Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 9 juillet 2026, n° 26/00296
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par recours en date du 18 mars 2026, l’association [1] (l’association) a saisi la présente juridiction afin que lui soit déclarée inopposable la décision du 18 août 2025 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère de la maladie du 30 décembre 2022 de Madame [B] [F] (syndrome dépressif), prise après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne. La requérante a régulièrement fait précéder son recours contentieux d’un recours préalable porté devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, laquelle a rendu une décision de rejet en date du 22 janvier 2026. Les écritures et pièces de l’association (requête aux fins de saisine valant conclusions du 18 mars 2026) ainsi que de la CPAM ont été dûment déposées et contradictoirement échangées. Les parties ont été convoquées à l’audience 09 juin 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence du conseil de l’association [1] et de la CPAM du Finistère régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin. Aux termes de ses conclusions oralement actualisées, le conseil de l’association [1] sollicite du Tribunal de : In limine litis, juger prescrite la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [B] et en conséquence déclarer inopposable à l’association la décision de prise en charge de la maladie et toutes les conséquences financières y étant attachées, À titre principal, juger que la CPAM a pris en charge la maladie sans respecter le principe du contradictoire ; juger que les conditions de prise en charge de la maladie n’étaient pas remplies et en conséquence déclarer inopposable à l’association la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [B] et toutes les conséquences financières y étant attachées, À titre subsidiaire, commettre tout consultant ou tout expert judiciaire avec pour mission de dire si l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible d’au moins 25 % était avérée avant la saisine du CRRMP, À titre infiniment subsidiaire, ordonner la saisine d’un second CRRMP, En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions et condamner cette dernière aux dépens. Au soutien de ses demandes, le conseil de l’association fait notamment état d’une déclaration de maladie professionnelle (en date du 27 décembre 2024) qui a été établie plus de deux ans après la connaissance par l’assurée d’un lien de causalité potentiel entre sa maladie et son travail (confer son courriel en date du 03 octobre 2022) ; il fait également mention du non-respect du délai de 30 jours de consultation/complétude du dossier, le point de départ dudit délai se situant à la réception du courrier d’information par l’employeur ; il invoque ensuite le non-respect des conditions de prise en charge de la maladie tenant l’absence de taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %, étant précisé qu’in fine un taux d’IPP de 20 % seulement a été attribué à Madame [B] ; à titre infiniment subsidiaire, il convient oralement de la saisine d’un second CRRMP. Aux termes de ses conclusions également oralement actualisées, la CPAM du Finistère demande au Tribunal de : Juger que l’instruction du dossier de Madame [B] a été menée de manière régulière et contradictoire à l’égard de l’association [1], Juger que la caisse était parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [B] suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP de la région Bretagne, Confirmer l’opposabilité à l’égard de l’association [1] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [B], Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, Prendre acte qu’elle s’en rapporte sur la désignation d’un second CRRMP, Déclarer l’association [1] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours. Au soutien de ses demandes, la CPAM fait notamment état du fait que le délai de prescription de deux ans court à compter du certificat médical initial (23 décembre 2024) de sorte que la déclaration de maladie professionnelle établie quelques jours après (27 décembre 2024) n’est pas prescrite ; elle fait également mention du respect du délai de 30 jours de consultation/complétude du dossier et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur ce point ; elle retient que l’employeur n’est pas fondé à contester le taux d’IPP prévisible (jurisprudence récente de la Cour de cassation en ce sens) et qu’il ne justifie, en tout état de cause, pas d’une difficulté d’ordre médical permettant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 09 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE Selon les dispositions de l’article L. 461-1 et l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, la déclaration de maladie professionnelle doit être effectuée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le salarié a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Seul un certificat médical informant la victime du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle fait courir le délai de prescription biennale (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 Novembre 2025 – n° 24-15.586). En l’espèce, l’association [1] soutient que Madame [B] avait connaissance du lien de causalité potentiel entre sa maladie et son travail dès le 03 octobre 2022 (date du courriel de Madame [B], médecin de profession et donc particulièrement avertie à ce titre), cette date constituant ainsi le point de départ du délai de prescription biennale de sorte que la déclaration de maladie professionnelle du 27 décembre 2024 est prescrite pour être établie plus de deux ans après ; la CPAM du Finistère retient au contraire comme point de départ du délai de prescription biennale la date d’établissement du certificat médical initial (soit le 23 décembre 2024). Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que : La déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle a été établie par Madame [B] le 27 décembre 2024 ; Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] [W] et daté du 23 décembre 2024 a constaté : « En arrêt maladie pour état dépressif caractérisé avec suivi psychiatrique et psychothérapie depuis (Dr [C] initialement) en rapport avec souffrance professionnelle verbalisée et reconnue. Mise en inaptitude professionnelle en mars 2024 ». Ce n’est d’évidence que par le biais de ce certificat médical (pièce expressément exigée par les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale) que Madame [B] a été valablement informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; les dispositions précitées imposant l’information du salarié par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Ainsi, la date du certificat médical initial (23 décembre 2024) informant la victime du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle constitue le point de départ de la prescription (et non le courriel de Madame [B] du 03 octobre 2022, au demeurant insuffisamment explicite), de sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 27 décembre 2024 n’est pas prescrite. Le moyen de l’association sera alors rejeté. SUR LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE Selon l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » La Cour de cassation a récemment jugé (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 05 juin 2025, 23-11.392, 23-11.393, 23-11.394) que : « En cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives : la première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier ; la seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ». En l’espèce, l’association indique n’avoir disposé d’un délai de consultation/complétude du dossier que de 25 jours seulement (au lieu des 30 jours prévus par le texte) tenant le fait que la réception effective du courrier d’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure (courrier du 23 avril 2025 réceptionné le 28 avril 2025) constitue le point de départ dudit délai de 30 jours. En défense, la CPAM soutient que les textes prévoient un délai global d’instruction de 120 jours qui débute à compter de la saisine du CRRMP ; que les « sous-délais » composant ce délai global (dont le délai de 30 jours de consultation/complétude) ont tous pour unique point de départ la saisine du CRRMP et qu’aucune sanction n’est en tout état de cause attachée au non-respect dudit délai de 30 jours. Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que : Le 27 décembre 2024, Madame [B] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif, Suite à l’instruction de cette maladie par la CPAM du Finistère au titre d’une maladie dite « hors tableau » (avec fixation d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %), le dossier a été transmis au CRRMP de la région Bretagne, Par courrier recommandé du 23 avril 2025 (réceptionné le 28 avril 2025), la CPAM a informé l’employeur de ladite transmission ainsi que de l’ouverture d’un nouveau délai d’instruction de 120 jours. Eu égard à la jurisprudence clairement établie et ci-dessus rappelée, il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de 30 jours de consultation/complétude du dossier, la date de saisine du CRRMP (et non la date de réception par l’employeur du courrier d’information), soit le 23 avril 2025 (et non le 28 avril 2025), de sorte que le délai de consultation/complétude expirant le 23 mai 2025, le délai de 30 jours est respecté ; étant utilement précisé qu’en tout état de cause, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. Par conséquent, le moyen de l’association est inopérant et l’association en sera déboutée. SUR LE TAUX D’IPP PREVISIBLE L’association soutient que la caisse ne justifie pas d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % en l’absence d’éléments extrinsèques à l’avis du médecin-conseil de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable ; à défaut, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’une consultation ou expertise médicale judiciaire (un taux d’IPP de 20 % seulement ayant in fine été attribué à Madame [B]). En défense, la CPAM sollicite l’irrecevabilité de la contestation de l’employeur portant sur le taux d’IPP prévisible ; au fond, elle considère que l’avis du médecin-conseil est suffisant et qu’une expertise n’a pas vocation à pallier la carence probatoire de l’employeur. Selon les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Selon les dispositions de l’article R 461-8 dudit code, « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Selon les dispositions de l’article D 461-30 dudit code, « L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ». Il ressort de ces textes que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731). En l’espèce, l’association conteste la décision du médecin-conseil, reportée dans le colloque médico-administratif, de fixer le taux d’IPP prévisible de l’assurée à plus de 25 % ; il ne s’agit toutefois pas d’une décision qui est notifiée à l’employeur, l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible étant distincte de celle du taux d’incapacité permanente définitif et ne relevant pas du contentieux technique. Par ailleurs, il doit être relevé que le seul fait que le taux d’IPP retenu in fine, soit fixé à 20 % est sans incidence sur l’évaluation du taux d’incapacité prévisible évalué à au moins 25 % aux termes du colloque médico-administratif. Aussi, il convient de déclarer irrecevable la contestation formée par l’association [1] concernant le taux d’IPP prévisible, en ce compris sa demande de consultation et/ou d’expertise. SUR LA SAISINE D’UN SECOND CRRMP Conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Conformément aux alinéas 5 à 7 dudit article, il convient de désigner un autre CRRMP lorsque la pathologie ne remplit pas les conditions de prise en charge prévues par le tableau afférent ou encore lorsque la pathologie ne se trouve pas dans un tableau des maladies professionnelles et lorsqu’elle est à l’origine du décès ou d’un taux d’incapacité permanente est supérieur à 25 %, Il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la jurisprudence que la désignation d’un second CRRMP est obligatoire dans les cas précités. En l’espèce, la demanderesse conteste la prise en charge par la caisse de la pathologie de Madame [B] du 30 décembre 2022 (syndrome dépressif) après avis favorable d’un premier CRRMP en présence d’une maladie hors tableau. Il convient ainsi de désigner de droit un CRRMP différent du premier pour second avis concernant ladite pathologie (existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Madame [B]).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, JUGE que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [B] [F] (syndrome dépressif) du 30 décembre 2022 n’est pas prescrite et DÉBOUTE l’association [1] de ses demandes contraires formulées de ce chef, DÉBOUTE l’association [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de ladite maladie du 30 décembre 2022 de Madame [B] [F] (syndrome dépressif) fondée sur le non-respect du principe du contradictoire, DECLARE irrecevable l’association [1] en sa contestation portant sur le taux d’IPP prévisible, en ce compris sa demande de consultation et/ou d’expertise, DESIGNE pour second avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région PACA CORSE, CPCAM 13, CRRMP PACA Corse, [Adresse 3] Courriel : [Courriel 1] IMPARTIT audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie du 30 décembre 2022 (syndrome dépressif), sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Madame [B] [F], ENJOINT aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au CRRMP désigné, INVITE les parties à adresser contradictoirement audit CRRMP l’ensemble des pièces dont elles entendent se prévaloir, auxquelles s’ajoutent celles mentionnées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale. SURSOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes et RESERVE le sort des dépens, ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours, RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du CRRMP, l’instance encourt la péremption. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00296 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I57C Minute N° 26/00576 JUGEMENT du 09 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Association [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR : CPAM DU FINISTERE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ Procédure : Date de saisine : 13 mars 2026 Date de convocation : 16 avril 2026 Date de plaidoirie : 09 juin 2026 Date de délibéré : 09 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par recours en date du 18 mars 2026, l’association [1] (l’association) a saisi la présente juridiction afin que lui soit déclarée inopposable la décision du 18 août 2025 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère de la maladie du 30 décembre 2022 de Madame [B] [F] (syndrome dépressif), prise après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne. La requérante a régulièrement fait précéder son recours contentieux d’un recours préalable porté devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, laquelle a rendu une décision de rejet en date du 22 janvier 2026. Les écritures et pièces de l’association (requête aux fins de saisine valant conclusions du 18 mars 2026) ainsi que de la CPAM ont été dûment déposées et contradictoirement échangées. Les parties ont été convoquées à l’audience 09 juin 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence du conseil de l’association [1] et de la CPAM du Finistère régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin. Aux termes de ses conclusions oralement actualisées, le conseil de l’association [1] sollicite du Tribunal de : In limine litis, juger prescrite la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [B] et en conséquence déclarer inopposable à l’association la décision de prise en charge de la maladie et toutes les conséquences financières y étant attachées, À titre principal, juger que la CPAM a pris en charge la maladie sans respecter le principe du contradictoire ; juger que les conditions de prise en charge de la maladie n’étaient pas remplies et en conséquence déclarer inopposable à l’association la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [B] et toutes les conséquences financières y étant attachées, À titre subsidiaire, commettre tout consultant ou tout expert judiciaire avec pour mission de dire si l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible d’au moins 25 % était avérée avant la saisine du CRRMP, À titre infiniment subsidiaire, ordonner la saisine d’un second CRRMP, En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions et condamner cette dernière aux dépens. Au soutien de ses demandes, le conseil de l’association fait notamment état d’une déclaration de maladie professionnelle (en date du 27 décembre 2024) qui a été établie plus de deux ans après la connaissance par l’assurée d’un lien de causalité potentiel entre sa maladie et son travail (confer son courriel en date du 03 octobre 2022) ; il fait également mention du non-respect du délai de 30 jours de consultation/complétude du dossier, le point de départ dudit délai se situant à la réception du courrier d’information par l’employeur ; il invoque ensuite le non-respect des conditions de prise en charge de la maladie tenant l’absence de taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %, étant précisé qu’in fine un taux d’IPP de 20 % seulement a été attribué à Madame [B] ; à titre infiniment subsidiaire, il convient oralement de la saisine d’un second CRRMP. Aux termes de ses conclusions également oralement actualisées, la CPAM du Finistère demande au Tribunal de : Juger que l’instruction du dossier de Madame [B] a été menée de manière régulière et contradictoire à l’égard de l’association [1], Juger que la caisse était parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [B] suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP de la région Bretagne, Confirmer l’opposabilité à l’égard de l’association [1] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [B], Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, Prendre acte qu’elle s’en rapporte sur la désignation d’un second CRRMP, Déclarer l’association [1] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours. Au soutien de ses demandes, la CPAM fait notamment état du fait que le délai de prescription de deux ans court à compter du certificat médical initial (23 décembre 2024) de sorte que la déclaration de maladie professionnelle établie quelques jours après (27 décembre 2024) n’est pas prescrite ; elle fait également mention du respect du délai de 30 jours de consultation/complétude du dossier et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur ce point ; elle retient que l’employeur n’est pas fondé à contester le taux d’IPP prévisible (jurisprudence récente de la Cour de cassation en ce sens) et qu’il ne justifie, en tout état de cause, pas d’une difficulté d’ordre médical permettant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 09 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE Selon les dispositions de l’article L. 461-1 et l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, la déclaration de maladie professionnelle doit être effectuée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le salarié a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Seul un certificat médical informant la victime du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle fait courir le délai de prescription biennale (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 Novembre 2025 – n° 24-15.586). En l’espèce, l’association [1] soutient que Madame [B] avait connaissance du lien de causalité potentiel entre sa maladie et son travail dès le 03 octobre 2022 (date du courriel de Madame [B], médecin de profession et donc particulièrement avertie à ce titre), cette date constituant ainsi le point de départ du délai de prescription biennale de sorte que la déclaration de maladie professionnelle du 27 décembre 2024 est prescrite pour être établie plus de deux ans après ; la CPAM du Finistère retient au contraire comme point de départ du délai de prescription biennale la date d’établissement du certificat médical initial (soit le 23 décembre 2024). Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que : La déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle a été établie par Madame [B] le 27 décembre 2024 ; Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] [W] et daté du 23 décembre 2024 a constaté : « En arrêt maladie pour état dépressif caractérisé avec suivi psychiatrique et psychothérapie depuis (Dr [C] initialement) en rapport avec souffrance professionnelle verbalisée et reconnue. Mise en inaptitude professionnelle en mars 2024 ». Ce n’est d’évidence que par le biais de ce certificat médical (pièce expressément exigée par les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale) que Madame [B] a été valablement informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; les dispositions précitées imposant l’information du salarié par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Ainsi, la date du certificat médical initial (23 décembre 2024) informant la victime du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle constitue le point de départ de la prescription (et non le courriel de Madame [B] du 03 octobre 2022, au demeurant insuffisamment explicite), de sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 27 décembre 2024 n’est pas prescrite. Le moyen de l’association sera alors rejeté. SUR LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE Selon l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » La Cour de cassation a récemment jugé (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 05 juin 2025, 23-11.392, 23-11.393, 23-11.394) que : « En cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives : la première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier ; la seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ». En l’espèce, l’association indique n’avoir disposé d’un délai de consultation/complétude du dossier que de 25 jours seulement (au lieu des 30 jours prévus par le texte) tenant le fait que la réception effective du courrier d’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure (courrier du 23 avril 2025 réceptionné le 28 avril 2025) constitue le point de départ dudit délai de 30 jours. En défense, la CPAM soutient que les textes prévoient un délai global d’instruction de 120 jours qui débute à compter de la saisine du CRRMP ; que les « sous-délais » composant ce délai global (dont le délai de 30 jours de consultation/complétude) ont tous pour unique point de départ la saisine du CRRMP et qu’aucune sanction n’est en tout état de cause attachée au non-respect dudit délai de 30 jours. Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que : Le 27 décembre 2024, Madame [B] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif, Suite à l’instruction de cette maladie par la CPAM du Finistère au titre d’une maladie dite « hors tableau » (avec fixation d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %), le dossier a été transmis au CRRMP de la région Bretagne, Par courrier recommandé du 23 avril 2025 (réceptionné le 28 avril 2025), la CPAM a informé l’employeur de ladite transmission ainsi que de l’ouverture d’un nouveau délai d’instruction de 120 jours. Eu égard à la jurisprudence clairement établie et ci-dessus rappelée, il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de 30 jours de consultation/complétude du dossier, la date de saisine du CRRMP (et non la date de réception par l’employeur du courrier d’information), soit le 23 avril 2025 (et non le 28 avril 2025), de sorte que le délai de consultation/complétude expirant le 23 mai 2025, le délai de 30 jours est respecté ; étant utilement précisé qu’en tout état de cause, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. Par conséquent, le moyen de l’association est inopérant et l’association en sera déboutée. SUR LE TAUX D’IPP PREVISIBLE L’association soutient que la caisse ne justifie pas d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % en l’absence d’éléments extrinsèques à l’avis du médecin-conseil de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable ; à défaut, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’une consultation ou expertise médicale judiciaire (un taux d’IPP de 20 % seulement ayant in fine été attribué à Madame [B]). En défense, la CPAM sollicite l’irrecevabilité de la contestation de l’employeur portant sur le taux d’IPP prévisible ; au fond, elle considère que l’avis du médecin-conseil est suffisant et qu’une expertise n’a pas vocation à pallier la carence probatoire de l’employeur. Selon les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Selon les dispositions de l’article R 461-8 dudit code, « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Selon les dispositions de l’article D 461-30 dudit code, « L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ». Il ressort de ces textes que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731). En l’espèce, l’association conteste la décision du médecin-conseil, reportée dans le colloque médico-administratif, de fixer le taux d’IPP prévisible de l’assurée à plus de 25 % ; il ne s’agit toutefois pas d’une décision qui est notifiée à l’employeur, l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible étant distincte de celle du taux d’incapacité permanente définitif et ne relevant pas du contentieux technique. Par ailleurs, il doit être relevé que le seul fait que le taux d’IPP retenu in fine, soit fixé à 20 % est sans incidence sur l’évaluation du taux d’incapacité prévisible évalué à au moins 25 % aux termes du colloque médico-administratif. Aussi, il convient de déclarer irrecevable la contestation formée par l’association [1] concernant le taux d’IPP prévisible, en ce compris sa demande de consultation et/ou d’expertise. SUR LA SAISINE D’UN SECOND CRRMP Conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Conformément aux alinéas 5 à 7 dudit article, il convient de désigner un autre CRRMP lorsque la pathologie ne remplit pas les conditions de prise en charge prévues par le tableau afférent ou encore lorsque la pathologie ne se trouve pas dans un tableau des maladies professionnelles et lorsqu’elle est à l’origine du décès ou d’un taux d’incapacité permanente est supérieur à 25 %, Il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la jurisprudence que la désignation d’un second CRRMP est obligatoire dans les cas précités. En l’espèce, la demanderesse conteste la prise en charge par la caisse de la pathologie de Madame [B] du 30 décembre 2022 (syndrome dépressif) après avis favorable d’un premier CRRMP en présence d’une maladie hors tableau. Il convient ainsi de désigner de droit un CRRMP différent du premier pour second avis concernant ladite pathologie (existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Madame [B]). PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, JUGE que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [B] [F] (syndrome dépressif) du 30 décembre 2022 n’est pas prescrite et DÉBOUTE l’association [1] de ses demandes contraires formulées de ce chef, DÉBOUTE l’association [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de ladite maladie du 30 décembre 2022 de Madame [B] [F] (syndrome dépressif) fondée sur le non-respect du principe du contradictoire, DECLARE irrecevable l’association [1] en sa contestation portant sur le taux d’IPP prévisible, en ce compris sa demande de consultation et/ou d’expertise, DESIGNE pour second avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région PACA CORSE, CPCAM 13, CRRMP PACA Corse, [Adresse 3] Courriel : [Courriel 1] IMPARTIT audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie du 30 décembre 2022 (syndrome dépressif), sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Madame [B] [F], ENJOINT aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au CRRMP désigné, INVITE les parties à adresser contradictoirement audit CRRMP l’ensemble des pièces dont elles entendent se prévaloir, auxquelles s’ajoutent celles mentionnées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale. SURSOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes et RESERVE le sort des dépens, ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours, RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du CRRMP, l’instance encourt la péremption. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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