de sa demande. 

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. 

Dès lors que l’instance se poursuit, les dépens seront réservés. 

***

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DIT que l’avis rendu par le CRRMP de la région NORMANDIE le 13 aout 2021 est irrégulier ;

DIT que l’avis rendu par le CRRMP de la région BRETAGNE le 14 mars 2025 est régulier ; 

DIT que la maladie déclarée par M. [B] [L] le 9 janvier 2021 est d’origine professionnelle ;

MET hors de cause la société MAIN SECURITE, venant aux droits de la société ONET SECURITE ; 

DIT que la société ATALIAN SECURITE, venant aux droits de la société [E] PROTECTION SECURITE a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle présentée par M. [B] [L], objet de la déclaration du 9 janvier 2021 ; 

SURSEOIT à statuer sur les demandes de M. [B] [L] de majoration de la rente et d’expertise dans l’attente de sa consolidation ou de sa guérison ; 

ACCORDE à M. [B] [L] une provision d’un montant de 3.000 euros à faire valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et condamne la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à lui faire l’avance de cette somme ; 

DIT que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe pourra exercer son action récursoire prévue par les dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, à l’encontre de la société ATALIAN SECURITE, venant aux droits de la société [E] PROTECTON ;

DEBOUTE M. [B] [L] de sa demande aux fins de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ; 

CONDAMNE la société ATALIAN SECURITE, venant aux droits de la société [E] PROTECTION, à payer à M. [B] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société MAIN SECURITE, venant aux droits de la société ONET SECURITE, et la société ATALIAN SECURITE, venant aux droits de la société [E] PROTECTION de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; 

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;


La Greffière Le Président










En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8123-1, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-27, code de la sante publique R1339-2, code de la sante publique R1339-1, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R433-17, code du travail L4623-1, code de la securite sociale L452-3-1, code du travail L1224-2, code de la sante publique D461-29, code rural et de la peche maritime R717-50, code de la securite sociale R315-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:17:01.401Z.