Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 4 juin 2026, n° 25/00863
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Employé par la société [1] (la société), M. [I] [D] a souscrit, le 28 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une " dépression et anxiété en rapport avec un accident du travail " que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse), a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de [Localité 3] (le comité régional) du 20 décembre 2019 reconnaissant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [I] [D]. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement avant dire droit du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E], visant à évaluer le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [I] [D]. L'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2024 et a estimé que le taux d'incapacité permanente prévisible ne pouvait pas dépasser 25%. Par jugement du 10 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : -déclaré inopposable la décision du 26 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 5 octobre 2018 déclarée par M. [I] [D] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, -condamné la caisse aux entiers dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -d'infirmer le jugement du 10 janvier 2025, Statuant à nouveau, -de constater que la société n'avait pas d'intérêt à agir pour contester le taux d'incapacité permanente prévisible au moins égale à 25% fixé par le médecin conseil, - de déclarer que l'expertise médicale ordonnée par la juridiction de premier degré est non fondée et à ce titre de rejeter les conclusions du médecin expert quant à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible, -de confirmer la décision de prise en charge de l'affection de M. [I] [D] au titre de la maladie professionnelle et son opposabilité à la société, A titre subsidiaire, -avant dire droit de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui s'est déjà prononcé, En tout état de cause, -de mettre les dépens de l'instance à la charge de la société. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 10 janvier 2025 ayant déclaré inopposable à la Société la décision du 26 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 5 octobre 2018 déclarée par M. [I] [D] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes. Y faisant droit -de juger que le recours de la Société était recevable et bien-fondé -d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [E] - de constater que M. [I] [D] ne présentait pas un taux d'incapacité prévisible de 25%, condition indispensable pour la transmission du dossier de maladie professionnelle au [2]. Par conséquent, -de déclarer inopposables à la Société la décision du 26 décembre 2019 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [I] [D], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, En tout état de cause, -de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, -de condamner la Caisse aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation par la société du taux d'incapacité permanente partielle prévisible fixé par le médecin conseil
La caisse estime que la société n'avait pas d'intérêt à agir pour contester le taux d'incapacité permanente partielle prévisible retenu de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont ordonné une mesure d'expertise médicale qui n'était pas fondée. Elle rappelle que la société ne peut contester le taux d'incapacité permanente partielle prévisible en précisant que ce taux " prévisionnel " n'est pas notifié à l'employeur et ne peut pas faire l'objet d'une contestation par ce dernier.
Elle demande que les conclusions du médecin expert soient rejetées et sollicite la confirmation de la prise en charge de l'affection de M. [I] [D] au titre de la maladie professionnelle et son opposabilité à la société.
La société conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence de justification du bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 25%. Elle estime que les juridictions peuvent ordonner une expertise pour statuer sur l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25%. Elle se réfère notamment à une décision de la cour d'appel d'Amiens du 14 avril 2023. Elle estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné une expertise médicale et elle ajoute que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé in fine à 3% au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié ce qui tend à confirmer que le taux d'incapacité prévisible ne pouvait être fixé à 25% au moins.
Sur ce,
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " (') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (') "
L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25%. "
Il convient de préciser que le taux d'incapacité prévisible n'a qu'une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l'éventuelle transmission de la demande au comité régional. Il ne produit donc aucun effet à l'égard de l'employeur tant que le lien entre le travail et la pathologie de l'assuré n'a pas été établi, étant précisé que la transmission du dossier au comité régional ne préjuge pas de l'avis dudit comité régional sur le caractère professionnel de la maladie et par suite de la décision de la caisse.
Il y a lieu de relever que la notification à l'employeur du taux d'incapacité prévisible n'est pas prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'employeur est simplement avisé, par la caisse, en application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de la saisine du comité régional, à qui ses observations sont communiquées après qu'il a, le cas échéant, pris connaissance du dossier constitué par la caisse, conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a jugé, le 10 avril 2025 que " le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne pouvait être remis en cause par l'employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formée par ce dernier, devait être rejetée ". (2ème Civ, 10 avril 2025 n°23.11-731).
En l'espèce, il est constant que M. [I] [D] a souscrit, le 28 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une " dépression et anxiété en rapport avec un accident du travail " mentionnant le 2 août 2018 comme date de première constatation médicale.
Le colloque médico-administratif du 16 septembre 2019 fait état d'une incapacité permanente partielle prévisible estimée à 25 % au moins, ce taux étant repris dans l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 20 décembre 2019 retenant un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré.
Par ailleurs, il doit être relevé que le seul fait que le taux d'incapacité permanente partielle, retenu in fine, soit fixé à 3% est sans incidence sur l'évaluation du taux d'incapacité prévisible évalué à au moins 25% aux termes du colloque médico administratif.
Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne pouvant remettre en cause le taux prévisible fixé par le médecin conseil, sa demande d'expertise était inutile et les conclusions de l'expert ne pourront être utilisées dans le cadre de ce litige.
Le jugement, qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] [D] sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité à la société de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [D] et sur la demande de désignation d'un nouveau comité regional
La société conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré. Elle s'oppose à la désignation d'un second comité régional dans la mesure où elle fait valoir qu'il est établi que la condition préalable à la saisine dudit comité tenant au taux d'incapacité permanente prévisible de 25% n'est pas remplie.
La caisse conclut à l'opposabilité à la société de la décision de pris en charge de la maladie déclarée par M. [I] [D] au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande avant dire droit la désignation d'un nouveau comité régional si la Cour n'entend pas confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [D].
Sur ce,
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " (') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise : "Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Il ressort des débats que M. [I] [D] a souscrit, le 28 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une "dépression et anxiété en rapport avec un accident du travail" mentionnant le 2 août 2018 comme date de première constatation médicale.
L'avis du comité régional est motivé comme suit :
" Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Compte-tenu de la chronologie des événements,
Après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail,
Le Comité retient l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré. "
La cour relève que le comité régional composé de deux médecins et un professeur des universités s'est prononcé après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces notamment médicales du dossier. Il résulte de la lecture de cet avis qu'il apparait suffisamment motivé étant rappelé que les certificats médicaux sont couverts par le secret médical.
Par ailleurs, la Cour relève que la société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie.
Il y a donc lieu de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 28 février 2019 par M. [I] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les dépens
La société qui succombe sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du 10 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date 26 décembre 2019 de l'affection de M. [I] [D] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2019, Condamne la société [1] à payer les dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/00863 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XC6P
AFFAIRE :
CPAM DU LOIRET
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00478
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Me Gabriel RIGAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU LOIRET
Société [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANTE
****************
Société [1], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société), M. [I] [D] a souscrit, le 28 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une " dépression et anxiété en rapport avec un accident du travail " que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse), a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de [Localité 3] (le comité régional) du 20 décembre 2019 reconnaissant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [I] [D].
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E], visant à évaluer le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [I] [D].
L'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2024 et a estimé que le taux d'incapacité permanente prévisible ne pouvait pas dépasser 25%.
Par jugement du 10 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
-déclaré inopposable la décision du 26 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 5 octobre 2018 déclarée par M. [I] [D] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
-condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du 10 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
-de constater que la société n'avait pas d'intérêt à agir pour contester le taux d'incapacité permanente prévisible au moins égale à 25% fixé par le médecin conseil,
- de déclarer que l'expertise médicale ordonnée par la juridiction de premier degré est non fondée et à ce titre de rejeter les conclusions du médecin expert quant à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible,
-de confirmer la décision de prise en charge de l'affection de M. [I] [D] au titre de la maladie professionnelle et son opposabilité à la société,
A titre subsidiaire,
-avant dire droit de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui s'est déjà prononcé,
En tout état de cause,
-de mettre les dépens de l'instance à la charge de la société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 10 janvier 2025 ayant déclaré inopposable à la Société la décision du 26 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 5 octobre 2018 déclarée par M. [I] [D] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
Y faisant droit
-de juger que le recours de la Société était recevable et bien-fondé
-d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [E]
- de constater que M. [I] [D] ne présentait pas un taux d'incapacité prévisible de 25%, condition indispensable pour la transmission du dossier de maladie professionnelle au [2].
Par conséquent,
-de déclarer inopposables à la Société la décision du 26 décembre 2019 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [I] [D], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
-de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-de condamner la Caisse aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation par la société du taux d'incapacité permanente partielle prévisible fixé par le médecin conseil
La caisse estime que la société n'avait pas d'intérêt à agir pour contester le taux d'incapacité permanente partielle prévisible retenu de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont ordonné une mesure d'expertise médicale qui n'était pas fondée. Elle rappelle que la société ne peut contester le taux d'incapacité permanente partielle prévisible en précisant que ce taux " prévisionnel " n'est pas notifié à l'employeur et ne peut pas faire l'objet d'une contestation par ce dernier.
Elle demande que les conclusions du médecin expert soient rejetées et sollicite la confirmation de la prise en charge de l'affection de M. [I] [D] au titre de la maladie professionnelle et son opposabilité à la société.
La société conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence de justification du bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 25%. Elle estime que les juridictions peuvent ordonner une expertise pour statuer sur l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25%. Elle se réfère notamment à une décision de la cour d'appel d'Amiens du 14 avril 2023. Elle estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné une expertise médicale et elle ajoute que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé in fine à 3% au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié ce qui tend à confirmer que le taux d'incapacité prévisible ne pouvait être fixé à 25% au moins.
Sur ce,
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " (') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (') "
L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25%. "
Il convient de préciser que le taux d'incapacité prévisible n'a qu'une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l'éventuelle transmission de la demande au comité régional. Il ne produit donc aucun effet à l'égard de l'employeur tant que le lien entre le travail et la pathologie de l'assuré n'a pas été établi, étant précisé que la transmission du dossier au comité régional ne préjuge pas de l'avis dudit comité régional sur le caractère professionnel de la maladie et par suite de la décision de la caisse.
Il y a lieu de relever que la notification à l'employeur du taux d'incapacité prévisible n'est pas prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'employeur est simplement avisé, par la caisse, en application de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de la saisine du comité régional, à qui ses observations sont communiquées après qu'il a, le cas échéant, pris connaissance du dossier constitué par la caisse, conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a jugé, le 10 avril 2025 que " le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne pouvait être remis en cause par l'employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formée par ce dernier, devait être rejetée ". (2ème Civ, 10 avril 2025 n°23.11-731).
En l'espèce, il est constant que M. [I] [D] a souscrit, le 28 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une " dépression et anxiété en rapport avec un accident du travail " mentionnant le 2 août 2018 comme date de première constatation médicale.
Le colloque médico-administratif du 16 septembre 2019 fait état d'une incapacité permanente partielle prévisible estimée à 25 % au moins, ce taux étant repris dans l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 20 décembre 2019 retenant un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré.
Par ailleurs, il doit être relevé que le seul fait que le taux d'incapacité permanente partielle, retenu in fine, soit fixé à 3% est sans incidence sur l'évaluation du taux d'incapacité prévisible évalué à au moins 25% aux termes du colloque médico administratif.
Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne pouvant remettre en cause le taux prévisible fixé par le médecin conseil, sa demande d'expertise était inutile et les conclusions de l'expert ne pourront être utilisées dans le cadre de ce litige.
Le jugement, qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] [D] sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité à la société de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [D] et sur la demande de désignation d'un nouveau comité regional
La société conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré. Elle s'oppose à la désignation d'un second comité régional dans la mesure où elle fait valoir qu'il est établi que la condition préalable à la saisine dudit comité tenant au taux d'incapacité permanente prévisible de 25% n'est pas remplie.
La caisse conclut à l'opposabilité à la société de la décision de pris en charge de la maladie déclarée par M. [I] [D] au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande avant dire droit la désignation d'un nouveau comité régional si la Cour n'entend pas confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [D].
Sur ce,
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " (') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise : "Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Il ressort des débats que M. [I] [D] a souscrit, le 28 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une "dépression et anxiété en rapport avec un accident du travail" mentionnant le 2 août 2018 comme date de première constatation médicale.
L'avis du comité régional est motivé comme suit :
" Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,
Compte-tenu de la chronologie des événements,
Après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail,
Le Comité retient l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré. "
La cour relève que le comité régional composé de deux médecins et un professeur des universités s'est prononcé après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces notamment médicales du dossier. Il résulte de la lecture de cet avis qu'il apparait suffisamment motivé étant rappelé que les certificats médicaux sont couverts par le secret médical.
Par ailleurs, la Cour relève que la société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie.
Il y a donc lieu de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 28 février 2019 par M. [I] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les dépens
La société qui succombe sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 10 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date 26 décembre 2019 de l'affection de M. [I] [D] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2019,
Condamne la société [1] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillèreDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:42:03.265Z.