Tribunal judiciaire de Montauban, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juin 2026, n° 24/00209
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 septembre 2023, Monsieur [C] [J], salarié de la société [1] (ou société), a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) pour « Syndrome anxieux réactionnel/ dépression ». Le certificat médical initial, daté du 22 septembre 2023, indique « Harcèlement psychologique-Burn-out ». La caisse a considéré que le taux prévisible de cette maladie était au moins égal à 25 % avec une date de première constatation médicale au 24 janvier 2023. La caisse a informé la société [2] de la déclaration de maladie professionnelle par courrier du 25 octobre 2023. Faisant suite à cette déclaration de maladie pressionnelle hors tableau, la CPAM a diligenté une enquête administrative, et saisi pour avis le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Occitanie. La CPAM en a informé la société par notification du 22 janvier 2024. Par lettre du 3 avril 2024, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie hors tableau de son salarié, au titre de la législation professionnelle, à la suite de l’avis favorable du [3] région Occitanie, qui a retenu « un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir un « burn-out ». Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 24 juin 2024, a rejeté son recours. Par requête reçue au tribunal judiciaire de Montauban le 29 juillet 2024, la société a saisi le pôle social d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2026, en présence du conseil de la société [1] et de la représentante de la CPAM. Les dossiers ont été déposés sans plaidoirie. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [1] demande au tribunal ; - de déclarer son recours recevable et bien fondé ; A titre principal : - de dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne n’a pas respecté les dispositions de l’article R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale ; - en conséquence de juger inopposable à la société [1] la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [J], avec toutes conséquences de droit. * à titre subsidiaire, de désigner un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, afin qu’il donne un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, le 24 janvier 2023, par Monsieur [J]. La société relève que le dossier a été transmis et réceptionné par le [3] le 4 mars 2024, soit antérieurement au 4 mars 2024 à 23 heures 59, date d’échéance du délai de 10 jours prévu à l’article R. 461-10 précité. Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences des articles R.461-9 et 10 du code de la sécurité sociale, la caisse n’ayant pas permis à la société de bénéficier du délai de 10 jours francs imparti pour consulter et compléter le dossier, avant sa transmission au [3]. Sur l’avis du premier [3], la société fait observer que le comité a basé son avis sur de simples suppositions et non sur des éléments objectifs, et verse dans le dossier des attestations qui contredisent en tout point les allégations de Monsieur [J]. La CPAM de Tarn-et-Garonne demande au tribunal, de : - débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité relative à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [J]; - avant dire droit, recueillir l’avis d’un autre [3] ; - réserver les dépens. La CPAM fait valoir que c’est bien la date de saisine du CRRMP par la caisse qui doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours fixé à l’article R 461-10 alinéa 2, et qu’il n’est question que d’une mise à disposition du dossier et non d’un délai pour consulter. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle. Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Et suivant les dispositions de l’article 461-10 de ce même code : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Au cas particulier, la société fait valoir qu’à l’issue du premier délai de 30 jours, la CPAM doit permettre à l’employeur de consulter le dossier et d’émettre ses observations pendant un délai de 10 jours, avant la transmission du dossier au CRRMP. Au cas particulier, les éléments de la procédure sont les suivants : - le 25 octobre 2023, par lettre recommandée, la CPAM a informé la société, que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J]. De ce fait, la CPAM a demandé à la société de compléter, sous 30 jours, un questionnaire à sa disposition en ligne. Après avoir terminé l’étude du dossier, la CPAM lui a précisé qu’elle avait la possibilité d’en consulter les pièces ou de formuler des observations du 4 janvier 2024 au 15 janvier 2024, en ligne, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse, qu’elle rendrait au plus tard le 24 janvier 2024. - le questionnaire employeur MP a été établi en ligne le 4 décembre 2024. - à l’occasion de l’Enquête administrative Maladie Professionnelle, l’employeur a fourni sa version en réponse à celle de son salarié, et fait observer à l’issue de l’enquête que 4 salariés avaient intenté simultanément une action prud’homale contre l’entreprise, et que Monsieur [J] n’avait jamais évoqué tous les problèmes dont il a fait état dans le dossier. L’enquête a été clôturée le 16 février 2024. -La CPAM a informé la société le 22 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, que la maladie professionnelle de Monsieur [J] ne remplissait pas les conditions permettant à la caisse de la prendre en charge directement, et que pour cette raison, le dossier était transmis au [3]. Il était indiqué que la société pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 21 février 2024, et au-delà de cette date, formuler des observations jusqu’au 4 mars 2024, sans joindre de nouvelles pièces. -Le [3] a reçu le dossier complet le 4 mars 2024 et rendu son avis le 2 avril 2024. Ainsi, il apparaît qu’effectivement la société avait jusqu’au 4 mars 2024 pour formuler des observations et que le jour même le [3] réceptionnait le dossier complet, mais rien n’empêchait la société de faire des observations jusqu’au 4 mars à 23 heures 59, et qui auraient été recevables, mais qu’elle n’a pas faites. Il convient de rappeler que les inobservations des délais de procédure sont soumises au régime de nullité des actes pour vice de forme relevant articles 112 à 116 du code de procédure civile. En conséquence, en application de ces textes, le non-respect d'un délai ne saurait être sanctionné par la nullité que si ce non-respect de délai a causé un grief à l'une des parties. Or la société n’invoque aucun grief. La société sera donc déboutée de ce chef. Avant dire droit, sur la saisine d’un second CRRMP L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une IPP au moins égale à 25 %. Dans les cas mentionnés aux deux paragraphes précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau dont toutes les conditions ne sont pas remplies ou d’une maladie non désignée dans un tableau entraînant une IPP au moins égale à 25 %, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En conséquence, Il convient, pour le tribunal, avant de statuer sur les demandes dont il est saisi, de saisir pour avis un second CRRMP. Les autres demandes seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et insusceptible d’appel immédiat, Déboute la société [1] de sa demande de juger inopposable à son encontre la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [J], Déclare opposable à la société [1], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 3 avril 2024, de la prise en charge de la maladie hors tableau de son salarié, Monsieur [C] [J] au titre de la législation professionnelle Avant dire droit, Ordonne la saisine du [4] [Localité 2] aux fins de recueillir son avis sur le point de savoir si la maladie dont souffre Monsieur [C] [J] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; Réserve les autres demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits. La greffière, La présidente,
Texte intégral
/6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 Juin 2026 N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EFXV N° minute : NAC : 89B Notification le : CCC par LRAR à : . SA [1] . CPAM CCC à : . Me BAILLY LACRESSE (LS) . CRRMP Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de : Philippe COLSON, magistrat honoraire, président , Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, assistés de Florence PURTAS, Greffier, Dans la cause opposant DEMANDEUR : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE à DÉFENDEUR : CPAM DE TARN ET GARONNE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [U] [G], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 05 Mai 2026, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier en ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes : /6 EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 septembre 2023, Monsieur [C] [J], salarié de la société [1] (ou société), a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) pour « Syndrome anxieux réactionnel/ dépression ». Le certificat médical initial, daté du 22 septembre 2023, indique « Harcèlement psychologique-Burn-out ». La caisse a considéré que le taux prévisible de cette maladie était au moins égal à 25 % avec une date de première constatation médicale au 24 janvier 2023. La caisse a informé la société [2] de la déclaration de maladie professionnelle par courrier du 25 octobre 2023. Faisant suite à cette déclaration de maladie pressionnelle hors tableau, la CPAM a diligenté une enquête administrative, et saisi pour avis le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Occitanie. La CPAM en a informé la société par notification du 22 janvier 2024. Par lettre du 3 avril 2024, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie hors tableau de son salarié, au titre de la législation professionnelle, à la suite de l’avis favorable du [3] région Occitanie, qui a retenu « un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir un « burn-out ». Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 24 juin 2024, a rejeté son recours. Par requête reçue au tribunal judiciaire de Montauban le 29 juillet 2024, la société a saisi le pôle social d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2026, en présence du conseil de la société [1] et de la représentante de la CPAM. Les dossiers ont été déposés sans plaidoirie. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [1] demande au tribunal ; - de déclarer son recours recevable et bien fondé ; A titre principal : - de dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne n’a pas respecté les dispositions de l’article R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale ; - en conséquence de juger inopposable à la société [1] la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [J], avec toutes conséquences de droit. * à titre subsidiaire, de désigner un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, afin qu’il donne un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, le 24 janvier 2023, par Monsieur [J]. La société relève que le dossier a été transmis et réceptionné par le [3] le 4 mars 2024, soit antérieurement au 4 mars 2024 à 23 heures 59, date d’échéance du délai de 10 jours prévu à l’article R. 461-10 précité. Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences des articles R.461-9 et 10 du code de la sécurité sociale, la caisse n’ayant pas permis à la société de bénéficier du délai de 10 jours francs imparti pour consulter et compléter le dossier, avant sa transmission au [3]. Sur l’avis du premier [3], la société fait observer que le comité a basé son avis sur de simples suppositions et non sur des éléments objectifs, et verse dans le dossier des attestations qui contredisent en tout point les allégations de Monsieur [J]. La CPAM de Tarn-et-Garonne demande au tribunal, de : - débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité relative à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [J]; - avant dire droit, recueillir l’avis d’un autre [3] ; - réserver les dépens. La CPAM fait valoir que c’est bien la date de saisine du CRRMP par la caisse qui doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours fixé à l’article R 461-10 alinéa 2, et qu’il n’est question que d’une mise à disposition du dossier et non d’un délai pour consulter. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle. Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Et suivant les dispositions de l’article 461-10 de ce même code : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Au cas particulier, la société fait valoir qu’à l’issue du premier délai de 30 jours, la CPAM doit permettre à l’employeur de consulter le dossier et d’émettre ses observations pendant un délai de 10 jours, avant la transmission du dossier au CRRMP. Au cas particulier, les éléments de la procédure sont les suivants : - le 25 octobre 2023, par lettre recommandée, la CPAM a informé la société, que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J]. De ce fait, la CPAM a demandé à la société de compléter, sous 30 jours, un questionnaire à sa disposition en ligne. Après avoir terminé l’étude du dossier, la CPAM lui a précisé qu’elle avait la possibilité d’en consulter les pièces ou de formuler des observations du 4 janvier 2024 au 15 janvier 2024, en ligne, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse, qu’elle rendrait au plus tard le 24 janvier 2024. - le questionnaire employeur MP a été établi en ligne le 4 décembre 2024. - à l’occasion de l’Enquête administrative Maladie Professionnelle, l’employeur a fourni sa version en réponse à celle de son salarié, et fait observer à l’issue de l’enquête que 4 salariés avaient intenté simultanément une action prud’homale contre l’entreprise, et que Monsieur [J] n’avait jamais évoqué tous les problèmes dont il a fait état dans le dossier. L’enquête a été clôturée le 16 février 2024. -La CPAM a informé la société le 22 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, que la maladie professionnelle de Monsieur [J] ne remplissait pas les conditions permettant à la caisse de la prendre en charge directement, et que pour cette raison, le dossier était transmis au [3]. Il était indiqué que la société pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 21 février 2024, et au-delà de cette date, formuler des observations jusqu’au 4 mars 2024, sans joindre de nouvelles pièces. -Le [3] a reçu le dossier complet le 4 mars 2024 et rendu son avis le 2 avril 2024. Ainsi, il apparaît qu’effectivement la société avait jusqu’au 4 mars 2024 pour formuler des observations et que le jour même le [3] réceptionnait le dossier complet, mais rien n’empêchait la société de faire des observations jusqu’au 4 mars à 23 heures 59, et qui auraient été recevables, mais qu’elle n’a pas faites. Il convient de rappeler que les inobservations des délais de procédure sont soumises au régime de nullité des actes pour vice de forme relevant articles 112 à 116 du code de procédure civile. En conséquence, en application de ces textes, le non-respect d'un délai ne saurait être sanctionné par la nullité que si ce non-respect de délai a causé un grief à l'une des parties. Or la société n’invoque aucun grief. La société sera donc déboutée de ce chef. Avant dire droit, sur la saisine d’un second CRRMP L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une IPP au moins égale à 25 %. Dans les cas mentionnés aux deux paragraphes précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau dont toutes les conditions ne sont pas remplies ou d’une maladie non désignée dans un tableau entraînant une IPP au moins égale à 25 %, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En conséquence, Il convient, pour le tribunal, avant de statuer sur les demandes dont il est saisi, de saisir pour avis un second CRRMP. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et insusceptible d’appel immédiat, Déboute la société [1] de sa demande de juger inopposable à son encontre la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [J], Déclare opposable à la société [1], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 3 avril 2024, de la prise en charge de la maladie hors tableau de son salarié, Monsieur [C] [J] au titre de la législation professionnelle Avant dire droit, Ordonne la saisine du [4] [Localité 2] aux fins de recueillir son avis sur le point de savoir si la maladie dont souffre Monsieur [C] [J] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ; Réserve les autres demandes des parties. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:25:00.911Z.