notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [X] était employée en qualité de gestionnaire de recouvrement pour le compte de la société DOMOFRANCE lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 novembre 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 9 novembre 2023 du Docteur [S] faisant mention de « troubles anxiodépressifs réactionnels avec somatisation ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Mme [O] [X] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 27 juin 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 1er juillet 2024.
Sur contestation de Mme [O] [X], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 1er octobre 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20 novembre 2023.
Dès lors, Mme [O] [X] a, par lettre recommandée du 6 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [O] [X] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 3 février 2026. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026.

Mme [O] [X], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. 
Elle indique avoir également une affaire pendante aux Prud’hommes à l’encontre de son ancien employeur. Elle explique être restée 26 ans dans cette société, qu’elle était représentant du personnel en qualité de secrétaire au CSSCT et CSE, avoir rencontré des difficultés de santé et avoir été en arrêt maladie, puis de retour avec un temps partiel thérapeutique dans un premier temps. Elle ne conteste donc pas avoir eu de soucis en 2020-2021 mais soutient que son état psychologique s’était stabilisé, suivant attestation de son psychiatre ou psychologue au moment de sa reprise d’activité professionnelle à temps plein. Elle précise, concernant les éléments extraprofessionnels évoqués par les CRRMP, avoir une fille handicapée de 30 ans ainsi qu’une autre fille atteinte de troubles psychiques, ce qui a effectivement conduit à un épuisement physique et psychologique en 2020/2021. Elle explique en sus avoir été opérée en 2021 d’une arthrodèse dans le dos, a été arrêté le 15 juin 2021 pour être opérée en août, puis a eu 4 mois d’arrêts maladie et a repris son travail à temps partiel thérapeutique, ce dernier ne comprenait que 4 demi-journées par semaine. 
Elle indique qu’il y avait beaucoup de missions en tant que représentante du personnel, surtout pour une société comme DOMOFRANCE, et qu’avec des fusions en cours, elle n’avait pas le temps de travailler sur son travail habituel (son temps de représentante et réunions étaient sur son temps de travail) les heures de délégations étant considérées comme du travail effectif. 

Elle indique qu’au cours de la réunion CSSCT, le directeur RH lui a intimé de se taire. Elle explique qu’elle était à ce moment-là particulièrement fragile en raison de son temps partiel thérapeutique. 

Au cours de la même réunion, sa collègue élue CSSCT lui aurait crié dessus pour qu’elles sortent de la réunion, qu’elle se serait mise à pleurer, était sidérée, et que depuis ce jour-là, il y a eu des dénigrements à son égard, des menaces de la faire virer de son mandat. 
Mme [O] [X] indique être sortie de l’entreprise par l’inaptitude, le médecin du travail ayant indiqué que rester à Domofrance serait néfaste pour sa santé. 
Concernant l’attestation de M. [U] remise en doute par la CPAM, elle précise que s’il ne pouvait que se fier à ce qu’elle disait concernant son état de santé, il n’en demeure pas moins qu’il a vécu tous les autres faits évoqués. 
*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Mme [O] [X] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle rappelle que le CRRMP a relevé la présence de facteurs extra-professionnels, dont seule Mme [O] [X] peut justifier, ces éléments étant couverts par le secret médical.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à Mme [O] [X] que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM. 
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 27 juin 2024, considérant que « au vu de l’étude des éléments figurant au dossier, l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée ne peut être clairement établie par rapport à la pathologie déclarée (syndrome anxio-dépressif réactionnel) et qu’elle présentait des facteurs extra professionnels et des antécédents participant à sa pathologie. »
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 3 février 2026 un avis défavorable, considérant qu’en l’absence de nouveaux éléments versés au dossier, le CRRMP d’Occitanie confirme l’avis défavorable du CRRMP de Nouvelle Aquitaine du 27 juin 2024 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée et l’existence de facteurs extra professionnels pouvant participer à la genèse de la pathologie, ne permettent pas de retenir un lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle. 
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Ainsi, Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse que Mme [O] [X], gestionnaire recouvrement au sein de la société Domofrance, exerçait parallèlement plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a d’ailleurs précisé que les difficultés à l’origine de sa déclaration concernaient exclusivement son activité de représentante du personnel.
L’enquête fait apparaître que Mme [O] [X] a produit plusieurs échanges de courriels dans lesquels elle fait état de son mal-être, des difficultés rencontrées dans l’exercice de ses missions d’élue et de tensions persistantes avec une autre représentante du personnel. Dans ces mêmes échanges, elle évoque également ses problèmes de santé ainsi que des difficultés familiales, qu’elle relie à un état de fragilité psychique.
Les éléments recueillis mettent ainsi en évidence l’existence de heurts, de mésententes et de conflits interpersonnels entre salariées dans le cadre de l’exercice des mandats représentatifs. En revanche, ils ne permettent pas de caractériser l’existence de contraintes psycho-organisationnelles liées aux conditions habituelles de travail ou à l’articulation entre les fonctions salariées de Mme [O] [X] et ses mandats d’élue. Les questionnaires renseignés par l’assurée et l’employeur ne font notamment ressortir aucune difficulté particulière tenant à l’intensité du travail, aux exigences émotionnelles, à l’autonomie décisionnelle, aux conflits de valeurs ou à l’insécurité de la situation de travail. L’enquête ne met donc en évidence aucun dysfonctionnement organisationnel susceptible d’être regardé comme étant à l’origine de la pathologie déclarée, mais uniquement des difficultés relationnelles opposant plusieurs salariées.
Il n’est pas contesté que ces conflits ont pu avoir un retentissement sur l’état psychique de Mme [O] [X], en générant un stress important, de l’anxiété ou un état de fatigue. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail, exigé par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau.
Au demeurant, les pièces médicales versées aux débats révèlent l’existence d’un état antérieur récent. L’attestation du psychiatre du 22 septembre 2023 indique que Mme [O] [X] est suivie depuis le mois d’avril 2020 pour des épisodes dépressifs récurrents et précise que sa stabilité clinique a été « fragilisée » par les derniers événements survenus dans le cadre de son travail. Cette appréciation médicale traduit une aggravation d’un état pathologique préexistant plutôt que l’apparition d’une affection directement imputable aux conditions de travail. En outre, les courriels produits par Mme [O] [X] font état, à plusieurs reprises, de difficultés personnelles et familiales, qu’elle relie elle-même à la dégradation de son état de santé.
Dans ces conditions, s’il apparaît que les conflits relationnels rencontrés dans le cadre de l’exercice de ses mandats ont pu contribuer à l’exacerbation d’une fragilité psychique préexistante, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu’ils constituent la cause directe et essentielle de la pathologie déclarée. L’instruction met au contraire en évidence une pluralité de facteurs, tant professionnels que personnels et médicaux, sans qu’il soit établi que les conditions de travail soient à l’origine déterminante de la maladie.
Il n’est dès lors pas démontré que la pathologie dont souffre Mme [O] [X] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, de sorte que les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ne sont pas réunies.
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DIT que la pathologie (troubles anxiodépressifs réactionnels avec somatisation) déclarée le 20 novembre 2023 par Mme [O] [X] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

Dispositif

En conséquence, 
DEBOUTE Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00074 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7P4

89A




__________________________

22 juillet 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[O] [X]

C/

CPAM DE LA GIRONDE




__________________________ 
N° RG 25/00074 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7P4
__________________________

CC délivrées à :

Mme [O] [X]

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

Copie exécutoire délivrée à :


TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 22 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 08 juin 2026
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [O] [X]
11, rue Clément Ader
33560 CARBON-BLANC
comparante en personne

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [E] [N] munie d’un pouvoir spécial





N° RG 25/00074 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7P4

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [X] était employée en qualité de gestionnaire de recouvrement pour le compte de la société DOMOFRANCE lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 novembre 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 9 novembre 2023 du Docteur [S] faisant mention de « troubles anxiodépressifs réactionnels avec somatisation ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Mme [O] [X] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 27 juin 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 1er juillet 2024.
Sur contestation de Mme [O] [X], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 1er octobre 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20 novembre 2023.
Dès lors, Mme [O] [X] a, par lettre recommandée du 6 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [O] [X] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 3 février 2026. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026.

Mme [O] [X], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. 
Elle indique avoir également une affaire pendante aux Prud’hommes à l’encontre de son ancien employeur. Elle explique être restée 26 ans dans cette société, qu’elle était représentant du personnel en qualité de secrétaire au CSSCT et CSE, avoir rencontré des difficultés de santé et avoir été en arrêt maladie, puis de retour avec un temps partiel thérapeutique dans un premier temps. Elle ne conteste donc pas avoir eu de soucis en 2020-2021 mais soutient que son état psychologique s’était stabilisé, suivant attestation de son psychiatre ou psychologue au moment de sa reprise d’activité professionnelle à temps plein. Elle précise, concernant les éléments extraprofessionnels évoqués par les CRRMP, avoir une fille handicapée de 30 ans ainsi qu’une autre fille atteinte de troubles psychiques, ce qui a effectivement conduit à un épuisement physique et psychologique en 2020/2021. Elle explique en sus avoir été opérée en 2021 d’une arthrodèse dans le dos, a été arrêté le 15 juin 2021 pour être opérée en août, puis a eu 4 mois d’arrêts maladie et a repris son travail à temps partiel thérapeutique, ce dernier ne comprenait que 4 demi-journées par semaine. 
Elle indique qu’il y avait beaucoup de missions en tant que représentante du personnel, surtout pour une société comme DOMOFRANCE, et qu’avec des fusions en cours, elle n’avait pas le temps de travailler sur son travail habituel (son temps de représentante et réunions étaient sur son temps de travail) les heures de délégations étant considérées comme du travail effectif. 

Elle indique qu’au cours de la réunion CSSCT, le directeur RH lui a intimé de se taire. Elle explique qu’elle était à ce moment-là particulièrement fragile en raison de son temps partiel thérapeutique. 

Au cours de la même réunion, sa collègue élue CSSCT lui aurait crié dessus pour qu’elles sortent de la réunion, qu’elle se serait mise à pleurer, était sidérée, et que depuis ce jour-là, il y a eu des dénigrements à son égard, des menaces de la faire virer de son mandat. 
Mme [O] [X] indique être sortie de l’entreprise par l’inaptitude, le médecin du travail ayant indiqué que rester à Domofrance serait néfaste pour sa santé. 
Concernant l’attestation de M. [U] remise en doute par la CPAM, elle précise que s’il ne pouvait que se fier à ce qu’elle disait concernant son état de santé, il n’en demeure pas moins qu’il a vécu tous les autres faits évoqués. 
*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Mme [O] [X] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle rappelle que le CRRMP a relevé la présence de facteurs extra-professionnels, dont seule Mme [O] [X] peut justifier, ces éléments étant couverts par le secret médical.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à Mme [O] [X] que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM. 
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 27 juin 2024, considérant que « au vu de l’étude des éléments figurant au dossier, l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée ne peut être clairement établie par rapport à la pathologie déclarée (syndrome anxio-dépressif réactionnel) et qu’elle présentait des facteurs extra professionnels et des antécédents participant à sa pathologie. »
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 3 février 2026 un avis défavorable, considérant qu’en l’absence de nouveaux éléments versés au dossier, le CRRMP d’Occitanie confirme l’avis défavorable du CRRMP de Nouvelle Aquitaine du 27 juin 2024 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée et l’existence de facteurs extra professionnels pouvant participer à la genèse de la pathologie, ne permettent pas de retenir un lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle. 
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Ainsi, Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse que Mme [O] [X], gestionnaire recouvrement au sein de la société Domofrance, exerçait parallèlement plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a d’ailleurs précisé que les difficultés à l’origine de sa déclaration concernaient exclusivement son activité de représentante du personnel.
L’enquête fait apparaître que Mme [O] [X] a produit plusieurs échanges de courriels dans lesquels elle fait état de son mal-être, des difficultés rencontrées dans l’exercice de ses missions d’élue et de tensions persistantes avec une autre représentante du personnel. Dans ces mêmes échanges, elle évoque également ses problèmes de santé ainsi que des difficultés familiales, qu’elle relie à un état de fragilité psychique.
Les éléments recueillis mettent ainsi en évidence l’existence de heurts, de mésententes et de conflits interpersonnels entre salariées dans le cadre de l’exercice des mandats représentatifs. En revanche, ils ne permettent pas de caractériser l’existence de contraintes psycho-organisationnelles liées aux conditions habituelles de travail ou à l’articulation entre les fonctions salariées de Mme [O] [X] et ses mandats d’élue. Les questionnaires renseignés par l’assurée et l’employeur ne font notamment ressortir aucune difficulté particulière tenant à l’intensité du travail, aux exigences émotionnelles, à l’autonomie décisionnelle, aux conflits de valeurs ou à l’insécurité de la situation de travail. L’enquête ne met donc en évidence aucun dysfonctionnement organisationnel susceptible d’être regardé comme étant à l’origine de la pathologie déclarée, mais uniquement des difficultés relationnelles opposant plusieurs salariées.
Il n’est pas contesté que ces conflits ont pu avoir un retentissement sur l’état psychique de Mme [O] [X], en générant un stress important, de l’anxiété ou un état de fatigue. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail, exigé par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau.
Au demeurant, les pièces médicales versées aux débats révèlent l’existence d’un état antérieur récent. L’attestation du psychiatre du 22 septembre 2023 indique que Mme [O] [X] est suivie depuis le mois d’avril 2020 pour des épisodes dépressifs récurrents et précise que sa stabilité clinique a été « fragilisée » par les derniers événements survenus dans le cadre de son travail. Cette appréciation médicale traduit une aggravation d’un état pathologique préexistant plutôt que l’apparition d’une affection directement imputable aux conditions de travail. En outre, les courriels produits par Mme [O] [X] font état, à plusieurs reprises, de difficultés personnelles et familiales, qu’elle relie elle-même à la dégradation de son état de santé.
Dans ces conditions, s’il apparaît que les conflits relationnels rencontrés dans le cadre de l’exercice de ses mandats ont pu contribuer à l’exacerbation d’une fragilité psychique préexistante, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu’ils constituent la cause directe et essentielle de la pathologie déclarée. L’instruction met au contraire en évidence une pluralité de facteurs, tant professionnels que personnels et médicaux, sans qu’il soit établi que les conditions de travail soient à l’origine déterminante de la maladie.
Il n’est dès lors pas démontré que la pathologie dont souffre Mme [O] [X] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, de sorte que les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ne sont pas réunies.
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DIT que la pathologie (troubles anxiodépressifs réactionnels avec somatisation) déclarée le 20 novembre 2023 par Mme [O] [X] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

En conséquence, 
DEBOUTE Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale D461-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:14:35.700Z.