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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 24/00605

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 27 Novembre 2024
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 janvier 2024, l’URSSAF de Bourgogne a déclaré que sa salariée, Mme [T] [M], avait été victime d’un accident survenu le 12 janvier 2024 dans les circonstances suivantes : “Elle était en réunion avec son N+1 - tremblements et suffocation”.

Le 6 février 2024, le docteur [Y] a établi un certificat médical, qui indique : “symptômes de dépression sévère avec douleurs rétro-sternales à oxygène, tremblements, pleurs, stress intense. Certificat établi pour faire valoir et compléter le certificat médical initial de la déclaration comme maladie professionnelle”. 

Par notification du 21 mai 2024, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. 

Parallèlement, le 24 février 2024, la salariée a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or au titre d’une “dépression sévère sur conflit professionnel avec malaise, tremblements”, constatée par certificat médical initial du 12 janvier 2024.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. 

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 2 avril 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. 

Le comité a rendu un avis favorable le 27 août 2024.

Par notification du 2 septembre 2024, la CPAM de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de ces deux décisions, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans les délai impartis. 

Par courrier recommandé du 26 novembre 2024, l’URSSAF de Bourgogne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge de l’accident du travail du 12 janvier 2024.

Aux termes d’un second courrier recommandé du 27 février 2025, l’employeur a saisi la même juridiction d’un recours tendant à l’inopposabilité de la notification de prise en charge de la maladie professionnelle. 

Les affaires ont été retenues à l’audience du 31 mars 2026, suite à un renvoi. 

A cette date, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : 

sur la maladie professionnelle,- déclarer le recours recevable ; 
- à titre principal, dire que la notification de prise en charge du 2 septembre 2024 lui est inopposable ; 
- subsidiairement, 
** recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, 
** ordonner à la CPAM de Côte-d’Or de communiquer au médecin conseil de l’URSSAF de Bourgogne l’ensemble des pièces du dossier communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

** ordonner au comité de convoquer l’URSSAF de Bourgogne, ainsi que son médecin conseil, à l’une de ses séances afin qu’il recueille leurs explications, conformément aux dispositions de l’article D.631-30 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
sur l’accident du travail,- déclarer le recours recevable, 
- à titre principal, dire que la notification de prise en charge lui est inopposable, en l’absence de preuve de la matérialité de l’accident, 
- subsidiairement, dire que la notification de prise en charge lui est inopposable, au regard du caractère progressif des lésions constatées.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : 

sur la maladie professionnelle, - dise qu’elle a respecté le principe du contradictoire durant l’instruction du dossier ; 
- dise qu’elle a respecté les dispositions des articles L.461-1 et 7, R.461-8 et 10 et D.461-29 du code de la sécurité sociale ; 
- rejette toute demande d’inopposabilité ; 
- déclare en conséquence opposable à l’URSSAF de Bourgogne la notification de prise en charge de la maladie du 6 avril 2022 ; 
- déboute l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ; 
- avant dire-droit, recueille l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
sur l’accident du travail, - dise que la notification de prise en charge est opposable à l’URSSAF de Bourgogne, 
- déboute l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00605 et 25/00101 du répertoire général

Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

Il convient en l’espèce de constater que, en un peu plus d’un mois, Mme [T] [M] a procédé à la déclaration d’un accident du travail en date du 12 janvier 2024 et d’une maladie professionnelle.

Or, les deux dossiers sont étayés par des certificats médicaux, datés des 12 janvier 2024 et 6 février 2024, font communément état de lésions psychologiques, de type tremblements et suffocation. En outre, le certificat médical initial relatif à la maladie professionnelle fixe la date de 1ère constatation médicale de la maladie au 12 janvier 2024, soit précisément la date de survenance de l’accident du travail. 

Ces éléments attestent ainsi de l’existence d’un lien ténu entre les deux litiges, nécessitant d’analyser communément les pièces relatives à chacune des décisions contestées.

Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ces deux recours ensemble.

Il convient en conséquence d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 25/00101 du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 24/00605 de ce même répertoire.

Sur la recevabilité des recours

Les recours ont été introduits dans les formes et délais prévus aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Ceux-ci doivent en conséquence être déclarés recevables. 

Sur la maladie professionnelle

1. Sur la régularité de la procédure d’instruction 

Sur le respect des délais impartis par l’article R.461-10 
du code de la sécurité sociale

L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale fixe à 120 jours le délai dont dispose la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à compter de la réception du dossier complet. 

Il résulte des dispositions de l’article R.461-10 du même code que, lorsque l’instruction du dossier nécessite l’avis d’un comité, l’organisme social dispose d’un nouveau délai de 120 jours à compter de sa saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. 

Elle est alors tenue d’en informer la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. 

La caisse doit en outre observer le principe du contradictoire en mettant à la disposition des parties le dossier mentionné à l’article R.441-14 du code de la sécurité, pendant quarante jours francs. Cette période contradictoire se décompose alors en deux phases : 

- une première phase de 30 jours durant laquelle les parties peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’elles jugent utiles et faire connaître leurs observations ; 
- une seconde phase de 10 jours durant laquelle les parties conservent la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.

Il appartient à la caisse d’informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. 

En l’espèce, l’URSSAF de Bourgogne soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable dans la mesure où la caisse n’a pas respecté le délai de trente jours susvisé. Elle affirme que le point de départ du délai correspond à la date de réception du courrier d’information, et non à celle de son émission. 
Elle ajoute que si la Cour de cassation a adopté une position contraire dans un récent arrêt, cette décision a été largement critiquée par la doctrine. Elle précise en effet qu’il ressort de la motivation de l’arrêt que la solution retenue reposerait sur la notion “d’économie générale de la procédure d’instruction” qui, de l’aveu même de la doyenne de la section protection sociale de la deuxième chambre civile, n’est pas une notion juridique mais un simple constat. Elle souligne que cette position créé une insécurité juridique et a pour effet de réduire le délai de consultation-observations accordé aux parties.

La CPAM de Côte-d’Or réfute quant à elle toute inopposabilité et soutient que le délai commence à courir à la date de saisine du comité, et non de la réception du courrier d’information par les parties. Elle rappelle que la cour de cassation s’est récemment prononcée en ce sens et que, en tout état de cause, seul le non-respect du délai de 10 jours francs est sanctionné par l’inopposabilité. 

Il importe effectivement de rappeler qu’aux termes d’un récent arrêt de principe, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que le point de départ du délai de 40 jours francs correspond à la date à laquelle le comité régional est saisi (Civ 2, 5 juin 2025, n°23-11.391). 

Si cette solution diverge de la position traditionnellement adoptée quant à la computation des délais en matière civile, la deuxième chambre civile motive sa position par la nécessité, en présence de plusieurs parties à la procédure d’instruction, de fixer des dates d’échéances communes à chacune d’entre elles, faute pour la caisse d’être en capacité d’anticiper les délais postaux. 

Quant à la supposée insécurité juridique invoquée par la demanderesse, il doit être précisé que si cette solution a effectivement pour effet de réduire la première phase de 30 jours, il convient de rappeler que celle-ci fait suite à une première phase contradictoire durant laquelle les parties ont déjà eu la possibilité de prendre de connaissance des pièces du dossier, de le compléter et de formuler des observations. 

En tout état de cause, il est constant que seul le non-respect du second délai de 10 jours francs est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Or, en l’espèce, il est établi que par courrier recommandé daté du 19 juin 2024, la CPAM de Côte-d’Or a informé l’URSSAF de Bourgogne de la transmission du dossier de la salariée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. 

Ce courrier portait en outre mention de la possibilité de : 
consulter et compléter le dossier jusqu’au 19 juillet 2024, continuer à formuler des observations jusqu’au 30 juillet 2024, la notification d’une décision au plus tard le 18 octobre 2024. 
Ainsi, le délai a commencé à courir le 20 juin 2024, de sorte que la caisse était tenue d’observer : 
une première phase de 30 jours francs, entre le 20 juin et le 19 juillet 2024, une seconde phase de 10 jours francs, entre le 20 et le 30 juillet 2024, soit précisément les délais renseignés dans le courrier d’information. 

Le moyen développé par la demanderesse est en conséquence inopérant. 

Sur le dossier mis à la disposition des parties

Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mis à la disposition des parties dans le cadre de l’instruction d’une demande de maladie professionnelle comprend : 
la déclaration de maladie professionnelle ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
L’article D.461-29 du même code dispose que : 

“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent : 

1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ; 

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ; 

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; 

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; 

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime. 

La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. 

L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. 

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”.

En l’espèce, l’URSSAF de Bourgogne soutient que la notification de prise en charge est inopposable en l’absence de communication de l’intégralité des pièces visées par les dispositions reprises supra. 
La demanderesse précise ne jamais avoir eu connaissance des conclusions administratives du rapport du service médical, et de l’avis motivé du médecin du travail. Elle affirme que, de la même manière, le médecin consultant expressément désigné n’a pas été destinataire de ces éléments, ni même du rapport d’évaluation des séquelles prévisibles. 
Elle ajoute que la caisse ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires à la désignation d’un médecin par la victime, afin que les éléments médicaux puissent être transmis à son propre médecin. Elle souligne à cet égard que, curieusement, l’organisme social produit in extremis un courrier daté du 19 juin 2024 alors qu’elle admettait auparavant ne pas avoir procédé à cette demande de désignation. Elle souligne qu’en tout état de cause, la transmission des éléments n’est intervenue que le 23 septembre 2025, soit postérieurement à la période contradictoire.
La demanderesse indique encore qu’elle n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance de la fiche de concertation médico-administrative définitive, celle communiquée par la caisse ayant été établie antérieurement à l’instruction du dossier. Elle ajoute que ce document ne comporte pas la signature du médecin conseil et de l’agent gestionnaire.

La CPAM de Côte-d’Or s’oppose aux moyens développés par l’employeur. 
Elle indique en premier lieu qu’elle n’est pas tenue de solliciter l’avis motivé du médecin du travail et que le comité ne disposait pas de cet élément en l’espèce. 
Elle observe en second lieu que la fiche de concertation médico-administrative, qui comportait l’avis du médecin conseil, figurait parmi les pièces soumises aux parties. Elle insiste sur le fait que ce document ne répond à aucun formalisme particulier et qu’il n’est notamment pas nécessaire qu’elle comporte la signature du médecin conseil. Elle observe encore qu’il ne peut être fait grief au service médical d’avoir rendu sa décision avant le terme de la période d’instruction, dès lors que celui-ci est en mesure de se prononcer sur la désignation de la maladie au vu de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Quant au taux d’incapacité prévisible, elle affirme également que le médecin conseil disposait des éléments nécessaires à sa fixation. La caisse souligne enfin qu’aucune disposition ne lui impose d’observer une chronologie précise quant à l’établissement de la fiche de concertation médico-administrative.
En dernier lieu, la caisse explique avoir pris contact avec la salariée afin qu’elle désigne un médecin dans le but de communiquer les pièces médicales au médecin consultant de l’employeur. Elle ajoute que les éléments médicaux ont été transmis au docteur [P] par courrier réceptionné le 25 septembre 2025, soit à l’issue de la procédure contradictoire. Elle affirme toutefois qu’une telle régularisation postérieure est admise. 

- Sur l’avis motivé du médecin du travail :

Il convient tout d’abord de rappeler que si la caisse n’est pas tenue de solliciter l’avis motivé du médecin-conseil, ce document doit nécessairement figurer parmi les pièces du dossier mis à la disposition des parties lorsque son avis a été recueilli.

En l’espèce, la note médicale du docteur [P], médecin désigné par l’employeur, met en évidence que cet avis motivé a effectivement été réclamé. Toutefois, le médecin du travail n’a procédé à l’établissement de ce document que le 6 août 2024, soit postérieurement à la phase contradictoire et à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dès lors qu’il est établi que ce document ne figurait pas parmi les pièces transmises au comité, et ayant motivé son avis, l’URSSAF de Bourgogne ne saurait en tirer un quelconque motif de violation du principe du contradictoire, étant précisé que son médecin consultant en a été destinataire postérieurement.

- Sur la fiche de concertation médico-administrative :

Concernant la fiche de concertation médico-administrative, il doit être constaté que les relevés QRP produits aux débats confirment qu’elle figurait parmi les pièces mises à la disposition des parties lors de l’instruction du dossier, si bien que l’employeur en a effectivement eu connaissance. 

Cependant, comme le relève la demanderesse, ce document a été complété par les services administratifs et le médecin-conseil dès les 28 mars et 2 avril 2024, soit avant l’instruction de la demande de maladie professionnelle.

Ce seul constat ne saurait toutefois justifier l’inopposabilité de la notification de prise en charge.

En effet, il convient en premier lieu de rappeler que les services administratifs en charge de ces investigations n’ont pas vocation à recueillir des éléments médicaux susceptibles d’éclairer le médecin-conseil sur la désignation de la pathologie, ni sur le taux d’incapacité prévisible dont elle est la cause, mais à réunir toute information utile quant aux conditions de travail et à la nature des tâches accomplies par la victime.

En second lieu, la note médicale établie par le docteur [P], médecin consultant désigné par l’employeur, met en évidence que le médecin conseil disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer sur la désignation de la pathologie et le taux d’incapacité prévisible à la date de son avis (2 avril 2024).

Il en ressort en effet que le médecin conseil a procédé à l’examen de la salariée, le 28 mars 2024, consultation au cours de laquelle il a procédé à l’évaluation de la symptomatologie anxieuse et dépressive au moyen du diagramme de Hard et a recueilli toutes informations utiles quant aux antécédents médicaux de la salariée. Il doit également être observé que le médecin-conseil disposait de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, fournis dans le cadre du dépôt de la demande. 

Quant à l’avis des services administratif, force est de constater que celui-ci ne revêt aucune incidence dans le cadre de ce dossier, en présence d’une maladie hors tableau à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %.

Dans cette hypothèse, il appartient en effet au seul comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’étudier l’ensemble des pièces communiquées, en ce compris les résultats de l’instruction administrative, afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.

La mission de l’agent administratif se borne alors à constater que le dossier nécessite la saisine d’un comité.

Par ailleurs, la fiche de concertation médico-administrative n’est soumise à aucun formalisme, si bien que le moyen tiré du défaut de signature du médecin-conseil et de l’agent gestionnaire du dossier est inopérant.

- Sur la communication des éléments médicaux au médecin désigné par l’employeur: 

Il est constant qu’en cas de saisine par la caisse d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l’article D.461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit (Civ 2ème, 10 décembre 2009, n°08-20.593).

La violation de cette obligation est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. 

En l’espèce, il est établi que l’URSSAF de Bourgogne a demandé à la CPAM de Côte-d’Or d’entreprendre les démarches nécessaires à la désignation d’un médecin par la salariée aux termes d’un courrier du 17 juillet 2024.

Si la demanderesse affirme que cette démarche n’a pas été réalisée, il est en réalité établi que la caisse a anticipé la demande de l’employeur, en adressant à Mme [T] [M] un courrier daté du 19 juin 2024, et réceptionné le 24 juin 2024. 

A cet égard, il doit être rappelé qu’il importe peu que cette démarche ait été réalisée antérieurement à la demande de l’employeur. 

Il ressort de ces éléments que la caisse a satisfait à l’obligation mise à sa charge par les dispositions de l’article D.461-29, 5° alinéa 3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que le caractère tardif de la communication des éléments médicaux ne lui est pas imputable et ne constitue pas un moyen d’inopposabilité de la décision.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la procédure d’instruction est régulière.

2. Sur le caractère professionnel de l’affection 

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L461-5 (V)L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L431-2 (V)L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article Prévisualiser : L. 434-2L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article Prévisualiser : L. 315-1L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.

Selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.

En l’espèce, il est établi que le 24 février 2024, Mme [T] [M], exerçant la profession de directrice de cabinet au sein de l’URSSAF de Bourgogne, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial, établi le 12 janvier 2024, mentionne : “dépression sévère sur conflit professionnel avec malaise, tremblements”. 

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 2 avril 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, non prévue par l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. 

Ce comité a rendu un avis favorable le 27 août 2024.

Conformément aux dispositions reprises supra, il convient avant dire-droit d’ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un direct et essentiel entre la pathologie (dépression sévère) déclarée par Mme [T] [M] et son travail habituel. 



Sur l’accident du travail 

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

“ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.”.

Ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption en présence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.

Il doit en outre être précisé qu’il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.

Dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un événement ou une série d'événements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.

Tel est notamment le cas d’un choc émotionnel résultant d’une altercation au travail ou encore d’une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d’évaluation. 

Il convient de préciser qu’en la matière, la charge de la preuve incombe au salarié ou à la caisse substituée dans ses droits.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, établie par l’URSSAF de Bourgogne le 15 janvier 2024, mentionne les éléments suivants : 

- date et heure de l’accident : le 12 janvier 2024 à 10 heures, 
- lieu de travail habituel, 
- circonstances de l’accident : “Elle était en réunion avec son N+1", 
- nature des lésions : tremblements et suffocation,
- horaire de travail : 8h19-11h55, 
- accident connu le 15 janvier 2024.

Le 6 février 2024, le docteur [Y] a établi un certificat médical, qui indique : “€...€symptômes de dépression sévère avec douleurs rétro-sternales à oxygène, tremblements, pleurs, stress intense. Certificat établi pour faire valoir et compléter le certificat médical initial de la déclaration comme maladie professionnelle”. 

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la CPAM de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaire aux parties, et complétée par une enquête administrative.

Par notification du 21 mai 2024, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. 

Dans le cadre des présentes, l’URSSAF de Bourgogne se prévaut de l’inopposabilité de cette décision. 
La requérante soutient à titre principal que la matérialité de l’accident n’est pas établie en l’absence de fait accidentel et, subsidiairement, que le caractère progressif des lésions fait obstacle à une prise en charge au titre du risque accident du travail. 
Elle précise qu’en présence d’une lésion psychique, un événement n’est susceptible d’être analysé comme un fait accidentel que lorsqu’il présente un caractère anormal, alors que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle affirme que l’échange intervenu entre le directeur et la salariée s’inscrivait dans le cadre de relations normales de travail et dans la continuité d’un accompagnement mis en place pour pallier les difficultés relationnelles de la salariée. Elle ajoute par ailleurs qu’il est établi que, durant cet échange, la salariée a adopté une attitude provocatrice et que la réalité des pleurs et suffocations dont elle aurait été victime n’est pas démontrée. 
La caisse observe encore que le certificat médical initial, établi le 6 février 2024, est particulièrement tardif et ne permet pas de corroborer les dires de la salariée.
L’URSSAF de Bourgogne souligne qu’en tout état de cause, il est acquis que les lésions déclarées sont apparues de manière lente et progressive et s’inscrivent dans le cadre de la demande de maladie professionnelle déposée par la salariée au titre d’une pathologie identique. 
Elle affirme qu’il n’existe aucun certificat médical initial relatif à un accident du travail, celui du 6 février 2024 faisant expressément référence à la maladie professionnelle. Elle ajoute que la salariée a bénéficié de divers arrêts de travail, faisant suite à une déclaration d’accident de travail dont l’origine professionnelle a été écartée, et finalement pris en charge au titre des affections de longue durée. 

La CPAM de Côte-d’Or réfute toute inopposabilité et soutient que la présomption est acquise. Elle rappelle que les lésions psychologiques peuvent faire l’objet d’une prise en charge en accident du travail lorsqu’il est établi qu’elles ont été causées par un ou plusieurs événements, précisément datés, survenus aux temps et lieu de travail. Elle argue qu’il est établi que Mme [T] [M] a été victime d’un choc psychologique, le 12 janvier 2024, à la suite d’un échange avec son supérieur hiérarchique. Elle souligne que l’employeur reconnaît lui-même le caractère houleux de cet échange et le fait que la salariée est sortie du bureau du directeur en pleurant, situation également corroborée par un témoin. Elle ajoute que la circonstance selon laquelle l’employeur aurait fait un usage normal de son pouvoir de direction est indifférente, dès lors que cet événement est à l’origine de la brusque apparition d’une lésion psychologique. Elle insiste enfin sur le fait que la salariée a consulté son médecin traitant le jour-même, lequel a constaté une dépression sévère accompagnée de douleurs rétro-sternales à oxygène, de pleurs et de tremblements. 

Il convient tout d’abord de constater que les pièces produites aux débats attestent que le 12 janvier 2024, aux temps et lieu de travail, Mme [T] [M] s’est entretenue avec M. [B] [S], directeur de l’URSSAF de Bourgogne, dans le cadre d’un point de situation professionnelle, lorsque ce dernier lui a demandé d’arrêter de sourire. 

Les protagonistes font communément état du caractère houleux de leur discussion et de l’état de fébrilité de la salariée qui, de l’aveu même du directeur, se caractérisait par une “mâchoire serrée et tremblante pour contenir des pleurs sans doute”. 
Cette fragilité est également confirmé par Mme [W] [R], assistante de direction présente au moment où Mme [T] [M] est sortie du bureau du directeur, qui indique que la salariée semblait sous le coup de l’émotion après cet échange.

En réalité, les déclarations des parties s’opposent uniquement sur l’attitude adoptée par chacun durant cet entretien, Mme [T] [M] attribuant au directeur un harcèlement destiné à la pousser à quitter son poste tandis que ce dernier évoque une attitude ouvertement provocatrice de la salariée.

Or, il importe peu en l’espèce de déterminer si le comportement de la salariée peut ou non être qualifié de fautif, ou si l’événement invoqué revêt un caractère exceptionnel ou à tout le moins anormal, la prise en charge en accident du travail étant indépendante de telles considérations.

Il suffit en effet que cet événement soit à l’origine d’une brusque dégradation de l’état de santé psychologique de la salariée, telle une dépression nerveuse soudaine ou un choc émotionnel. 

En l’espèce, force est toutefois de constater que la caisse échoue à rapporter la preuve de l’apparition brutale des lésions.

En effet, l’analyse des pièces communiquées dans le cadre de l’instruction des dossiers d’accident du travail et de maladie professionnelle met en évidence que les lésions psychologiques ne trouvent pas leur cause dans cet unique événement mais constituent une manifestation d’une pathologie préexistante, à savoir une dépression sévère. 

A cet égard, il convient en premier lieu d’observer que les éléments produits attestent de l’existence d’une relation difficile entre la salariée et le directeur depuis plusieurs années, Mme [T] [M] faisant état de pressions hiérarchiques et d’un changement de responsabilité non consenti ayant conduit à un premier arrêt de travail pour dépression courant 2023 puis d’une mise à l’écart lors de sa reprise de poste. 

En second lieu, la caisse ne justifie pas de l’établissement d’un certificat médical initial au titre du risque accident du travail.
Si les pièces versées démontrent que le médecin traitant a reçu la salariée en consultation le 12 janvier 2024, soit à la date de l’accident évoqué, il n’a, à cette occasion, établi qu’un seul certificat médical initial destiné à accompagner la déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical du 6 février 2024 n’avait quant à lui vocation qu’à compléter le dossier de maladie professionnelle, le médecin indiquant expressément : “Certificat établi pour faire valoir et compléter le certificat médical initial de la déclaration comme maladie professionnelle”. 

Or, par notification du 2 septembre 2024, la CPAM de Côte-d’Or a, sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnu le caractère professionnel de cette pathologie (dépression sévère), dont la date de première constatation médicale a été fixée au 6 avril 2022.

Il en ressort que les prises en charge accordées à Mme [T] [M] au titre des risques accident du travail et maladie professionnelle portent sur une même affection.

Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’événement du 12 janvier 2024 est à l’origine d’une simple manifestation d’une pathologie préexistante, prise en charge en maladie professionnelle, la notification de prise en charge du 21 mai 2024 doit être déclarée inopposable à l’URSSAF de Bourgogne. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte, rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Ordonne la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 25/00101 du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 24/00605 ; 

Sur la maladie professionnelle :

Déclare le recours recevable ; 

Dit que la procédure d’instruction de la demande de maladie professionnelle est régulière ; 

Déboute en conséquence l’URSSAF de Bourgogne de sa demande tendant à l’inopposabilité de la notification de prise en charge du 2 septembre 2024, tirée du non-respect des délais prévus à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et du caractère incomplet du dossier mis à la disposition des parties ; 




Avant dire-droit sur le caractère professionnel de l’affection, 

Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 24 février 2024 (dépression sévère) et l’exposition professionnelle de Mme [T] [M] ;

Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnel désigné, qui statue sans examen de l’assurée, à l’adresse suivante : 

CNAM - Direction régionale du service médical Centre Val-de-Loire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Enjoint au service médical de la CPAM de Côte-d’Or de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ; 

Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ; 

Sur l’accident du travail :

Déclare le recours recevable ; 

Dit que la notification du 21 mai 2024, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [T] [M] le 12 janvier 2024, est inopposable à l’URSSAF de Bourgogne ; 

Réserve les dépens.

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRES N° RG 24/00605 - 25/00101 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISZI

JUGEMENT N° 26/152



JUGEMENT DU 02 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
 Greffe : Agnès MINARD


PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparution : Représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY
Avocat au Barreau de Paris


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme [L],
régulièrement habilitée 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 27 Novembre 2024
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 janvier 2024, l’URSSAF de Bourgogne a déclaré que sa salariée, Mme [T] [M], avait été victime d’un accident survenu le 12 janvier 2024 dans les circonstances suivantes : “Elle était en réunion avec son N+1 - tremblements et suffocation”.

Le 6 février 2024, le docteur [Y] a établi un certificat médical, qui indique : “symptômes de dépression sévère avec douleurs rétro-sternales à oxygène, tremblements, pleurs, stress intense. Certificat établi pour faire valoir et compléter le certificat médical initial de la déclaration comme maladie professionnelle”. 

Par notification du 21 mai 2024, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. 

Parallèlement, le 24 février 2024, la salariée a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or au titre d’une “dépression sévère sur conflit professionnel avec malaise, tremblements”, constatée par certificat médical initial du 12 janvier 2024.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. 

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 2 avril 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. 

Le comité a rendu un avis favorable le 27 août 2024.

Par notification du 2 septembre 2024, la CPAM de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de ces deux décisions, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans les délai impartis. 

Par courrier recommandé du 26 novembre 2024, l’URSSAF de Bourgogne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge de l’accident du travail du 12 janvier 2024.

Aux termes d’un second courrier recommandé du 27 février 2025, l’employeur a saisi la même juridiction d’un recours tendant à l’inopposabilité de la notification de prise en charge de la maladie professionnelle. 

Les affaires ont été retenues à l’audience du 31 mars 2026, suite à un renvoi. 

A cette date, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : 

sur la maladie professionnelle,- déclarer le recours recevable ; 
- à titre principal, dire que la notification de prise en charge du 2 septembre 2024 lui est inopposable ; 
- subsidiairement, 
** recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, 
** ordonner à la CPAM de Côte-d’Or de communiquer au médecin conseil de l’URSSAF de Bourgogne l’ensemble des pièces du dossier communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

** ordonner au comité de convoquer l’URSSAF de Bourgogne, ainsi que son médecin conseil, à l’une de ses séances afin qu’il recueille leurs explications, conformément aux dispositions de l’article D.631-30 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
sur l’accident du travail,- déclarer le recours recevable, 
- à titre principal, dire que la notification de prise en charge lui est inopposable, en l’absence de preuve de la matérialité de l’accident, 
- subsidiairement, dire que la notification de prise en charge lui est inopposable, au regard du caractère progressif des lésions constatées.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : 

sur la maladie professionnelle, - dise qu’elle a respecté le principe du contradictoire durant l’instruction du dossier ; 
- dise qu’elle a respecté les dispositions des articles L.461-1 et 7, R.461-8 et 10 et D.461-29 du code de la sécurité sociale ; 
- rejette toute demande d’inopposabilité ; 
- déclare en conséquence opposable à l’URSSAF de Bourgogne la notification de prise en charge de la maladie du 6 avril 2022 ; 
- déboute l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ; 
- avant dire-droit, recueille l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
sur l’accident du travail, - dise que la notification de prise en charge est opposable à l’URSSAF de Bourgogne, 
- déboute l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00605 et 25/00101 du répertoire général

Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

Il convient en l’espèce de constater que, en un peu plus d’un mois, Mme [T] [M] a procédé à la déclaration d’un accident du travail en date du 12 janvier 2024 et d’une maladie professionnelle.

Or, les deux dossiers sont étayés par des certificats médicaux, datés des 12 janvier 2024 et 6 février 2024, font communément état de lésions psychologiques, de type tremblements et suffocation. En outre, le certificat médical initial relatif à la maladie professionnelle fixe la date de 1ère constatation médicale de la maladie au 12 janvier 2024, soit précisément la date de survenance de l’accident du travail. 

Ces éléments attestent ainsi de l’existence d’un lien ténu entre les deux litiges, nécessitant d’analyser communément les pièces relatives à chacune des décisions contestées.

Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ces deux recours ensemble.

Il convient en conséquence d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 25/00101 du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 24/00605 de ce même répertoire.

Sur la recevabilité des recours

Les recours ont été introduits dans les formes et délais prévus aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Ceux-ci doivent en conséquence être déclarés recevables. 

Sur la maladie professionnelle

1. Sur la régularité de la procédure d’instruction 

Sur le respect des délais impartis par l’article R.461-10 
du code de la sécurité sociale

L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale fixe à 120 jours le délai dont dispose la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à compter de la réception du dossier complet. 

Il résulte des dispositions de l’article R.461-10 du même code que, lorsque l’instruction du dossier nécessite l’avis d’un comité, l’organisme social dispose d’un nouveau délai de 120 jours à compter de sa saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. 

Elle est alors tenue d’en informer la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. 

La caisse doit en outre observer le principe du contradictoire en mettant à la disposition des parties le dossier mentionné à l’article R.441-14 du code de la sécurité, pendant quarante jours francs. Cette période contradictoire se décompose alors en deux phases : 

- une première phase de 30 jours durant laquelle les parties peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’elles jugent utiles et faire connaître leurs observations ; 
- une seconde phase de 10 jours durant laquelle les parties conservent la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.

Il appartient à la caisse d’informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. 

En l’espèce, l’URSSAF de Bourgogne soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable dans la mesure où la caisse n’a pas respecté le délai de trente jours susvisé. Elle affirme que le point de départ du délai correspond à la date de réception du courrier d’information, et non à celle de son émission. 
Elle ajoute que si la Cour de cassation a adopté une position contraire dans un récent arrêt, cette décision a été largement critiquée par la doctrine. Elle précise en effet qu’il ressort de la motivation de l’arrêt que la solution retenue reposerait sur la notion “d’économie générale de la procédure d’instruction” qui, de l’aveu même de la doyenne de la section protection sociale de la deuxième chambre civile, n’est pas une notion juridique mais un simple constat. Elle souligne que cette position créé une insécurité juridique et a pour effet de réduire le délai de consultation-observations accordé aux parties.

La CPAM de Côte-d’Or réfute quant à elle toute inopposabilité et soutient que le délai commence à courir à la date de saisine du comité, et non de la réception du courrier d’information par les parties. Elle rappelle que la cour de cassation s’est récemment prononcée en ce sens et que, en tout état de cause, seul le non-respect du délai de 10 jours francs est sanctionné par l’inopposabilité. 

Il importe effectivement de rappeler qu’aux termes d’un récent arrêt de principe, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que le point de départ du délai de 40 jours francs correspond à la date à laquelle le comité régional est saisi (Civ 2, 5 juin 2025, n°23-11.391). 

Si cette solution diverge de la position traditionnellement adoptée quant à la computation des délais en matière civile, la deuxième chambre civile motive sa position par la nécessité, en présence de plusieurs parties à la procédure d’instruction, de fixer des dates d’échéances communes à chacune d’entre elles, faute pour la caisse d’être en capacité d’anticiper les délais postaux. 

Quant à la supposée insécurité juridique invoquée par la demanderesse, il doit être précisé que si cette solution a effectivement pour effet de réduire la première phase de 30 jours, il convient de rappeler que celle-ci fait suite à une première phase contradictoire durant laquelle les parties ont déjà eu la possibilité de prendre de connaissance des pièces du dossier, de le compléter et de formuler des observations. 

En tout état de cause, il est constant que seul le non-respect du second délai de 10 jours francs est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Or, en l’espèce, il est établi que par courrier recommandé daté du 19 juin 2024, la CPAM de Côte-d’Or a informé l’URSSAF de Bourgogne de la transmission du dossier de la salariée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. 

Ce courrier portait en outre mention de la possibilité de : 
consulter et compléter le dossier jusqu’au 19 juillet 2024, continuer à formuler des observations jusqu’au 30 juillet 2024, la notification d’une décision au plus tard le 18 octobre 2024. 
Ainsi, le délai a commencé à courir le 20 juin 2024, de sorte que la caisse était tenue d’observer : 
une première phase de 30 jours francs, entre le 20 juin et le 19 juillet 2024, une seconde phase de 10 jours francs, entre le 20 et le 30 juillet 2024, soit précisément les délais renseignés dans le courrier d’information. 

Le moyen développé par la demanderesse est en conséquence inopérant. 

Sur le dossier mis à la disposition des parties

Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mis à la disposition des parties dans le cadre de l’instruction d’une demande de maladie professionnelle comprend : 
la déclaration de maladie professionnelle ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
L’article D.461-29 du même code dispose que : 

“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent : 

1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ; 

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ; 

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; 

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; 

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime. 

La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. 

L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. 

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”.

En l’espèce, l’URSSAF de Bourgogne soutient que la notification de prise en charge est inopposable en l’absence de communication de l’intégralité des pièces visées par les dispositions reprises supra. 
La demanderesse précise ne jamais avoir eu connaissance des conclusions administratives du rapport du service médical, et de l’avis motivé du médecin du travail. Elle affirme que, de la même manière, le médecin consultant expressément désigné n’a pas été destinataire de ces éléments, ni même du rapport d’évaluation des séquelles prévisibles. 
Elle ajoute que la caisse ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires à la désignation d’un médecin par la victime, afin que les éléments médicaux puissent être transmis à son propre médecin. Elle souligne à cet égard que, curieusement, l’organisme social produit in extremis un courrier daté du 19 juin 2024 alors qu’elle admettait auparavant ne pas avoir procédé à cette demande de désignation. Elle souligne qu’en tout état de cause, la transmission des éléments n’est intervenue que le 23 septembre 2025, soit postérieurement à la période contradictoire.
La demanderesse indique encore qu’elle n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance de la fiche de concertation médico-administrative définitive, celle communiquée par la caisse ayant été établie antérieurement à l’instruction du dossier. Elle ajoute que ce document ne comporte pas la signature du médecin conseil et de l’agent gestionnaire.

La CPAM de Côte-d’Or s’oppose aux moyens développés par l’employeur. 
Elle indique en premier lieu qu’elle n’est pas tenue de solliciter l’avis motivé du médecin du travail et que le comité ne disposait pas de cet élément en l’espèce. 
Elle observe en second lieu que la fiche de concertation médico-administrative, qui comportait l’avis du médecin conseil, figurait parmi les pièces soumises aux parties. Elle insiste sur le fait que ce document ne répond à aucun formalisme particulier et qu’il n’est notamment pas nécessaire qu’elle comporte la signature du médecin conseil. Elle observe encore qu’il ne peut être fait grief au service médical d’avoir rendu sa décision avant le terme de la période d’instruction, dès lors que celui-ci est en mesure de se prononcer sur la désignation de la maladie au vu de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. Quant au taux d’incapacité prévisible, elle affirme également que le médecin conseil disposait des éléments nécessaires à sa fixation. La caisse souligne enfin qu’aucune disposition ne lui impose d’observer une chronologie précise quant à l’établissement de la fiche de concertation médico-administrative.
En dernier lieu, la caisse explique avoir pris contact avec la salariée afin qu’elle désigne un médecin dans le but de communiquer les pièces médicales au médecin consultant de l’employeur. Elle ajoute que les éléments médicaux ont été transmis au docteur [P] par courrier réceptionné le 25 septembre 2025, soit à l’issue de la procédure contradictoire. Elle affirme toutefois qu’une telle régularisation postérieure est admise. 

- Sur l’avis motivé du médecin du travail :

Il convient tout d’abord de rappeler que si la caisse n’est pas tenue de solliciter l’avis motivé du médecin-conseil, ce document doit nécessairement figurer parmi les pièces du dossier mis à la disposition des parties lorsque son avis a été recueilli.

En l’espèce, la note médicale du docteur [P], médecin désigné par l’employeur, met en évidence que cet avis motivé a effectivement été réclamé. Toutefois, le médecin du travail n’a procédé à l’établissement de ce document que le 6 août 2024, soit postérieurement à la phase contradictoire et à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dès lors qu’il est établi que ce document ne figurait pas parmi les pièces transmises au comité, et ayant motivé son avis, l’URSSAF de Bourgogne ne saurait en tirer un quelconque motif de violation du principe du contradictoire, étant précisé que son médecin consultant en a été destinataire postérieurement.

- Sur la fiche de concertation médico-administrative :

Concernant la fiche de concertation médico-administrative, il doit être constaté que les relevés QRP produits aux débats confirment qu’elle figurait parmi les pièces mises à la disposition des parties lors de l’instruction du dossier, si bien que l’employeur en a effectivement eu connaissance. 

Cependant, comme le relève la demanderesse, ce document a été complété par les services administratifs et le médecin-conseil dès les 28 mars et 2 avril 2024, soit avant l’instruction de la demande de maladie professionnelle.

Ce seul constat ne saurait toutefois justifier l’inopposabilité de la notification de prise en charge.

En effet, il convient en premier lieu de rappeler que les services administratifs en charge de ces investigations n’ont pas vocation à recueillir des éléments médicaux susceptibles d’éclairer le médecin-conseil sur la désignation de la pathologie, ni sur le taux d’incapacité prévisible dont elle est la cause, mais à réunir toute information utile quant aux conditions de travail et à la nature des tâches accomplies par la victime.

En second lieu, la note médicale établie par le docteur [P], médecin consultant désigné par l’employeur, met en évidence que le médecin conseil disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer sur la désignation de la pathologie et le taux d’incapacité prévisible à la date de son avis (2 avril 2024).

Il en ressort en effet que le médecin conseil a procédé à l’examen de la salariée, le 28 mars 2024, consultation au cours de laquelle il a procédé à l’évaluation de la symptomatologie anxieuse et dépressive au moyen du diagramme de Hard et a recueilli toutes informations utiles quant aux antécédents médicaux de la salariée. Il doit également être observé que le médecin-conseil disposait de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, fournis dans le cadre du dépôt de la demande. 

Quant à l’avis des services administratif, force est de constater que celui-ci ne revêt aucune incidence dans le cadre de ce dossier, en présence d’une maladie hors tableau à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %.

Dans cette hypothèse, il appartient en effet au seul comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’étudier l’ensemble des pièces communiquées, en ce compris les résultats de l’instruction administrative, afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.

La mission de l’agent administratif se borne alors à constater que le dossier nécessite la saisine d’un comité.

Par ailleurs, la fiche de concertation médico-administrative n’est soumise à aucun formalisme, si bien que le moyen tiré du défaut de signature du médecin-conseil et de l’agent gestionnaire du dossier est inopérant.

- Sur la communication des éléments médicaux au médecin désigné par l’employeur: 

Il est constant qu’en cas de saisine par la caisse d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l’article D.461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit (Civ 2ème, 10 décembre 2009, n°08-20.593).

La violation de cette obligation est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. 

En l’espèce, il est établi que l’URSSAF de Bourgogne a demandé à la CPAM de Côte-d’Or d’entreprendre les démarches nécessaires à la désignation d’un médecin par la salariée aux termes d’un courrier du 17 juillet 2024.

Si la demanderesse affirme que cette démarche n’a pas été réalisée, il est en réalité établi que la caisse a anticipé la demande de l’employeur, en adressant à Mme [T] [M] un courrier daté du 19 juin 2024, et réceptionné le 24 juin 2024. 

A cet égard, il doit être rappelé qu’il importe peu que cette démarche ait été réalisée antérieurement à la demande de l’employeur. 

Il ressort de ces éléments que la caisse a satisfait à l’obligation mise à sa charge par les dispositions de l’article D.461-29, 5° alinéa 3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que le caractère tardif de la communication des éléments médicaux ne lui est pas imputable et ne constitue pas un moyen d’inopposabilité de la décision.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la procédure d’instruction est régulière.

2. Sur le caractère professionnel de l’affection 

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L461-5 (V)L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L431-2 (V)L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article Prévisualiser : L. 434-2L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article Prévisualiser : L. 315-1L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.

Selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.

En l’espèce, il est établi que le 24 février 2024, Mme [T] [M], exerçant la profession de directrice de cabinet au sein de l’URSSAF de Bourgogne, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial, établi le 12 janvier 2024, mentionne : “dépression sévère sur conflit professionnel avec malaise, tremblements”. 

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 2 avril 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, non prévue par l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté. 

Ce comité a rendu un avis favorable le 27 août 2024.

Conformément aux dispositions reprises supra, il convient avant dire-droit d’ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un direct et essentiel entre la pathologie (dépression sévère) déclarée par Mme [T] [M] et son travail habituel. 



Sur l’accident du travail 

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

“ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.”.

Ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption en présence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.

Il doit en outre être précisé qu’il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.

Dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un événement ou une série d'événements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.

Tel est notamment le cas d’un choc émotionnel résultant d’une altercation au travail ou encore d’une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d’évaluation. 

Il convient de préciser qu’en la matière, la charge de la preuve incombe au salarié ou à la caisse substituée dans ses droits.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, établie par l’URSSAF de Bourgogne le 15 janvier 2024, mentionne les éléments suivants : 

- date et heure de l’accident : le 12 janvier 2024 à 10 heures, 
- lieu de travail habituel, 
- circonstances de l’accident : “Elle était en réunion avec son N+1", 
- nature des lésions : tremblements et suffocation,
- horaire de travail : 8h19-11h55, 
- accident connu le 15 janvier 2024.

Le 6 février 2024, le docteur [Y] a établi un certificat médical, qui indique : “€...€symptômes de dépression sévère avec douleurs rétro-sternales à oxygène, tremblements, pleurs, stress intense. Certificat établi pour faire valoir et compléter le certificat médical initial de la déclaration comme maladie professionnelle”. 

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la CPAM de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaire aux parties, et complétée par une enquête administrative.

Par notification du 21 mai 2024, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. 

Dans le cadre des présentes, l’URSSAF de Bourgogne se prévaut de l’inopposabilité de cette décision. 
La requérante soutient à titre principal que la matérialité de l’accident n’est pas établie en l’absence de fait accidentel et, subsidiairement, que le caractère progressif des lésions fait obstacle à une prise en charge au titre du risque accident du travail. 
Elle précise qu’en présence d’une lésion psychique, un événement n’est susceptible d’être analysé comme un fait accidentel que lorsqu’il présente un caractère anormal, alors que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle affirme que l’échange intervenu entre le directeur et la salariée s’inscrivait dans le cadre de relations normales de travail et dans la continuité d’un accompagnement mis en place pour pallier les difficultés relationnelles de la salariée. Elle ajoute par ailleurs qu’il est établi que, durant cet échange, la salariée a adopté une attitude provocatrice et que la réalité des pleurs et suffocations dont elle aurait été victime n’est pas démontrée. 
La caisse observe encore que le certificat médical initial, établi le 6 février 2024, est particulièrement tardif et ne permet pas de corroborer les dires de la salariée.
L’URSSAF de Bourgogne souligne qu’en tout état de cause, il est acquis que les lésions déclarées sont apparues de manière lente et progressive et s’inscrivent dans le cadre de la demande de maladie professionnelle déposée par la salariée au titre d’une pathologie identique. 
Elle affirme qu’il n’existe aucun certificat médical initial relatif à un accident du travail, celui du 6 février 2024 faisant expressément référence à la maladie professionnelle. Elle ajoute que la salariée a bénéficié de divers arrêts de travail, faisant suite à une déclaration d’accident de travail dont l’origine professionnelle a été écartée, et finalement pris en charge au titre des affections de longue durée. 

La CPAM de Côte-d’Or réfute toute inopposabilité et soutient que la présomption est acquise. Elle rappelle que les lésions psychologiques peuvent faire l’objet d’une prise en charge en accident du travail lorsqu’il est établi qu’elles ont été causées par un ou plusieurs événements, précisément datés, survenus aux temps et lieu de travail. Elle argue qu’il est établi que Mme [T] [M] a été victime d’un choc psychologique, le 12 janvier 2024, à la suite d’un échange avec son supérieur hiérarchique. Elle souligne que l’employeur reconnaît lui-même le caractère houleux de cet échange et le fait que la salariée est sortie du bureau du directeur en pleurant, situation également corroborée par un témoin. Elle ajoute que la circonstance selon laquelle l’employeur aurait fait un usage normal de son pouvoir de direction est indifférente, dès lors que cet événement est à l’origine de la brusque apparition d’une lésion psychologique. Elle insiste enfin sur le fait que la salariée a consulté son médecin traitant le jour-même, lequel a constaté une dépression sévère accompagnée de douleurs rétro-sternales à oxygène, de pleurs et de tremblements. 

Il convient tout d’abord de constater que les pièces produites aux débats attestent que le 12 janvier 2024, aux temps et lieu de travail, Mme [T] [M] s’est entretenue avec M. [B] [S], directeur de l’URSSAF de Bourgogne, dans le cadre d’un point de situation professionnelle, lorsque ce dernier lui a demandé d’arrêter de sourire. 

Les protagonistes font communément état du caractère houleux de leur discussion et de l’état de fébrilité de la salariée qui, de l’aveu même du directeur, se caractérisait par une “mâchoire serrée et tremblante pour contenir des pleurs sans doute”. 
Cette fragilité est également confirmé par Mme [W] [R], assistante de direction présente au moment où Mme [T] [M] est sortie du bureau du directeur, qui indique que la salariée semblait sous le coup de l’émotion après cet échange.

En réalité, les déclarations des parties s’opposent uniquement sur l’attitude adoptée par chacun durant cet entretien, Mme [T] [M] attribuant au directeur un harcèlement destiné à la pousser à quitter son poste tandis que ce dernier évoque une attitude ouvertement provocatrice de la salariée.

Or, il importe peu en l’espèce de déterminer si le comportement de la salariée peut ou non être qualifié de fautif, ou si l’événement invoqué revêt un caractère exceptionnel ou à tout le moins anormal, la prise en charge en accident du travail étant indépendante de telles considérations.

Il suffit en effet que cet événement soit à l’origine d’une brusque dégradation de l’état de santé psychologique de la salariée, telle une dépression nerveuse soudaine ou un choc émotionnel. 

En l’espèce, force est toutefois de constater que la caisse échoue à rapporter la preuve de l’apparition brutale des lésions.

En effet, l’analyse des pièces communiquées dans le cadre de l’instruction des dossiers d’accident du travail et de maladie professionnelle met en évidence que les lésions psychologiques ne trouvent pas leur cause dans cet unique événement mais constituent une manifestation d’une pathologie préexistante, à savoir une dépression sévère. 

A cet égard, il convient en premier lieu d’observer que les éléments produits attestent de l’existence d’une relation difficile entre la salariée et le directeur depuis plusieurs années, Mme [T] [M] faisant état de pressions hiérarchiques et d’un changement de responsabilité non consenti ayant conduit à un premier arrêt de travail pour dépression courant 2023 puis d’une mise à l’écart lors de sa reprise de poste. 

En second lieu, la caisse ne justifie pas de l’établissement d’un certificat médical initial au titre du risque accident du travail.
Si les pièces versées démontrent que le médecin traitant a reçu la salariée en consultation le 12 janvier 2024, soit à la date de l’accident évoqué, il n’a, à cette occasion, établi qu’un seul certificat médical initial destiné à accompagner la déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical du 6 février 2024 n’avait quant à lui vocation qu’à compléter le dossier de maladie professionnelle, le médecin indiquant expressément : “Certificat établi pour faire valoir et compléter le certificat médical initial de la déclaration comme maladie professionnelle”. 

Or, par notification du 2 septembre 2024, la CPAM de Côte-d’Or a, sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnu le caractère professionnel de cette pathologie (dépression sévère), dont la date de première constatation médicale a été fixée au 6 avril 2022.

Il en ressort que les prises en charge accordées à Mme [T] [M] au titre des risques accident du travail et maladie professionnelle portent sur une même affection.

Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’événement du 12 janvier 2024 est à l’origine d’une simple manifestation d’une pathologie préexistante, prise en charge en maladie professionnelle, la notification de prise en charge du 21 mai 2024 doit être déclarée inopposable à l’URSSAF de Bourgogne. 

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS :


Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte, rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Ordonne la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 25/00101 du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 24/00605 ; 

Sur la maladie professionnelle :

Déclare le recours recevable ; 

Dit que la procédure d’instruction de la demande de maladie professionnelle est régulière ; 

Déboute en conséquence l’URSSAF de Bourgogne de sa demande tendant à l’inopposabilité de la notification de prise en charge du 2 septembre 2024, tirée du non-respect des délais prévus à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et du caractère incomplet du dossier mis à la disposition des parties ; 




Avant dire-droit sur le caractère professionnel de l’affection, 

Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 24 février 2024 (dépression sévère) et l’exposition professionnelle de Mme [T] [M] ;

Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnel désigné, qui statue sans examen de l’assurée, à l’adresse suivante : 

CNAM - Direction régionale du service médical Centre Val-de-Loire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Enjoint au service médical de la CPAM de Côte-d’Or de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ; 

Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ; 

Sur l’accident du travail :

Déclare le recours recevable ; 

Dit que la notification du 21 mai 2024, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [T] [M] le 12 janvier 2024, est inopposable à l’URSSAF de Bourgogne ; 

Réserve les dépens.

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale 10, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale 7, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:31:40.771Z.