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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00125

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [K] était employé en qualité d’administrateur système virtualisation au sein de la société IN SITU CONSEIL ET INFORMATIQUE (Groupe PLEIN SUD) lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 1er décembre 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 décembre 2023 du Docteur [G] faisant mention de « troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles du sommeil ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais M. [Z] [K] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 2 août 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 5 août 2024.
Sur contestation de M. [Z] [K], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 22 octobre 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 1er décembre 2023.
Dès lors, M. [Z] [K] a, par requête de son conseil adressée par lettre recommandée du 10 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Z] [K] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 3 février 2026. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026.

M. [Z] [K], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- annuler et à défaut de considérer comme non probants les avis des deux CRRMP rendus respectivement le 2 août 2024 par le CRRMP région Nouvelle-Aquitaine et le 3 février 2026 par le CRRMP région Occitanie, 
- à titre principal réformer la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde du 23 octobre 2024 ayant rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, 
- juger que la maladie hors tableau dont il est atteint est essentiellement et directement causée par son travail habituel en application de l’article L461-1 du code du travail, 
- reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie, 
- à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert spécialisé en psychiatrie avec pour mission de dire au vu de l’examen et des éléments du dossier si la pathologie dont il est atteint est essentiellement et directement causée par son travail habituel, 
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la désignation d’un troisième CRRMP, 
- en toue hypothèse, condamner la CPAM au versement d’une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Il sollicite en premier lieu la nullité des avis des CRRMP de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie, considérant que ces derniers ne sont pas motivés, que leur composition ne comprend aucun membre ayant des compétences particulières en psychiatrie et au regard de l’absence d’avis motivé du médecin du travail. 
Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sa situation s’est dégradée en fin d’année 2021 du fait d’une surcharge d’activité et surtout d’une dégradation importante des relations de travail avec ses collègues qu’il qualifie de harcèlement. 
*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de M. [Z] [K] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
Elle indique sur le fondement de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qu’il ne pèse désormais aucune obligation sur elle de demander l’avis du médecin du travail qui ne peut donc entraîner la nullité des avis émis par les CRRMP. 
Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise indiquant qu’une telle mission relève de la compétence exclusive des CRRMP.
*
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des deux avis des CRRMP pour défaut d’avis du médecin du travailIl sera précisé au préalable que la demande « annuler et à défaut de considérer comme non probants » des deux avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie s’apparente à une nullité des avis de ces deux CRRMP impliquant la désignation d’un troisième CRRMP, les textes ne prévoyant pas de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle dans ce cas.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».

En l’espèce, pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Ainsi, aucun avis motivé du médecin du travail n’a été pris en compte. Toutefois, il y a lieu de relever que la sollicitation de cet avis par la CPAM n’est désormais qu’une possibilité, la nouvelle rédaction de ces dispositions en vigueur depuis le 1er décembre 2019, ayant donc enlevé le caractère obligatoire. 

Par ailleurs, si les avis des CRRMP comprennent une motivation certes, succincte, cette dernière n’en existe pas moins. 

En outre, aucune des dispositions applicables en la matière ne fait obligation à la composition des Comités de comprendre un membre ayant des compétences particulières en psychiatrie. 

Dès lors, les avis des deux CRRMP étant réguliers, il n’y a lieu de désigner un troisième CRRMP afin de rendre son avis sur le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [Z] [K]. 

Ainsi, il sera donc débouté de sa demande de nullité des avis des CRRMP.
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 

La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à M. [Z] [K] que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM. 
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 2 août 2024, considérant que « malgré les contraintes inhérentes à son poste de travail, et au vu des éléments fournis, le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie. »
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 3 février 2026 un avis défavorable, considérant qu’après étude des nouveaux éléments versés, le CRRMP d’Occitanie confirme l’avis défavorable du CRRMP de Nouvelle Aquitaine du 2 août 224 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée. 
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il résulte de l’enquête administrative que l’intéressé décrit des conditions de travail caractérisées par une charge de travail soutenue, des sollicitations permanentes, des horaires fréquemment prolongés ainsi que des interventions en soirée, les week-ends et durant les congés. Si l’employeur relativise l’intensité de cette charge, il reconnaît néanmoins l’existence de périodes de forte activité liées aux impératifs de production et aux demandes des clients.
L’enquête révèle surtout une dégradation marquée des relations de travail. M. [Z] [K] expose avoir été victime, à compter de la fin de l’année 2021 et au cours de l’année 2022, d’agressions verbales répétées, d’humiliations publiques, de dénigrement professionnel et personnel ainsi que d’un climat d’hostilité entretenu par plusieurs collègues.
Si l’employeur conteste avoir eu connaissance d’une situation de harcèlement moral, plusieurs témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative corroborent les déclarations de l’assuré. Une ancienne stagiaire ainsi que plusieurs anciens collègues relatent avoir été témoins d’insultes récurrentes, de moqueries, de propos dénigrants tenus en son absence, d’altercations publiques et, plus généralement, d’un comportement collectif de nature à le discréditer tant sur le plan personnel que professionnel. Ces témoignages, précis, concordants et émanant de personnes distinctes, confirment l’existence d’un environnement de travail particulièrement dégradé auquel M. [Z] [K] a été exposé.
Par ailleurs, M. [Z] [K] produit des attestations établissant qu’il bénéficie d’un suivi psychologique puis psychiatrique régulier depuis la fin du mois d’août 2022, suivi poursuivi de manière continue jusqu’au mois de juillet 2024.
La chronologie des faits apparaît, à cet égard, particulièrement significative.
En effet, les difficultés relationnelles décrites par l’assuré et corroborées par les témoignages trouvent leur origine à la fin de l’année 2021 et se sont poursuivies au cours de l’année 2022, tandis que la prise en charge psychologique est intervenue dès le mois d’août 2022, soit de manière concomitante à la dégradation de ses conditions de travail. Aucun élément du dossier ne fait apparaître l’existence d’un état anxieux antérieur ou d’un événement extraprofessionnel susceptible d’expliquer le recours à ce suivi spécialisé. La continuité des soins pendant près de trois années atteste, en outre, de la persistance des troubles psychiques consécutifs à cette période.
Enfin, il ressort des propres déclarations de l’employeur que celui-ci, conscient des difficultés rencontrées par son salarié et estimant ne pas être en mesure d’y mettre un terme, lui a suggéré de rechercher un autre emploi avant de lui proposer une rupture conventionnelle afin de l’extraire d’un environnement devenu préjudiciable à sa santé. Cette circonstance conforte l’existence de difficultés professionnelles importantes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la concordance des témoignages, de la matérialité des difficultés relationnelles constatées, de la concomitance entre leur apparition et le début du suivi psychologique et psychiatrique, ainsi que de la continuité de cette prise en charge médicale, il est suffisamment établi que le trouble anxieux présenté par M. [Z] [K] est essentiellement et directement imputable à ses conditions habituelles de travail.

Il sera donc fait droit au recours formé par M. [Z] [K], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur la demande d’expertise
Si par application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. 

Or, d’après les textes précités, le CRRMP est seul compétent pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct en l’absence de réunion des conditions des tableaux des maladies professionnelles et rappelant que l’existence de la pathologie atteignant M. [Z] [K] n’est pas contesté et qu’une expertise sur le lien entre la pathologie et le travail habituel n’a pas d’utilité dans le cadre du présent recours alors qu’il revient à M. [Z] [K] d’en apporter la preuve. 

Ainsi, M. [Z] [K] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.



PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de désignation d’un autre CRRMP, 

REJETTE la demande de nullité des avis des deux CRRMP de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie des 2 août 2024 et 3 février 2026,

DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 20 décembre 2023 (troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles du sommeil) et le travail de M. [Z] [K],

Dispositif

En conséquence, 

ADMET M. [Z] [K] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,

RENVOIE M. [Z] [K] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE M. [Z] [K] de sa demande d’expertise, 
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [Z] [K],
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00125 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AJT

89A




__________________________

22 juillet 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[Z] [K]

C/

CPAM DE LA GIRONDE




__________________________ 
N° RG 25/00125 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AJT
__________________________

CC délivrées à :

M. [Z] [K]

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

Copie exécutoire délivrée à :

Me Caroline DUPUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 22 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 08 juin 2026
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

ENTRE : 
DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [K]
né le 31 Juillet 1977 4 allée Francisco Goya
Appart 109
33270 FOIRAC
représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [T] [A] munie d’un pouvoir spécial






N° RG 25/00125 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AJT

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [K] était employé en qualité d’administrateur système virtualisation au sein de la société IN SITU CONSEIL ET INFORMATIQUE (Groupe PLEIN SUD) lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 1er décembre 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 décembre 2023 du Docteur [G] faisant mention de « troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles du sommeil ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais M. [Z] [K] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 2 août 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 5 août 2024.
Sur contestation de M. [Z] [K], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 22 octobre 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 1er décembre 2023.
Dès lors, M. [Z] [K] a, par requête de son conseil adressée par lettre recommandée du 10 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Z] [K] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 3 février 2026. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026.

M. [Z] [K], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- annuler et à défaut de considérer comme non probants les avis des deux CRRMP rendus respectivement le 2 août 2024 par le CRRMP région Nouvelle-Aquitaine et le 3 février 2026 par le CRRMP région Occitanie, 
- à titre principal réformer la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde du 23 octobre 2024 ayant rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, 
- juger que la maladie hors tableau dont il est atteint est essentiellement et directement causée par son travail habituel en application de l’article L461-1 du code du travail, 
- reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie, 
- à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert spécialisé en psychiatrie avec pour mission de dire au vu de l’examen et des éléments du dossier si la pathologie dont il est atteint est essentiellement et directement causée par son travail habituel, 
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la désignation d’un troisième CRRMP, 
- en toue hypothèse, condamner la CPAM au versement d’une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Il sollicite en premier lieu la nullité des avis des CRRMP de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie, considérant que ces derniers ne sont pas motivés, que leur composition ne comprend aucun membre ayant des compétences particulières en psychiatrie et au regard de l’absence d’avis motivé du médecin du travail. 
Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sa situation s’est dégradée en fin d’année 2021 du fait d’une surcharge d’activité et surtout d’une dégradation importante des relations de travail avec ses collègues qu’il qualifie de harcèlement. 
*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de M. [Z] [K] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
Elle indique sur le fondement de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qu’il ne pèse désormais aucune obligation sur elle de demander l’avis du médecin du travail qui ne peut donc entraîner la nullité des avis émis par les CRRMP. 
Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise indiquant qu’une telle mission relève de la compétence exclusive des CRRMP.
*
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des deux avis des CRRMP pour défaut d’avis du médecin du travailIl sera précisé au préalable que la demande « annuler et à défaut de considérer comme non probants » des deux avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie s’apparente à une nullité des avis de ces deux CRRMP impliquant la désignation d’un troisième CRRMP, les textes ne prévoyant pas de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle dans ce cas.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».

En l’espèce, pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Ainsi, aucun avis motivé du médecin du travail n’a été pris en compte. Toutefois, il y a lieu de relever que la sollicitation de cet avis par la CPAM n’est désormais qu’une possibilité, la nouvelle rédaction de ces dispositions en vigueur depuis le 1er décembre 2019, ayant donc enlevé le caractère obligatoire. 

Par ailleurs, si les avis des CRRMP comprennent une motivation certes, succincte, cette dernière n’en existe pas moins. 

En outre, aucune des dispositions applicables en la matière ne fait obligation à la composition des Comités de comprendre un membre ayant des compétences particulières en psychiatrie. 

Dès lors, les avis des deux CRRMP étant réguliers, il n’y a lieu de désigner un troisième CRRMP afin de rendre son avis sur le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [Z] [K]. 

Ainsi, il sera donc débouté de sa demande de nullité des avis des CRRMP.
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 

La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à M. [Z] [K] que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM. 
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 2 août 2024, considérant que « malgré les contraintes inhérentes à son poste de travail, et au vu des éléments fournis, le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie. »
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 3 février 2026 un avis défavorable, considérant qu’après étude des nouveaux éléments versés, le CRRMP d’Occitanie confirme l’avis défavorable du CRRMP de Nouvelle Aquitaine du 2 août 224 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée. 
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il résulte de l’enquête administrative que l’intéressé décrit des conditions de travail caractérisées par une charge de travail soutenue, des sollicitations permanentes, des horaires fréquemment prolongés ainsi que des interventions en soirée, les week-ends et durant les congés. Si l’employeur relativise l’intensité de cette charge, il reconnaît néanmoins l’existence de périodes de forte activité liées aux impératifs de production et aux demandes des clients.
L’enquête révèle surtout une dégradation marquée des relations de travail. M. [Z] [K] expose avoir été victime, à compter de la fin de l’année 2021 et au cours de l’année 2022, d’agressions verbales répétées, d’humiliations publiques, de dénigrement professionnel et personnel ainsi que d’un climat d’hostilité entretenu par plusieurs collègues.
Si l’employeur conteste avoir eu connaissance d’une situation de harcèlement moral, plusieurs témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative corroborent les déclarations de l’assuré. Une ancienne stagiaire ainsi que plusieurs anciens collègues relatent avoir été témoins d’insultes récurrentes, de moqueries, de propos dénigrants tenus en son absence, d’altercations publiques et, plus généralement, d’un comportement collectif de nature à le discréditer tant sur le plan personnel que professionnel. Ces témoignages, précis, concordants et émanant de personnes distinctes, confirment l’existence d’un environnement de travail particulièrement dégradé auquel M. [Z] [K] a été exposé.
Par ailleurs, M. [Z] [K] produit des attestations établissant qu’il bénéficie d’un suivi psychologique puis psychiatrique régulier depuis la fin du mois d’août 2022, suivi poursuivi de manière continue jusqu’au mois de juillet 2024.
La chronologie des faits apparaît, à cet égard, particulièrement significative.
En effet, les difficultés relationnelles décrites par l’assuré et corroborées par les témoignages trouvent leur origine à la fin de l’année 2021 et se sont poursuivies au cours de l’année 2022, tandis que la prise en charge psychologique est intervenue dès le mois d’août 2022, soit de manière concomitante à la dégradation de ses conditions de travail. Aucun élément du dossier ne fait apparaître l’existence d’un état anxieux antérieur ou d’un événement extraprofessionnel susceptible d’expliquer le recours à ce suivi spécialisé. La continuité des soins pendant près de trois années atteste, en outre, de la persistance des troubles psychiques consécutifs à cette période.
Enfin, il ressort des propres déclarations de l’employeur que celui-ci, conscient des difficultés rencontrées par son salarié et estimant ne pas être en mesure d’y mettre un terme, lui a suggéré de rechercher un autre emploi avant de lui proposer une rupture conventionnelle afin de l’extraire d’un environnement devenu préjudiciable à sa santé. Cette circonstance conforte l’existence de difficultés professionnelles importantes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la concordance des témoignages, de la matérialité des difficultés relationnelles constatées, de la concomitance entre leur apparition et le début du suivi psychologique et psychiatrique, ainsi que de la continuité de cette prise en charge médicale, il est suffisamment établi que le trouble anxieux présenté par M. [Z] [K] est essentiellement et directement imputable à ses conditions habituelles de travail.

Il sera donc fait droit au recours formé par M. [Z] [K], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur la demande d’expertise
Si par application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. 

Or, d’après les textes précités, le CRRMP est seul compétent pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct en l’absence de réunion des conditions des tableaux des maladies professionnelles et rappelant que l’existence de la pathologie atteignant M. [Z] [K] n’est pas contesté et qu’une expertise sur le lien entre la pathologie et le travail habituel n’a pas d’utilité dans le cadre du présent recours alors qu’il revient à M. [Z] [K] d’en apporter la preuve. 

Ainsi, M. [Z] [K] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.



PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de désignation d’un autre CRRMP, 

REJETTE la demande de nullité des avis des deux CRRMP de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie des 2 août 2024 et 3 février 2026,

DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 20 décembre 2023 (troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles du sommeil) et le travail de M. [Z] [K],

En conséquence, 

ADMET M. [Z] [K] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,

RENVOIE M. [Z] [K] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE M. [Z] [K] de sa demande d’expertise, 
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [Z] [K],
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:16:23.965Z.