Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 24/00111
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 16 janvier 2022, [X] [R] exerçant la profession d’agent d’entretien depuis le 3 octobre 2016, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ». Cette demande était complétée d’un certificat médical initial établi le 13 janvier 2023 par le docteur [B] [S], constatant une « Rupture de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite. Le médecin-conseil de la Caisse, a fixé la date de première constatation médicale au 1er novembre 2021, date indiquée sur le certificat médical initial. La Caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle il résultait que la condition relative à la liste limitative de travaux n'était pas remplie. Le dossier de [X] [R] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel a, par avis du 4 septembre 2023, conclu que « la faible durée d’exposition hebdomadaire telle que décrite par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 13 janvier 2021 ». Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 11 septembre 2023, a informé [X] [R] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que cette dernière a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle lors de sa séance du 19 décembre 2023, a décidé de rejeter la demande de l’intéressé. [X] [R] a alors formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2024. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [X] [R] Au visa de ses conclusions déposées le 9 juin 2026, [X] [R] demande au tribunal de reconnaître implicitement sa maladie déclarée le 13 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle et de la renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de l’ensemble de ses droits. Subsidiairement, elle demande au tribunal de dire que la pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée est directement causée par son travail habituel et d’ordonner la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. A titre infiniment subsidiaire, [X] [R] sollicite, avant dire droit, la désignation d’un second CRRMP. Au soutien de sa demande visant la reconnaissance implicite de sa maladie au titre du risque professionnel, [X] [R] fait valoir que la Caisse n’a pas respecté le délai d’instruction pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie ou saisir un CRRMP. Elle fait observer que la durée entre la date de sa déclaration de maladie professionnelle (16 janvier 2022) et de la réception de son dossier par le CRRMP (11 juillet 2022) dépasse le délai de 120 jours francs et qu’en application des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, la saisine du CRRMP est donc tardive. Elle soutient en outre que la Caisse n’a pas plus respecté le nouveau délai de 120 jours francs qui a commencé à courir à compter de la saisine du CRRMP (11 juillet 2022), l’avis de ce CRRMP n’ayant été rendu que le 4 septembre 2023, soit près de 10 mois après l’expiration du délai réglementaire imparti à la Caisse pour statuer. Enfin, [X] [R] fait observer que la Caisse ne peut utilement se prévaloir des questionnaires complétés par l’assurée le 19 février 2023 et par l’employeur le 15 mars 2023 pour faire obstacle à une reconnaissance implicite de sa pathologie dans la mesure où la complétude de ces questionnaires est postérieure à la date de transmission de son dossier complet au CRRMP, interrogeant par la même occasion sur na nature complète du dossier en l’absence des éléments de l’enquête administrative. Sur l’origine professionnelle de sa pathologie, [X] [R] fait valoir que le fait que la durée d’exposition prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles ne soit pas atteinte ne suffit pas à exclure tout lien direct entre son travail et la pathologie dont elle souffre, d’autant qu’elle ne présentait aucun antécédent de rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avant d’exercer son métier d’agent d’entretien, qu’elle a dû subir trois opérations chirurgicales de l’épaule en juin 2022, en mai 2023 avec échec thérapeutique et en octobre 2024 avec pose d’une prothèse totale inversée de l’épaule droite, qu’elle bénéficie toujours d’une rééducation et qu’un examen médical a relevé une mobilité mesurée ainsi qu’un déficit de force, objectivant des séquelles importantes. Si le tribunal estimait ne pas pouvoir reconnaître immédiatement le caractère professionnel de sa maladie, elle rappelle les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lesquelles, en présence d’un litige portant sur la reconnaissance d’une maladie désignée dans un tableau mais dont une condition tenant à l’exposition professionnelle est contestée, le tribunal doit recueillir l’avis d’un autre CRRRMP que celui déjà saisi par la Caisse. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 29 avril 2026, demande au tribunal de débouter [X] [R] de l’ensemble de ses demandes. Pour considérer que la condition tenant en l’exposition au risque du tableau n’est pas remplie, la Caisse se réfère aux questionnaires complétés par la victime et son employeur indiquant que [X] [R] effectue quatre tâches de façon régulière : passer le balai, nettoyer les vitres, passer la serpillière et jeter les poubelles. Or, seul le mouvement consistant au nettoyage des vitres entre dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie telle que décrite au tableau 57 des maladies professionnelles et il apparaît que cette tâche est réalisée par [X] [R] à raison de 15 minutes par jour, soit moins d’une ou deux heures par jour en cumulé et ne permet pas l’application de la présomption d’imputabilité de la maladie déclarée au travail habituel de [X] [R]. En outre, le CRRMP a considéré que la durée d’exposition aux risques du tableau ne permettait pas d’établir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie contractée et le travail habituel d’agent de service de [X] [R]. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « [...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. » Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles (...). » Aux termes de l’article R. 461-10 du même code « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. (…) A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, « L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. » En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que [X] [R] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle complétée le 16 janvier 2022 en lien avec un certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 13 janvier 2021 (conclusions avis CRRMP). La date de réception de ces éléments n’est pas indiquée mais celle-ci ne peut être antérieur au 16 janvier 2022, date de complétude de la déclaration de maladie professionnelle en présence d’un certificat médical établi antérieurement à cette date. Au 16 janvier 2022, la caisse disposait donc de tous les documents nécessaires pour démarrer son instruction de sorte que cette date doit être retenue comme le point de départ pour la computation du premier délai d'instruction de 120 jours. Le délai d’instruction prenait donc fin le 17 mai 2022. La CPAM ne justifie pas de l’information donnée à [X] [R] de sa saisine et il ressort de l’avis du CRRMP que ce dernier a reçu le dossier complet de l’assuré le 11 juillet 2022, ne respectant pas le délai de 120 jours précité. Dans ces conditions, [X] [R] est fondée à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie du 1er novembre 2021. Il convient donc, conformément aux textes cités, de dire que la maladie professionnelle de [X] [R] doit être reconnue de manière implicite, faute pour la Caisse d'avoir respecté les délais imposés par la loi. La Caisse devra tirer toutes les conséquences de droit de cette reconnaissance. 2/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au vu de la situation économique [X] [R] et de l’équité, il y a lieu d’accorder le versement à Maître [Y] [K] de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l’aide de [T] [W], attachée de justice
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE que la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par [X] [R], le 1er novembre 2021 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d’Oise présente un caractère professionnel et doit donc être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; ORDONNE ainsi à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d’Oise de liquider les droits de [X] [R] y afférent ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d’Oise à verser à Maitre [Y] [K] la somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; ORDONNE l’exécution provisoire de présente décision ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d’Oise aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/759 05 Août 2026 N° RG 24/00111 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSWI 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité [X] [R] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 95500-2024-000485 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE) C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [X] [R] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me Christine TERRIAT, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 16 janvier 2022, [X] [R] exerçant la profession d’agent d’entretien depuis le 3 octobre 2016, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ». Cette demande était complétée d’un certificat médical initial établi le 13 janvier 2023 par le docteur [B] [S], constatant une « Rupture de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite. Le médecin-conseil de la Caisse, a fixé la date de première constatation médicale au 1er novembre 2021, date indiquée sur le certificat médical initial. La Caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle il résultait que la condition relative à la liste limitative de travaux n'était pas remplie. Le dossier de [X] [R] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel a, par avis du 4 septembre 2023, conclu que « la faible durée d’exposition hebdomadaire telle que décrite par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 13 janvier 2021 ». Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 11 septembre 2023, a informé [X] [R] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel, une décision que cette dernière a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle lors de sa séance du 19 décembre 2023, a décidé de rejeter la demande de l’intéressé. [X] [R] a alors formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2024. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [X] [R] Au visa de ses conclusions déposées le 9 juin 2026, [X] [R] demande au tribunal de reconnaître implicitement sa maladie déclarée le 13 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle et de la renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de l’ensemble de ses droits. Subsidiairement, elle demande au tribunal de dire que la pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée est directement causée par son travail habituel et d’ordonner la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. A titre infiniment subsidiaire, [X] [R] sollicite, avant dire droit, la désignation d’un second CRRMP. Au soutien de sa demande visant la reconnaissance implicite de sa maladie au titre du risque professionnel, [X] [R] fait valoir que la Caisse n’a pas respecté le délai d’instruction pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie ou saisir un CRRMP. Elle fait observer que la durée entre la date de sa déclaration de maladie professionnelle (16 janvier 2022) et de la réception de son dossier par le CRRMP (11 juillet 2022) dépasse le délai de 120 jours francs et qu’en application des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, la saisine du CRRMP est donc tardive. Elle soutient en outre que la Caisse n’a pas plus respecté le nouveau délai de 120 jours francs qui a commencé à courir à compter de la saisine du CRRMP (11 juillet 2022), l’avis de ce CRRMP n’ayant été rendu que le 4 septembre 2023, soit près de 10 mois après l’expiration du délai réglementaire imparti à la Caisse pour statuer. Enfin, [X] [R] fait observer que la Caisse ne peut utilement se prévaloir des questionnaires complétés par l’assurée le 19 février 2023 et par l’employeur le 15 mars 2023 pour faire obstacle à une reconnaissance implicite de sa pathologie dans la mesure où la complétude de ces questionnaires est postérieure à la date de transmission de son dossier complet au CRRMP, interrogeant par la même occasion sur na nature complète du dossier en l’absence des éléments de l’enquête administrative. Sur l’origine professionnelle de sa pathologie, [X] [R] fait valoir que le fait que la durée d’exposition prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles ne soit pas atteinte ne suffit pas à exclure tout lien direct entre son travail et la pathologie dont elle souffre, d’autant qu’elle ne présentait aucun antécédent de rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avant d’exercer son métier d’agent d’entretien, qu’elle a dû subir trois opérations chirurgicales de l’épaule en juin 2022, en mai 2023 avec échec thérapeutique et en octobre 2024 avec pose d’une prothèse totale inversée de l’épaule droite, qu’elle bénéficie toujours d’une rééducation et qu’un examen médical a relevé une mobilité mesurée ainsi qu’un déficit de force, objectivant des séquelles importantes. Si le tribunal estimait ne pas pouvoir reconnaître immédiatement le caractère professionnel de sa maladie, elle rappelle les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lesquelles, en présence d’un litige portant sur la reconnaissance d’une maladie désignée dans un tableau mais dont une condition tenant à l’exposition professionnelle est contestée, le tribunal doit recueillir l’avis d’un autre CRRRMP que celui déjà saisi par la Caisse. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 29 avril 2026, demande au tribunal de débouter [X] [R] de l’ensemble de ses demandes. Pour considérer que la condition tenant en l’exposition au risque du tableau n’est pas remplie, la Caisse se réfère aux questionnaires complétés par la victime et son employeur indiquant que [X] [R] effectue quatre tâches de façon régulière : passer le balai, nettoyer les vitres, passer la serpillière et jeter les poubelles. Or, seul le mouvement consistant au nettoyage des vitres entre dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie telle que décrite au tableau 57 des maladies professionnelles et il apparaît que cette tâche est réalisée par [X] [R] à raison de 15 minutes par jour, soit moins d’une ou deux heures par jour en cumulé et ne permet pas l’application de la présomption d’imputabilité de la maladie déclarée au travail habituel de [X] [R]. En outre, le CRRMP a considéré que la durée d’exposition aux risques du tableau ne permettait pas d’établir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie contractée et le travail habituel d’agent de service de [X] [R]. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026. MOTIFS 1/ Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « [...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. » Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles (...). » Aux termes de l’article R. 461-10 du même code « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. (…) A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, « L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. » En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que [X] [R] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle complétée le 16 janvier 2022 en lien avec un certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 13 janvier 2021 (conclusions avis CRRMP). La date de réception de ces éléments n’est pas indiquée mais celle-ci ne peut être antérieur au 16 janvier 2022, date de complétude de la déclaration de maladie professionnelle en présence d’un certificat médical établi antérieurement à cette date. Au 16 janvier 2022, la caisse disposait donc de tous les documents nécessaires pour démarrer son instruction de sorte que cette date doit être retenue comme le point de départ pour la computation du premier délai d'instruction de 120 jours. Le délai d’instruction prenait donc fin le 17 mai 2022. La CPAM ne justifie pas de l’information donnée à [X] [R] de sa saisine et il ressort de l’avis du CRRMP que ce dernier a reçu le dossier complet de l’assuré le 11 juillet 2022, ne respectant pas le délai de 120 jours précité. Dans ces conditions, [X] [R] est fondée à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie du 1er novembre 2021. Il convient donc, conformément aux textes cités, de dire que la maladie professionnelle de [X] [R] doit être reconnue de manière implicite, faute pour la Caisse d'avoir respecté les délais imposés par la loi. La Caisse devra tirer toutes les conséquences de droit de cette reconnaissance. 2/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au vu de la situation économique [X] [R] et de l’équité, il y a lieu d’accorder le versement à Maître [Y] [K] de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l’aide de [T] [W], attachée de justice PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE que la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par [X] [R], le 1er novembre 2021 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d’Oise présente un caractère professionnel et doit donc être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; ORDONNE ainsi à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d’Oise de liquider les droits de [X] [R] y afférent ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d’Oise à verser à Maitre [Y] [K] la somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; ORDONNE l’exécution provisoire de présente décision ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d’Oise aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLLE
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en commun : code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-9
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00499
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00500
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00501
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Consultation · n° 25/00248
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expertise · n° 25/00235
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expertise · n° 25/00236
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:53:17.254Z.