Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00223
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [W] était employé en qualité de chauffeur poids lourd-grue pour le compte de la société [1] lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 décembre 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 février 2024 du Docteur [C] faisant mention de « névralgie cervico brachiale sur hernie discale C4C5 postérieur migrée vers le haut et rétrécissement canalaire en regard fermeture du foramen C6C7 gauche chez un diabétique ». L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais M. [T] [W] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 24 septembre 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 25 septembre 2024. Sur contestation de M. [T] [W], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 novembre 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 11 décembre 2023. Dès lors, M. [T] [W] a, par lettre recommandée du 21 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [T] [W] et son exposition professionnelle. L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) d’Occitanie a été rendu le 26 janvier 2026. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’exposition professionnelle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. M. [T] [W], représenté par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 ([3]), a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal de : - constater l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie en date du 26 janvier 2026, - statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 22 janvier 2024. Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et au vu de l’avis rendu par le [4], s’en remettre à l’appréciation du Tribunal. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de M. [T] [W] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes. Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle sollicite, en outre, de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle peut être génératrice d’indus pour l’assuré social. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il sera précisé que la demande de M. [T] [W] de « s’en remettre à l’appréciation du tribunal » sera analysée comme une demande de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 24 septembre 2024, considérant que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle et que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence des sollicitations spécifiques du rachis cervical. » Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 26 janvier 2026 un avis défavorable, considérant que « dans l’enquête administrative, le patient décrit des postures assise-debout, descentes et montées du camion et usage de la grue auxiliaire par télécommande pour levage de poids lourds au point de livraison ; cette activité d’utilisation de la grue auxiliaire actionnée par télécommande est ponctuelle, limitée dans le temps et n’impose pas des contraintes posturales particulièrement délétères pour le rachis cervical ; la conduite au poste de chauffeur poids lourds n’entraine également pas de contraintes posturales délétères pour le rachis cervical » et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel la pathologie présentée et l’activité professionnelle. Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que M. [T] [W] a déclaré une névralgie cervico-brachiale sur hernie discale C4-C5 postérieure migrée vers le haut avec rétrécissement canalaire en regard du foramen C6-C7 gauche, la première constatation médicale ayant été fixée au 6 juillet 2022. L’enquête relève que M. [T] [W] a exercé, depuis le début de sa carrière professionnelle, de nombreux emplois successifs, notamment en qualité d’apprenti maçon, vendangeur, maçon et conducteur d’engins agricoles, écorceur et empileur en scierie, ouvrier d’entretien de coques de bateaux, ouvrier sylvicole, ripeur, chauffeur d’engins agricoles puis chauffeur poids lourds depuis 2006. Au cours de ces différents emplois, M. [T] [W] a indiqué avoir été exposé à des contraintes physiques variées, consistant notamment en des manutentions répétées de charges lourdes, des postures contraignantes (dos penché, travail accroupi ou à genoux, bras levés, tête en extension), des mouvements répétitifs ainsi qu’à la conduite prolongée d’engins agricoles, de poids lourds, de grues auxiliaires et d’engins évoluant sur des terrains accidentés, générant d’importantes vibrations et secousses. Le dernier employeur, auprès duquel M. [T] [W] occupe depuis 2007 un poste de chauffeur poids lourds avec utilisation d’une grue auxiliaire, a confirmé la nature de cet emploi. L’enquêteur a toutefois précisé que les conditions prévues par un tableau de maladies professionnelles étaient sans objet, la demande relevant d’une reconnaissance au titre du septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Or, il appartient à l’assuré d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle habituelle et l’affection déclarée. S’il résulte de l’enquête administrative que M. [T] [W] a été, au cours de sa carrière, exposé à des manutentions de charges, à des postures contraignantes et à la conduite d’engins et de poids lourds, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un tel lien. En effet, les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont les avis sont circonstanciés et concordants, ont relevé que la pathologie présentait un caractère multifactoriel et que les pièces médico-administratives produites ne mettaient pas en évidence des sollicitations spécifiques du rachis cervical susceptibles d’expliquer directement l’apparition de la névralgie cervico-brachiale. Le second comité a en particulier retenu que l’utilisation de la grue auxiliaire télécommandée demeurait ponctuelle, limitée dans le temps et n’imposait pas de contraintes posturales particulièrement délétères pour le rachis cervical, tandis que la conduite de poids lourds ne générait pas davantage de contraintes cervicales spécifiques de nature à établir un lien direct et essentiel avec la pathologie déclarée. Les éléments produits par M. [T] [W], consistant essentiellement en la description des contraintes physiques rencontrées au cours de sa carrière, ne sont pas de nature à remettre utilement en cause ces appréciations médicales concordantes ni à démontrer que son travail habituel constituerait la cause directe et essentielle de son affection. Il s’ensuit que les conditions prévues par l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies et que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau doit être rejetée. En conséquence, il convient de débouter M. [T] [W] de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT que la pathologie (névralgie cervico brachiale sur hernie discale C4C5 postérieur migrée vers le haut et rétrécissement canalaire en regard fermeture du foramen C6C7 gauche chez un diabétique) déclarée le 11 décembre 2023 par M. [T] [W] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Dispositif
En conséquence, DEBOUTE M. [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00223 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BOP 89A __________________________ 10 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : [T] [W] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 25/00223 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BOP __________________________ CC délivrées à : M. [T] [W] CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 10 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame [U] [X], Assesseur employeur, Monsieur [J] [N], Assesseur salarié, DÉBATS : À l’audience publique du 11 mai 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [T] [W] né le 01 Septembre 1967 à [Localité 2] (GIRONDE) [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Mme [Y] [R] (ADDAH 33) munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -[Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par [P] [H], muni d’un pouvoir spécial N° RG 25/00223 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BOP EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [W] était employé en qualité de chauffeur poids lourd-grue pour le compte de la société [1] lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 décembre 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 février 2024 du Docteur [C] faisant mention de « névralgie cervico brachiale sur hernie discale C4C5 postérieur migrée vers le haut et rétrécissement canalaire en regard fermeture du foramen C6C7 gauche chez un diabétique ». L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais M. [T] [W] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 24 septembre 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 25 septembre 2024. Sur contestation de M. [T] [W], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 novembre 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 11 décembre 2023. Dès lors, M. [T] [W] a, par lettre recommandée du 21 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [T] [W] et son exposition professionnelle. L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) d’Occitanie a été rendu le 26 janvier 2026. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’exposition professionnelle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. M. [T] [W], représenté par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 ([3]), a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal de : - constater l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie en date du 26 janvier 2026, - statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 22 janvier 2024. Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et au vu de l’avis rendu par le [4], s’en remettre à l’appréciation du Tribunal. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de M. [T] [W] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes. Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle sollicite, en outre, de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle peut être génératrice d’indus pour l’assuré social. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il sera précisé que la demande de M. [T] [W] de « s’en remettre à l’appréciation du tribunal » sera analysée comme une demande de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 24 septembre 2024, considérant que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle et que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence des sollicitations spécifiques du rachis cervical. » Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 26 janvier 2026 un avis défavorable, considérant que « dans l’enquête administrative, le patient décrit des postures assise-debout, descentes et montées du camion et usage de la grue auxiliaire par télécommande pour levage de poids lourds au point de livraison ; cette activité d’utilisation de la grue auxiliaire actionnée par télécommande est ponctuelle, limitée dans le temps et n’impose pas des contraintes posturales particulièrement délétères pour le rachis cervical ; la conduite au poste de chauffeur poids lourds n’entraine également pas de contraintes posturales délétères pour le rachis cervical » et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel la pathologie présentée et l’activité professionnelle. Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que M. [T] [W] a déclaré une névralgie cervico-brachiale sur hernie discale C4-C5 postérieure migrée vers le haut avec rétrécissement canalaire en regard du foramen C6-C7 gauche, la première constatation médicale ayant été fixée au 6 juillet 2022. L’enquête relève que M. [T] [W] a exercé, depuis le début de sa carrière professionnelle, de nombreux emplois successifs, notamment en qualité d’apprenti maçon, vendangeur, maçon et conducteur d’engins agricoles, écorceur et empileur en scierie, ouvrier d’entretien de coques de bateaux, ouvrier sylvicole, ripeur, chauffeur d’engins agricoles puis chauffeur poids lourds depuis 2006. Au cours de ces différents emplois, M. [T] [W] a indiqué avoir été exposé à des contraintes physiques variées, consistant notamment en des manutentions répétées de charges lourdes, des postures contraignantes (dos penché, travail accroupi ou à genoux, bras levés, tête en extension), des mouvements répétitifs ainsi qu’à la conduite prolongée d’engins agricoles, de poids lourds, de grues auxiliaires et d’engins évoluant sur des terrains accidentés, générant d’importantes vibrations et secousses. Le dernier employeur, auprès duquel M. [T] [W] occupe depuis 2007 un poste de chauffeur poids lourds avec utilisation d’une grue auxiliaire, a confirmé la nature de cet emploi. L’enquêteur a toutefois précisé que les conditions prévues par un tableau de maladies professionnelles étaient sans objet, la demande relevant d’une reconnaissance au titre du septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Or, il appartient à l’assuré d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle habituelle et l’affection déclarée. S’il résulte de l’enquête administrative que M. [T] [W] a été, au cours de sa carrière, exposé à des manutentions de charges, à des postures contraignantes et à la conduite d’engins et de poids lourds, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un tel lien. En effet, les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont les avis sont circonstanciés et concordants, ont relevé que la pathologie présentait un caractère multifactoriel et que les pièces médico-administratives produites ne mettaient pas en évidence des sollicitations spécifiques du rachis cervical susceptibles d’expliquer directement l’apparition de la névralgie cervico-brachiale. Le second comité a en particulier retenu que l’utilisation de la grue auxiliaire télécommandée demeurait ponctuelle, limitée dans le temps et n’imposait pas de contraintes posturales particulièrement délétères pour le rachis cervical, tandis que la conduite de poids lourds ne générait pas davantage de contraintes cervicales spécifiques de nature à établir un lien direct et essentiel avec la pathologie déclarée. Les éléments produits par M. [T] [W], consistant essentiellement en la description des contraintes physiques rencontrées au cours de sa carrière, ne sont pas de nature à remettre utilement en cause ces appréciations médicales concordantes ni à démontrer que son travail habituel constituerait la cause directe et essentielle de son affection. Il s’ensuit que les conditions prévues par l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies et que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau doit être rejetée. En conséquence, il convient de débouter M. [T] [W] de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT que la pathologie (névralgie cervico brachiale sur hernie discale C4C5 postérieur migrée vers le haut et rétrécissement canalaire en regard fermeture du foramen C6C7 gauche chez un diabétique) déclarée le 11 décembre 2023 par M. [T] [W] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; En conséquence, DEBOUTE M. [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale D461-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00649
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale D461-27
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00125
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale D461-27
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02309
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale D461-27
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00074
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale D461-27
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02121
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale D461-27
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01439
en commun : code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale D461-27
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00170
en commun : code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale D461-27
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01779
en commun : code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale D461-27
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:49:58.630Z.