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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 24/00097

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

[N] [Y], exerçant la profession de préparateur de commande magasin depuis le 6 septembre 2018, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome d’épuisement physique, émotionnel et mental lié à une dégradation du travail ». Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 avril 2023 par le docteur [F] [A], constatant un « syndrome dépressif majeur lié à des situations de stress au travail ».

Par avis du 5 mai 2023, le Docteur [G], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [N] [Y] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %, de sorte que son dossier ne pouvait être orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ci-après le CRRMP. Il fixait la date de première constatation médicale au 2 octobre 2017, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée.

Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 22 septembre 2023, a informé [N] [Y] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel.

La commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, lors de sa séance du 20 novembre 2023, a décidé de rejeter la demande de l’intéressé.

[N] [Y] a alors formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2024.

Par la suite, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse, lors de sa séance du 17 octobre 2024, a décidé de confirmer le taux d’IPP prévisible retenu par le médecin conseil.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.


Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [N] [Y]

Au visa de ses conclusions déposées le 29 mai 2026, [N] [Y] demande au tribunal de reconnaître implicitement sa maladie au titre de la législation professionnelle, de juger irrégulière la décision de rejet de la CRA de la CPAM en date du 20 novembre 2023 et d’ordonner à la CPAM de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de maladie professionnelle à la date du 24 juillet 2023.

Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience sur le fondement de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale afin de réévaluer son taux d’incapacité prévisible, de le fixer à un taux supérieur à 25% et de désigner un CRRMP pour statuer sur le lien avec le travail.

Au soutien de sa demande visant la reconnaissance implicite de sa maladie au titre du risque professionnel, [N] [Y] fait valoir que la Caisse n’a pas respecté le délai d’instruction de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie ou saisir un CRRMP, tel qu’il résulte de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale. Il fait observer qu’à compter de la date de réception de sa déclaration de maladie professionnelle (24 avril 2023), la Caisse avait jusqu’au 24 juillet 2023 pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Il soutient qu’en septembre 2023, il a retransmis une copie de sa déclaration de maladie professionnelle afin de faire progresser l’instruction de sa demande restée sans réponse depuis le mois d’avril 2023. Il fait également valoir que la CRA n’a pas pu régulièrement rendre une décision de rejet dans la mesure où il n’a jamais contesté la décision de la Caisse auprès de cette instance.

Sur l’origine professionnelle de sa pathologie, [N] [Y] fait valoir qu’il souffre d’une dépression sévère depuis 2018 en lien avec son travail et qu’il prend des traitements anti-dépresseurs et anxiolytiques pour supporter la pression professionnelle qu’il subit. Il ajoute que depuis 2023, ces traitements se sont révélés insuffisants et son état s’est aggravé l’empêchant de travailler. Il verse à la procédure les ordonnances médicales de prescriptions de son traitement, les attestations de son épouse et d’un ancien collègue de travail, ainsi que les certificats médicaux dressés par son psychiatre attestant de la continuité de son état dépressif. Il fait observer que la Caisse ne discute pas ces pièces médicales et se borne à se retrancher derrière l’avis de son médecin conseil, démontrant ainsi une contestation médicale sérieuse justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire afin de réévaluer son taux d’incapacité prévisible.


2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 30 avril 2026, demande au tribunal de débouter [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes.

La Caisse estime avoir respecter la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de [N] [Y] dans les délais impartis, arguant sur la base des éléments figurant sur son logiciel ORPHEE, n’avoir reçu, à la date du 24 avril 2023, que le certificat médical initial et n’avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle qu’à la date du 12 septembre 2023, date à laquelle le délai d’instruction a commencé à courir. Dès lors, en notifiant sa décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par courrier du 22 septembre 2023, la Caisse estime n’avoir commise aucune erreur dans cette procédure et avoir respecté le délai d’un mois qui lui était imparti.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « [...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...]

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. »

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles (...). »

Aux termes de l’article R. 461-10 du même code « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. (…)
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, « L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. »

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que [N] [Y] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont la date d’établissement n’est lisible sur aucune des copies communiquées par les parties. 

[N] [Y] ne peut valablement justifier la réception de sa déclaration par la Caisse à la date du 24 avril 2023 par la seule production d’un avis de réception (pièce 2) dans la mesure où la copie qu’il communique porte une codification en bas de page (951052621251058048), laquelle se rapporte à une codification de l’archivage du document au niveau de la Caisse et cette dernière justifie via l’extrait de son logiciel ORPHEE que cette codification correspond à l’archivage d’une DMP (déclaration de maladie professionnelle) à la date du 07 septembre 2023. Le document archivé à la date du 24 avril 2023 correspondant uniquement au certificat médical initial dont aucune des parties ne conteste la date de réception par la Caisse.

En tout état de cause, les pièces produites permettent également d’observer que la déclaration de maladie professionnelle réceptionnée par la Caisse à la date du 7 septembre 2023 ne comportait pas la signature [N] [Y], celle-ci n’apparaissant qu’au niveau d’un archivage à la date du 19 septembre 2023, après envoi d’un courrier de la Caisse demandant à son assuré un retour signé de sa déclaration de maladie professionnelle.

Dès lors, en l’absence de mention lisible sur la date d’établissement de la déclaration de maladie professionnelle par la victime et de plusieurs éléments extrinsèques justifiant une date de réception par la Caisse au 7 septembre 2023, il convient de constater que c’est uniquement à la date du 19 septembre 2023 que la caisse disposait de tous les documents nécessaires pour démarrer son instruction de sorte que cette date doit être retenue comme le point de départ pour la computation du premier délai d'instruction de 120 jours.

Le délai d’instruction prenait donc fin le 19 janvier 2024. Et la caisse a notifié sa décision le 22 septembre 2023.

Dans ces conditions, [N] [Y] n’est pas fondé à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 2 octobre 2017.


2/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 octobre 2017

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Cet article poursuit en indiquant que « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. 

Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (…) ».


En outre, si l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches » ; en revanche, s’agissant d’un différend portant sur le taux prévisible de 25%, il convient de se référer à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 18 avril 2023 par le Docteur [F] [A] fait état d’un syndrome dépressif majeur lié à des situations de stress au travail, constaté médicalement pour la première fois « en septembre 2018 ».

Le médecin conseil de la Caisse, en accord sur le diagnostic figurant sur le CMI, a estimé que la pathologie déclarée n’était pas référencée dans un tableau de maladies professionnelles.

Il en résulte que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, une pathologie non inscrite dans un tableau doit :
- être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
- entraîner une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.

Ce faisant, le médecin-conseil a indiqué que l'incapacité permanente partielle prévisible engendrée par la pathologie en cause était inférieure à 25%, ce qui ne permettait pas l'instruction du dossier par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Pour contester cette évaluation, [N] [Y] produit les éléments suivants :
- un certificat médical établi le 5 septembre 2018 par le Docteur [X] indique que l’état de santé actuel de [N] [Y] ne l’empêche pas d’exercer sa fonction de délégué syndical et, un certificat médical établi par le même professionnel le 6 septembre 2018 indique que [N] [Y] présente un état dépressif traité depuis (le 18 décembre 2017) et s’aggravant justifiant d’un arrêt maladie propre ;
- le contenu du traitement médicamenteux prescrits à compter du 2 février 2021 ;
- les certificats médicaux de prolongation d’avis d’arrêt de travail, prescrits à compter du 31 août 2023, faisant mention d’un état dépressif majeur ;
- l’attestation de [T] [W], retraitée et ancienne collègue de [N] [Y] ; ainsi que l’attestation (illisible) de son épouse, [U] [Y] ;
- le certificat du Docteur [Z] [D], psychiatre, du 14 mai 2à25, indiquant avoir examiné [N] [Y] à cette date, ainsi qu’une prescription d’ALIMEMAZINE et [1], reconduite en date des 18 septembre 2025 et 26 février 2026 ;
- un certificat médical du Docteur [Z] [D] du 7 mai 2026 indiquant que l’état de santé de [N] [Y] nécessite encore des soins et reste fragile, il présente un état dépressif caractérisé, d’intensité majeure.


Ce faisant, ces éléments ont été établis postérieurement à la date de déclaration de la maladie professionnelle, et ne suffisent pas à remettre en cause l’avis émis par le médecin conseil.

Il est important de rappeler à ce stade que le taux de l'incapacité permanente, qu'il soit prévisible ou définitif, est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Il convient donc, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie, d'ordonner une expertise afin de s'assurer du taux prévisible d'incapacité de l'intéressé à la date de la déclaration de sa pathologie.

Jugement rédigé avec l’aide de [P] [K], attachée de justice

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et :

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE une expertise médicale de [N] [Y] et commet pour y procéder : 
Docteur [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]

pour accomplir la mission suivante :
- recueillir les doléances de [N] [Y]
- entendre les parties en leurs dires et observations ;
- s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- procéder à l'examen de [N] [Y], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant, et en présence du médecin de la Caisse ; 
- décrire les lésions dont il souffre ;
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente prévisible présenté par [N] [Y] imputable à la maladie déclarée au jour de l'expertise, en précisant notamment si ce taux est estimé inférieur ou supérieur au seuil de 25 % justifiant une étude du dossier de l'intéressé par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;

DIT que [N] [Y] devra communiquer au docteur [L] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 

ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [N] [Y] conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 

DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception du rapport de l’expert.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,





Florian DA Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/758

05 Août 2026

N° RG 24/00097 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSLB

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

[N] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :


Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

rep/assistant : Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]



--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

[N] [Y], exerçant la profession de préparateur de commande magasin depuis le 6 septembre 2018, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM ou la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome d’épuisement physique, émotionnel et mental lié à une dégradation du travail ». Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 avril 2023 par le docteur [F] [A], constatant un « syndrome dépressif majeur lié à des situations de stress au travail ».

Par avis du 5 mai 2023, le Docteur [G], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que la pathologie déclarée par [N] [Y] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %, de sorte que son dossier ne pouvait être orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ci-après le CRRMP. Il fixait la date de première constatation médicale au 2 octobre 2017, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée.

Tenue par cet avis, la Caisse, par courrier du 22 septembre 2023, a informé [N] [Y] de son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel.

La commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, lors de sa séance du 20 novembre 2023, a décidé de rejeter la demande de l’intéressé.

[N] [Y] a alors formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2024.

Par la suite, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse, lors de sa séance du 17 octobre 2024, a décidé de confirmer le taux d’IPP prévisible retenu par le médecin conseil.

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.


Prétentions et moyens des parties 

1/ En demande : [N] [Y]

Au visa de ses conclusions déposées le 29 mai 2026, [N] [Y] demande au tribunal de reconnaître implicitement sa maladie au titre de la législation professionnelle, de juger irrégulière la décision de rejet de la CRA de la CPAM en date du 20 novembre 2023 et d’ordonner à la CPAM de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de maladie professionnelle à la date du 24 juillet 2023.

Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience sur le fondement de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale afin de réévaluer son taux d’incapacité prévisible, de le fixer à un taux supérieur à 25% et de désigner un CRRMP pour statuer sur le lien avec le travail.

Au soutien de sa demande visant la reconnaissance implicite de sa maladie au titre du risque professionnel, [N] [Y] fait valoir que la Caisse n’a pas respecté le délai d’instruction de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie ou saisir un CRRMP, tel qu’il résulte de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale. Il fait observer qu’à compter de la date de réception de sa déclaration de maladie professionnelle (24 avril 2023), la Caisse avait jusqu’au 24 juillet 2023 pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Il soutient qu’en septembre 2023, il a retransmis une copie de sa déclaration de maladie professionnelle afin de faire progresser l’instruction de sa demande restée sans réponse depuis le mois d’avril 2023. Il fait également valoir que la CRA n’a pas pu régulièrement rendre une décision de rejet dans la mesure où il n’a jamais contesté la décision de la Caisse auprès de cette instance.

Sur l’origine professionnelle de sa pathologie, [N] [Y] fait valoir qu’il souffre d’une dépression sévère depuis 2018 en lien avec son travail et qu’il prend des traitements anti-dépresseurs et anxiolytiques pour supporter la pression professionnelle qu’il subit. Il ajoute que depuis 2023, ces traitements se sont révélés insuffisants et son état s’est aggravé l’empêchant de travailler. Il verse à la procédure les ordonnances médicales de prescriptions de son traitement, les attestations de son épouse et d’un ancien collègue de travail, ainsi que les certificats médicaux dressés par son psychiatre attestant de la continuité de son état dépressif. Il fait observer que la Caisse ne discute pas ces pièces médicales et se borne à se retrancher derrière l’avis de son médecin conseil, démontrant ainsi une contestation médicale sérieuse justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire afin de réévaluer son taux d’incapacité prévisible.


2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE

La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 30 avril 2026, demande au tribunal de débouter [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes.

La Caisse estime avoir respecter la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de [N] [Y] dans les délais impartis, arguant sur la base des éléments figurant sur son logiciel ORPHEE, n’avoir reçu, à la date du 24 avril 2023, que le certificat médical initial et n’avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle qu’à la date du 12 septembre 2023, date à laquelle le délai d’instruction a commencé à courir. Dès lors, en notifiant sa décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par courrier du 22 septembre 2023, la Caisse estime n’avoir commise aucune erreur dans cette procédure et avoir respecté le délai d’un mois qui lui était imparti.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.

MOTIFS

1/ Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie déclarée

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « [...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...]

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. »

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles (...). »

Aux termes de l’article R. 461-10 du même code « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. (…)
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, « L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. »

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que [N] [Y] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont la date d’établissement n’est lisible sur aucune des copies communiquées par les parties. 

[N] [Y] ne peut valablement justifier la réception de sa déclaration par la Caisse à la date du 24 avril 2023 par la seule production d’un avis de réception (pièce 2) dans la mesure où la copie qu’il communique porte une codification en bas de page (951052621251058048), laquelle se rapporte à une codification de l’archivage du document au niveau de la Caisse et cette dernière justifie via l’extrait de son logiciel ORPHEE que cette codification correspond à l’archivage d’une DMP (déclaration de maladie professionnelle) à la date du 07 septembre 2023. Le document archivé à la date du 24 avril 2023 correspondant uniquement au certificat médical initial dont aucune des parties ne conteste la date de réception par la Caisse.

En tout état de cause, les pièces produites permettent également d’observer que la déclaration de maladie professionnelle réceptionnée par la Caisse à la date du 7 septembre 2023 ne comportait pas la signature [N] [Y], celle-ci n’apparaissant qu’au niveau d’un archivage à la date du 19 septembre 2023, après envoi d’un courrier de la Caisse demandant à son assuré un retour signé de sa déclaration de maladie professionnelle.

Dès lors, en l’absence de mention lisible sur la date d’établissement de la déclaration de maladie professionnelle par la victime et de plusieurs éléments extrinsèques justifiant une date de réception par la Caisse au 7 septembre 2023, il convient de constater que c’est uniquement à la date du 19 septembre 2023 que la caisse disposait de tous les documents nécessaires pour démarrer son instruction de sorte que cette date doit être retenue comme le point de départ pour la computation du premier délai d'instruction de 120 jours.

Le délai d’instruction prenait donc fin le 19 janvier 2024. Et la caisse a notifié sa décision le 22 septembre 2023.

Dans ces conditions, [N] [Y] n’est pas fondé à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 2 octobre 2017.


2/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 octobre 2017

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Cet article poursuit en indiquant que « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. 

Et dans ce cas, le texte prévoit que « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (…) ».


En outre, si l'article R. 142-17-2 du même code prévoit « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches » ; en revanche, s’agissant d’un différend portant sur le taux prévisible de 25%, il convient de se référer à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 18 avril 2023 par le Docteur [F] [A] fait état d’un syndrome dépressif majeur lié à des situations de stress au travail, constaté médicalement pour la première fois « en septembre 2018 ».

Le médecin conseil de la Caisse, en accord sur le diagnostic figurant sur le CMI, a estimé que la pathologie déclarée n’était pas référencée dans un tableau de maladies professionnelles.

Il en résulte que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, une pathologie non inscrite dans un tableau doit :
- être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
- entraîner une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.

Ce faisant, le médecin-conseil a indiqué que l'incapacité permanente partielle prévisible engendrée par la pathologie en cause était inférieure à 25%, ce qui ne permettait pas l'instruction du dossier par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Pour contester cette évaluation, [N] [Y] produit les éléments suivants :
- un certificat médical établi le 5 septembre 2018 par le Docteur [X] indique que l’état de santé actuel de [N] [Y] ne l’empêche pas d’exercer sa fonction de délégué syndical et, un certificat médical établi par le même professionnel le 6 septembre 2018 indique que [N] [Y] présente un état dépressif traité depuis (le 18 décembre 2017) et s’aggravant justifiant d’un arrêt maladie propre ;
- le contenu du traitement médicamenteux prescrits à compter du 2 février 2021 ;
- les certificats médicaux de prolongation d’avis d’arrêt de travail, prescrits à compter du 31 août 2023, faisant mention d’un état dépressif majeur ;
- l’attestation de [T] [W], retraitée et ancienne collègue de [N] [Y] ; ainsi que l’attestation (illisible) de son épouse, [U] [Y] ;
- le certificat du Docteur [Z] [D], psychiatre, du 14 mai 2à25, indiquant avoir examiné [N] [Y] à cette date, ainsi qu’une prescription d’ALIMEMAZINE et [1], reconduite en date des 18 septembre 2025 et 26 février 2026 ;
- un certificat médical du Docteur [Z] [D] du 7 mai 2026 indiquant que l’état de santé de [N] [Y] nécessite encore des soins et reste fragile, il présente un état dépressif caractérisé, d’intensité majeure.


Ce faisant, ces éléments ont été établis postérieurement à la date de déclaration de la maladie professionnelle, et ne suffisent pas à remettre en cause l’avis émis par le médecin conseil.

Il est important de rappeler à ce stade que le taux de l'incapacité permanente, qu'il soit prévisible ou définitif, est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Il convient donc, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie, d'ordonner une expertise afin de s'assurer du taux prévisible d'incapacité de l'intéressé à la date de la déclaration de sa pathologie.

Jugement rédigé avec l’aide de [P] [K], attachée de justice



PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et :

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE une expertise médicale de [N] [Y] et commet pour y procéder : 
Docteur [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]

pour accomplir la mission suivante :
- recueillir les doléances de [N] [Y]
- entendre les parties en leurs dires et observations ;
- s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- procéder à l'examen de [N] [Y], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant, et en présence du médecin de la Caisse ; 
- décrire les lésions dont il souffre ;
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente prévisible présenté par [N] [Y] imputable à la maladie déclarée au jour de l'expertise, en précisant notamment si ce taux est estimé inférieur ou supérieur au seuil de 25 % justifiant une étude du dossier de l'intéressé par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;

DIT que [N] [Y] devra communiquer au docteur [L] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 

ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [N] [Y] conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 

DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception du rapport de l’expert.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,





Florian DA Nathalie COURTEILLE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale R142-17-2, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la securite sociale R461-9, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:53:04.247Z.