Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 25 juin 2026, n° 22/01282
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [V] épouse [Z], responsable paie au sein de la SASU [1], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 9 juillet 2021 sur le fondement d'un certificat médical initial établi le 2 juillet 2021 faisant état d'une " réaction à un facteur de stress syndrome dépressif ". La maladie déclarée par la salariée n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse ayant fixé un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %, le dossier de Mme [Z] a été transmis, pour avis, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région Pays-de-la-[Localité 2]. Ce [2] a rendu un avis favorable le 21 février 2022. Suivant décision du 21 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2]-Atlantique a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels. La SASU [1] a saisi, par courrier du 22 avril 2022 la commission de recours amiable aux fins de contester cette prise en charge. En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 21 juillet 2022, en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle les parties ont comparu. Au terme de ses conclusions, la SASU [1] demande au tribunal de : à titre principal : - constater que la caisse primaire ne rapporte aucunement la preuve de ce que le taux d'IPP prévisible a bien été fixé dans les conditions précédemment citées ; - lui dire et juger inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Mme [Z] en dépit de l'avis favorable du [2], en raison de la non-éligibilité du dossier au bénéfice de la procédure de reconnaissance complémentaire ; à titre subsidiaire : - constater que le [2] a été rendu destinataire du " dossier complet " d'instruction de la caisse primaire avant même que l'employeur n'ait pu le compléter ou formuler des observations ; - constater que l'avis du [2] ne tient aucunement compte des observations et éléments communiqués par l'employeur et repose sur une motivation lacunaire et stéréotypée ; en conséquence, - lui dire et juger inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Mme [Z] en raison du non-respect du principe du contradictoire et de l'absence du motivation de l'avis du [2] ; à titre encore plus subsidiaire - constater que les conditions de travail de Mme [Z] ne peuvent pas être à l'origine de la pathologie déclarée par elle ; - lui juger inopposable la décision de prise en charge de la pathologie du 16 mars 2021 déclarée par Mme [Z]. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de : - débouter la société demanderesse de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - déclarer opposable à la société la maladie déclarée le 9 juillet 2021 par Mme [Z] au titre d'un burn out ; - désigner, avant dire droit, un second CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée par Mme [Z] et son activité professionnelle ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'inopposabilité fondée sur l'absence du taux d'incapacité permanente requis La société remet en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible. Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas que la maladie déclarée est susceptible d'entraîner un taux d'IPP prévisible de 25 %. La caisse estime que l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible est supérieur à 25 % permettant la saisine d'un CRRMP. Elle considère que cet élément ne fait pas directement grief à l'employeur. Sur ce, L'article L.461-1 du code de la sécurité social alinéa 7 dispose que " peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. [...] La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles". L'article R.461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L.461-1 est fixé à 25 %. Le taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, objet du présent litige, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale et n'a qu'une valeur indicative et par nature, provisoire. Il constitue en effet un mode de sélection des dossiers susceptibles d'être transmis au CRRMP selon une simple appréciation portée par le médecin-conseil de la caisse relative à un taux d'incapacité permanente prévisible à la date de la demande, appréciation dépourvue d'incidence sur le taux d'incapacité permanente partielle qui pourra être ultérieurement retenu après consolidation. Par conséquent, s'il existe un enjeu pour l'employeur lié à l'existence de cette condition, le bénéfice d'une absence de débat relatif à l'exposition professionnelle du salarié ne saurait constituer en soi, un intérêt légitime à défendre en justice dans la mesure où est ouvert à l'employeur le droit de contester l'exposition professionnelle alléguée et le lien de causalité. Il s'en déduit que la SASU [1] n'est pas recevable à contester le taux prévisible de 25 % retenu par le médecin conseil de la caisse, de sorte que ce moyen ne pourra être retenu. Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire La société fait valoir que ce n'est qu'à l'occasion de la notification des conclusions de la caisse datées du 10 juin 2025 que celle-ci a versé aux débats l'avis du [2] daté du 21 février 2022. Elle souligne qu'il ressort de cet avis que la date de réception par le [2] du dossier complet est le 3 novembre 2021 ; or, cette date correspond à la date à laquelle elle a été informée de la transmission du dossier au [2], ce qui traduit à ses yeux une violation du principe du contradictoire. La caisse soutient que la mention " date de réception par le [2] du dossier complet 03/11/2021 " signifie uniquement que le [2] a réceptionné, à cette date, le dossier d'instruction de la maladie, avant les enrichissements et observations permises. Sur ce, L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la faire victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jour francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéances de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. " La société fait en l'espèce grief à la caisse d'avoir transmis prématurément le dossier complet. Toutefois, quand bien même cette transmission est intervenue à la date indiquée dans l'avis du CRRMP, rien n'empêchait la CPAM de transmettre ultérieurement au [2] les pièces complémentaires obtenues des parties et il n'est pas démontré par la requérante que le [2] se serait prononcé sur la base d'un dossier incomplet. En effet, le [2] de la région des Pays-de-la-[Localité 2] liste les différentes pièces qu'il a eu à sa connaissance pour prendre son avis. Il convient de relever que l'intégralité des cases relatives aux éléments dont le [2] a pris connaissance est coché. Ces circonstances ne permettent donc pas de caractériser une violation du principe du contradictoire. Par conséquent, ce moyen ne pourra prospérer et sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis rendu par le [2] L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " En vertu des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ". Aux termes de l'article R.461-8 de ce même code, " le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". Cet avis doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct et essentiel existant entre la maladie du salarié et ses conditions de travail. Les juges du fond apprécient souverainement si la motivation de l'avis du [2] est suffisante ou non. En l'espèce, l'avis du [2] a été sollicité après que la caisse a procédé à des investigations complémentaires. L'avis mentionne que la pathologie porte sur un " stress syndrome dépressif ". Il indique que cette pathologie n'est pas mentionnée dans les tableaux recensant les maladies professionnelles mais que le taux d'IP prévisible est au moins égal à 25%. Il ressort des termes de cet avis que les membres du [2] se sont prononcés au vu de : - La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit ; - Le certificat établi par le médecin traitant ; - L'avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail ; - Le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) ; - Les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire ; - Le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. L'avis du comité a été ainsi rédigé : " Compte tenu : De la pathologie présentée par l'intéressé, un syndrome dépressif, De sa profession, responsable des opérations Des éléments apportés au [2] qui montrent que l'intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, De l'absence, dans le dossier, d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle. " Ainsi, ces mentions suffisaient pour que l'employeur comprenne le sens, la portée et l'étendue de cet avis et puisse le contester en justice en tentant d'apporter des éléments le contredisant, ce que la société a d'ailleurs fait en l'espèce. Ce moyen sera rejeté. Sur la demande de désignation d'un second [2] Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ". Selon l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches". Il résulte de ces dispositions que la saisine d'un second CRRMP est de droit lorsque le différend porte sur l'origine professionnelle d'une pathologie, ce qui est le cas en l'espèce. En l'espèce, le 9 juillet 2021, Mme [Z] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 2 juillet 2021, constatant une " réaction à un facteur de stress syndrome dépressif. " Le colloque médico-administrative mentionnant la nécessité d'une transmission au [2] en raison d'une affection hors tableau. La caisse a notifié à la société la décision du [3][Localité 2] du 21 février 2022, qui a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Cet avis étant contesté, et les parties sollicitant un deuxième [2], il conviendra de désigner le [2] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l'affection déclarée par Mme [P] [V] épouse [Z]. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision mixte contradictoire et mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [P] [V], épouse [Z], selon certificat médical initial du 2 juillet 2021, fondée sur l'absence de justifictaion du taux prévisible de 25 %, sur la violation du principe du contradictoire et sur le défaut de motivation ; Et, sur le surplus, DÉCLARE que l'avis du [2] de la région des Pays-de-la-[Localité 2] s'étant prononcé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [P] [V], épouse [Z], selon certificat médical initial du 2 juillet 2021, ne s'impose pas dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés, DÉSIGNE le : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] 05 56 79 84 54 ou 55 [Courriel 1] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par Mme [P] [V] épouse [Z] selon certificat médical initial du 2 juillet 2021 ; SURSEOIT À STATUER dans l'attente de l'avis du [2] désigné. DÉCLARE que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l'avis du [2] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ; RÉSERVE les dépens et les autres demandes ; Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par , présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026 N° RG 22/01282 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYEL N° Minute : AFFAIRE S.A.S.U. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0419 substituée à l’audience par Me Chloé NOYON, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 283 *** L’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffier. Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier. JUGEMENT Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [V] épouse [Z], responsable paie au sein de la SASU [1], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 9 juillet 2021 sur le fondement d'un certificat médical initial établi le 2 juillet 2021 faisant état d'une " réaction à un facteur de stress syndrome dépressif ". La maladie déclarée par la salariée n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse ayant fixé un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %, le dossier de Mme [Z] a été transmis, pour avis, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région Pays-de-la-[Localité 2]. Ce [2] a rendu un avis favorable le 21 février 2022. Suivant décision du 21 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2]-Atlantique a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels. La SASU [1] a saisi, par courrier du 22 avril 2022 la commission de recours amiable aux fins de contester cette prise en charge. En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 21 juillet 2022, en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle les parties ont comparu. Au terme de ses conclusions, la SASU [1] demande au tribunal de : à titre principal : - constater que la caisse primaire ne rapporte aucunement la preuve de ce que le taux d'IPP prévisible a bien été fixé dans les conditions précédemment citées ; - lui dire et juger inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Mme [Z] en dépit de l'avis favorable du [2], en raison de la non-éligibilité du dossier au bénéfice de la procédure de reconnaissance complémentaire ; à titre subsidiaire : - constater que le [2] a été rendu destinataire du " dossier complet " d'instruction de la caisse primaire avant même que l'employeur n'ait pu le compléter ou formuler des observations ; - constater que l'avis du [2] ne tient aucunement compte des observations et éléments communiqués par l'employeur et repose sur une motivation lacunaire et stéréotypée ; en conséquence, - lui dire et juger inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Mme [Z] en raison du non-respect du principe du contradictoire et de l'absence du motivation de l'avis du [2] ; à titre encore plus subsidiaire - constater que les conditions de travail de Mme [Z] ne peuvent pas être à l'origine de la pathologie déclarée par elle ; - lui juger inopposable la décision de prise en charge de la pathologie du 16 mars 2021 déclarée par Mme [Z]. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de : - débouter la société demanderesse de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - déclarer opposable à la société la maladie déclarée le 9 juillet 2021 par Mme [Z] au titre d'un burn out ; - désigner, avant dire droit, un second CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée par Mme [Z] et son activité professionnelle ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'inopposabilité fondée sur l'absence du taux d'incapacité permanente requis La société remet en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible. Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas que la maladie déclarée est susceptible d'entraîner un taux d'IPP prévisible de 25 %. La caisse estime que l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible est supérieur à 25 % permettant la saisine d'un CRRMP. Elle considère que cet élément ne fait pas directement grief à l'employeur. Sur ce, L'article L.461-1 du code de la sécurité social alinéa 7 dispose que " peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. [...] La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles". L'article R.461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L.461-1 est fixé à 25 %. Le taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, objet du présent litige, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale et n'a qu'une valeur indicative et par nature, provisoire. Il constitue en effet un mode de sélection des dossiers susceptibles d'être transmis au CRRMP selon une simple appréciation portée par le médecin-conseil de la caisse relative à un taux d'incapacité permanente prévisible à la date de la demande, appréciation dépourvue d'incidence sur le taux d'incapacité permanente partielle qui pourra être ultérieurement retenu après consolidation. Par conséquent, s'il existe un enjeu pour l'employeur lié à l'existence de cette condition, le bénéfice d'une absence de débat relatif à l'exposition professionnelle du salarié ne saurait constituer en soi, un intérêt légitime à défendre en justice dans la mesure où est ouvert à l'employeur le droit de contester l'exposition professionnelle alléguée et le lien de causalité. Il s'en déduit que la SASU [1] n'est pas recevable à contester le taux prévisible de 25 % retenu par le médecin conseil de la caisse, de sorte que ce moyen ne pourra être retenu. Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire La société fait valoir que ce n'est qu'à l'occasion de la notification des conclusions de la caisse datées du 10 juin 2025 que celle-ci a versé aux débats l'avis du [2] daté du 21 février 2022. Elle souligne qu'il ressort de cet avis que la date de réception par le [2] du dossier complet est le 3 novembre 2021 ; or, cette date correspond à la date à laquelle elle a été informée de la transmission du dossier au [2], ce qui traduit à ses yeux une violation du principe du contradictoire. La caisse soutient que la mention " date de réception par le [2] du dossier complet 03/11/2021 " signifie uniquement que le [2] a réceptionné, à cette date, le dossier d'instruction de la maladie, avant les enrichissements et observations permises. Sur ce, L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la faire victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jour francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéances de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. " La société fait en l'espèce grief à la caisse d'avoir transmis prématurément le dossier complet. Toutefois, quand bien même cette transmission est intervenue à la date indiquée dans l'avis du CRRMP, rien n'empêchait la CPAM de transmettre ultérieurement au [2] les pièces complémentaires obtenues des parties et il n'est pas démontré par la requérante que le [2] se serait prononcé sur la base d'un dossier incomplet. En effet, le [2] de la région des Pays-de-la-[Localité 2] liste les différentes pièces qu'il a eu à sa connaissance pour prendre son avis. Il convient de relever que l'intégralité des cases relatives aux éléments dont le [2] a pris connaissance est coché. Ces circonstances ne permettent donc pas de caractériser une violation du principe du contradictoire. Par conséquent, ce moyen ne pourra prospérer et sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis rendu par le [2] L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " En vertu des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ". Aux termes de l'article R.461-8 de ce même code, " le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". Cet avis doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct et essentiel existant entre la maladie du salarié et ses conditions de travail. Les juges du fond apprécient souverainement si la motivation de l'avis du [2] est suffisante ou non. En l'espèce, l'avis du [2] a été sollicité après que la caisse a procédé à des investigations complémentaires. L'avis mentionne que la pathologie porte sur un " stress syndrome dépressif ". Il indique que cette pathologie n'est pas mentionnée dans les tableaux recensant les maladies professionnelles mais que le taux d'IP prévisible est au moins égal à 25%. Il ressort des termes de cet avis que les membres du [2] se sont prononcés au vu de : - La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit ; - Le certificat établi par le médecin traitant ; - L'avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail ; - Le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) ; - Les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire ; - Le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. L'avis du comité a été ainsi rédigé : " Compte tenu : De la pathologie présentée par l'intéressé, un syndrome dépressif, De sa profession, responsable des opérations Des éléments apportés au [2] qui montrent que l'intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, De l'absence, dans le dossier, d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle. " Ainsi, ces mentions suffisaient pour que l'employeur comprenne le sens, la portée et l'étendue de cet avis et puisse le contester en justice en tentant d'apporter des éléments le contredisant, ce que la société a d'ailleurs fait en l'espèce. Ce moyen sera rejeté. Sur la demande de désignation d'un second [2] Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ". Selon l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches". Il résulte de ces dispositions que la saisine d'un second CRRMP est de droit lorsque le différend porte sur l'origine professionnelle d'une pathologie, ce qui est le cas en l'espèce. En l'espèce, le 9 juillet 2021, Mme [Z] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 2 juillet 2021, constatant une " réaction à un facteur de stress syndrome dépressif. " Le colloque médico-administrative mentionnant la nécessité d'une transmission au [2] en raison d'une affection hors tableau. La caisse a notifié à la société la décision du [3][Localité 2] du 21 février 2022, qui a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Cet avis étant contesté, et les parties sollicitant un deuxième [2], il conviendra de désigner le [2] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l'affection déclarée par Mme [P] [V] épouse [Z]. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité. Les dépens seront également réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision mixte contradictoire et mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [P] [V], épouse [Z], selon certificat médical initial du 2 juillet 2021, fondée sur l'absence de justifictaion du taux prévisible de 25 %, sur la violation du principe du contradictoire et sur le défaut de motivation ; Et, sur le surplus, DÉCLARE que l'avis du [2] de la région des Pays-de-la-[Localité 2] s'étant prononcé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [P] [V], épouse [Z], selon certificat médical initial du 2 juillet 2021, ne s'impose pas dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés, DÉSIGNE le : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] 05 56 79 84 54 ou 55 [Courriel 1] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par Mme [P] [V] épouse [Z] selon certificat médical initial du 2 juillet 2021 ; SURSEOIT À STATUER dans l'attente de l'avis du [2] désigné. DÉCLARE que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l'avis du [2] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ; RÉSERVE les dépens et les autres demandes ; Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par , présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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