Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/00501
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2024, Madame [U] [D], exerçant la profession de caissière facturière au sein de la société [1] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). À l’appui de sa demande de prise en charge, Madame [U] [D] a joint un certificat médical initial en date du 25 mars 2024 constatant une « tendinopathie fissuraire épaule droite et gauche, épicondylite et bursite coude droit, travaille au marché de [Localité 4]. Certificat rectificatif Latéralité : Droite et Gauche ». Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis son dossier, concernant la tendinopathie de l’épaule gauche, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie n’était pas remplie. Le 13 novembre 2024, le [2] Ile-de-France a émis un avis défavorable entrainant le rejet, par la Caisse, le 23 décembre 2024, du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [U] [D]. Par courrier daté du 20 janvier 2025, Madame [U] [D] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision, laquelle a accusé réception de la demande par courrier du 28 février 2025. Par requête, réceptionnée au greffe le 18 juin 2025, Madame [U] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 13 avril 2026. À l’audience, Madame [U] [D] était représentée par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier. Aux termes de sa requête, Madame [U] [D] demande au tribunal de notamment : À titre principal Juger que la maladie professionnelle de Madame [U] [D] est reconnue implicitement d’origine professionnelle en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale. Juger que sa maladie professionnelle est reconnue implicitement d’origine professionnelle en l’absence d’enquête diligentée par la Caisse.À titre subsidiaire Juger qu’elle démontre qu'il existe un lien direct et essentiel entre la « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et son travail habituel ;En conséquence, Juger que la « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » est d'origine professionnelle ;À titre très subsidiaire Juger que l'avis du CRRMP rendu le 13 novembre 2024 concernant la demande de maladie professionnelle « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » de Madame [U] [D] est irrégulier ;À défaut, ordonner la désignation d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;À titre infiniment subsidiaire Ordonner la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui se devra se prononcer sur lien direct et essentiel de la « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » avec son travail habituel ;En tout état de cause Condamner la CPAM de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Madame [D] soutient que sa tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens est directement liée aux gestes répétitifs et aux postures contraignantes imposées par son activité professionnelle. Elle met en avant la fréquence et l’intensité des mouvements sollicitant les membres supérieurs, notamment dans un contexte de travail prolongé sans aménagement ergonomique. Elle insiste sur le lien de causalité entre ces conditions de travail et l’apparition progressive de sa pathologie, ce qui justifie, selon elle, la reconnaissance de cette affection en tant que maladie professionnelle. En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer le recours de Madame [U] [D] recevable en la forme, Débouter Madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle tendant à la désignation d’un second comité, Saisir un second CRRMP, Dire et juger en premier ressort. La Caisse soutient en substance que la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens dont souffre Madame [D] ne peut être reconnue comme une maladie professionnelle au sens du tableau n°57. Elle considère que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir un lien direct et certain entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée. Elle relève notamment que les conditions de travail décrites ne présentent pas une répétitivité suffisante des gestes ni une intensité des contraintes compatible avec les exigences du tableau. En conséquence, elle conclut à l’absence de présomption d’origine professionnelle. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au titre du non-respect du délai de cent-vingt jours francs avant saisine du CRRMP Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, «. -La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». En application de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale, « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision ». Le délai franc prévu par le texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. En l’espèce, Madame [D] sollicite du tribunal la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle au titre des risques professionnels au motif que la Caisse a dépassé le délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP. La Caisse soutient qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Madame [D] le 30 avril 2024 et le certificat médical initial (CMI) le 29 mars 2024. Au soutien de cette prétention, elle verse aux débats une capture d’écran démontrant la réception de la déclaration à la date du 30 avril 2024. Par courrier du 24 mai 2024, réceptionné le 31 mai 2024, la Caisse a informé Madame [D], suite à la réception de sa déclaration de maladie professionnelle et de son CMI le 30 avril 2024, qu’elle pouvait consulter son dossier et formuler des observations du 9 août au 20 août 2024, directement en ligne. La caisse y indiquait également qu’elle rendrait sa décision le 29 août 2024. Il résulte de l’accusé de réception postal que Madame [D] a signé sa remise le 31 mai 2024. Ce qui n’est pas utilement contesté par la requérante. Par conséquent, il est établi que la Caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 30 avril 2024. Elle disposait alors d’un délai courant jusqu’au 29 août 2024 pour rendre sa décision ou saisir le [3]. Il est également démontré que Madame [D] a été informé de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu et notamment du délai de dix jours pour consulter et formuler des observations sur son dossier. Par lettre recommandée du 26 août 2024, réceptionnée le 29 août 2025, la caisse a informé Madame [D] de la transmission de son dossier au [4]. Dès lors, la Caisse a respecté le délai légal de cent-vingt jours francs, qui a débuté le 30 avril 2024, date de la réception de la déclaration de maladie professionnelles par la Caisse et se terminant le 29 août 2024. Madame [D] soutient que la Caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle établie le 16 avril 2024 avant la date du 30 avril 2024. Toutefois, elle ne rapporte aucune preuve de nature à justifier une réception de sa déclaration antérieure à la date du 30 avril 2024. De plus, elle ne conteste pas la réception des différents courriers adressés par la Caisse à titre d’information. Il convient donc de rejeter, au vu des éléments versés aux débats, le moyen tiré du non-respect par la Caisse du délai légal cent-vingt jours francs, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP. Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au titre du non-respect du délai de cent-vingt jours francs après saisine du CRRMP Madame [D] soutient également que la Caisse n’a pas respecté le délai de cent-vingt jours francs après saisine du CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie. Le courrier du 26 août 2024 précité indiquait également que Madame [D] pouvait consulter et compléter son dossier en ligne jusqu’au 25 septembre 2024, et qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 07 octobre 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Elle précisait également qu’elle rendrait sa décision, après avis du [3], au plus tard le 26 décembre 2024. Par courrier en date du 23 décembre 2024, réceptionné le 27 décembre 2024, la Caisse a notifié à Madame [D] le refus de la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre des risques. Madame [D] soutient qu’à la date du 27 décembre 2024, le délai de cent-vingt jours francs était expiré car entre le 26 août 2024 et le 27 décembre 2024, un délai de 124 jours s’est écoulé. Toutefois il faut rappeler que le point de départ du délai de cent-vingt jours francs et du délai de quarante jours francs est la date à laquelle le [3] est saisi par la Caisse et non la date à laquelle les parties réceptionnent le courrier les en informant. Il ressort de l’avis du [3] que celui-ci a réceptionné le dossier complet de Madame [D] le 8 octobre 2024. Le délai de cent vingt jours débutait donc le 9 octobre 2024 s’agissant d’un délai franc. Il courait jusqu’au 9 janvier 2025 inclus. Dès lors en transmettant une décision le 23 décembre 2024, réceptionnée le 27 décembre 2024, pour une date limite d’envoi du 26 décembre 2024, la caisse a bien respecté le délai de cent-vingt jours francs sauf à démontrer que le [3] a réceptionné le dossier de madame [D] bien avant le 8 octobre 2024, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce. Par conséquent le moyen tiré de l’absence du respect du délai prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale sera également rejeté. Sur le défaut d’enquête avant saisine du [3] Madame [D] soutient que les questionnaires employeur et assuré sont divergents, notamment sur la nature des tâches réalisées par elle et sur le nombre d’heures passées à les accomplir. Elle indique que ces divergences auraient dû contraindre la Caisse à engager une enquête dite « tableau » afin de déterminer ses conditions normales de travail, conformément à la circulaire n°22/2019 de la Caisse nationale d'assurance maladie du 19 juillet 2019. Il résulte des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale précité, que la caisse doit envoyer un questionnaire à l'assurée et que, si elle l'estime nécessaire, elle interroge l’assurée par d’autres moyens. En l'espèce, l'enquête diligentée a permis à Madame [D] de fournir toutes explications utiles dans le cadre du questionnaire qu'elle a complété et qui a été pris en compte par la Caisse. Par ailleurs, à l'exception de l'obligation d'envoyer des questionnaires, la Caisse reste libre des modalités de son enquête. Au surplus, la circulaire n°22/2019 de la Caisse nationale d'assurance maladie du 19 juillet 2019 dont se prévaut Madame [D] pour démontrer l'insuffisance de l'enquête menée par la caisse, est dépourvue de toute valeur normative et n’est pas sanctionnée. Ce moyen est donc inopérant et sera alors rejeté. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1 précité du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tableau n°57 des maladies professionnelles annexe au code de la sécurité sociale, prévoit concernant la tendinopathie chronique de l’épaule, les travaux suivants, limitativement énumérés : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. » En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndrome dont souffre Madame [D] : « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » appartient au tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Madame [D] Soutient qu’elle remplit les conditions qui y sont prévues, ce que réfute la Caisse. Le tribunal étant saisi de l’entier litige et ainsi, de la question de savoir si les conditions du tableau n°57A sont remplies au titre de la présomption posée par l’alinéa 5 de l‘article L. 461-1 précité, il lui incombe de les examiner sans être tenu de saisir un second [3] qui n’a vocation à intervenir qu’aux cas visés aux 6e et 7e alinéa du même article, à savoir en l’absence d’application de la présomption d’imputabilité Pour l’affection déclarée par Madame [D], le tableau prévoit les deux conditions suivantes : « Délai de prise en charge : 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) ; Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé Ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Ainsi que l’indique la fiche de concertation médico-administrative en date du 9 juillet 2024, le service médical de la Caisse a considéré que Mme [D] remplissait la condition du délai de prise en charge. Cependant, le service médical a considéré que Madame [D] ne remplissait pas la condition tenant à l’exposition au risque en ce que son activité professionnelle ne remplissait pas la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Madame [D] est caissière facturière. Le temps hebdomadaire de travail est de 35 heures /semaine et ce depuis le 03 septembre 2018. Ces informations sont confirmées par l’avis du [5]. La requérante décrit effectuer les tâches suivantes : enregistrement des arrivages (tout au long de la journée et pas seulement le matin) ; facturation des clients/avoirs/encaissement (minimum 15 clients/maximum de 60 clients par jour) ; sortie de bons de livraison / factures / encaissements ; standard téléphonique ; gestion avec relances des crédits clients (physique et téléphonique) ; diverses autres tâches. La réalité de ces tâches est confirmée par les déclarations de Madame [E], une collègue de travail de Madame [D]. Elle indique que l’environnement du poste de travail est composé d’un « comptoir surélevé avec un hublot à soulever manuellement vers le haut » mais également que tous « les équipements se situent sur la droite et en décalés (téléphone en hauteur, imprimante, et tiroir de la Caisse vers le bas sur la droite)» Le certificat médical établi le 15 avril 2024 du docteur [Q] [Y], Rhumatologue, fait état : « tendinopathies multiples des coudes droit et épaules dans contextes favorisant professionnel. [Discussion de] l’éventualité d’un reclassement professionnel. » Par ailleurs, il ressort du rapport établi le 12 juin 2025 par le docteur [K] [A], spécialiste de l’évaluation juridique des dommages corporels, que sur « le plan professionnel [Madame [D]] effectue une activité de caissière/facturière à [Localité 4] avec un poste de travail non adapté, un comptoir réhaussé et la nécessité d’ouvrir et de fermer plusieurs fois un hublot pour traiter les commandes clients et de saisir manuellement depuis près de 7 ans les bons de commandes. Ces tâches répétitives des 2 membres supérieurs ont un lien certain et direct avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». Il indique que « l’examen clinique retrouve des testing douloureux de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche notamment du supra épineux avec une élévation antérieure ne dépassant pas l’horizontale, l’abduction et la rotation externe n’étants pas réalisables vu la douleur de la patiente ». Il relève également que les critères d’imputabilité légale doivent être retenu au titre de : « La réalité bio mécanique des sollicitations des 2 membres supérieurs ; l’absence d’état antérieur symptomatique ; la concordance de siège ; la continuité évolutive ; la vraisemblance scientifique. » Il résulte de ces éléments que Madame [D] était contrainte de lever le bras lors de l’utilisation de l’imprimante et en conséquence, de réaliser un mouvement d’élévation de l’épaule atteignant un angle d’au moins 60°, au vu de la configuration de son poste tel que précédemment décrit et illustré par les photographies produites, dont la Caisse ne conteste pas la sincérité. En défense, la Caisse soutient que les photographies, attestations et certificats médicaux produits en demande ne permettent pas d‘établir l’exposition au risque telle qu’imposée par le tableau 57 pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM c’est-à-dire des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction. Elle considère que la preuve du lien direct entre la maladie de Madame [D] et son activité professionnelle n’est pas rapportée. Or, au regard des éléments sus-évoqués, il est suffisamment établi tant par la description des travaux faite par Madame [D] que par le docteur [K] [A], que Madame [D] remplit la condition tenant à la réalisation des travaux limitativement énumérés au tableau n°57A. Au demeurant, le [3] n’a vocation à intervenir que si les conditions du tableau ne sont pas remplies et ne se prononce pas directement sur celles-ci. Dès lors que Madame [D] remplit les conditions de prise en charge prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles concernant sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, il y a lieu d’accueillir la demande de Madame [D] en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en application de la présomption d’origine professionnelle de sa maladie. Madame [D] sera renvoyée devant la Caisse pour la liquidation de ses droits. Par ailleurs, la maladie respectant les conditions prévues au tableau, il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité de l’avis du [4], cette demande étant devenue sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la Caisse supportera les dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la Caisse qui succombe sera condamnée à payer à Madame [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de Mme [U] [D] ; DIT que la maladie « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée le 16 avril 2024 par Mme [U] [D] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve du respect des conditions administratives de prise en charge ; RENVOIE Mme [U] [D] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la régularité de l’avis du [4] ; REJETTE la demande de transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à Madame [U] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle Social Date : 15 Juin 2026 Affaire :N° RG 25/00501 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7B N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [U] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] Représentée par Madame Caroline CHARNONNEL, agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDON, Assesseur pôle social Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 13 Avril 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2024, Madame [U] [D], exerçant la profession de caissière facturière au sein de la société [1] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). À l’appui de sa demande de prise en charge, Madame [U] [D] a joint un certificat médical initial en date du 25 mars 2024 constatant une « tendinopathie fissuraire épaule droite et gauche, épicondylite et bursite coude droit, travaille au marché de [Localité 4]. Certificat rectificatif Latéralité : Droite et Gauche ». Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis son dossier, concernant la tendinopathie de l’épaule gauche, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie n’était pas remplie. Le 13 novembre 2024, le [2] Ile-de-France a émis un avis défavorable entrainant le rejet, par la Caisse, le 23 décembre 2024, du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [U] [D]. Par courrier daté du 20 janvier 2025, Madame [U] [D] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision, laquelle a accusé réception de la demande par courrier du 28 février 2025. Par requête, réceptionnée au greffe le 18 juin 2025, Madame [U] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 13 avril 2026. À l’audience, Madame [U] [D] était représentée par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier. Aux termes de sa requête, Madame [U] [D] demande au tribunal de notamment : À titre principal Juger que la maladie professionnelle de Madame [U] [D] est reconnue implicitement d’origine professionnelle en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale. Juger que sa maladie professionnelle est reconnue implicitement d’origine professionnelle en l’absence d’enquête diligentée par la Caisse.À titre subsidiaire Juger qu’elle démontre qu'il existe un lien direct et essentiel entre la « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et son travail habituel ;En conséquence, Juger que la « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » est d'origine professionnelle ;À titre très subsidiaire Juger que l'avis du CRRMP rendu le 13 novembre 2024 concernant la demande de maladie professionnelle « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » de Madame [U] [D] est irrégulier ;À défaut, ordonner la désignation d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;À titre infiniment subsidiaire Ordonner la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui se devra se prononcer sur lien direct et essentiel de la « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » avec son travail habituel ;En tout état de cause Condamner la CPAM de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Madame [D] soutient que sa tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens est directement liée aux gestes répétitifs et aux postures contraignantes imposées par son activité professionnelle. Elle met en avant la fréquence et l’intensité des mouvements sollicitant les membres supérieurs, notamment dans un contexte de travail prolongé sans aménagement ergonomique. Elle insiste sur le lien de causalité entre ces conditions de travail et l’apparition progressive de sa pathologie, ce qui justifie, selon elle, la reconnaissance de cette affection en tant que maladie professionnelle. En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer le recours de Madame [U] [D] recevable en la forme, Débouter Madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle tendant à la désignation d’un second comité, Saisir un second CRRMP, Dire et juger en premier ressort. La Caisse soutient en substance que la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens dont souffre Madame [D] ne peut être reconnue comme une maladie professionnelle au sens du tableau n°57. Elle considère que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir un lien direct et certain entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée. Elle relève notamment que les conditions de travail décrites ne présentent pas une répétitivité suffisante des gestes ni une intensité des contraintes compatible avec les exigences du tableau. En conséquence, elle conclut à l’absence de présomption d’origine professionnelle. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au titre du non-respect du délai de cent-vingt jours francs avant saisine du CRRMP Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, «. -La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». En application de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale, « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision ». Le délai franc prévu par le texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. En l’espèce, Madame [D] sollicite du tribunal la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle au titre des risques professionnels au motif que la Caisse a dépassé le délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP. La Caisse soutient qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Madame [D] le 30 avril 2024 et le certificat médical initial (CMI) le 29 mars 2024. Au soutien de cette prétention, elle verse aux débats une capture d’écran démontrant la réception de la déclaration à la date du 30 avril 2024. Par courrier du 24 mai 2024, réceptionné le 31 mai 2024, la Caisse a informé Madame [D], suite à la réception de sa déclaration de maladie professionnelle et de son CMI le 30 avril 2024, qu’elle pouvait consulter son dossier et formuler des observations du 9 août au 20 août 2024, directement en ligne. La caisse y indiquait également qu’elle rendrait sa décision le 29 août 2024. Il résulte de l’accusé de réception postal que Madame [D] a signé sa remise le 31 mai 2024. Ce qui n’est pas utilement contesté par la requérante. Par conséquent, il est établi que la Caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 30 avril 2024. Elle disposait alors d’un délai courant jusqu’au 29 août 2024 pour rendre sa décision ou saisir le [3]. Il est également démontré que Madame [D] a été informé de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu et notamment du délai de dix jours pour consulter et formuler des observations sur son dossier. Par lettre recommandée du 26 août 2024, réceptionnée le 29 août 2025, la caisse a informé Madame [D] de la transmission de son dossier au [4]. Dès lors, la Caisse a respecté le délai légal de cent-vingt jours francs, qui a débuté le 30 avril 2024, date de la réception de la déclaration de maladie professionnelles par la Caisse et se terminant le 29 août 2024. Madame [D] soutient que la Caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle établie le 16 avril 2024 avant la date du 30 avril 2024. Toutefois, elle ne rapporte aucune preuve de nature à justifier une réception de sa déclaration antérieure à la date du 30 avril 2024. De plus, elle ne conteste pas la réception des différents courriers adressés par la Caisse à titre d’information. Il convient donc de rejeter, au vu des éléments versés aux débats, le moyen tiré du non-respect par la Caisse du délai légal cent-vingt jours francs, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP. Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au titre du non-respect du délai de cent-vingt jours francs après saisine du CRRMP Madame [D] soutient également que la Caisse n’a pas respecté le délai de cent-vingt jours francs après saisine du CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie. Le courrier du 26 août 2024 précité indiquait également que Madame [D] pouvait consulter et compléter son dossier en ligne jusqu’au 25 septembre 2024, et qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 07 octobre 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Elle précisait également qu’elle rendrait sa décision, après avis du [3], au plus tard le 26 décembre 2024. Par courrier en date du 23 décembre 2024, réceptionné le 27 décembre 2024, la Caisse a notifié à Madame [D] le refus de la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre des risques. Madame [D] soutient qu’à la date du 27 décembre 2024, le délai de cent-vingt jours francs était expiré car entre le 26 août 2024 et le 27 décembre 2024, un délai de 124 jours s’est écoulé. Toutefois il faut rappeler que le point de départ du délai de cent-vingt jours francs et du délai de quarante jours francs est la date à laquelle le [3] est saisi par la Caisse et non la date à laquelle les parties réceptionnent le courrier les en informant. Il ressort de l’avis du [3] que celui-ci a réceptionné le dossier complet de Madame [D] le 8 octobre 2024. Le délai de cent vingt jours débutait donc le 9 octobre 2024 s’agissant d’un délai franc. Il courait jusqu’au 9 janvier 2025 inclus. Dès lors en transmettant une décision le 23 décembre 2024, réceptionnée le 27 décembre 2024, pour une date limite d’envoi du 26 décembre 2024, la caisse a bien respecté le délai de cent-vingt jours francs sauf à démontrer que le [3] a réceptionné le dossier de madame [D] bien avant le 8 octobre 2024, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce. Par conséquent le moyen tiré de l’absence du respect du délai prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale sera également rejeté. Sur le défaut d’enquête avant saisine du [3] Madame [D] soutient que les questionnaires employeur et assuré sont divergents, notamment sur la nature des tâches réalisées par elle et sur le nombre d’heures passées à les accomplir. Elle indique que ces divergences auraient dû contraindre la Caisse à engager une enquête dite « tableau » afin de déterminer ses conditions normales de travail, conformément à la circulaire n°22/2019 de la Caisse nationale d'assurance maladie du 19 juillet 2019. Il résulte des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale précité, que la caisse doit envoyer un questionnaire à l'assurée et que, si elle l'estime nécessaire, elle interroge l’assurée par d’autres moyens. En l'espèce, l'enquête diligentée a permis à Madame [D] de fournir toutes explications utiles dans le cadre du questionnaire qu'elle a complété et qui a été pris en compte par la Caisse. Par ailleurs, à l'exception de l'obligation d'envoyer des questionnaires, la Caisse reste libre des modalités de son enquête. Au surplus, la circulaire n°22/2019 de la Caisse nationale d'assurance maladie du 19 juillet 2019 dont se prévaut Madame [D] pour démontrer l'insuffisance de l'enquête menée par la caisse, est dépourvue de toute valeur normative et n’est pas sanctionnée. Ce moyen est donc inopérant et sera alors rejeté. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1 précité du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tableau n°57 des maladies professionnelles annexe au code de la sécurité sociale, prévoit concernant la tendinopathie chronique de l’épaule, les travaux suivants, limitativement énumérés : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. » En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndrome dont souffre Madame [D] : « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » appartient au tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Madame [D] Soutient qu’elle remplit les conditions qui y sont prévues, ce que réfute la Caisse. Le tribunal étant saisi de l’entier litige et ainsi, de la question de savoir si les conditions du tableau n°57A sont remplies au titre de la présomption posée par l’alinéa 5 de l‘article L. 461-1 précité, il lui incombe de les examiner sans être tenu de saisir un second [3] qui n’a vocation à intervenir qu’aux cas visés aux 6e et 7e alinéa du même article, à savoir en l’absence d’application de la présomption d’imputabilité Pour l’affection déclarée par Madame [D], le tableau prévoit les deux conditions suivantes : « Délai de prise en charge : 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) ; Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé Ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Ainsi que l’indique la fiche de concertation médico-administrative en date du 9 juillet 2024, le service médical de la Caisse a considéré que Mme [D] remplissait la condition du délai de prise en charge. Cependant, le service médical a considéré que Madame [D] ne remplissait pas la condition tenant à l’exposition au risque en ce que son activité professionnelle ne remplissait pas la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Madame [D] est caissière facturière. Le temps hebdomadaire de travail est de 35 heures /semaine et ce depuis le 03 septembre 2018. Ces informations sont confirmées par l’avis du [5]. La requérante décrit effectuer les tâches suivantes : enregistrement des arrivages (tout au long de la journée et pas seulement le matin) ; facturation des clients/avoirs/encaissement (minimum 15 clients/maximum de 60 clients par jour) ; sortie de bons de livraison / factures / encaissements ; standard téléphonique ; gestion avec relances des crédits clients (physique et téléphonique) ; diverses autres tâches. La réalité de ces tâches est confirmée par les déclarations de Madame [E], une collègue de travail de Madame [D]. Elle indique que l’environnement du poste de travail est composé d’un « comptoir surélevé avec un hublot à soulever manuellement vers le haut » mais également que tous « les équipements se situent sur la droite et en décalés (téléphone en hauteur, imprimante, et tiroir de la Caisse vers le bas sur la droite)» Le certificat médical établi le 15 avril 2024 du docteur [Q] [Y], Rhumatologue, fait état : « tendinopathies multiples des coudes droit et épaules dans contextes favorisant professionnel. [Discussion de] l’éventualité d’un reclassement professionnel. » Par ailleurs, il ressort du rapport établi le 12 juin 2025 par le docteur [K] [A], spécialiste de l’évaluation juridique des dommages corporels, que sur « le plan professionnel [Madame [D]] effectue une activité de caissière/facturière à [Localité 4] avec un poste de travail non adapté, un comptoir réhaussé et la nécessité d’ouvrir et de fermer plusieurs fois un hublot pour traiter les commandes clients et de saisir manuellement depuis près de 7 ans les bons de commandes. Ces tâches répétitives des 2 membres supérieurs ont un lien certain et direct avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». Il indique que « l’examen clinique retrouve des testing douloureux de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche notamment du supra épineux avec une élévation antérieure ne dépassant pas l’horizontale, l’abduction et la rotation externe n’étants pas réalisables vu la douleur de la patiente ». Il relève également que les critères d’imputabilité légale doivent être retenu au titre de : « La réalité bio mécanique des sollicitations des 2 membres supérieurs ; l’absence d’état antérieur symptomatique ; la concordance de siège ; la continuité évolutive ; la vraisemblance scientifique. » Il résulte de ces éléments que Madame [D] était contrainte de lever le bras lors de l’utilisation de l’imprimante et en conséquence, de réaliser un mouvement d’élévation de l’épaule atteignant un angle d’au moins 60°, au vu de la configuration de son poste tel que précédemment décrit et illustré par les photographies produites, dont la Caisse ne conteste pas la sincérité. En défense, la Caisse soutient que les photographies, attestations et certificats médicaux produits en demande ne permettent pas d‘établir l’exposition au risque telle qu’imposée par le tableau 57 pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM c’est-à-dire des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction. Elle considère que la preuve du lien direct entre la maladie de Madame [D] et son activité professionnelle n’est pas rapportée. Or, au regard des éléments sus-évoqués, il est suffisamment établi tant par la description des travaux faite par Madame [D] que par le docteur [K] [A], que Madame [D] remplit la condition tenant à la réalisation des travaux limitativement énumérés au tableau n°57A. Au demeurant, le [3] n’a vocation à intervenir que si les conditions du tableau ne sont pas remplies et ne se prononce pas directement sur celles-ci. Dès lors que Madame [D] remplit les conditions de prise en charge prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles concernant sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, il y a lieu d’accueillir la demande de Madame [D] en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en application de la présomption d’origine professionnelle de sa maladie. Madame [D] sera renvoyée devant la Caisse pour la liquidation de ses droits. Par ailleurs, la maladie respectant les conditions prévues au tableau, il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité de l’avis du [4], cette demande étant devenue sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la Caisse supportera les dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la Caisse qui succombe sera condamnée à payer à Madame [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de Mme [U] [D] ; DIT que la maladie « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée le 16 avril 2024 par Mme [U] [D] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve du respect des conditions administratives de prise en charge ; RENVOIE Mme [U] [D] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la régularité de l’avis du [4] ; REJETTE la demande de transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à Madame [U] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00499
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