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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2026, n° 25/00161

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE

Le 12 février 2024, M. [Q] [P] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf dieppe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "lombosciatique gauche sur rachis lombaire instable".

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 28 décembre 2023 faisant état d'une " LOMBOSCIATIQUE GAUCHE AVEC HYPOESTHESIE L5 dernière IRM 01/23 : rétrécissement foraminal serré à gauche. Chirurgie du rachis lombaire en 1992. A travaillé 30 ans dans différents métiers du batiments (maçonnerie, carrelage, manoeuvre) ".

La caisse ayant considéré que toutes les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies (exposition au risque et liste limitative des travaux) le dossier de M. [Q] [P] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), pour avis.

Après avis défavorable du comité de Normandie du 10 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [Q] [P] un refus de prise en charge de sa maladie, par courrier du 10 octobre 2024 réceptionné le 14 octobre 2024

M. [Q] [P] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.

Par requête réceptionnée le 21 février 2025, M. [Q] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. (RG 25/00161) 

En séance du 23 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Q] [P]. 

Par requête réceptionnée le 28 mars 2025, M. [Q] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de cette décision explicite de rejet. (RG 25/00278)

La jonction des deux instances sous le n° RG 25/00161 a été ordonnée le 7 octobre 2025 par mention au dossier.

A l'audience du 22 mai 2026, M. [Q] [P] soutient oralement ses conclusions. Il demande au tribunal de :

- ordonner la prise en charge implicite de la maladie professionnelle de M. [P], 
- subsidiairement, désigner un second CRRMP,
- en tout état de cause, ordonner la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; 
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Soutenant oralement ses conclusions transmises le 6 septembre 2025, la CPAM, représentée, demande au tribunal de : 

- Rejeter la demande de prise en charge implicite formée par M. [Q] [P],
- Saisir un second CRRMP avec pour mission de dire si la maladie dont est atteinte M. [Q] [P] a été directement causée par son travail habituel,
- Condamner M. [Q] [P] aux dépens, 
- Débouter M. [Q] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l'audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

Motifs

MOTIFS

Sur la prise en charge implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle: 

Le conseil de M. [Q] [P] soutient que les délais d'instruction n'ont pas été respectés. Il soutient que le point de départ du délai d’instruction aurait du être fixé au 12 février 2024 et qu’une imagerie complémentaire n’était pas nécessaire . Il estime donc qu'une prise en charge implicite s'impose. 
Il ajoute que la caisse ne justifie pas de la saisine du CRRMP au 8 juillet 2024. 

De son côté, la caisse soutient que contrairement à ce que prétend M. [Q] [P] , les délais d'instruction prévus par les articles R. 461-9 et 10 du code de la sécurité sociale ont bien été respectés. Elle soutient notamment que la production d’un examen complémentaire était nécessaire pour que le médecin conseil puisse établir son diagnostic et vérifier la notion d’atteinte radiculaire de topographie concordante. 


SUR CE,

Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.

L’alinéa 2 de cet article dispose que ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

Aux termes de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. 

L'article 668 du code de procédure civile dispose que sous réserve de l'article 647-1 la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

En l'espèce,

Le 12 février 2024, M. [Q] [P] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf dieppe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "lombosciatique gauche sur rachis lombaire instable" 

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 28 décembre 2023 faisant état d'une " LOMBOSCIATIQUE GAUCHE AVEC HYPOESTHESIE L5 dernière IRM 01/23 : rétrécissement foraminal serré à gauche. Chirurgie du rachis lombaire en 1992. A travaillé 30 ans dans différents métiers du batiments (maçonnerie, carrelage, manoeuvre) ".

La CPAM a procédé à une instruction du dossier de M. [Q] [P] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles qui concerne les maladies suivantes : 

- Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
- Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 

Le tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).

Le tableau mentionne également une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : 
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
 - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
 - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
 - dans les mines et carrières ;
 - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
 - dans le déménagement, les garde-meubles ;
 - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
 - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
 - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
 - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
 - dans les travaux funéraires.

Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse a réceptionné : 

- le 12 février 2024 une déclaration de maladie professionnelle établie le jour même au titre d’une lombosciatique gauche sur rachis lombaire instable
- le 28 décembre 2023 un certificat médical initial faisant état d'une " LOMBOSCIATIQUE GAUCHE AVEC HYPOESTHESIE L5 dernière IRM 01/23 : rétrécissement foraminal serré à gauche. Chirurgie du rachis lombaire en 1992. A travaillé 30 ans dans différents métiers du batiments (maçonnerie, carrelage, manoeuvre) ".

Il appartient au tribunal de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré. En l'espèce, le certificat médical initial désigne une “LOMBOSCIATIQUE GAUCHE AVEC HYPOESTHESIE L5 dernière IRM 01/23 : rétrécissement foraminal serré à gauche “ .

Le tableau 98 exige la preuve d’une atteinte radiculaire de topographie concordante qui ne ressortait pas du certificat médical initial. Il apparait que seule l’analyse d’examens complémentaires, en l’espèce le scanner du rachis lombaire réalisé le 04 janvier 1991 réceptionné le 13 mars 2024 a permis au médecin conseil d’établir son diagnotic et de confirmer que M. [Q] [P] était bien atteint d’une radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5. 

Dès lors, c’est à juste titre que la Caisse considère que le délai de 120 jours ne pouvait débuter que le 13 mars 2024 date à laquelle elle disposait d’un dossier complet. 

Elle disposait donc, conformément aux dispositions de l'article de l'article R.461-9, précité, d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ou saisir le CRRMP pour avis, soit jusqu’au 12 juillet 2024.

Par courrier du 8 juillet 2024, expédié par lettre RAR et réceptionné le 12 juillet 2024, soit dans le délai de 120 jours francs précité, la caisse a informé M. [Q] [P] de la transmission de son dossier au CRRMP de Normandie. 

Le CRRMP de Normandie confirme avoir été saisi le 8 juillet 2024. 

C'est donc la date du 8 juillet 2024 correspondant à la saisine du CRRMP par la CPAM qui doit être retenue comme point de départ du nouveau de délai de 120 jours francs. ( Civ 2 05 juin 2025 N° 23-11.391)

La caisse avait donc jusqu'au 6 novembre 2024 inclus pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, délai qui a été respecté puisque son refus de prise en charge est daté du 10 octobre 2024 et a été notifié à M. [Q] [P] par lettre RAR réceptionnée le 14 octobre 2024. 

Dans ces conditions, la caisse ayant respecté les deux délais de 120 jours francs s'imposant à elle, le moyen soulevé par M. [Q] [P], tenant à la prise en charge implicite de son affection au titre de la législation professionnelle, est inopérant. 

 
Sur la désignation d'un second CRRMP

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.». 

Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». 

En l'espèce,
Il n’est pas contesté que la maladie déclarée par M. [Q] [P] relève du tableau 98 des maladies professionnelles. 

Toutefois, à l’issue de son instruction, la Caisse a estimé que les conditions tenant à l’exposition au risque et à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. 

Le dossier de M. [Q] [P] a donc été transmis au CRRMP.


Par avis du 10 octobre 2024, le comité de Normandie a rejeté le lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. 

Cet avis s'imposant à la Caisse, cette dernière a notifié à M. [Q] [P] un refus de prise en charge, par courrier du 10 octobre 2024. 

Considérant que le juge ne peut, dès lors que l'organisme a suivi l'avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui déjà saisi par la Caisse, la saisine d'un second CRRMP s'impose, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.

Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties. 


Sur les mesures de fin de jugement 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce,

Considérant que l'instance se poursuit, il convient de sursoir à statuer sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [Q] [P] de sa demande visant à la prise en charge implicite de sa maladie déclarée le 12 février 2024, constatée par certificat médical initial du 28 décembre 2023, au titre de la législation professionnelle ; 

Avant dire droit, 

DESIGNE en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :

C.R.R.M.P. de la Région Bretagne, Assurance maladie HD CRRMP TSA 99 998 35024 RENNES Cedex 9, 

Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [Q] [P] qui a fait l'objet de la demande de maladie professionnelle le 12 février 2024 au titre d'une radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, a été directement causée par son travail habituel ;

DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision, après avoir statué selon règles habituelles de fonctionnement 

DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l'ensemble de leurs pièces par courriel à l'adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne ;

PRONONCE un sursis à statuer sur les demandes des parties ; 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire 

RESERVE les dépens. 


La greffière, La présidente,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT du 28 JUILLET 2026


SL/AL
N° RG 25/00161 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6JE



[Q] [P]

C/

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE






Expéditions exécutoires


à

- M. [P] [Q]
- SCP CHERRIER BODINEAU 
- CPAM RED
- CRRMP de Bretagne













DEMANDEUR

Monsieur [Q] [P]
né le 21 Août 1966 à COURBEVOIE (92400)
33 rue Galilée - Appt. 15
76000 ROUEN
représenté par Maître Gontrand CHERRIER, substitué par Maître Estelle DHIMOLEA de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN


DÉFENDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier 



L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 Juillet 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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FAITS ET PROCEDURE

Le 12 février 2024, M. [Q] [P] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf dieppe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "lombosciatique gauche sur rachis lombaire instable".

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 28 décembre 2023 faisant état d'une " LOMBOSCIATIQUE GAUCHE AVEC HYPOESTHESIE L5 dernière IRM 01/23 : rétrécissement foraminal serré à gauche. Chirurgie du rachis lombaire en 1992. A travaillé 30 ans dans différents métiers du batiments (maçonnerie, carrelage, manoeuvre) ".

La caisse ayant considéré que toutes les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies (exposition au risque et liste limitative des travaux) le dossier de M. [Q] [P] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), pour avis.

Après avis défavorable du comité de Normandie du 10 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [Q] [P] un refus de prise en charge de sa maladie, par courrier du 10 octobre 2024 réceptionné le 14 octobre 2024

M. [Q] [P] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.

Par requête réceptionnée le 21 février 2025, M. [Q] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. (RG 25/00161) 

En séance du 23 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Q] [P]. 

Par requête réceptionnée le 28 mars 2025, M. [Q] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de cette décision explicite de rejet. (RG 25/00278)

La jonction des deux instances sous le n° RG 25/00161 a été ordonnée le 7 octobre 2025 par mention au dossier.

A l'audience du 22 mai 2026, M. [Q] [P] soutient oralement ses conclusions. Il demande au tribunal de :

- ordonner la prise en charge implicite de la maladie professionnelle de M. [P], 
- subsidiairement, désigner un second CRRMP,
- en tout état de cause, ordonner la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; 
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Soutenant oralement ses conclusions transmises le 6 septembre 2025, la CPAM, représentée, demande au tribunal de : 

- Rejeter la demande de prise en charge implicite formée par M. [Q] [P],
- Saisir un second CRRMP avec pour mission de dire si la maladie dont est atteinte M. [Q] [P] a été directement causée par son travail habituel,
- Condamner M. [Q] [P] aux dépens, 
- Débouter M. [Q] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l'audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).


MOTIFS

Sur la prise en charge implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle: 

Le conseil de M. [Q] [P] soutient que les délais d'instruction n'ont pas été respectés. Il soutient que le point de départ du délai d’instruction aurait du être fixé au 12 février 2024 et qu’une imagerie complémentaire n’était pas nécessaire . Il estime donc qu'une prise en charge implicite s'impose. 
Il ajoute que la caisse ne justifie pas de la saisine du CRRMP au 8 juillet 2024. 

De son côté, la caisse soutient que contrairement à ce que prétend M. [Q] [P] , les délais d'instruction prévus par les articles R. 461-9 et 10 du code de la sécurité sociale ont bien été respectés. Elle soutient notamment que la production d’un examen complémentaire était nécessaire pour que le médecin conseil puisse établir son diagnostic et vérifier la notion d’atteinte radiculaire de topographie concordante. 


SUR CE,

Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.

L’alinéa 2 de cet article dispose que ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

Aux termes de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. 

L'article 668 du code de procédure civile dispose que sous réserve de l'article 647-1 la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

En l'espèce,

Le 12 février 2024, M. [Q] [P] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf dieppe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "lombosciatique gauche sur rachis lombaire instable" 

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 28 décembre 2023 faisant état d'une " LOMBOSCIATIQUE GAUCHE AVEC HYPOESTHESIE L5 dernière IRM 01/23 : rétrécissement foraminal serré à gauche. Chirurgie du rachis lombaire en 1992. A travaillé 30 ans dans différents métiers du batiments (maçonnerie, carrelage, manoeuvre) ".

La CPAM a procédé à une instruction du dossier de M. [Q] [P] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles qui concerne les maladies suivantes : 

- Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
- Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 

Le tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).

Le tableau mentionne également une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : 
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
 - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
 - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
 - dans les mines et carrières ;
 - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
 - dans le déménagement, les garde-meubles ;
 - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
 - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
 - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
 - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
 - dans les travaux funéraires.

Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse a réceptionné : 

- le 12 février 2024 une déclaration de maladie professionnelle établie le jour même au titre d’une lombosciatique gauche sur rachis lombaire instable
- le 28 décembre 2023 un certificat médical initial faisant état d'une " LOMBOSCIATIQUE GAUCHE AVEC HYPOESTHESIE L5 dernière IRM 01/23 : rétrécissement foraminal serré à gauche. Chirurgie du rachis lombaire en 1992. A travaillé 30 ans dans différents métiers du batiments (maçonnerie, carrelage, manoeuvre) ".

Il appartient au tribunal de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré. En l'espèce, le certificat médical initial désigne une “LOMBOSCIATIQUE GAUCHE AVEC HYPOESTHESIE L5 dernière IRM 01/23 : rétrécissement foraminal serré à gauche “ .

Le tableau 98 exige la preuve d’une atteinte radiculaire de topographie concordante qui ne ressortait pas du certificat médical initial. Il apparait que seule l’analyse d’examens complémentaires, en l’espèce le scanner du rachis lombaire réalisé le 04 janvier 1991 réceptionné le 13 mars 2024 a permis au médecin conseil d’établir son diagnotic et de confirmer que M. [Q] [P] était bien atteint d’une radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5. 

Dès lors, c’est à juste titre que la Caisse considère que le délai de 120 jours ne pouvait débuter que le 13 mars 2024 date à laquelle elle disposait d’un dossier complet. 

Elle disposait donc, conformément aux dispositions de l'article de l'article R.461-9, précité, d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ou saisir le CRRMP pour avis, soit jusqu’au 12 juillet 2024.

Par courrier du 8 juillet 2024, expédié par lettre RAR et réceptionné le 12 juillet 2024, soit dans le délai de 120 jours francs précité, la caisse a informé M. [Q] [P] de la transmission de son dossier au CRRMP de Normandie. 

Le CRRMP de Normandie confirme avoir été saisi le 8 juillet 2024. 

C'est donc la date du 8 juillet 2024 correspondant à la saisine du CRRMP par la CPAM qui doit être retenue comme point de départ du nouveau de délai de 120 jours francs. ( Civ 2 05 juin 2025 N° 23-11.391)

La caisse avait donc jusqu'au 6 novembre 2024 inclus pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, délai qui a été respecté puisque son refus de prise en charge est daté du 10 octobre 2024 et a été notifié à M. [Q] [P] par lettre RAR réceptionnée le 14 octobre 2024. 

Dans ces conditions, la caisse ayant respecté les deux délais de 120 jours francs s'imposant à elle, le moyen soulevé par M. [Q] [P], tenant à la prise en charge implicite de son affection au titre de la législation professionnelle, est inopérant. 

 
Sur la désignation d'un second CRRMP

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.». 

Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». 

En l'espèce,
Il n’est pas contesté que la maladie déclarée par M. [Q] [P] relève du tableau 98 des maladies professionnelles. 

Toutefois, à l’issue de son instruction, la Caisse a estimé que les conditions tenant à l’exposition au risque et à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. 

Le dossier de M. [Q] [P] a donc été transmis au CRRMP.


Par avis du 10 octobre 2024, le comité de Normandie a rejeté le lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. 

Cet avis s'imposant à la Caisse, cette dernière a notifié à M. [Q] [P] un refus de prise en charge, par courrier du 10 octobre 2024. 

Considérant que le juge ne peut, dès lors que l'organisme a suivi l'avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui déjà saisi par la Caisse, la saisine d'un second CRRMP s'impose, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.

Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties. 


Sur les mesures de fin de jugement 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce,

Considérant que l'instance se poursuit, il convient de sursoir à statuer sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [Q] [P] de sa demande visant à la prise en charge implicite de sa maladie déclarée le 12 février 2024, constatée par certificat médical initial du 28 décembre 2023, au titre de la législation professionnelle ; 

Avant dire droit, 

DESIGNE en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :

C.R.R.M.P. de la Région Bretagne, Assurance maladie HD CRRMP TSA 99 998 35024 RENNES Cedex 9, 

Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [Q] [P] qui a fait l'objet de la demande de maladie professionnelle le 12 février 2024 au titre d'une radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, a été directement causée par son travail habituel ;

DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision, après avoir statué selon règles habituelles de fonctionnement 

DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l'ensemble de leurs pièces par courriel à l'adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne ;

PRONONCE un sursis à statuer sur les demandes des parties ; 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire 

RESERVE les dépens. 


La greffière, La présidente, 




























En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 668, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale 10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:10:30.123Z.