Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 19 juin 2026, n° 22/01162
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon la déclaration du 27 avril 2021, Mme [Z] [Y], employée en tant que technicienne validation au sein de la société [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 23 avril 2021, constatant un « syndrome anxiodépressif lié à un épuisement professionnel et d’après ses dires à un harcèlement moral ». Le 25 janvier 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] a pris en charge la maladie « hors tableau », après avis favorable motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine rendu le 5 janvier 2022. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 28 mars 2022 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rendu un avis de rejet du recours de la société pris en sa séance du 10 mai 2022. Par requête du 11 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, à laquelle seule la société a comparu et été entendue en ses observations. La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2], au travers de son courrier électronique adressé le 4 mai 2026, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées d’une demande de dispense de comparution, à laquelle il sera fait droit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement. Au vu de ses dernières conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de : à titre principal, - déclarer inopposable à la société la maladie de Mme [Y] prise en charge par la caisse en raison de l’absence de démonstration du critère d’admissibilité tenant au taux prévisible d’IPP d’au moins 25 % ; à titre subsidiaire, - déclarer inopposable à la société la maladie de Mme [Y] en raison de la violation du contradictoire de la procédure d’instruction préalablement à la transmission du dossier au [2] ; en tout état de cause, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sollicite du tribunal que la société soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande principale d’inopposabilité tirée de l’irrégularité de la saisine du CRRMP relative au taux de 25% La société fait valoir qu’aucun élément avancé par Mme [Y] ne permet la reconnaissance de la maladie, et par conséquent que l’existence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son activité professionnelle n’est pas établie. Elle indique en premier lieu que la caisse ne justifie pas que l’évaluation du médecin conseil fixant à 25 % le taux d’incapacité permanente prévisible soit régulière au moment de la saisine du CRRMP, et que la caisse ne l’a pas avisé que la maladie de la salariée entraînerait une incapacité permanente d’un taux égal au moins à 25 %, de sorte que la prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable. En réplique, la caisse réfute pour sa part toute irrégularité. Elle indique que le taux évalué par le médecin-conseil avant la transmission du dossier au CRRMP est un taux prévisible et non pas définitif, n’impliquant nullement une consolidation de l’état de santé de l’assurée, ni la fixation d’un taux d’incapacité définitif de plus de 25 %. Elle précise en outre que l’employeur n’a pas à se prononcer sur la justification médicale de ce taux, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité. Sur ce, L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R 461-8 du même code, « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L461-1 est fixé à 25 % ». Il résulte de ces dispositions que, avant de prendre position sur la prise en charge d’une maladie hors tableau, la caisse doit demander au service médical d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible, lequel ne peut être que provisoire en l’absence de guérison, de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé de l’assuré. Dans le cas où le taux d’IPP est supérieur ou égal à 25 %, appréciation dépourvue d'incidence sur le taux d'IPP réel retenu après consolidation, la caisse transmet le dosser au [2] pour avis sur le lien de causalité entre le travail habituel et la maladie dont la prise en charge est sollicitée. Si l’absence de reconnaissance d'un taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % permet d’éviter la transmission du dossier au CRRMP et par conséquent la tenue d’un débat sur le lien entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle, cela ne saurait constituer en soi un intérêt légitime à défendre en justice. L'employeur conserve néanmoins le droit de contester le sens de l’avis. En l’espèce, il est produit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un état de « trouble anxiodépressif lié à un épuisement professionnel et à un harcèlement moral ». Il n'est pas contestable que cette pathologie ne fait pas partie des tableaux de maladies professionnelles. Dès lors, elle pouvait être prise en charge par la caisse sur le fondement de l'alinéa 7 et 8 de l’article L. 461-1 du code de sécurité sociale au titre duquel les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle après saisine d'un comité. Ainsi, pour que la caisse puisse saisir un CRRMP afin qu'il formule un avis sur le caractère professionnel d'une maladie non désignée dans un tableau, il doit être établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente dont le taux est fixé à 25 % par l'article R. 461-8 précité. Ce taux prévisible fixé par le médecin-conseil ne donne pas la possibilité à l’employeur de former un quelconque recours contre cette décision, le taux prévisible n’étant pas un taux définitif. Il convient de relever que par courrier du 4 octobre 2021, la caisse a informé la société de sa décision de transmettre le dossier de Mme [Y] au CRRMP, en raison du défaut d'inscription de la pathologie déclarée dans un des tableaux de maladies professionnelles. Elle a saisi le médecin-conseil afin de procéder à l'évaluation du taux prévisible, et de le soumettre à l'avis du [2]. Lors du colloque médico-administratif en date du 22 juin 2021, le médecin-conseil a constaté que le dossier devait être transmis au [2] conformément à l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale en raison de l’affection hors tableau et a coché la case « oui », concernant le taux d’incapacité prévisible estimée égale ou supérieure à 25%. Il s’en déduit que c’est à bon droit que la caisse a transmis la demande de prise en charge de la maladie de Mme [Y] au [2]. Dès lors, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour saisine irrégulière du [2] sera rejetée. Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité tirée de la violation du contradictoire de la procédure d’instruction La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée en ne lui permettant pas d’exercer son droit à la consultation des pièces et à formuler des observations qu’elle détenait durant le délai imparti de 10 jours francs. Elle soutient que la caisse n’a pas non plus respecté ses obligations en vertu de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, puisqu’en date du 4 octobre 2021 un dossier complet a été réceptionné par le [2] avant la clôture de l’instruction du dossier. En outre, elle soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information puisque la caisse ne l’a pas informée des modalités de la consultation des avis du médecin du travail et des rapports du service médical, qui lui étaient communicables par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de discuter valablement avec la caisse, préalablement à ses décisions, du fondement de l’instruction préalable. Elle demande donc que la prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable. En réplique, la caisse fait valoir que la société a été parfaitement informée de la procédure et des différentes étapes de l’instruction. Elle rappelle d’une part que la sanction d’inopposabilité ne peut intervenir qu’en cas du non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet durant le délai de 10 jour franc et que la société a bien bénéficié dudit délai. D’autre part, elle indique avoir parfaitement respecté ses obligations en informant les parties de la saisine du [2] le 4 octobre 2021, qui est également la date retranscrite par le [2]. Elle affirme que le [2] a bien eu connaissance du dossier complet, ce qui lui a permis de rendre un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Y]. Enfin, elle fait observer que l’employeur n’a adressé aucune demande au titre de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale à la caisse, de sorte que l’employeur sera également débouté sur ce point. Dès lors, elle considère que la prise en charge de la maladie déclarée est opposable à la société. Sur ce, En application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale : « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Selon l’article R. 461-10 du même code, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » L’article R. 441-14 du même code précise : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. L'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (Cass., 2° civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391). Sur l’inobservation des délais d’enrichissement et de consultation du dossier avant sa transmission au [2] En l’espèce, le courrier du 4 octobre 2021 par lequel la caisse a informé l’employeur de la saisine d’un [2] indique : « Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnairesrisquepro.ameli.fr jusqu’au 4 Novembre 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 15 Novembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du [2] au plus tard le 2 Février 2022 ». La société fait valoir que les phases de consultation de 30 et 10 jours n’ont pas été respectées pour consulter et compléter les dossiers destinés au [2]. Il n’est pas contesté que le courrier du 4 octobre 2021 de la caisse a été réceptionné par la société le 5 octobre 2021 et que le comité a été saisi le 4 octobre 2021, date de point de départ de la procédure d’instruction. Concernant le délai de 10 jours de consultation et d’observations, la caisse a bien respecté le délai franc de 10 jours, en prévoyant un délai courant jusqu’au 15 novembre 2021, ce délai ayant commencé le lendemain de la fin du délai précédent, fixé au 4 novembre 2021, soit le 5 novembre 2021. S’agissant du délai de 30 jours, qui commence à courir à compter de la saisine du [2] et donc du 4 octobre 2021, son inobservation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité, étant précisé que la société a bien été mise en mesure de compléter le dossier dès le 5 octobre 2021, date de la réception du courrier. Elle ne peut utilement soutenir que les délais qui lui ont été laissés étaient insuffisants pour faire valoir ses droits, ni que la caisse n’a pas respecté les délais prévus par les textes. En conséquence, le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect des délais sera rejeté. Sur la date de réception du dossier complet par le [2] le 4 octobre 2021 Il résulte des textes rappelés ci-dessus que la caisse, lorsqu'elle saisit un [2], doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases de consultation et d'enrichissement du dossier. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de 40 jours que le [2] peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété. En cas de saisine d'un CRRMP, la caisse est tenue d’informer l'employeur sur le déroulement de la procédure d'instruction et sur les éléments susceptibles du lui faire grief, avant la transmission du dossier au [2]. Cette obligation vise à permettre à l'employeur de présenter ses observations devant le comité, préalablement à l’émission de son avis, lequel s'impose ensuite à la caisse. Il est constant que la CPAM a informé la société par courrier du 4 octobre 2021 de la saisine d’un CRRMP, chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle. Si l'avis rendu par le [2] mentionne : "date de réception par le [2] du dossier complet le 04/10/2021 », soit la date de sa saisine, l'avis ne date que du 5 janvier 2022 et est donc postérieur au 15 novembre 2021, date de fin du délai de 40 jours. Le formulaire rempli par le [2] indique comme date de réception du délai complet la date de sa saisine, date à laquelle il a été destinataire du dossier avant que celui-ci ne soit enrichi et consulté par les parties durant le délai de 40 jours. Le dossier transmis est alors dans son état précédent son enrichissement éventuel, et est susceptible d’être complété entre la date de transmission au [2] et la date à laquelle ce comité statue. La société ne précise pas quelle pièce, autre que celles énumérées dans l’avis du [2], n’auraient pas été portées à la connaissance du [2]. Dès lors, la société, qui ne rapporte pas la preuve de l’absence de réception d’un dossier complet à l’issue du délai de 40 jours, n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’instruction serait irrégulière. Sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge sera en conséquence rejetée en l’absence de preuve de la violation du principe du contradictoire. Sur l’absence de mise à disposition de l'employeur des pièces du dossier en vertu de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. » A peine d’inopposabilité, lorsque l'employeur demande l'avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit (Cass., 2e Civ., 29 fév. 2024, pourvoi n° 22-19.944). En l’espèce, la société ne produit aucun élément justifiant avoir sollicité de la caisse la transmission de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical. Il n’est donc pas démontré que la caisse devait faire les démarches auprès de l’assurée, en l’absence de demande en ce sens de la société employeur. La société relève que la caisse ne l’a pas informée des modalités de consultation des éléments médicaux, à savoir par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime. Selon la société, la caisse aurait donc dû l’informer du fait qu’elle devait lui demander de réaliser les démarches auprès de l’assurée pour qu’elle puisse consulter ces documents. Or, rien n’impose à la caisse de rappeler les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale à l’employeur, à qui il revient de demander à la caisse d’avoir accès aux documents médicaux. Ainsi, il n’est pas démontré que la caisse a manqué à son obligation d’information. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Compte-tenu du rejet de l’ensemble des moyens d’inopposabilité, la décision du 25 janvier 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] [Y] doit être déclarée opposable à la société. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe. Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la SAS [1] de ses demandes principale et subsidiaire d’inopposabilité de la décision du 25 janvier 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [Z] [Y] le 27 avril 2021 ; DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision du 25 janvier 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [Z] [Y] le 27 avril 2021 ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2026 N° RG 22/01162 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XW2M N° Minute : AFFAIRE S.A.S. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparution *** L’affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon la déclaration du 27 avril 2021, Mme [Z] [Y], employée en tant que technicienne validation au sein de la société [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 23 avril 2021, constatant un « syndrome anxiodépressif lié à un épuisement professionnel et d’après ses dires à un harcèlement moral ». Le 25 janvier 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] a pris en charge la maladie « hors tableau », après avis favorable motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine rendu le 5 janvier 2022. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 28 mars 2022 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rendu un avis de rejet du recours de la société pris en sa séance du 10 mai 2022. Par requête du 11 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, à laquelle seule la société a comparu et été entendue en ses observations. La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2], au travers de son courrier électronique adressé le 4 mai 2026, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées d’une demande de dispense de comparution, à laquelle il sera fait droit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement. Au vu de ses dernières conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de : à titre principal, - déclarer inopposable à la société la maladie de Mme [Y] prise en charge par la caisse en raison de l’absence de démonstration du critère d’admissibilité tenant au taux prévisible d’IPP d’au moins 25 % ; à titre subsidiaire, - déclarer inopposable à la société la maladie de Mme [Y] en raison de la violation du contradictoire de la procédure d’instruction préalablement à la transmission du dossier au [2] ; en tout état de cause, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sollicite du tribunal que la société soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande principale d’inopposabilité tirée de l’irrégularité de la saisine du CRRMP relative au taux de 25% La société fait valoir qu’aucun élément avancé par Mme [Y] ne permet la reconnaissance de la maladie, et par conséquent que l’existence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son activité professionnelle n’est pas établie. Elle indique en premier lieu que la caisse ne justifie pas que l’évaluation du médecin conseil fixant à 25 % le taux d’incapacité permanente prévisible soit régulière au moment de la saisine du CRRMP, et que la caisse ne l’a pas avisé que la maladie de la salariée entraînerait une incapacité permanente d’un taux égal au moins à 25 %, de sorte que la prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable. En réplique, la caisse réfute pour sa part toute irrégularité. Elle indique que le taux évalué par le médecin-conseil avant la transmission du dossier au CRRMP est un taux prévisible et non pas définitif, n’impliquant nullement une consolidation de l’état de santé de l’assurée, ni la fixation d’un taux d’incapacité définitif de plus de 25 %. Elle précise en outre que l’employeur n’a pas à se prononcer sur la justification médicale de ce taux, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité. Sur ce, L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R 461-8 du même code, « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L461-1 est fixé à 25 % ». Il résulte de ces dispositions que, avant de prendre position sur la prise en charge d’une maladie hors tableau, la caisse doit demander au service médical d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible, lequel ne peut être que provisoire en l’absence de guérison, de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé de l’assuré. Dans le cas où le taux d’IPP est supérieur ou égal à 25 %, appréciation dépourvue d'incidence sur le taux d'IPP réel retenu après consolidation, la caisse transmet le dosser au [2] pour avis sur le lien de causalité entre le travail habituel et la maladie dont la prise en charge est sollicitée. Si l’absence de reconnaissance d'un taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % permet d’éviter la transmission du dossier au CRRMP et par conséquent la tenue d’un débat sur le lien entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle, cela ne saurait constituer en soi un intérêt légitime à défendre en justice. L'employeur conserve néanmoins le droit de contester le sens de l’avis. En l’espèce, il est produit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un état de « trouble anxiodépressif lié à un épuisement professionnel et à un harcèlement moral ». Il n'est pas contestable que cette pathologie ne fait pas partie des tableaux de maladies professionnelles. Dès lors, elle pouvait être prise en charge par la caisse sur le fondement de l'alinéa 7 et 8 de l’article L. 461-1 du code de sécurité sociale au titre duquel les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle après saisine d'un comité. Ainsi, pour que la caisse puisse saisir un CRRMP afin qu'il formule un avis sur le caractère professionnel d'une maladie non désignée dans un tableau, il doit être établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente dont le taux est fixé à 25 % par l'article R. 461-8 précité. Ce taux prévisible fixé par le médecin-conseil ne donne pas la possibilité à l’employeur de former un quelconque recours contre cette décision, le taux prévisible n’étant pas un taux définitif. Il convient de relever que par courrier du 4 octobre 2021, la caisse a informé la société de sa décision de transmettre le dossier de Mme [Y] au CRRMP, en raison du défaut d'inscription de la pathologie déclarée dans un des tableaux de maladies professionnelles. Elle a saisi le médecin-conseil afin de procéder à l'évaluation du taux prévisible, et de le soumettre à l'avis du [2]. Lors du colloque médico-administratif en date du 22 juin 2021, le médecin-conseil a constaté que le dossier devait être transmis au [2] conformément à l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale en raison de l’affection hors tableau et a coché la case « oui », concernant le taux d’incapacité prévisible estimée égale ou supérieure à 25%. Il s’en déduit que c’est à bon droit que la caisse a transmis la demande de prise en charge de la maladie de Mme [Y] au [2]. Dès lors, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour saisine irrégulière du [2] sera rejetée. Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité tirée de la violation du contradictoire de la procédure d’instruction La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée en ne lui permettant pas d’exercer son droit à la consultation des pièces et à formuler des observations qu’elle détenait durant le délai imparti de 10 jours francs. Elle soutient que la caisse n’a pas non plus respecté ses obligations en vertu de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, puisqu’en date du 4 octobre 2021 un dossier complet a été réceptionné par le [2] avant la clôture de l’instruction du dossier. En outre, elle soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information puisque la caisse ne l’a pas informée des modalités de la consultation des avis du médecin du travail et des rapports du service médical, qui lui étaient communicables par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de discuter valablement avec la caisse, préalablement à ses décisions, du fondement de l’instruction préalable. Elle demande donc que la prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable. En réplique, la caisse fait valoir que la société a été parfaitement informée de la procédure et des différentes étapes de l’instruction. Elle rappelle d’une part que la sanction d’inopposabilité ne peut intervenir qu’en cas du non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet durant le délai de 10 jour franc et que la société a bien bénéficié dudit délai. D’autre part, elle indique avoir parfaitement respecté ses obligations en informant les parties de la saisine du [2] le 4 octobre 2021, qui est également la date retranscrite par le [2]. Elle affirme que le [2] a bien eu connaissance du dossier complet, ce qui lui a permis de rendre un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Y]. Enfin, elle fait observer que l’employeur n’a adressé aucune demande au titre de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale à la caisse, de sorte que l’employeur sera également débouté sur ce point. Dès lors, elle considère que la prise en charge de la maladie déclarée est opposable à la société. Sur ce, En application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale : « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Selon l’article R. 461-10 du même code, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » L’article R. 441-14 du même code précise : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. L'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (Cass., 2° civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391). Sur l’inobservation des délais d’enrichissement et de consultation du dossier avant sa transmission au [2] En l’espèce, le courrier du 4 octobre 2021 par lequel la caisse a informé l’employeur de la saisine d’un [2] indique : « Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnairesrisquepro.ameli.fr jusqu’au 4 Novembre 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 15 Novembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du [2] au plus tard le 2 Février 2022 ». La société fait valoir que les phases de consultation de 30 et 10 jours n’ont pas été respectées pour consulter et compléter les dossiers destinés au [2]. Il n’est pas contesté que le courrier du 4 octobre 2021 de la caisse a été réceptionné par la société le 5 octobre 2021 et que le comité a été saisi le 4 octobre 2021, date de point de départ de la procédure d’instruction. Concernant le délai de 10 jours de consultation et d’observations, la caisse a bien respecté le délai franc de 10 jours, en prévoyant un délai courant jusqu’au 15 novembre 2021, ce délai ayant commencé le lendemain de la fin du délai précédent, fixé au 4 novembre 2021, soit le 5 novembre 2021. S’agissant du délai de 30 jours, qui commence à courir à compter de la saisine du [2] et donc du 4 octobre 2021, son inobservation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité, étant précisé que la société a bien été mise en mesure de compléter le dossier dès le 5 octobre 2021, date de la réception du courrier. Elle ne peut utilement soutenir que les délais qui lui ont été laissés étaient insuffisants pour faire valoir ses droits, ni que la caisse n’a pas respecté les délais prévus par les textes. En conséquence, le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect des délais sera rejeté. Sur la date de réception du dossier complet par le [2] le 4 octobre 2021 Il résulte des textes rappelés ci-dessus que la caisse, lorsqu'elle saisit un [2], doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases de consultation et d'enrichissement du dossier. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de 40 jours que le [2] peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété. En cas de saisine d'un CRRMP, la caisse est tenue d’informer l'employeur sur le déroulement de la procédure d'instruction et sur les éléments susceptibles du lui faire grief, avant la transmission du dossier au [2]. Cette obligation vise à permettre à l'employeur de présenter ses observations devant le comité, préalablement à l’émission de son avis, lequel s'impose ensuite à la caisse. Il est constant que la CPAM a informé la société par courrier du 4 octobre 2021 de la saisine d’un CRRMP, chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle. Si l'avis rendu par le [2] mentionne : "date de réception par le [2] du dossier complet le 04/10/2021 », soit la date de sa saisine, l'avis ne date que du 5 janvier 2022 et est donc postérieur au 15 novembre 2021, date de fin du délai de 40 jours. Le formulaire rempli par le [2] indique comme date de réception du délai complet la date de sa saisine, date à laquelle il a été destinataire du dossier avant que celui-ci ne soit enrichi et consulté par les parties durant le délai de 40 jours. Le dossier transmis est alors dans son état précédent son enrichissement éventuel, et est susceptible d’être complété entre la date de transmission au [2] et la date à laquelle ce comité statue. La société ne précise pas quelle pièce, autre que celles énumérées dans l’avis du [2], n’auraient pas été portées à la connaissance du [2]. Dès lors, la société, qui ne rapporte pas la preuve de l’absence de réception d’un dossier complet à l’issue du délai de 40 jours, n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’instruction serait irrégulière. Sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge sera en conséquence rejetée en l’absence de preuve de la violation du principe du contradictoire. Sur l’absence de mise à disposition de l'employeur des pièces du dossier en vertu de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. » A peine d’inopposabilité, lorsque l'employeur demande l'avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit (Cass., 2e Civ., 29 fév. 2024, pourvoi n° 22-19.944). En l’espèce, la société ne produit aucun élément justifiant avoir sollicité de la caisse la transmission de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical. Il n’est donc pas démontré que la caisse devait faire les démarches auprès de l’assurée, en l’absence de demande en ce sens de la société employeur. La société relève que la caisse ne l’a pas informée des modalités de consultation des éléments médicaux, à savoir par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime. Selon la société, la caisse aurait donc dû l’informer du fait qu’elle devait lui demander de réaliser les démarches auprès de l’assurée pour qu’elle puisse consulter ces documents. Or, rien n’impose à la caisse de rappeler les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale à l’employeur, à qui il revient de demander à la caisse d’avoir accès aux documents médicaux. Ainsi, il n’est pas démontré que la caisse a manqué à son obligation d’information. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Compte-tenu du rejet de l’ensemble des moyens d’inopposabilité, la décision du 25 janvier 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] [Y] doit être déclarée opposable à la société. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe. Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la SAS [1] de ses demandes principale et subsidiaire d’inopposabilité de la décision du 25 janvier 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [Z] [Y] le 27 avril 2021 ; DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision du 25 janvier 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [Z] [Y] le 27 avril 2021 ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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