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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 24/00447

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [K] a été engagé par la Société [2] (la Société ou [3]) en qualité « d'Agent de maîtrise 1er degré » dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mars 2000.
Le 31 août 2019, Monsieur [Z] [K] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle « hors tableau » au titre d'une pathologie anxio-dépressive constatée depuis le 20 novembre 2018.
Monsieur [Z] [K] a été en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2018.
A l'occasion d'une visite de reprise en date du 30 septembre 2019, le médecin du travail indiquait qu'une inaptitude au poste était à prévoir et fixait une 2ème visite à la date du 14 octobre 2019. Après cette seconde visite, le médecin du travail déclarait Monsieur [Z] [K] inapte à son emploi, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 10 décembre 2019, Monsieur [Z] [K] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude.
Une enquête administrative a été diligentée pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Monsieur [Z] [K] a été auditionné par un enquêteur le 15 janvier 2020, ce dernier précisant que le dossier devait être transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) (affections hors tableau et IPP >25%). Selon le rapport de l’enquêteur, Monsieur [Z] [K] mettait en exergue les points suivants comme étant à l'origine de sa pathologie : 
« -des relations professionnelles difficiles avec un ancien chauffeur : Monsieur [A] [U], devenu tout comme lui , Attaché d'exploitation dans le cadre de la réorganisation, courant 2018. Ses relations avec ce chauffeur était déjà difficiles avant lorsque ce dernier était placé sous sa responsabilité.
-le fait que son hiérarchique direct : Monsieur [J] (qui ne fait plus partie de la société), ne soit intervenu auprès de Monsieur [A] uniquement de façon informelle sans avoir réussi à résoudre le problème.
-avoir été reçu à deux reprises, les 3 octobre et 20 novembre 2018 par le [4] de la société : Monsieur [C] pour un entretien préalable pouvant déboucher sur une sanction disciplinaire et avoir informé Monsieur [C] de ses difficultés relationnelles avec Monsieur [A] sans que ce dernier ne trouve de solutions.
Monsieur [K] explique avoir craqué à l'issue de cet entretien et n'a pas repris son activité par la suite. »
Un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle été notifié par la CPAM du Puy-de-Dôme à Monsieur [Z] [K] le 7 septembre 2020 suite à l'avis du [5] en date du 27 août 2020. 

Monsieur [Z] [K] a contesté cette décision.

Par jugement définitif en date du 25 mai 2022, le présent tribunal (Pôle social) a notamment dit que l'affection dont est atteint Monsieur [Z] [K], à savoir « maladie anxio dépressive », devait donner lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle et a renvoyé celui-ci devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits.





Par ailleurs, par jugement définitif en date du 7 avril 2023, le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, en formation de départage, a notamment : déclaré le licenciement de Monsieur [Z] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et annulé la sanction disciplinaire en date du 17 décembre 2018.

Par lettre en date du 16 mars 2024, Monsieur [Z] [K] sollicitait la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. Cette démarche n'a pas abouti.

Suivant requête datée du 10 juillet 2024, Monsieur [Z] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) afin, notamment, de voir juger qu'il a été victime d'une faute inexcusable de son employeur, la Société [2] ([3]).

La Société [3] ayant notamment fait valoir que tant l'avis des deux [5] saisis que le jugement rendu le 22 mai 2022 lui étaient inopposables, par jugement en date du 8 juillet 2025, le présent tribunal a notamment, « avant dire droit », désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région PACA afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [Z] [K] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.

Le CRRMP PACA-CORSE a transmis son avis le 22 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Mai 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs conclusions, reprises oralement, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample de leurs moyens et arguments.

Monsieur [Z] [K], assisté par son avocat, demande à voir :
-Débouter la Société [3] de sa demande en contestation du caractère professionnel de sa maladie ; en conséquence, dire et juger que le caractère professionnel de la maladie est établi ;
-Déclarer bien fondé le recours introduit et dire et juger qu'il a été victime d'une faute inexcusable de son employeur au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; en conséquence, faire droit à la demande de majoration au taux maximum de la rente dont il bénéficie ; 
-Ordonner avant dire droit une expertise médicale [avec mission détaillée reprise dans les écritures déposées] confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner ;
-Allouer une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
-Dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l'avance des fonds alloués ;
-Condamner la Société [2] à lui payer et porter la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
-Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;
-Débouter la Société [2] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. 





La Société [2] ([3]), représentée par son avocat, demande au tribunal :
A titre principal, de :
-Juger que le caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [Z] [K] en date du 20 novembre 2018 n'est pas établi ;
-Juger qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne pourra être retenue à l'encontre de la Société [3] en l'absence de caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [Z] [K] ; Juger que la Société [3] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du 20 novembre 2018 déclarée par Monsieur [Z] [K] ; 
-Débouter Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, de :
-Débouter, à titre principal, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de son action récursoire à l'encontre de la Société [3] et, à titre subsidiaire, juger que seul le taux d'IPP de 10% pourra être opposable à la Société [3] dans le cadre du calcul et du recouvrement du capital représentatif de la majoration de rente par la Caisse ;
-Ordonner une mission d'expertise médicale judiciaire conforme à la mission habituelle prévue par la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 et la jurisprudence de la Cour de cassation ; Juger que l'expertise médicale judiciaire sera réalisée aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, laquelle doit faire l'avance des fonds en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
-Débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices personnels, ou à tout le moins, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par Monsieur [Z] [K] au titre de l'indemnité provisionnelle sur l'indemnisation à venir de ses préjudices personnels en lien avec la maladie professionnelle du 20 novembre 2018 ;
En tout état de cause :
-Débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles ;
-Condamner Monsieur [Z] [K] à payer et porter à la Société [3] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir retenir que la majoration de la rente doit se faire sur la base de 10% et s'en remet pour le surplus.

Motifs

MOTIFS

Il convient en préambule d'observer que Monsieur [Z] [K] se prévaut du jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en formation de départage, du 7 avril 2023. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'occasion d'un litige portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, en revanche, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son 




obligation de sécurité ainsi que la caractérisation d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale. On relèvera aussi que, si la notion ou la définition de l'obligation de sécurité de l'employeur tend à converger en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, l'indépendance du juge du contentieux de la sécurité sociale vis-à-vis du juge prud'homal, et vice-versa, quant à l'appréciation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité reste un principe d'actualité.

Sur le caractère professionnel de la pathologie :

Monsieur [Z] [K] fait notamment valoir que la Société [3] soutient à tort que la condition tenant à l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25% n'était pas remplie lors de l'instruction du dossier de maladie professionnelle et qu'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel n'a pas été établi.
Il soutient notamment que :
*la fixation du taux d'incapacité prévisible incombe au médecin conseil, celui-ci ayant en l'espèce estimé que le taux d'incapacité prévisible de Monsieur [Z] [K] était supérieur ou égal à 25% ; la Société [3] ne communique aucun élément de nature à remettre en cause ce taux ; 
*la Société [3] ne saurait démontrer quoi que ce soit en se prévalant du fait que le certificat médical initial a été rédigé par un médecin généraliste ;
*l'avis défavorable du [5] de la région AuRA ne pouvait se fonder sur le « degré » de détérioration des conditions de travail mais seulement sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel et l'état de santé du salarié ; c'est à tort que ce [5] a rendu un avis défavorable ;
*l'avis du CRRMP de [Localité 4] est tout aussi critiquable dès lors : que sa motivation est succincte ; que ce comité semble sous-entendre que les éléments évoqués dans le dossier médico-administratif ne pourraient expliquer à eux seuls le développement de la pathologie et que celle-ci trouverait donc, au moins partiellement, son origine dans des éléments extérieurs au travail ; que le lien pathologie/travail doit être direct et essentiel, et non exclusif ;
*s'agissant de l'avis du [5] de la région PACA-CORSE, ce comité s'est borné à reprendre les éléments figurant au dossier initial de la maladie professionnelle, sans ternir compte des éléments du dossier produit par la victime ; cet avis reprend des éléments apportés par l'ex employeur qui ne sont pas établis ;
*l'enquête administrative réalisée par la CPAM, qui a servi de base aux avis des CRRMP successivement saisis, est contestable alors qu'aucune investigation complémentaire n'a été diligentée par l'enquêteur.

La Société [2] ([3]) conteste toute faute inexcusable au principal motif que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [K] n'est pas démontré.
Sur l'absence de caractère professionnel de la maladie en cause, l'employeur fait notamment valoir que :
*par avis rendu le 27 août 2020, le [6] (Auvergne Rhône Alpes) a rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [Z] [K] et a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; la pathologie « hors tableau » déclarée par Monsieur [Z] [K] a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM qui a été notifié à l'ensemble des parties ; cette décision, notifiée en date du 7 novembre 2020 à la Société [3], est définitive à son égard, ce qui a pour conséquence, en sa qualité d'employeur, d'échapper aux conséquences financières de l'événement en cause ; 



*par jugement avant dire droit du 9 septembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a désigné le [5] de la région Occitanie afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [Z] [K] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; par avis daté du 17 janvier 2022, ce [5] a émis à son tour, un avis défavorable ;
*par jugement rendu le 25 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, malgré avis défavorables rendus par deux [5], jugé que l'affection anxio-dépressive déclarée par Monsieur [Z] [K] devait donner lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; cette décision est devenue définitive, en l'absence de recours des parties, dans les seuls rapports entre Monsieur [Z] [K] et la CPAM du Puy-de-Dôme ; en vertu du principe d'indépendance des rapports Caisse/Assuré et Caisse/Employeur, ce jugement est donc inopposable à la Société [3] et ne saurait, en aucune manière, lier le présent tribunal dans le cadre de la présente procédure ; 
*à la demande du même tribunal, par avis rendu le 21 octobre 2025, le [5] de la région PACA-CORSE n'a pas non plus retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ; cet avis s'inscrit dans la continuité des avis précédemment émis par deux [5] auparavant saisis ;
*en l'absence de lien direct et essentiel, condition sine qua non afin de retenir le caractère professionnel d'une maladie, le Tribunal ne pourra que déclarer que la maladie anxio-dépressive de Monsieur [Z] [K] ne revêt pas de caractère professionnel ; 
*la condition tenant à l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25% n'était pas remplie lors de l'instruction du dossier de la maladie professionnelle, de sorte que la prise en charge par la Caisse de la pathologie hors tableau était impossible ; ni Monsieur [Z] [K], ni la CPAM du Puy-de-Dôme ne rapportent la preuve que le taux d'incapacité prévisible avait été évalué au moins à 25% -taux qui correspond à un tableau psychiatrique sévère - lors de l'instruction de la maladie professionnelle en l'absence de communication de tout élément sur ce point ; le « burn out » n'a pas de définition médicale consensuelle et ne peut pas être pris en charge en tant que tel puisqu'il ne s'agit pas d'une maladie caractérisée ; Monsieur [Z] [K] ne justifie pas qu'un traitement médicamenteux lui ait été prescrit, en particulier par la production des prescriptions médicales correspondantes ; l'absence de justificatif d'un suivi psychothérapique et/ou psychiatrique régulier en lien avec la pathologie déclarée doit être relevée ; l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie pour évaluer le taux d'IPP prévisible de Monsieur [Z] [K] lors de l'instruction de la maladie qu'il a déclarée n'a pas été sollicité;
*Monsieur [Z] [K] s'est vu prescrire des arrêts maladies de droit commun par son médecin généraliste et n'a, a priori, jamais consulté un spécialiste.
La Société [3] soutient aussi que :
*l'ensemble des éléments versés aux débats permet de démontrer que Monsieur [Z] [K] ne présentait pas un taux d'IPP prévisible de 25% lors de l'instruction de son dossier de maladie professionnelle et de sa transmission au CRRMP de la région AuRA, de sorte que cette condition n'est manifestement pas remplie et la « maladie anxio-dépressive » qu'il a déclaré ne revêt pas un caractère professionnel ;
*le [5] PACA-CORSE a développé les mêmes conclusions que les deux précédents [5] (AuRA et Occitanie) saisis ; les avis établis par ces trois [5] désignés sont précis et concordants en ce qu'ils retiennent qu'aucune présomption de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assuré et son travail habituel ne trouve à s'appliquer ; 
*le tribunal, lorsqu'il statue sur le caractère professionnel d'une maladie « hors tableau » dans le cadre d'une action en faute inexcusable, apprécie souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être lié par l'avis émis par un [5], mais ne peut substituer sa propre appréciation médicale à celle du comité (Cass. 2ème civ., 12 février 2015, 14-10.931 ; Cass. 2è civ., 7 novembre 2019, n° 18-22.102) ; 




*trois [5], saisis à des époques différentes et sur la base de dossiers enrichis progressivement ont tous conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [K] et son travail habituel, cette convergence d'avis médicaux conférant une valeur probante que le tribunal ne saurait écarter sans motif médical sérieux. 
*Monsieur [Z] [K] est mal fondé à critiquer les conclusions de l'avis du [5] de la région AuRA au motif qu'il n’aurait pas eu accès à l'avis motivé du médecin du travail et au rapport des services du contrôle médical de la Caisse, alors même que ces éléments lui étaient communicables de plein droit et qu'il n'établit pas en avoir fait la demande de transmission expresse auprès de l’organisme social ;
*la pathologie dépressive déclarée par Monsieur [Z] [K] ne présente pas de caractère professionnel, sur la base des trois avis du CRRMP précédemment désignés.

***

En droit de la sécurité sociale, les rapports de l'assuré avec la caisse sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur. 
Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l'employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l'employeur.
A ce titre, la Cour de cassation rappelle régulièrement (notamment : Cour de cassation, 2e civ., 22 octobre 2020, 19-16.999) que lorsqu'une décision de refus de prise en charge est devenue définitive dans les relations entre l'employeur et la caisse, la décision de prise en charge intervenue sur le seul recours du salarié est inopposable à l'employeur.
Cette règle rend sans objet et prive d'intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l'accident, l'employeur à l'égard duquel la décision de prise en charge de la caisse était inopposable, soit en raison d'un refus initial de prise en charge que lui avait notifié la caisse, soit en cas d'infirmation de cette décision par la commission de recours amiable. En effet, dès lors que la procédure devant cette commission n'est pas contradictoire à son endroit, son intérêt à agir ne peut renaître que si le salarié entreprend de l'attraire devant la juridiction de sécurité sociale du chef d'une faute inexcusable, ce qui constitue d'ailleurs en l'espèce, l'objet du présent litige.
Dans le cas présent, la maladie déclarée par Monsieur [Z] [K] a fait l'objet initialement d'un refus de prise en charge par la CPAM le 6 avril 2020, puis d'une décision judiciaire reconnaissant le caractère professionnel de la maladie le 25 mai 2022.
Dès lors, par application du principe d'indépendance des rapports entre la caisse, l'employeur et le salarié, la décision de refus de prise en charge initiale est acquise pour l'employeur auquel elle a été notifiée et le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 mai 2022 est inopposable à celui-ci.

En revanche, l'intérêt à agir de l'employeur renaît lorsque le salarié souhaite faire reconnaître sa faute inexcusable, comme c'est le cas en l'occurrence, ce qui lui permet dans le cadre d'une nouvelle instance de débattre du caractère professionnel de la maladie invoquée par le salarié, sans que le précédent jugement, qui ne concernait que la caisse et le salarié, ne puisse être remis en cause.
En l’espèce, la Société [3] remet en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [K] accompagnée d’un certificat médical initial du 20 novembre 2018 établi par le Docteur [D] [W] qui faisait état d’une «Maladie Anxio-dépressive ».




Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).

L'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l’espèce, le [7] (Auvergne-Rhône-Alpes), puis le [5] région Occitanie désigné par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans le cadre des rapports caisse / assuré, ont rendu, l'un comme l'autre, un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Monsieur [Z] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

1° Aux termes de son avis du 27 août 2020 rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, le [5] région AuRA a retenu la motivation suivante :

« (...) Monsieur [Z] [K] a exercé la profession d'attaché d'exploitation de mars 2000 à octobre 2019 au bénéfice de la société [2]. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’ensemble des documents fournis par l'assuré et l'employeur et a entendu l'ingénieur du service prévention de la Carsat. Après analyse de ces éléments, il n'a pas été retrouvé de conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la pathologie présentée. Sur l'ensemble de ces éléments, le comité n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe et essentielle entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande ». 

2° Aux termes de son avis du 14 janvier 2022 rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, le [8] a retenu la motivation suivante :

« (...) L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : Monsieur [Z] [K], âgé de 50 ans, présente une « maladie anxio dépressive... » tel que décrit dans le CMI du 20.11.2018 du Dr [D] [W]. Monsieur [K] [Z] travaille depuis le 06.03.2000 dans une entreprise en qualité d'attaché d'exploitation. Il a été licencié le 11.12.2019 ».

A ce titre le [5] de [Localité 4] considère que : L'étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments suffisants et objectifs pour expliquer seuls le développement de la pathologie déclarée. 

Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 4] considère que la pathologie présentée par Monsieur [Z] [K] n'a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel. 


A la suite de ces avis, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant dans le contexte du litige opposant Monsieur [Z] [K] et la CPAM du Puy-de-Dôme, a toutefois reconnu l’origine professionnelle de la maladie.

Dans le cadre du présent recours, la Société [3] conteste, dans les rapports salarié/employeur, le caractère professionnel de la maladie et a sollicité la saisine d’un CRRMP autre que ceux précédemment désignés.

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région PACA-CORSE désigné par le tribunal a émis l'avis suivant :
« Le dossier a été initialement étudié par le [5] de la région AURA en date du 27/08/2020, puis par le [9] région OCCITANIE en date du 17/01/2022, qui avaient émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Cependant, par jugement du 25/05/2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a reconnu la maladie professionnelle.
Suite à la demande de la victime d'une reconnaissance de faute inexcusable et à la contestation de l'employeur concernant le caractère professionnel de la pathologie déclarée, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans son jugement du 08/07/2025 désigne le [10] avec pour mission de : donner son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par la victime a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : maladie anxio dépressive avec une date de première constatation médicale fixée au 20/11/2018 (autres Avis d'arrêt de travail du Dr [W] [D]).
Il s'agit d'un homme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'attaché d'exploitation à partir de mars 2000. L'intéressé met en cause à partir de 2016 une réorganisation de son service générant une surcharge de travail, ainsi que des difficultés relationnelles avec l'agent de maîtrise en 2018.
L'employeur précise que le salarié a apporté son aide dans la tâche « logistique » de manière transitoire avant février 2018. Il indique des manquements fautifs de la part du salarié à partir de 2018, reconnus par celui-ci lors d'un entretien préalable le 03/10/2018, ayant conduit à une mise à pied disciplinaire le 15/10/2018 (retirée par la suite pour erreur matérielle). Une seconde mise à pied lui a été notifiée le 17/12/2018. L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que, dans l’activité habituellement exercée par l'intéressé, les contraintes psycho-organisationnelles ne sont pas suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. » 

Compte tenu de ce qui précède :

On rappellera en premier lieu que pour l’application des articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué par la caisse pour la saisine du CRRMP et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 15-26.655 ; Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-17.373 ; Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-13.889). Il s’agit donc d’un taux d’incapacité prévisible et non du taux d’incapacité définitif.



Il doit ainsi être observé que :
-D’une part, l’avis du médecin conseil de la caisse aux termes duquel il constate que la maladie n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible est supérieure ou égale à 25% n’est pas susceptible de recours dans la mesure où il ne constitue pas une décision de la Caisse ;
-D’autre part, le taux retenu par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP n’est qu’un taux prévisible, indépendant de celui qui sera éventuellement fixé après consolidation de l’état de la victime, étant à ce titre précisé que le taux définitif peut parfaitement être inférieur à 25%, voire nul en cas de guérison, sans que la décision de prise en charge qui a été prise antérieurement ne devienne caduque ;
-le taux d’incapacité prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au [5].

Le moyen soulevé par la Société [3] sur ce point doit être écarté.

Sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime :

On rappellera ici que le tribunal n'est pas lié par les avis des [5] ayant connu du dossier, les conditions exigées pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine. Le tribunal doit ainsi se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.

Si la réalité de la maladie anxio dépressive de Monsieur [Z] [K], médicalement constatée par le certificat médical initial du Docteur [W], n'est pas ici discutée, c'est son origine professionnelle, directe et essentielle, que le demandeur doit démontrer.

Selon les éléments pertinents issus des pièces qui ont été versées au dossier :
-Monsieur [Z] [K] a été engagé par la Société [3] à compter du 6 mars 2000 en qualité d'agent de maîtrise /1er degré ;
-le certificat médical initial du 20 novembre 2018 établi par le Docteur [D] [W] venant à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle datée du 31 août 2019 faisait état d’une « maladie anxio-dépressive », étant relevé que ce certificat médical ne relève que la désignation de la pathologie, sans aucune précision ou référence quant à l'origine de son apparition, les symptômes relevés, le contexte dans lequel elle est apparue ou les effets qu'elle génère, tous éléments pouvant être évidemment décrits par le patient ;
-Monsieur [Z] [K] a été reçu en consultation par le Docteur [M] [T] (CHU [Localité 5] – Santé Travail Environnement / Consultations Pathologies Professionnelles) et le Docteur [L] [I] (CHU de [Localité 5] – Consultations Pathologies Professionnelles) le 17 juillet 2019 ; dans un document qui ne constitue pas à proprement parler un certificat médical, lequel est le plus souvent destiné à conférer des droits à un patient, ces praticiens écrivent notamment, à partir des propos objectivement recueillis : 
« Monsieur [K] semble présenter un état anxieux sur fond d'épuisement, état qu'il relie aux difficultés rencontrées, dit-il, dans le cadre de son travail (« ambiance conflictuelle, sanctions excessives pour un oubli sans conséquences réelles, surcharge, réorganisation avec changement d'activités et problème de coordination, etc... »).
L'entretien ne permet de retrouver aucun trait en faveur d'une personnalité pathologique avérée, aucun facteur déclenchant plus personnel (Monsieur [K] dit vivre seul, mais avoir de nombreuses activités et un entourage amical qu'il a toujours conservé). La persistance de ruminations anxieuses et de pensées suicidaires sporadiques (sans aucun projet construit toutefois) incitent à conseiller à Monsieur [K] d'évaluer avec son médecin traitant 


l'opportunité d'un suivi psychothérapique. Monsieur [K] exerce la profession d'agent de maîtrise pour [11]. Il est actuellement en arrêt de travail depuis le 20/11/2018. Compte tenu de la symptomatologie clinique actuelle ainsi que des conditions de travail alléguées, une inaptitude au poste serait médicalement justifiée.
Il a été fortement conseillé à Monsieur [K] de débuter un suivi psychologique adapté. (...) ».

On relèvera qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que Monsieur [Z] [K] ait engagé les démarches de soins recommandées par les docteurs [T] et [I].
-des « notes manuscrites » informelles ( attribuées au Dr [R] [Q] - médecine du travail) permettent notamment de lire : « 01/03/19 (…) nouvelle organisation courant 2018 … charge de travail … nouveau collègue « mon homologue » (...) » ; « 17/06/19 (…) anxio dépressif cause W. réorganisation au W pression Propos malveillant par 1 collègue (...) ».

Hormis les pièces qui viennent d'être décrites, aucun autre document ou élément présentant un intérêt d'un point de vue strictement médical et/ou permettant d'établir le rôle prépondérant qu’a joué le travail dans l’apparition et le développement de troubles anxio -dépressifs de Monsieur [Z] [K] n'est produite aux débats. 

Monsieur [Z] [K] fait toutefois également valoir qu'il verse des attestations.
Ces attestations font en substance état :
-de « paroles ou de ton inapproprié et irrespectueux et agressifs de la part de M. [A] envers M. [K], pendant toute la période précédant l'arrêt de M. [K] (...) » (attestation de Madame [S] -[X]) ;
- « d'une mauvaise ambiance [qui] s'était installée au fur et à mesure et créant un état de tension » (attestation de Monsieur [O]) ;
- « d'un travail d'équipe impossible [avec l'arrivée de M. [Y]] » (attestation de Monsieur [P]) ;
-de la disponibilité de Monsieur [Z] [K] dans son activité professionnelle très prenante (attestation de Monsieur [H]) ;
- « de propos dégradants et de réflexions à l'encontre de M. [K], un agent de maîtrise nouvellement en place se vantant de - faire le boulot - et de la constatation d'une détresse morale de M. [K] » (attestation de Monsieur [N]) ; 
-de l'assiduité au travail de Monsieur [Z] [K] (attestation de Madame [V]) ;
-du fait que : « depuis l'arrivée de M. [A] des tensions ont été constatée par son comportement vis à vis de son homologue M. [K]. J'ai constaté d'ailleurs été témoin de propos déplacés et irrespectueux. Je me souviens que M. [K] a rendu compte de cette situation auprès de son N+1. En tant que membre du CHSCT à l'époque, je n'ai pas souhaité être reçu par son N+1 pensant que cela allait être résolu. Par la suite, j'ai constaté des dégradations psychologiques de [Z]. J'ai assisté M. [K] à son dernier entretien. [Z] était très affecté par l'issue décidé par la médecine du travail. (...) » (attestation de Monsieur [B], Agent de maîtrise et élu au CHSCT).

En l'espèce, trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, disposant d'une compétence médicale spécialisée et d'une connaissance approfondie du champ des dossiers qui leur sont soumis, ont successivement rendu des avis défavorables à la reconnaissance du lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [Z] [K] et son travail habituel.
Les avis émis par ces comités régionaux ont été intégralement repris supra.


La concordance de ces avis défavorables rendus par trois CRRMP distincts, compétents et ayant procédé à un examen complet du dossier, revêt une force probante particulièrement significative, à laquelle il n'apparaît pas opportun de s'opposer sans se fonder sur des éléments médicaux ou factuels suffisamment probants pour en écarter les conclusions.
Les trois avis concordants des comités sont détaillés, argumentés et dépourvus de toute ambiguïté et concluent à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de Monsieur [Z] [K]. 
Le lien doit être à la fois direct - c'est-à-dire sans interposition d'une cause extérieure au travail - et essentiel - c'est-à-dire constituant la cause principale et prépondérante de la maladie. La Cour de cassation a ainsi rappelé que le lien doit être essentiel, c'est-à-dire que le travail doit constituer la cause principale et déterminante de la maladie, et non pas seulement un facteur ayant agi sur un terrain pathologique préexistant.
Il convient de préciser que, pour qu'une maladie « hors tableau » soit reconnue d'origine professionnelle, il n'est pas nécessaire que les conditions de travail en cause soient exclusivement à l'origine de la pathologie présentée mais il faut qu'elles en soient la cause directe et essentielle, même s'il en existe d'autres, de moindre importance. L'origine multifactorielle d'une maladie hors tableau n'est donc pas exclusive de son caractère professionnel mais le lien essentiel suppose l'absence de facteurs non professionnels significatifs à l'origine de la maladie.

Compte tenu de l’ensemble des éléments issus des pièces sus-mentionnées produites, il convient de dire que Monsieur [Z] [K], sur lequel pèse la charge de la preuve en la matière, ne rapporte pas suffisamment d’éléments de nature à venir remettre en cause les avis concordants de trois CRRMP et permettant de prouver qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel.

Au regard des seules pièces versées aux débats, il apparaît effectivement que l’existence d’un climat de travail problématique est avérée, et que cet élément est de nature à permettre de retenir l'existence d'un lien direct avec la maladie anxio dépressive considérée. 

Il n’en reste pas moins que l’essentialité du lien entre la pathologie et le travail incriminé n’apparaît pas suffisamment rapportée. 

L'essentialité fait référence à ce qui est essentiel, c'est à dire à ce qui est nécessaire, voire indispensable, ce qui conduit à ne pouvoir reprocher que l'on ait pu apprécier le degré ou l'intensité de la détérioration des conditions de travail en cause, comme l'ont fait les trois [5] successivement désignés. 
Ainsi : le [12] a-t-il relevé ne pas avoir retrouvé des « conditions de travail suffisamment délétères » ; 
le [13] a-t-il considéré que « l'étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments suffisants et objectifs pour expliquer seuls le développement de la pathologie déclarée. » ; 
et le [10] a-t-il estimé que « les contraintes psycho-organisationnelles ne sont pas suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée. » 

En l'état de ces constatations et des éléments objectifs et probants effectivement fournis dans le cadre du présent litige par le demandeur, il est impossible pour le tribunal d'établir l'existence d'un lien, devant à la fois direct et essentiel, entre la maladie déclarée par Monsieur [Z] [K] et son travail habituel exercé au sein de la société [2] ([3]).


Il y a lieu en conséquence de :
-Juger que le caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [Z] [K], constatée médicalement en date du 20 novembre 2018, n'est pas établi ;
-Juger qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue à l'encontre de la Société [2] ([3]) en l'absence de caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [Z] [K] ; 
-Juger que la Société [2] ([3]) n'a commis aucune faute inexcusable ;
-Débouter en conséquence Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Z] [K], succombant à ses demandes, est condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées au titre de la faute inexcusable à l'encontre de la Société [2] ([3]) ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses autres demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la Société [2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;



DEBOUTE pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 09/06/2026


N° RG 24/00447 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUJ5 

CPS



MINUTE N° : 26/274








M. [Z] [K] 

CONTRE

Société [1]

CPAM DU PUY DE DOME














Copies : 

Dossier
[Z] [K]
Société [1]
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SELAS PECHENARD & ASSOCIES
CPAM DU PUY DE DOME



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR


ET : 


Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE




CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir,

PARTIE INTERVENANTE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 216-1 du Code d’organisation judiciaire, 

assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [K] a été engagé par la Société [2] (la Société ou [3]) en qualité « d'Agent de maîtrise 1er degré » dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mars 2000.
Le 31 août 2019, Monsieur [Z] [K] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle « hors tableau » au titre d'une pathologie anxio-dépressive constatée depuis le 20 novembre 2018.
Monsieur [Z] [K] a été en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2018.
A l'occasion d'une visite de reprise en date du 30 septembre 2019, le médecin du travail indiquait qu'une inaptitude au poste était à prévoir et fixait une 2ème visite à la date du 14 octobre 2019. Après cette seconde visite, le médecin du travail déclarait Monsieur [Z] [K] inapte à son emploi, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 10 décembre 2019, Monsieur [Z] [K] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude.
Une enquête administrative a été diligentée pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Monsieur [Z] [K] a été auditionné par un enquêteur le 15 janvier 2020, ce dernier précisant que le dossier devait être transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) (affections hors tableau et IPP >25%). Selon le rapport de l’enquêteur, Monsieur [Z] [K] mettait en exergue les points suivants comme étant à l'origine de sa pathologie : 
« -des relations professionnelles difficiles avec un ancien chauffeur : Monsieur [A] [U], devenu tout comme lui , Attaché d'exploitation dans le cadre de la réorganisation, courant 2018. Ses relations avec ce chauffeur était déjà difficiles avant lorsque ce dernier était placé sous sa responsabilité.
-le fait que son hiérarchique direct : Monsieur [J] (qui ne fait plus partie de la société), ne soit intervenu auprès de Monsieur [A] uniquement de façon informelle sans avoir réussi à résoudre le problème.
-avoir été reçu à deux reprises, les 3 octobre et 20 novembre 2018 par le [4] de la société : Monsieur [C] pour un entretien préalable pouvant déboucher sur une sanction disciplinaire et avoir informé Monsieur [C] de ses difficultés relationnelles avec Monsieur [A] sans que ce dernier ne trouve de solutions.
Monsieur [K] explique avoir craqué à l'issue de cet entretien et n'a pas repris son activité par la suite. »
Un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle été notifié par la CPAM du Puy-de-Dôme à Monsieur [Z] [K] le 7 septembre 2020 suite à l'avis du [5] en date du 27 août 2020. 

Monsieur [Z] [K] a contesté cette décision.

Par jugement définitif en date du 25 mai 2022, le présent tribunal (Pôle social) a notamment dit que l'affection dont est atteint Monsieur [Z] [K], à savoir « maladie anxio dépressive », devait donner lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle et a renvoyé celui-ci devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits.





Par ailleurs, par jugement définitif en date du 7 avril 2023, le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, en formation de départage, a notamment : déclaré le licenciement de Monsieur [Z] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et annulé la sanction disciplinaire en date du 17 décembre 2018.

Par lettre en date du 16 mars 2024, Monsieur [Z] [K] sollicitait la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. Cette démarche n'a pas abouti.

Suivant requête datée du 10 juillet 2024, Monsieur [Z] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) afin, notamment, de voir juger qu'il a été victime d'une faute inexcusable de son employeur, la Société [2] ([3]).

La Société [3] ayant notamment fait valoir que tant l'avis des deux [5] saisis que le jugement rendu le 22 mai 2022 lui étaient inopposables, par jugement en date du 8 juillet 2025, le présent tribunal a notamment, « avant dire droit », désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région PACA afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [Z] [K] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.

Le CRRMP PACA-CORSE a transmis son avis le 22 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Mai 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs conclusions, reprises oralement, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample de leurs moyens et arguments.

Monsieur [Z] [K], assisté par son avocat, demande à voir :
-Débouter la Société [3] de sa demande en contestation du caractère professionnel de sa maladie ; en conséquence, dire et juger que le caractère professionnel de la maladie est établi ;
-Déclarer bien fondé le recours introduit et dire et juger qu'il a été victime d'une faute inexcusable de son employeur au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; en conséquence, faire droit à la demande de majoration au taux maximum de la rente dont il bénéficie ; 
-Ordonner avant dire droit une expertise médicale [avec mission détaillée reprise dans les écritures déposées] confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner ;
-Allouer une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
-Dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l'avance des fonds alloués ;
-Condamner la Société [2] à lui payer et porter la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
-Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;
-Débouter la Société [2] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. 





La Société [2] ([3]), représentée par son avocat, demande au tribunal :
A titre principal, de :
-Juger que le caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [Z] [K] en date du 20 novembre 2018 n'est pas établi ;
-Juger qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne pourra être retenue à l'encontre de la Société [3] en l'absence de caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [Z] [K] ; Juger que la Société [3] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du 20 novembre 2018 déclarée par Monsieur [Z] [K] ; 
-Débouter Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, de :
-Débouter, à titre principal, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de son action récursoire à l'encontre de la Société [3] et, à titre subsidiaire, juger que seul le taux d'IPP de 10% pourra être opposable à la Société [3] dans le cadre du calcul et du recouvrement du capital représentatif de la majoration de rente par la Caisse ;
-Ordonner une mission d'expertise médicale judiciaire conforme à la mission habituelle prévue par la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 et la jurisprudence de la Cour de cassation ; Juger que l'expertise médicale judiciaire sera réalisée aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, laquelle doit faire l'avance des fonds en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
-Débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices personnels, ou à tout le moins, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par Monsieur [Z] [K] au titre de l'indemnité provisionnelle sur l'indemnisation à venir de ses préjudices personnels en lien avec la maladie professionnelle du 20 novembre 2018 ;
En tout état de cause :
-Débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles ;
-Condamner Monsieur [Z] [K] à payer et porter à la Société [3] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir retenir que la majoration de la rente doit se faire sur la base de 10% et s'en remet pour le surplus.

MOTIFS

Il convient en préambule d'observer que Monsieur [Z] [K] se prévaut du jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en formation de départage, du 7 avril 2023. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'occasion d'un litige portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, en revanche, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son 




obligation de sécurité ainsi que la caractérisation d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale. On relèvera aussi que, si la notion ou la définition de l'obligation de sécurité de l'employeur tend à converger en droit du travail et en droit de la sécurité sociale, l'indépendance du juge du contentieux de la sécurité sociale vis-à-vis du juge prud'homal, et vice-versa, quant à l'appréciation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité reste un principe d'actualité.

Sur le caractère professionnel de la pathologie :

Monsieur [Z] [K] fait notamment valoir que la Société [3] soutient à tort que la condition tenant à l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25% n'était pas remplie lors de l'instruction du dossier de maladie professionnelle et qu'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel n'a pas été établi.
Il soutient notamment que :
*la fixation du taux d'incapacité prévisible incombe au médecin conseil, celui-ci ayant en l'espèce estimé que le taux d'incapacité prévisible de Monsieur [Z] [K] était supérieur ou égal à 25% ; la Société [3] ne communique aucun élément de nature à remettre en cause ce taux ; 
*la Société [3] ne saurait démontrer quoi que ce soit en se prévalant du fait que le certificat médical initial a été rédigé par un médecin généraliste ;
*l'avis défavorable du [5] de la région AuRA ne pouvait se fonder sur le « degré » de détérioration des conditions de travail mais seulement sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel et l'état de santé du salarié ; c'est à tort que ce [5] a rendu un avis défavorable ;
*l'avis du CRRMP de [Localité 4] est tout aussi critiquable dès lors : que sa motivation est succincte ; que ce comité semble sous-entendre que les éléments évoqués dans le dossier médico-administratif ne pourraient expliquer à eux seuls le développement de la pathologie et que celle-ci trouverait donc, au moins partiellement, son origine dans des éléments extérieurs au travail ; que le lien pathologie/travail doit être direct et essentiel, et non exclusif ;
*s'agissant de l'avis du [5] de la région PACA-CORSE, ce comité s'est borné à reprendre les éléments figurant au dossier initial de la maladie professionnelle, sans ternir compte des éléments du dossier produit par la victime ; cet avis reprend des éléments apportés par l'ex employeur qui ne sont pas établis ;
*l'enquête administrative réalisée par la CPAM, qui a servi de base aux avis des CRRMP successivement saisis, est contestable alors qu'aucune investigation complémentaire n'a été diligentée par l'enquêteur.

La Société [2] ([3]) conteste toute faute inexcusable au principal motif que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [K] n'est pas démontré.
Sur l'absence de caractère professionnel de la maladie en cause, l'employeur fait notamment valoir que :
*par avis rendu le 27 août 2020, le [6] (Auvergne Rhône Alpes) a rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [Z] [K] et a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; la pathologie « hors tableau » déclarée par Monsieur [Z] [K] a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM qui a été notifié à l'ensemble des parties ; cette décision, notifiée en date du 7 novembre 2020 à la Société [3], est définitive à son égard, ce qui a pour conséquence, en sa qualité d'employeur, d'échapper aux conséquences financières de l'événement en cause ; 



*par jugement avant dire droit du 9 septembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a désigné le [5] de la région Occitanie afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [Z] [K] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; par avis daté du 17 janvier 2022, ce [5] a émis à son tour, un avis défavorable ;
*par jugement rendu le 25 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, malgré avis défavorables rendus par deux [5], jugé que l'affection anxio-dépressive déclarée par Monsieur [Z] [K] devait donner lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; cette décision est devenue définitive, en l'absence de recours des parties, dans les seuls rapports entre Monsieur [Z] [K] et la CPAM du Puy-de-Dôme ; en vertu du principe d'indépendance des rapports Caisse/Assuré et Caisse/Employeur, ce jugement est donc inopposable à la Société [3] et ne saurait, en aucune manière, lier le présent tribunal dans le cadre de la présente procédure ; 
*à la demande du même tribunal, par avis rendu le 21 octobre 2025, le [5] de la région PACA-CORSE n'a pas non plus retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ; cet avis s'inscrit dans la continuité des avis précédemment émis par deux [5] auparavant saisis ;
*en l'absence de lien direct et essentiel, condition sine qua non afin de retenir le caractère professionnel d'une maladie, le Tribunal ne pourra que déclarer que la maladie anxio-dépressive de Monsieur [Z] [K] ne revêt pas de caractère professionnel ; 
*la condition tenant à l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25% n'était pas remplie lors de l'instruction du dossier de la maladie professionnelle, de sorte que la prise en charge par la Caisse de la pathologie hors tableau était impossible ; ni Monsieur [Z] [K], ni la CPAM du Puy-de-Dôme ne rapportent la preuve que le taux d'incapacité prévisible avait été évalué au moins à 25% -taux qui correspond à un tableau psychiatrique sévère - lors de l'instruction de la maladie professionnelle en l'absence de communication de tout élément sur ce point ; le « burn out » n'a pas de définition médicale consensuelle et ne peut pas être pris en charge en tant que tel puisqu'il ne s'agit pas d'une maladie caractérisée ; Monsieur [Z] [K] ne justifie pas qu'un traitement médicamenteux lui ait été prescrit, en particulier par la production des prescriptions médicales correspondantes ; l'absence de justificatif d'un suivi psychothérapique et/ou psychiatrique régulier en lien avec la pathologie déclarée doit être relevée ; l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie pour évaluer le taux d'IPP prévisible de Monsieur [Z] [K] lors de l'instruction de la maladie qu'il a déclarée n'a pas été sollicité;
*Monsieur [Z] [K] s'est vu prescrire des arrêts maladies de droit commun par son médecin généraliste et n'a, a priori, jamais consulté un spécialiste.
La Société [3] soutient aussi que :
*l'ensemble des éléments versés aux débats permet de démontrer que Monsieur [Z] [K] ne présentait pas un taux d'IPP prévisible de 25% lors de l'instruction de son dossier de maladie professionnelle et de sa transmission au CRRMP de la région AuRA, de sorte que cette condition n'est manifestement pas remplie et la « maladie anxio-dépressive » qu'il a déclaré ne revêt pas un caractère professionnel ;
*le [5] PACA-CORSE a développé les mêmes conclusions que les deux précédents [5] (AuRA et Occitanie) saisis ; les avis établis par ces trois [5] désignés sont précis et concordants en ce qu'ils retiennent qu'aucune présomption de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assuré et son travail habituel ne trouve à s'appliquer ; 
*le tribunal, lorsqu'il statue sur le caractère professionnel d'une maladie « hors tableau » dans le cadre d'une action en faute inexcusable, apprécie souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être lié par l'avis émis par un [5], mais ne peut substituer sa propre appréciation médicale à celle du comité (Cass. 2ème civ., 12 février 2015, 14-10.931 ; Cass. 2è civ., 7 novembre 2019, n° 18-22.102) ; 




*trois [5], saisis à des époques différentes et sur la base de dossiers enrichis progressivement ont tous conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [K] et son travail habituel, cette convergence d'avis médicaux conférant une valeur probante que le tribunal ne saurait écarter sans motif médical sérieux. 
*Monsieur [Z] [K] est mal fondé à critiquer les conclusions de l'avis du [5] de la région AuRA au motif qu'il n’aurait pas eu accès à l'avis motivé du médecin du travail et au rapport des services du contrôle médical de la Caisse, alors même que ces éléments lui étaient communicables de plein droit et qu'il n'établit pas en avoir fait la demande de transmission expresse auprès de l’organisme social ;
*la pathologie dépressive déclarée par Monsieur [Z] [K] ne présente pas de caractère professionnel, sur la base des trois avis du CRRMP précédemment désignés.

***

En droit de la sécurité sociale, les rapports de l'assuré avec la caisse sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur. 
Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l'employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l'employeur.
A ce titre, la Cour de cassation rappelle régulièrement (notamment : Cour de cassation, 2e civ., 22 octobre 2020, 19-16.999) que lorsqu'une décision de refus de prise en charge est devenue définitive dans les relations entre l'employeur et la caisse, la décision de prise en charge intervenue sur le seul recours du salarié est inopposable à l'employeur.
Cette règle rend sans objet et prive d'intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l'accident, l'employeur à l'égard duquel la décision de prise en charge de la caisse était inopposable, soit en raison d'un refus initial de prise en charge que lui avait notifié la caisse, soit en cas d'infirmation de cette décision par la commission de recours amiable. En effet, dès lors que la procédure devant cette commission n'est pas contradictoire à son endroit, son intérêt à agir ne peut renaître que si le salarié entreprend de l'attraire devant la juridiction de sécurité sociale du chef d'une faute inexcusable, ce qui constitue d'ailleurs en l'espèce, l'objet du présent litige.
Dans le cas présent, la maladie déclarée par Monsieur [Z] [K] a fait l'objet initialement d'un refus de prise en charge par la CPAM le 6 avril 2020, puis d'une décision judiciaire reconnaissant le caractère professionnel de la maladie le 25 mai 2022.
Dès lors, par application du principe d'indépendance des rapports entre la caisse, l'employeur et le salarié, la décision de refus de prise en charge initiale est acquise pour l'employeur auquel elle a été notifiée et le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 mai 2022 est inopposable à celui-ci.

En revanche, l'intérêt à agir de l'employeur renaît lorsque le salarié souhaite faire reconnaître sa faute inexcusable, comme c'est le cas en l'occurrence, ce qui lui permet dans le cadre d'une nouvelle instance de débattre du caractère professionnel de la maladie invoquée par le salarié, sans que le précédent jugement, qui ne concernait que la caisse et le salarié, ne puisse être remis en cause.
En l’espèce, la Société [3] remet en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [K] accompagnée d’un certificat médical initial du 20 novembre 2018 établi par le Docteur [D] [W] qui faisait état d’une «Maladie Anxio-dépressive ».




Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).

L'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l’espèce, le [7] (Auvergne-Rhône-Alpes), puis le [5] région Occitanie désigné par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans le cadre des rapports caisse / assuré, ont rendu, l'un comme l'autre, un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Monsieur [Z] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

1° Aux termes de son avis du 27 août 2020 rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, le [5] région AuRA a retenu la motivation suivante :

« (...) Monsieur [Z] [K] a exercé la profession d'attaché d'exploitation de mars 2000 à octobre 2019 au bénéfice de la société [2]. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’ensemble des documents fournis par l'assuré et l'employeur et a entendu l'ingénieur du service prévention de la Carsat. Après analyse de ces éléments, il n'a pas été retrouvé de conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la pathologie présentée. Sur l'ensemble de ces éléments, le comité n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe et essentielle entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande ». 

2° Aux termes de son avis du 14 janvier 2022 rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, le [8] a retenu la motivation suivante :

« (...) L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : Monsieur [Z] [K], âgé de 50 ans, présente une « maladie anxio dépressive... » tel que décrit dans le CMI du 20.11.2018 du Dr [D] [W]. Monsieur [K] [Z] travaille depuis le 06.03.2000 dans une entreprise en qualité d'attaché d'exploitation. Il a été licencié le 11.12.2019 ».

A ce titre le [5] de [Localité 4] considère que : L'étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments suffisants et objectifs pour expliquer seuls le développement de la pathologie déclarée. 

Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 4] considère que la pathologie présentée par Monsieur [Z] [K] n'a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel. 


A la suite de ces avis, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant dans le contexte du litige opposant Monsieur [Z] [K] et la CPAM du Puy-de-Dôme, a toutefois reconnu l’origine professionnelle de la maladie.

Dans le cadre du présent recours, la Société [3] conteste, dans les rapports salarié/employeur, le caractère professionnel de la maladie et a sollicité la saisine d’un CRRMP autre que ceux précédemment désignés.

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région PACA-CORSE désigné par le tribunal a émis l'avis suivant :
« Le dossier a été initialement étudié par le [5] de la région AURA en date du 27/08/2020, puis par le [9] région OCCITANIE en date du 17/01/2022, qui avaient émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Cependant, par jugement du 25/05/2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a reconnu la maladie professionnelle.
Suite à la demande de la victime d'une reconnaissance de faute inexcusable et à la contestation de l'employeur concernant le caractère professionnel de la pathologie déclarée, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans son jugement du 08/07/2025 désigne le [10] avec pour mission de : donner son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par la victime a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : maladie anxio dépressive avec une date de première constatation médicale fixée au 20/11/2018 (autres Avis d'arrêt de travail du Dr [W] [D]).
Il s'agit d'un homme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'attaché d'exploitation à partir de mars 2000. L'intéressé met en cause à partir de 2016 une réorganisation de son service générant une surcharge de travail, ainsi que des difficultés relationnelles avec l'agent de maîtrise en 2018.
L'employeur précise que le salarié a apporté son aide dans la tâche « logistique » de manière transitoire avant février 2018. Il indique des manquements fautifs de la part du salarié à partir de 2018, reconnus par celui-ci lors d'un entretien préalable le 03/10/2018, ayant conduit à une mise à pied disciplinaire le 15/10/2018 (retirée par la suite pour erreur matérielle). Une seconde mise à pied lui a été notifiée le 17/12/2018. L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que, dans l’activité habituellement exercée par l'intéressé, les contraintes psycho-organisationnelles ne sont pas suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. » 

Compte tenu de ce qui précède :

On rappellera en premier lieu que pour l’application des articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué par la caisse pour la saisine du CRRMP et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 15-26.655 ; Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-17.373 ; Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-13.889). Il s’agit donc d’un taux d’incapacité prévisible et non du taux d’incapacité définitif.



Il doit ainsi être observé que :
-D’une part, l’avis du médecin conseil de la caisse aux termes duquel il constate que la maladie n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible est supérieure ou égale à 25% n’est pas susceptible de recours dans la mesure où il ne constitue pas une décision de la Caisse ;
-D’autre part, le taux retenu par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP n’est qu’un taux prévisible, indépendant de celui qui sera éventuellement fixé après consolidation de l’état de la victime, étant à ce titre précisé que le taux définitif peut parfaitement être inférieur à 25%, voire nul en cas de guérison, sans que la décision de prise en charge qui a été prise antérieurement ne devienne caduque ;
-le taux d’incapacité prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au [5].

Le moyen soulevé par la Société [3] sur ce point doit être écarté.

Sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime :

On rappellera ici que le tribunal n'est pas lié par les avis des [5] ayant connu du dossier, les conditions exigées pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine. Le tribunal doit ainsi se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.

Si la réalité de la maladie anxio dépressive de Monsieur [Z] [K], médicalement constatée par le certificat médical initial du Docteur [W], n'est pas ici discutée, c'est son origine professionnelle, directe et essentielle, que le demandeur doit démontrer.

Selon les éléments pertinents issus des pièces qui ont été versées au dossier :
-Monsieur [Z] [K] a été engagé par la Société [3] à compter du 6 mars 2000 en qualité d'agent de maîtrise /1er degré ;
-le certificat médical initial du 20 novembre 2018 établi par le Docteur [D] [W] venant à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle datée du 31 août 2019 faisait état d’une « maladie anxio-dépressive », étant relevé que ce certificat médical ne relève que la désignation de la pathologie, sans aucune précision ou référence quant à l'origine de son apparition, les symptômes relevés, le contexte dans lequel elle est apparue ou les effets qu'elle génère, tous éléments pouvant être évidemment décrits par le patient ;
-Monsieur [Z] [K] a été reçu en consultation par le Docteur [M] [T] (CHU [Localité 5] – Santé Travail Environnement / Consultations Pathologies Professionnelles) et le Docteur [L] [I] (CHU de [Localité 5] – Consultations Pathologies Professionnelles) le 17 juillet 2019 ; dans un document qui ne constitue pas à proprement parler un certificat médical, lequel est le plus souvent destiné à conférer des droits à un patient, ces praticiens écrivent notamment, à partir des propos objectivement recueillis : 
« Monsieur [K] semble présenter un état anxieux sur fond d'épuisement, état qu'il relie aux difficultés rencontrées, dit-il, dans le cadre de son travail (« ambiance conflictuelle, sanctions excessives pour un oubli sans conséquences réelles, surcharge, réorganisation avec changement d'activités et problème de coordination, etc... »).
L'entretien ne permet de retrouver aucun trait en faveur d'une personnalité pathologique avérée, aucun facteur déclenchant plus personnel (Monsieur [K] dit vivre seul, mais avoir de nombreuses activités et un entourage amical qu'il a toujours conservé). La persistance de ruminations anxieuses et de pensées suicidaires sporadiques (sans aucun projet construit toutefois) incitent à conseiller à Monsieur [K] d'évaluer avec son médecin traitant 


l'opportunité d'un suivi psychothérapique. Monsieur [K] exerce la profession d'agent de maîtrise pour [11]. Il est actuellement en arrêt de travail depuis le 20/11/2018. Compte tenu de la symptomatologie clinique actuelle ainsi que des conditions de travail alléguées, une inaptitude au poste serait médicalement justifiée.
Il a été fortement conseillé à Monsieur [K] de débuter un suivi psychologique adapté. (...) ».

On relèvera qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que Monsieur [Z] [K] ait engagé les démarches de soins recommandées par les docteurs [T] et [I].
-des « notes manuscrites » informelles ( attribuées au Dr [R] [Q] - médecine du travail) permettent notamment de lire : « 01/03/19 (…) nouvelle organisation courant 2018 … charge de travail … nouveau collègue « mon homologue » (...) » ; « 17/06/19 (…) anxio dépressif cause W. réorganisation au W pression Propos malveillant par 1 collègue (...) ».

Hormis les pièces qui viennent d'être décrites, aucun autre document ou élément présentant un intérêt d'un point de vue strictement médical et/ou permettant d'établir le rôle prépondérant qu’a joué le travail dans l’apparition et le développement de troubles anxio -dépressifs de Monsieur [Z] [K] n'est produite aux débats. 

Monsieur [Z] [K] fait toutefois également valoir qu'il verse des attestations.
Ces attestations font en substance état :
-de « paroles ou de ton inapproprié et irrespectueux et agressifs de la part de M. [A] envers M. [K], pendant toute la période précédant l'arrêt de M. [K] (...) » (attestation de Madame [S] -[X]) ;
- « d'une mauvaise ambiance [qui] s'était installée au fur et à mesure et créant un état de tension » (attestation de Monsieur [O]) ;
- « d'un travail d'équipe impossible [avec l'arrivée de M. [Y]] » (attestation de Monsieur [P]) ;
-de la disponibilité de Monsieur [Z] [K] dans son activité professionnelle très prenante (attestation de Monsieur [H]) ;
- « de propos dégradants et de réflexions à l'encontre de M. [K], un agent de maîtrise nouvellement en place se vantant de - faire le boulot - et de la constatation d'une détresse morale de M. [K] » (attestation de Monsieur [N]) ; 
-de l'assiduité au travail de Monsieur [Z] [K] (attestation de Madame [V]) ;
-du fait que : « depuis l'arrivée de M. [A] des tensions ont été constatée par son comportement vis à vis de son homologue M. [K]. J'ai constaté d'ailleurs été témoin de propos déplacés et irrespectueux. Je me souviens que M. [K] a rendu compte de cette situation auprès de son N+1. En tant que membre du CHSCT à l'époque, je n'ai pas souhaité être reçu par son N+1 pensant que cela allait être résolu. Par la suite, j'ai constaté des dégradations psychologiques de [Z]. J'ai assisté M. [K] à son dernier entretien. [Z] était très affecté par l'issue décidé par la médecine du travail. (...) » (attestation de Monsieur [B], Agent de maîtrise et élu au CHSCT).

En l'espèce, trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, disposant d'une compétence médicale spécialisée et d'une connaissance approfondie du champ des dossiers qui leur sont soumis, ont successivement rendu des avis défavorables à la reconnaissance du lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [Z] [K] et son travail habituel.
Les avis émis par ces comités régionaux ont été intégralement repris supra.


La concordance de ces avis défavorables rendus par trois CRRMP distincts, compétents et ayant procédé à un examen complet du dossier, revêt une force probante particulièrement significative, à laquelle il n'apparaît pas opportun de s'opposer sans se fonder sur des éléments médicaux ou factuels suffisamment probants pour en écarter les conclusions.
Les trois avis concordants des comités sont détaillés, argumentés et dépourvus de toute ambiguïté et concluent à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de Monsieur [Z] [K]. 
Le lien doit être à la fois direct - c'est-à-dire sans interposition d'une cause extérieure au travail - et essentiel - c'est-à-dire constituant la cause principale et prépondérante de la maladie. La Cour de cassation a ainsi rappelé que le lien doit être essentiel, c'est-à-dire que le travail doit constituer la cause principale et déterminante de la maladie, et non pas seulement un facteur ayant agi sur un terrain pathologique préexistant.
Il convient de préciser que, pour qu'une maladie « hors tableau » soit reconnue d'origine professionnelle, il n'est pas nécessaire que les conditions de travail en cause soient exclusivement à l'origine de la pathologie présentée mais il faut qu'elles en soient la cause directe et essentielle, même s'il en existe d'autres, de moindre importance. L'origine multifactorielle d'une maladie hors tableau n'est donc pas exclusive de son caractère professionnel mais le lien essentiel suppose l'absence de facteurs non professionnels significatifs à l'origine de la maladie.

Compte tenu de l’ensemble des éléments issus des pièces sus-mentionnées produites, il convient de dire que Monsieur [Z] [K], sur lequel pèse la charge de la preuve en la matière, ne rapporte pas suffisamment d’éléments de nature à venir remettre en cause les avis concordants de trois CRRMP et permettant de prouver qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel.

Au regard des seules pièces versées aux débats, il apparaît effectivement que l’existence d’un climat de travail problématique est avérée, et que cet élément est de nature à permettre de retenir l'existence d'un lien direct avec la maladie anxio dépressive considérée. 

Il n’en reste pas moins que l’essentialité du lien entre la pathologie et le travail incriminé n’apparaît pas suffisamment rapportée. 

L'essentialité fait référence à ce qui est essentiel, c'est à dire à ce qui est nécessaire, voire indispensable, ce qui conduit à ne pouvoir reprocher que l'on ait pu apprécier le degré ou l'intensité de la détérioration des conditions de travail en cause, comme l'ont fait les trois [5] successivement désignés. 
Ainsi : le [12] a-t-il relevé ne pas avoir retrouvé des « conditions de travail suffisamment délétères » ; 
le [13] a-t-il considéré que « l'étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments suffisants et objectifs pour expliquer seuls le développement de la pathologie déclarée. » ; 
et le [10] a-t-il estimé que « les contraintes psycho-organisationnelles ne sont pas suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée. » 

En l'état de ces constatations et des éléments objectifs et probants effectivement fournis dans le cadre du présent litige par le demandeur, il est impossible pour le tribunal d'établir l'existence d'un lien, devant à la fois direct et essentiel, entre la maladie déclarée par Monsieur [Z] [K] et son travail habituel exercé au sein de la société [2] ([3]).


Il y a lieu en conséquence de :
-Juger que le caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [Z] [K], constatée médicalement en date du 20 novembre 2018, n'est pas établi ;
-Juger qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue à l'encontre de la Société [2] ([3]) en l'absence de caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [Z] [K] ; 
-Juger que la Société [2] ([3]) n'a commis aucune faute inexcusable ;
-Débouter en conséquence Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Z] [K], succombant à ses demandes, est condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées au titre de la faute inexcusable à l'encontre de la Société [2] ([3]) ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses autres demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la Société [2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;



DEBOUTE pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:31:25.285Z.