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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 24/00502

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juin 2023, Mme [D] [K] (l’assurée), salariée de l’association [7] (l’employeur) en qualité d’infirmière coordinatrice, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant “Trouble anxio dépressif consécutif à une situation de harcèlement au travail depuis 1 an”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 mai 2023 faisant état d’un “syndrome anxiodépressif suite harcèlement au travail”.

S’agissant d’une maladie hors tableau et après avis de son médecin conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée égal ou supérieur à 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a transmis le dossier de l’intéressée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([8]) des Pays de la [Localité 2] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.

Le [9] ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause, la caisse a notifié, par courrier du 6 février 2024, à l’employeur sa décision de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 5 avril 2024, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable.

Par décision du 25 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.

Par requête déposée au greffe le 5 août 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se référer et déposée à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- dire et juger son recours recevable et bien-fondé ;
- enjoindre à la caisse de communiquer l’avis rendu par le [8] ;
- désigner un second [8] ;
- infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- déclarer que la décision de prise en charge de la pathologie en cause lui est inopposable ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie en cause au motif que le lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de la salariée n’est pas établi. Il sollicite en conséquence la désignation d’un second CRRMP conformément aux dispositions applicables en la matière.

L’employeur estime que cette désignation est d’autant plus nécessaire que l’avis rendu par le [9] n’est pas satisfaisante, n’étant pas motivé.


L’employeur remet en cause l’existence d’un lien entre l’affection constatée et l’environnement professionnel. Il affirme que les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée ne sont nullement établis, soulignant que l’enquête interne menée par la commission de lutte contre les situations de harcèlement et violence au travail n’a pas permis de caractériser ces faits. Selon l’employeur, les éléments de l’enquête administrative ne permettent pas davantage de retenir l’existence d’un lien entre la pathologie de l’assurée et les conditions de travail de cette dernière. Il souligne l’absence de surcharge de travail caractérisée.





L’employeur conteste en outre le taux d’IPP prévisible de 25 % retenu, dans la mesure où la caisse ne justifie d’aucun élément ayant permis de fixer ce taux et où l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail vise uniquement une inaptitude au poste de cadre dans l’établissement.

Aux termes de ses conclusions du 20 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

Avant toute décision au fond,
- désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie de l’assurée ;

Sur le fond,
- déclarer régulière la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assurée ;
- déclarer la décision de prise en charge de la pathologie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à l’employeur ;
- déclarer le recours de l’employeur mal-fondé ;
- débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.

La caisse soutient que sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie dont est atteinte l’assurée, est parfaitement justifiée compte tenu du lien direct et essentiel entre cette affection et le travail habituel de l’intéressée, caractérisé au regard des éléments présents au dossier, notamment l’avis du [8] favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. La caisse souligne que, liée par l’avis de ce comité, elle était tenue de prendre en charge la pathologie en cause au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle souligne que le [8] n’a pas à rechercher les fautes ou les carences de l’employeur pour établir l’existence d’une maladie professionnelle mais uniquement une relation directe entre la pathologie soumise à examen et le travail habituel de la victime.

La caisse relève également que le taux d’IPP prévisible de 25 % attribué à l’assurée est parfaitement justifié, exposant qu’en vertu des dispositions applicables en la matière, il appartient au médecin-conseil de l’organisme de fixer ce taux. Elle ajoute que conformément à la jurisprudence rendue en la matière, ce taux n’est pas de nature à faire grief dans la mesure où il ne s’agit pas d’un élément qui permet, lorsqu’il est recueilli à ce stade, de préjuger du sens favorable ou défavorable de la décision qui sera prise contrairement à la décision du [8], mais oriente uniquement l’instruction du dossier ; qu’il s’ensuit qu’aucune voie de recours spécifique n’est prévue pour cette contestation.

La caisse affirme enfin que, conformément aux dispositions applicables en la matière, il convient de désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie en cause, dès lors qu’existe un différend sur ce point.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. 


MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de constater que la caisse a communiqué en cours d’instance l’avis rendu par le [9] (cf. sa pièce n°7) de sorte que la demande de communication formulée par l’employeur n’a plus d’objet.

I. Sur la décision de la commission de recours amiable

Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. 




Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.

La demande de l’employeur d’annuler la décision rendue par la commission de recours amiable sera en conséquence purement et simplement rejetée.
 

II. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge

A. Sur le taux d’IPP prévisible de 25 %

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la pathologie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, conformément à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 461-1 précise que le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.

 Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur. (Civ 2ème, 10/04/2025 n° 23-11.731)

B. Sur l’origine professionnelle de la maladie

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). 

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.

En l'espèce, la caisse a saisi le [9] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. Ce comité a rendu le 18 janvier 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Cet avis est produit par la caisse dans le cadre de la présente procédure. L’employeur ne conteste pas la régularité de cet avis, se limitant à invoquer l’insuffisance de sa motivation pour appuyer le bien fondé de sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie et sa demande de désignation d’un autre comité.



En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Il convient dès lors de désigner un nouveau [8].

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE sans objet la demande de l’association [7] tendant à la communication de l’avis rendu par le [9], cette pièce lui ayant été communiquée ;
 

REJETTE la demande de l’association [7] tendant à l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable ;

REJETTE la contestation de l’association [7] relative au taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25 % attribué à Mme [D] [K] ;

Par jugement avant-dire droit,

ORDONNE la transmission du dossier de Mme [D] [K] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie “syndrome anxiodépressif” dont elle est atteinte en date du 31 mai 2023 ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 Décembre 2026 à 9 h 00 ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;

RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


29 Juin 2026





N° RG 24/00502 
N° Portalis DBY2-W-B7I-HUNW




N° MINUTE 26/00313



AFFAIRE :

Association [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE [2]




Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse 














Not. aux parties (LR) :

CC Association [3] [4]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [5]

CC Me Aurelien TOUZET

Copie dossier 

le 

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX




DEMANDEUR :

ASSOCIATION [6]
D’INSPIRATION CHRETIENNE - FASSIC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurelien TOUZET, avocat au barreau d’ANGERS


DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
DE MAINE ET [Localité 2]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Myriame MOUAMMINE, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Assesseur : G. BEAUFRETON, représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier


DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026.


JUGEMENT du 29 Juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juin 2023, Mme [D] [K] (l’assurée), salariée de l’association [7] (l’employeur) en qualité d’infirmière coordinatrice, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant “Trouble anxio dépressif consécutif à une situation de harcèlement au travail depuis 1 an”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 mai 2023 faisant état d’un “syndrome anxiodépressif suite harcèlement au travail”.

S’agissant d’une maladie hors tableau et après avis de son médecin conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée égal ou supérieur à 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a transmis le dossier de l’intéressée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([8]) des Pays de la [Localité 2] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.

Le [9] ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause, la caisse a notifié, par courrier du 6 février 2024, à l’employeur sa décision de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 5 avril 2024, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable.

Par décision du 25 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.

Par requête déposée au greffe le 5 août 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se référer et déposée à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- dire et juger son recours recevable et bien-fondé ;
- enjoindre à la caisse de communiquer l’avis rendu par le [8] ;
- désigner un second [8] ;
- infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- déclarer que la décision de prise en charge de la pathologie en cause lui est inopposable ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie en cause au motif que le lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de la salariée n’est pas établi. Il sollicite en conséquence la désignation d’un second CRRMP conformément aux dispositions applicables en la matière.

L’employeur estime que cette désignation est d’autant plus nécessaire que l’avis rendu par le [9] n’est pas satisfaisante, n’étant pas motivé.


L’employeur remet en cause l’existence d’un lien entre l’affection constatée et l’environnement professionnel. Il affirme que les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée ne sont nullement établis, soulignant que l’enquête interne menée par la commission de lutte contre les situations de harcèlement et violence au travail n’a pas permis de caractériser ces faits. Selon l’employeur, les éléments de l’enquête administrative ne permettent pas davantage de retenir l’existence d’un lien entre la pathologie de l’assurée et les conditions de travail de cette dernière. Il souligne l’absence de surcharge de travail caractérisée.





L’employeur conteste en outre le taux d’IPP prévisible de 25 % retenu, dans la mesure où la caisse ne justifie d’aucun élément ayant permis de fixer ce taux et où l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail vise uniquement une inaptitude au poste de cadre dans l’établissement.

Aux termes de ses conclusions du 20 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

Avant toute décision au fond,
- désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie de l’assurée ;

Sur le fond,
- déclarer régulière la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assurée ;
- déclarer la décision de prise en charge de la pathologie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à l’employeur ;
- déclarer le recours de l’employeur mal-fondé ;
- débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.

La caisse soutient que sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie dont est atteinte l’assurée, est parfaitement justifiée compte tenu du lien direct et essentiel entre cette affection et le travail habituel de l’intéressée, caractérisé au regard des éléments présents au dossier, notamment l’avis du [8] favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. La caisse souligne que, liée par l’avis de ce comité, elle était tenue de prendre en charge la pathologie en cause au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle souligne que le [8] n’a pas à rechercher les fautes ou les carences de l’employeur pour établir l’existence d’une maladie professionnelle mais uniquement une relation directe entre la pathologie soumise à examen et le travail habituel de la victime.

La caisse relève également que le taux d’IPP prévisible de 25 % attribué à l’assurée est parfaitement justifié, exposant qu’en vertu des dispositions applicables en la matière, il appartient au médecin-conseil de l’organisme de fixer ce taux. Elle ajoute que conformément à la jurisprudence rendue en la matière, ce taux n’est pas de nature à faire grief dans la mesure où il ne s’agit pas d’un élément qui permet, lorsqu’il est recueilli à ce stade, de préjuger du sens favorable ou défavorable de la décision qui sera prise contrairement à la décision du [8], mais oriente uniquement l’instruction du dossier ; qu’il s’ensuit qu’aucune voie de recours spécifique n’est prévue pour cette contestation.

La caisse affirme enfin que, conformément aux dispositions applicables en la matière, il convient de désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie en cause, dès lors qu’existe un différend sur ce point.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. 


MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de constater que la caisse a communiqué en cours d’instance l’avis rendu par le [9] (cf. sa pièce n°7) de sorte que la demande de communication formulée par l’employeur n’a plus d’objet.

I. Sur la décision de la commission de recours amiable

Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. 




Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.

La demande de l’employeur d’annuler la décision rendue par la commission de recours amiable sera en conséquence purement et simplement rejetée.
 

II. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge

A. Sur le taux d’IPP prévisible de 25 %

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la pathologie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, conformément à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 461-1 précise que le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.

 Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur. (Civ 2ème, 10/04/2025 n° 23-11.731)

B. Sur l’origine professionnelle de la maladie

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). 

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.

En l'espèce, la caisse a saisi le [9] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. Ce comité a rendu le 18 janvier 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Cet avis est produit par la caisse dans le cadre de la présente procédure. L’employeur ne conteste pas la régularité de cet avis, se limitant à invoquer l’insuffisance de sa motivation pour appuyer le bien fondé de sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie et sa demande de désignation d’un autre comité.



En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Il convient dès lors de désigner un nouveau [8].

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE sans objet la demande de l’association [7] tendant à la communication de l’avis rendu par le [9], cette pièce lui ayant été communiquée ;
 

REJETTE la demande de l’association [7] tendant à l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable ;

REJETTE la contestation de l’association [7] relative au taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25 % attribué à Mme [D] [K] ;

Par jugement avant-dire droit,

ORDONNE la transmission du dossier de Mme [D] [K] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie “syndrome anxiodépressif” dont elle est atteinte en date du 31 mai 2023 ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 Décembre 2026 à 9 h 00 ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;

RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:13:32.125Z.