notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 24/00319

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026.




Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, le jugement contradictoire avant dire droit, rendu en premier ressort, dont la teneur suit.



EXPOSÉ DU LITIGE

Du 19 avril 2023 au 08 septembre 2023, Monsieur [Y] [Z] a été salarié, en qualité d’opérateur polyvalent en fonderie, de la société RH CONSEIL INTERIM.

Le 27 août 2023, Monsieur [Y] [Z] a complété deux déclarations de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie du 4ème doigt de la main droite et de la main gauche inscrite au tableau n° 57 accompagnée d’un certificat médical initial établi le 05 août 2023.

Considérant que la condition liée à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Grand Est (CRRMP).

Le 11 juin 2024, le CRRMP a rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour la main droite et la main gauche.

Le 05 septembre 2024, la société RH CONSEIL INTERIM a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rendu deux décisions de rejet.

Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, la société RH CONSEIL INTERIM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de contester la décision de rejet de la CRA concernant la main droite. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/319.

Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, la société RH CONSEIL INTERIM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de contester la décision de rejet de la CRA concernant la main gauche. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/319.

Le 25 novembre 2025, la jonction de la présente instance a été ordonnée avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au role sous le numéro RG 24/ 320 qui s’est poursuivie sous le seul numéro RG 24/319

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.

La société RH CONSEIL INTERIM, représentée par son conseil, se référant aux termes de ses conclusions N° 2 datées du 17 décembre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer inopposable les décisions de reconnaissance de maladie professionnelle prise par le CRRMP ;
A titre subsidiaire,
- désigner un second CRRMP aux fins d’avis sur l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle du salarié et les maladies déclarées ;
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société RH CONSEIL INTERIM soutient, sur le fondement des articles L. 461-5 et R. 461-5 du code de la sécurité sociale, que la CPAM n’a pas respecté le délai de 15 jours qui s’impose pour effectuer la déclaration de maladie professionnelle. Elle précise que la date de constatation médicale est le 05 août 2023 et celle de la déclaration est le 27 août 2023 au vu d’un certificat médical antidaté.
Elle expose que la CPAM n’a pas non plus respecté le délai de 120 jours à compter de la déclaration puisqu’elle n’a saisi le CRRMP que le 06 mai 2024 soit 253 jours.
Elle en déduit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la CPAM lui est inopposable.
La société RH CONSEIL INTERIM considère que les éléments médicaux présentés sont incohérents.
Elle fait valoir que le certificat médical initial est anti daté avec une date raturée ce qui permet d’établir qu’il s’agit d’un faux.
Elle indique que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 27 août 2023 jusqu’au 06 novembre 2023, qu’il a présenté un certificat médical le 29 novembre 2023 avec une date du 05 août 2023.
Elle se trouve fondée à remettre en cause la réalité du certificat médical au regard de l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 09 août 2023.

La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses conclusions N° 2 datées du 16 février 2026, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes dirigées contre les décisions des CRRMP ;
A titre subsidiaire,
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
- juger la décision de prise en charge de chacune des maladies professionnelles après avis du CRRMP légalement fondées ;
- condamner la société RH CONSEIL INTERIM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM fait valoir qu’elle a respecté les délais d’instruction en application des articles R. 461-9 et 10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle a réceptionné les deux déclarations de maladie professionnelle de la part du salarié le 1er décembre 2023 et qu’elle a transmis pour avis le dossier au CRRMP le 28 mars 2024 soit 118 jours.
Elle rappelle que le dépassement du délai de 120 jours ne suffit pas à rendre la décision de reconnaissance inopposable à l’employeur.
Elle soutient que les doutes soulevés sur la validité et la cohérence des documents médicaux ne suffisent pas remettre en cause la reconnaissance des maladies dans la mesure où il existe une cohérence des documents médicaux transmis dans le cadre de l’instruction et le certificat médical initial.
Elle précise s’en rapporter à la décision du tribunal pour la désignation d’un second CRRMP.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 juin 2026 prorogée au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions des articles L.142-1, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dont il découle qu'à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, toute demande contentieuse devant le juge judiciaire doit être déclarée irrecevable.

Il est constant que les décisions de la commission de recours amiable, qui n'est qu'une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale concerné, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige.

De même, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas lié par l’avis du CRRMP, reste saisi du litige au fond dont il y a lieu de relever, en l’espèce, que la société RH CONSEIL INTERIM demande l’inopposabilité à son égard de la reconnaissance des maladies déclarées par le salarié.

Dès lors, le recours de la société RH CONSEIL INTERIM a été effectué dans les délais et formes requis par le code de la sécurité sociale.

En conséquence, il sera déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle

L’article L461-5 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.

Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.

Dans ce cas notamment, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit :
I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

L'article R. 461-10 du même code dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

En l’espèce, Monsieur [Y] [D] a déclaré une maladie professionnelle dont il est atteint aux deux mains à l’appui d’un certificat médical en date du 05 août 2023 mentionnant une tendinopathie.

La CPAM a informé la société RH CONSEIL INTERIM le 25 mars 2024 de la communication du dossier au CRRMP par lettre recommandée dont la société a accusé réception le 28 mars 2024.

Elle l’a également informée de la possibilité de prendre connaissance des pièces jusqu’au 24 avril 2024, de formuler des observations jusqu’au 06 mai 2024 sans joindre de nouvelles pièces, et de la date de décision fixée au plus tard le 24 juillet 2024.

Le CRRMP a daté au 06 mai 2024 la date de réception du dossier complet.

Il convient de constater que les droits de l'employeur sont suffisamment sauvegardés, dès lors qu'il a pu adresser des observations.

Il est également constaté qu’aucune forclusion ne peut être opposée au salarié pour défaut de déclaration de la maladie dans les quinze jours de la cessation de travail, en l’espèce à compter du 27 août 2023, l’absence d’une telle déclaration n’étant pas de nature à privé l’intéressé de son droit à réparation dès lors que la demande est faite dans un délai de deux ans partant du jour de la cessation du travail.

La société échouant à démontrer un quelconque grief, il convient de la débouter sur ce motif.

Sur la recevabilité des éléments médicaux

Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire


En l’espèce, la société RH CONSEIL INTERIM conteste la validité du certificat médical établi à l’appui des déclarations de maladie professionnelle en raison de ratures sur la date.

Il sera rappelé que les certificats médicaux n'ont de valeur probante que pour les constatations médicales effectuées par les médecins et non les paroles de leur patient qu'ils s'approprient.

Le certificat médical précise une date de première constatation de la maladie au 05 août 2023.

La date de maladie professionnelle prise en compte par la CPAM dans le cadre de l'instruction du dossier est celle du certificat médical initial.

L’instruction a été menée au titre du tableau N° 57 pour une tendinite aux tendons fléchisseurs et extenseurs des annulaires des deux mains.

Il y a lieu de relever que le médecin-conseil de la CPAM a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond, au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat, à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l'instruction a été menée par la caisse.

N'étant pas tenu par les termes du certificat médical initial il peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit.

Il appartient à la société RH CONSEIL INTERIM de rapporter la preuve autrement que par ses seules propres affirmations de l’existence d’une fraude.

En l’absence de production de la moindre pièce justificative au soutien de cette allégation, il conviendra de débouter la société RH CONSEIL INTERIM de sa demande d’inopposabilité sur ce motif.

Sur la désignation d’un second CRRMP
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale applicables, que si la caisse a suivi l'avis d'un CRRMP, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté et aux vues des éléments relevés ci-dessus.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Hauts de France pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée pour les quatrièmes doigts de la main droite et de la main gauche et l’exposition professionnelle de Monsieur [Y] [D].
Il y a lieu de réserver la décision sur les demandes et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire avant dire droit, rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de la société RH CONSEIL INTERIM ;

ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Y] [D] ;

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Hauts de France
2 place Sébastopol
TSA 99998
59973 TOURCOING CEDEX

DIT que le rapport du comité régional devra être transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES à charge pour ce dernier de le notifier aux parties ;

RENVOIE à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE les autres demandes ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


 La Greffière La Présidente
Texte intégral
Société RH CONSEIL INTERIM
c/
CPAM DES ARDENNES

Dossier N° RG 24/00319 - 
N° Portalis DBWT-W-B7I-ERCR 

Minute n° 26 / 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL





JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 02 juillet 2026
______________________________________________



 
Grosse délivrée le :


à :



Copie(s) délivrée(s) le :




à : 
Sté RH Conseil Interim
CPAM
Maître [E]
CRRMP


Appel du :
DEMANDEUR :

Société RH CONSEIL INTERIM
1 Avenue de Verdun
08200 SEDAN
représentée par Maître Jennifer LEVEQUE, avocate au barreau des Ardennes,
susbtutuée par Maître Brayan LECLERn avocat au barreau des Ardennes,
comprant



DÉFENDEUR :

CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
représentée par Madame [X] [M], audiencier, munie d’un pouvoir,



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : François FETUS
Assesseur salarié : Yannick PERU
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD 


PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026.




Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, le jugement contradictoire avant dire droit, rendu en premier ressort, dont la teneur suit.



EXPOSÉ DU LITIGE

Du 19 avril 2023 au 08 septembre 2023, Monsieur [Y] [Z] a été salarié, en qualité d’opérateur polyvalent en fonderie, de la société RH CONSEIL INTERIM.

Le 27 août 2023, Monsieur [Y] [Z] a complété deux déclarations de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie du 4ème doigt de la main droite et de la main gauche inscrite au tableau n° 57 accompagnée d’un certificat médical initial établi le 05 août 2023.

Considérant que la condition liée à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Grand Est (CRRMP).

Le 11 juin 2024, le CRRMP a rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour la main droite et la main gauche.

Le 05 septembre 2024, la société RH CONSEIL INTERIM a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a rendu deux décisions de rejet.

Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, la société RH CONSEIL INTERIM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de contester la décision de rejet de la CRA concernant la main droite. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/319.

Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, la société RH CONSEIL INTERIM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de contester la décision de rejet de la CRA concernant la main gauche. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/319.

Le 25 novembre 2025, la jonction de la présente instance a été ordonnée avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au role sous le numéro RG 24/ 320 qui s’est poursuivie sous le seul numéro RG 24/319

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.

La société RH CONSEIL INTERIM, représentée par son conseil, se référant aux termes de ses conclusions N° 2 datées du 17 décembre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer inopposable les décisions de reconnaissance de maladie professionnelle prise par le CRRMP ;
A titre subsidiaire,
- désigner un second CRRMP aux fins d’avis sur l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle du salarié et les maladies déclarées ;
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société RH CONSEIL INTERIM soutient, sur le fondement des articles L. 461-5 et R. 461-5 du code de la sécurité sociale, que la CPAM n’a pas respecté le délai de 15 jours qui s’impose pour effectuer la déclaration de maladie professionnelle. Elle précise que la date de constatation médicale est le 05 août 2023 et celle de la déclaration est le 27 août 2023 au vu d’un certificat médical antidaté.
Elle expose que la CPAM n’a pas non plus respecté le délai de 120 jours à compter de la déclaration puisqu’elle n’a saisi le CRRMP que le 06 mai 2024 soit 253 jours.
Elle en déduit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la CPAM lui est inopposable.
La société RH CONSEIL INTERIM considère que les éléments médicaux présentés sont incohérents.
Elle fait valoir que le certificat médical initial est anti daté avec une date raturée ce qui permet d’établir qu’il s’agit d’un faux.
Elle indique que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 27 août 2023 jusqu’au 06 novembre 2023, qu’il a présenté un certificat médical le 29 novembre 2023 avec une date du 05 août 2023.
Elle se trouve fondée à remettre en cause la réalité du certificat médical au regard de l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 09 août 2023.

La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses conclusions N° 2 datées du 16 février 2026, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes dirigées contre les décisions des CRRMP ;
A titre subsidiaire,
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
- juger la décision de prise en charge de chacune des maladies professionnelles après avis du CRRMP légalement fondées ;
- condamner la société RH CONSEIL INTERIM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM fait valoir qu’elle a respecté les délais d’instruction en application des articles R. 461-9 et 10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle a réceptionné les deux déclarations de maladie professionnelle de la part du salarié le 1er décembre 2023 et qu’elle a transmis pour avis le dossier au CRRMP le 28 mars 2024 soit 118 jours.
Elle rappelle que le dépassement du délai de 120 jours ne suffit pas à rendre la décision de reconnaissance inopposable à l’employeur.
Elle soutient que les doutes soulevés sur la validité et la cohérence des documents médicaux ne suffisent pas remettre en cause la reconnaissance des maladies dans la mesure où il existe une cohérence des documents médicaux transmis dans le cadre de l’instruction et le certificat médical initial.
Elle précise s’en rapporter à la décision du tribunal pour la désignation d’un second CRRMP.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

L'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 02 juin 2026 prorogée au 02 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions des articles L.142-1, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dont il découle qu'à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, toute demande contentieuse devant le juge judiciaire doit être déclarée irrecevable.

Il est constant que les décisions de la commission de recours amiable, qui n'est qu'une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale concerné, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige.

De même, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas lié par l’avis du CRRMP, reste saisi du litige au fond dont il y a lieu de relever, en l’espèce, que la société RH CONSEIL INTERIM demande l’inopposabilité à son égard de la reconnaissance des maladies déclarées par le salarié.

Dès lors, le recours de la société RH CONSEIL INTERIM a été effectué dans les délais et formes requis par le code de la sécurité sociale.

En conséquence, il sera déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle

L’article L461-5 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.

Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.

Dans ce cas notamment, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit :
I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

L'article R. 461-10 du même code dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

En l’espèce, Monsieur [Y] [D] a déclaré une maladie professionnelle dont il est atteint aux deux mains à l’appui d’un certificat médical en date du 05 août 2023 mentionnant une tendinopathie.

La CPAM a informé la société RH CONSEIL INTERIM le 25 mars 2024 de la communication du dossier au CRRMP par lettre recommandée dont la société a accusé réception le 28 mars 2024.

Elle l’a également informée de la possibilité de prendre connaissance des pièces jusqu’au 24 avril 2024, de formuler des observations jusqu’au 06 mai 2024 sans joindre de nouvelles pièces, et de la date de décision fixée au plus tard le 24 juillet 2024.

Le CRRMP a daté au 06 mai 2024 la date de réception du dossier complet.

Il convient de constater que les droits de l'employeur sont suffisamment sauvegardés, dès lors qu'il a pu adresser des observations.

Il est également constaté qu’aucune forclusion ne peut être opposée au salarié pour défaut de déclaration de la maladie dans les quinze jours de la cessation de travail, en l’espèce à compter du 27 août 2023, l’absence d’une telle déclaration n’étant pas de nature à privé l’intéressé de son droit à réparation dès lors que la demande est faite dans un délai de deux ans partant du jour de la cessation du travail.

La société échouant à démontrer un quelconque grief, il convient de la débouter sur ce motif.

Sur la recevabilité des éléments médicaux

Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire


En l’espèce, la société RH CONSEIL INTERIM conteste la validité du certificat médical établi à l’appui des déclarations de maladie professionnelle en raison de ratures sur la date.

Il sera rappelé que les certificats médicaux n'ont de valeur probante que pour les constatations médicales effectuées par les médecins et non les paroles de leur patient qu'ils s'approprient.

Le certificat médical précise une date de première constatation de la maladie au 05 août 2023.

La date de maladie professionnelle prise en compte par la CPAM dans le cadre de l'instruction du dossier est celle du certificat médical initial.

L’instruction a été menée au titre du tableau N° 57 pour une tendinite aux tendons fléchisseurs et extenseurs des annulaires des deux mains.

Il y a lieu de relever que le médecin-conseil de la CPAM a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond, au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat, à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l'instruction a été menée par la caisse.

N'étant pas tenu par les termes du certificat médical initial il peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit.

Il appartient à la société RH CONSEIL INTERIM de rapporter la preuve autrement que par ses seules propres affirmations de l’existence d’une fraude.

En l’absence de production de la moindre pièce justificative au soutien de cette allégation, il conviendra de débouter la société RH CONSEIL INTERIM de sa demande d’inopposabilité sur ce motif.

Sur la désignation d’un second CRRMP
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale applicables, que si la caisse a suivi l'avis d'un CRRMP, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté et aux vues des éléments relevés ci-dessus.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Hauts de France pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée pour les quatrièmes doigts de la main droite et de la main gauche et l’exposition professionnelle de Monsieur [Y] [D].
Il y a lieu de réserver la décision sur les demandes et dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire avant dire droit, rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de la société RH CONSEIL INTERIM ;

ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Y] [D] ;

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Hauts de France
2 place Sébastopol
TSA 99998
59973 TOURCOING CEDEX

DIT que le rapport du comité régional devra être transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES à charge pour ce dernier de le notifier aux parties ;

RENVOIE à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE les autres demandes ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


 La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-5, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale 10, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R461-5, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:39:16.830Z.