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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 5, 17 mars 2026, n° 22/00391

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
Madame [L] [F], salariée de la société [1] (ci-après la société) en qualité de « personal shopper décorateur » depuis le 22 août 2017, a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 29 octobre 2020 avec un certificat médical initial en date du 3 février 2020 portant la mention : « Syndrome anxio dépressif majeur lié à un élément déclencheur professionnel » et mentionnant un arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2020.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse, il ressort que cette maladie caractérisée est non désignée dans un tableau des maladies professionnelles et a entrainé un taux d’IP prévisible au moins égal à 25%. En conséquence, la Caisse a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Ile de France.
Par décision suivant avis du 17 mai 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée « F32 : épisodes dépressifs » en expliquant que « l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 03/02/2020 ».
Par lettre du 25 mai 2021, la Caisse a informé Madame [L] [F] de l’avis défavorable du CRRMP sur la prise en charge de la maladie professionnelle concernant le syndrome anxio-dépressif.
Par courrier en date du 1er septembre 2021, Madame [L] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours afin de contester ce refus de prise en charge suite à l’avis défavorable du CRRMP.
Selon séance du 16 novembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse du 25 mai 2021.
Le 4 février 2022, Madame [L] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS afin de demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours contre le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 29 octobre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 septembre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 novembre 2022.
Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le présent pôle social a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties et a désigné un second CRRMP, en l’espèce celui du CENTRE VAL DE LOIRE.
Le 25 mars 2024, le CRRMP du CENTRE VAL DE LOIRE a émis un avis défavorable sur lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [L] [F] « F32 : épisodes dépressifs » et son travail habituel.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026. 
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Représentée par son conseil, oralement et selon sa requête à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [F] sollicite du Tribunal l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie syndrome dépressif déclarée le 29 octobre 2020. 
Elle forme également une demande en paiement de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, Elle sollicite l’annulation de l’avis du CRRMP d’île de France et fait observer que cet avis émis le 17 mai 2021 est nul en raison de sa composition (avis émis avec un membre absent) non conforme aux dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale de sorte que la désignation d’un nouveau comité est de droit au sens de l’article R 142-17-2 du même code dès lors que l’origine de la maladie est contestée et que le présent pôle social avait pris la décision de saisir un second comité.
Sur le fond, elle fait valoir que la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée sur la base de cet avis non conforme est irrégulière. Elle ajoute que cet avis est insuffisamment motivé, outre le fait que cet avis n’était pas joint à la lettre de refus de prise en charge et donc ne lui avait pas été notifié. 
Elle demande également que le second avis du 25 mars 2024 soit écarté au regard de l’insuffisance de sa motivation. 
Elle expose que, dans le cadre de son travail, elle a fait l’objet d’une pression constante ce qui l’a conduite à être en arrêt de travail à compter du 3 février 2020 et qu’elle a finalement fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude le 17 décembre 2020 après avis du médecin du travail du 1er octobre 2020. 
Elle fait valoir que la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 janvier 2026, a retenu que la Société employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard ce qui caractérise le lien entre la pathologie et le travail. 

La CPAM de [Localité 1], représentée à l’audience, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal d’entériner les deux avis concordants des CRRMP d’île de France et de CENTRE VAL DE LOIRE saisis et de rejeter le recours de l’assurée et sa demande formée au titre de l’article 700 du Code procédure civile en faisant observer que la décision refus de prise en charge suite à l’avis du CRRMP est motivée par la non reconnaissance par le comité initialement saisi du lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime en sorte qu’elle est suffisamment motivée et sans qu’elle ait l’obligation de notifier l’avis du CRRMP à l’assurée. Elle ajoute que son instruction a été conforme aux dispositions des articles R 461-8 et suivants du Code de la sécurité sociale. 
La Caisse demande également au tribunal d’entériner l’avis favorable sur le lien entre la maladie déclarée et le travail qui a été émis le 25 mars 2024 par le CRRMP de CENTRE VAL DE LOIRE saisi en second lieu et qui confirme le premier avis rendu par le comité d’île de France.
Elle expose qu’outre le fait que le lien direct entre la maladie et le travail n’est pas caractérisé par les éléments du dossier, il existe des facteurs extraprofessionnels relevés par le second CRRMP qui ne permettait pas à ce comité de contredire l’avis du premier CRRMP saisi.

Motifs

MOTIFS 
Sur la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l'article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale précise que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »

La caisse met alors le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

Sur le dossier transmis au CRRMP
L'article L461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : 
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Toutefois, il y a lieu de retenir que la saisine du CRRMP est régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse, selon fiche colloque du 8 décembre 2020 produite par la Caisse, qui est une condition préalable à la saisine du CRRMP au sens des dispositions combinées des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région IDF
Par ailleurs, l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
L’article R 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
L’article D 461-27 du même code dispose également que :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l'article R. 315-4 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil, en activité ou retraité, qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par le service du contrôle médical d'une caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription administrative régionale désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale".
En application des dispositions précitées, la caisse doit notifier à la victime ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis, ce qu’elle a fait par courrier du 25 mai 2021, mais il ne ressort pas des dispositions précitées que la Caisse avait l’obligation de notifier l’avis du CRRMP à l’employeur dès lors que sa décision était liée par l’avis favorable du comité mais le tribunal observe que l’avis émis le 17 mai 2021 n'a été signé que par deux médecins alors que le comité était saisi dans le cadre des dispositions applicables aux maladies hors-tableau. 
Il suffit qu’un des membres signe l’avis mais le CRRMP mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l'avis est signé par les deux autres médecins présents.
La pathologie en litige étant une maladie hors tableau, elle relève des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L461-1 et non de son alinéa 6. 
En conséquence, le CRRMP d’île de France ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale. 
Le CRRMP IDF ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier. 
Il s'ensuit que l’avis du 17 mai 2021 doit être annulé.
Par ailleurs, Madame [L] [F] fait valoir que la Cour d’appel de Paris, par arrêt rendu le 15 janvier 2026, a retenu que la Société employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard en mentionnant son arrêt de travail à compter du 3 février 2020 en raison d’un syndrome anxio-dépressif ce qui caractérise le lien entre la pathologie et le travail.
Le tribunal observe effectivement que la Cour a considéré que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité avait eu des répercussions sur la santé de la salariée qui a ainsi subi un préjudice. 
Les termes de l’arrêt de la Cour caractérisent suffisamment le lien entre la pathologie déclarée par Madame [L] [F] et son travail ce qui permet au pôle social d’écarter l’avis du second CRRMP du 25 mars 2024 et sans qu’il y ait lieu d’ordonner la saisine d’un autre comité au sens des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. 
En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision de refus de prise en charge de la CPAM de [Localité 1] du 25 mai 2021 et de constater que la maladie déclarée par Madame [L] [F] le 29 octobre 2020 selon certificat médical initial du 3 février 2020 est d’origine professionnelle.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de lui allouer une somme de 1200€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de la CPAM de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Annule l’avis du CRRMP d’île de France du 17 mai 2021,
Ecarte l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire du 25 mars 2024,
Annule la décision de refus de prise en charge de la CPAM de [Localité 1] du 25 mai 2021, 
Constate que la maladie déclarée par Madame [L] [F] le 29 octobre 2020 selon certificat médical initial du 3 février 2020 est d’origine professionnelle.
Condamne la CPAM de [Localité 1] au paiement de la somme de 1200€ en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 22/00391 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEMR

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [L] [F]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 


■

PS ctx protection soc 5

N° RG 22/00391 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEMR

N° MINUTE : 
26/00002

Requête du :

03 Février 2022













JUGEMENT 
rendu le 17 Mars 2026 
DEMANDERESSE

Madame [L] [F], 
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Kate GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2215

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, 
dont le siège social est sis POLE CONTENTIEUX GENERAL - [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [S] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026.




JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
Madame [L] [F], salariée de la société [1] (ci-après la société) en qualité de « personal shopper décorateur » depuis le 22 août 2017, a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 29 octobre 2020 avec un certificat médical initial en date du 3 février 2020 portant la mention : « Syndrome anxio dépressif majeur lié à un élément déclencheur professionnel » et mentionnant un arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2020.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse, il ressort que cette maladie caractérisée est non désignée dans un tableau des maladies professionnelles et a entrainé un taux d’IP prévisible au moins égal à 25%. En conséquence, la Caisse a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Ile de France.
Par décision suivant avis du 17 mai 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée « F32 : épisodes dépressifs » en expliquant que « l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 03/02/2020 ».
Par lettre du 25 mai 2021, la Caisse a informé Madame [L] [F] de l’avis défavorable du CRRMP sur la prise en charge de la maladie professionnelle concernant le syndrome anxio-dépressif.
Par courrier en date du 1er septembre 2021, Madame [L] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours afin de contester ce refus de prise en charge suite à l’avis défavorable du CRRMP.
Selon séance du 16 novembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse du 25 mai 2021.
Le 4 février 2022, Madame [L] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS afin de demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours contre le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 29 octobre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 septembre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 novembre 2022.
Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le présent pôle social a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties et a désigné un second CRRMP, en l’espèce celui du CENTRE VAL DE LOIRE.
Le 25 mars 2024, le CRRMP du CENTRE VAL DE LOIRE a émis un avis défavorable sur lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [L] [F] « F32 : épisodes dépressifs » et son travail habituel.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026. 
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Représentée par son conseil, oralement et selon sa requête à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [F] sollicite du Tribunal l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie syndrome dépressif déclarée le 29 octobre 2020. 
Elle forme également une demande en paiement de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, Elle sollicite l’annulation de l’avis du CRRMP d’île de France et fait observer que cet avis émis le 17 mai 2021 est nul en raison de sa composition (avis émis avec un membre absent) non conforme aux dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale de sorte que la désignation d’un nouveau comité est de droit au sens de l’article R 142-17-2 du même code dès lors que l’origine de la maladie est contestée et que le présent pôle social avait pris la décision de saisir un second comité.
Sur le fond, elle fait valoir que la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée sur la base de cet avis non conforme est irrégulière. Elle ajoute que cet avis est insuffisamment motivé, outre le fait que cet avis n’était pas joint à la lettre de refus de prise en charge et donc ne lui avait pas été notifié. 
Elle demande également que le second avis du 25 mars 2024 soit écarté au regard de l’insuffisance de sa motivation. 
Elle expose que, dans le cadre de son travail, elle a fait l’objet d’une pression constante ce qui l’a conduite à être en arrêt de travail à compter du 3 février 2020 et qu’elle a finalement fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude le 17 décembre 2020 après avis du médecin du travail du 1er octobre 2020. 
Elle fait valoir que la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 janvier 2026, a retenu que la Société employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard ce qui caractérise le lien entre la pathologie et le travail. 

La CPAM de [Localité 1], représentée à l’audience, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal d’entériner les deux avis concordants des CRRMP d’île de France et de CENTRE VAL DE LOIRE saisis et de rejeter le recours de l’assurée et sa demande formée au titre de l’article 700 du Code procédure civile en faisant observer que la décision refus de prise en charge suite à l’avis du CRRMP est motivée par la non reconnaissance par le comité initialement saisi du lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime en sorte qu’elle est suffisamment motivée et sans qu’elle ait l’obligation de notifier l’avis du CRRMP à l’assurée. Elle ajoute que son instruction a été conforme aux dispositions des articles R 461-8 et suivants du Code de la sécurité sociale. 
La Caisse demande également au tribunal d’entériner l’avis favorable sur le lien entre la maladie déclarée et le travail qui a été émis le 25 mars 2024 par le CRRMP de CENTRE VAL DE LOIRE saisi en second lieu et qui confirme le premier avis rendu par le comité d’île de France.
Elle expose qu’outre le fait que le lien direct entre la maladie et le travail n’est pas caractérisé par les éléments du dossier, il existe des facteurs extraprofessionnels relevés par le second CRRMP qui ne permettait pas à ce comité de contredire l’avis du premier CRRMP saisi. 

MOTIFS 
Sur la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l'article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale précise que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »

La caisse met alors le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

Sur le dossier transmis au CRRMP
L'article L461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : 
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Toutefois, il y a lieu de retenir que la saisine du CRRMP est régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse, selon fiche colloque du 8 décembre 2020 produite par la Caisse, qui est une condition préalable à la saisine du CRRMP au sens des dispositions combinées des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région IDF
Par ailleurs, l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
L’article R 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
L’article D 461-27 du même code dispose également que :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l'article R. 315-4 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil, en activité ou retraité, qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par le service du contrôle médical d'une caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription administrative régionale désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale".
En application des dispositions précitées, la caisse doit notifier à la victime ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis, ce qu’elle a fait par courrier du 25 mai 2021, mais il ne ressort pas des dispositions précitées que la Caisse avait l’obligation de notifier l’avis du CRRMP à l’employeur dès lors que sa décision était liée par l’avis favorable du comité mais le tribunal observe que l’avis émis le 17 mai 2021 n'a été signé que par deux médecins alors que le comité était saisi dans le cadre des dispositions applicables aux maladies hors-tableau. 
Il suffit qu’un des membres signe l’avis mais le CRRMP mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l'avis est signé par les deux autres médecins présents.
La pathologie en litige étant une maladie hors tableau, elle relève des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L461-1 et non de son alinéa 6. 
En conséquence, le CRRMP d’île de France ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale. 
Le CRRMP IDF ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier. 
Il s'ensuit que l’avis du 17 mai 2021 doit être annulé.
Par ailleurs, Madame [L] [F] fait valoir que la Cour d’appel de Paris, par arrêt rendu le 15 janvier 2026, a retenu que la Société employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard en mentionnant son arrêt de travail à compter du 3 février 2020 en raison d’un syndrome anxio-dépressif ce qui caractérise le lien entre la pathologie et le travail.
Le tribunal observe effectivement que la Cour a considéré que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité avait eu des répercussions sur la santé de la salariée qui a ainsi subi un préjudice. 
Les termes de l’arrêt de la Cour caractérisent suffisamment le lien entre la pathologie déclarée par Madame [L] [F] et son travail ce qui permet au pôle social d’écarter l’avis du second CRRMP du 25 mars 2024 et sans qu’il y ait lieu d’ordonner la saisine d’un autre comité au sens des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. 
En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision de refus de prise en charge de la CPAM de [Localité 1] du 25 mai 2021 et de constater que la maladie déclarée par Madame [L] [F] le 29 octobre 2020 selon certificat médical initial du 3 février 2020 est d’origine professionnelle.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de lui allouer une somme de 1200€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de la CPAM de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Annule l’avis du CRRMP d’île de France du 17 mai 2021,
Ecarte l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire du 25 mars 2024,
Annule la décision de refus de prise en charge de la CPAM de [Localité 1] du 25 mai 2021, 
Constate que la maladie déclarée par Madame [L] [F] le 29 octobre 2020 selon certificat médical initial du 3 février 2020 est d’origine professionnelle.
Condamne la CPAM de [Localité 1] au paiement de la somme de 1200€ en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 22/00391 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEMR

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [L] [F]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale R315-4, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-27, code de la securite sociale R142-17-2, code de la sante publique R1339-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code de la sante publique R1339-1, code du travail L4623-1, code rural et de la peche maritime R717-50, code de la securite sociale R461-8, code du travail L8123-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-20T03:02:10.632Z.