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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/02121

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Madame [Y] [Q] était employée en qualité d’agent d’entretien pour le compte de la société [1] lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 avril 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 3 mars 2023 du Docteur [P] [K] faisant mention de « Epicondylite et épitrochléite coude droit chez une patiente pratiquant le ménage au niveau professionnel ».
 
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [Y] [Q] souffrait d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit » qui figure au tableau n° 57B des maladies professionnelles du régime général, lequel mentionne, au titre du délai de prise en charge une durée de « 14 jours ». La caisse estimant toutefois que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE-AQUITAINE.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 14 novembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 17 novembre 2023.
Sur contestation de Madame [Y] [Q], la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la GIRONDE a, par décision du 12 mars 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 24 avril 2023.
Dès lors, Madame [Y] [Q] a, par requête de son conseil adressée par courrier recommandé le 29 août 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’OCCITANIE, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [Y] [Q] et son exposition professionnelle.
L’avis du [2] a été rendu le 7 avril 2025, concluant que, compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [Y] [Q] et la pathologie dont elle se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025, l’affaire ayant par suite été renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenues à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
Madame [Y] [Q], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et elle demande au tribunal de :
- dire et juger, à titre liminaire, recevable et bien fondé son recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE du 12 mars 2024, ayant rejeté la reconnaissance de maladie professionnelle au titre de sa « tendinopathie du tendon conjoint des épicondyliens latéraux (coude droit) »,
- prononcer, à titre principal, l’existence d’un lien entre l’exposition professionnelle incriminée et la « tendinopathie du tendon conjoint des épicondyliens latéraux (coude droit) »,
- annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE en date du 12 mars 2024,
- transmettre, à titre subsidiaire et avant dire droit, le dossier à un deuxième CRRMP afin qu’il rende un nouvel avis à la suite de celui de NOUVELLE-AQUITAINE,
- débouter la CPAM de la GIRONDE de ses demandes contraires et reconventionnelles, et dire y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner, en toute hypothèse, la CPAM de la GIRONDE à lui payer la somme de 1 00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose sur le fondement des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale que la pathologie dont elle est atteinte, objectivée par différents documents médicaux, est en lien direct avec la profession exercée. Compte-tenu de la nature même de ses fonctions, à l’occasion desquelles elle porte des charges lourdes, fait des mouvements répétés d’essorage, de balayage, et de nettoyage, le seul délai de prise en charge, dépassé eu égard aux prescriptions du tableau n°57B des maladies professionnelles du régime général, ne saurait suffire à conclure une absence de lien direct entre son travail et sa profession. En réponse aux arguments de la caisse, elle relève qu’au regard des éléments médicaux versés aux débats, mentionnant des douleurs au coude droit antérieures au 15 février 2023, la date de première constatation médicale retenue est erronée.
La CPAM de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et demande au tribunal, sur la base de l’avis rendu par le [2] le 7 avril 2025, de débouter Madame [Y] [Q] de l’intégralité de ses demandes. Si toutefois le Tribunal devrait s’estimer encore insuffisamment informé sur les éléments médicaux ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la pathologie de l’assuré, elle sollicite le renvoi de l’affaire en audience de consultation médicale, ce litige étant médical.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.461-1, R.142-24-2 et D.461-27 du code de la sécurité sociale, que Madame [Y] [Q] souffre d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit », maladie figurant au tableau n°57B des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les [3] ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 24 avril 2023 et l’exposition professionnelle de Madame [Y] [Q], sollicitant la prise en compte de ces deux avis. En application des dispositions de l’article D.461-1-1 du même code, la fixation de la date de première constatation médicale relève de la prérogative du médecin-conseil de la caisse, qui n’a pas été remise en cause par les deux comités, malgré les éléments médicaux transmis par la demanderesse. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer, étant rappelé qu’en tout état de cause, elle est tenue par l’avis initial du premier [4]. Alors que la décision peut être génératrice d’indu, Madame [Y] [Q] ayant perçu des indemnités journalières au titre d’autres maladies professionnelles ou au titre du risque maladie, elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. 
En outre, il est constaté que la recevabilité du recours formé par Madame [Y] [Q] n’est pas contestée par la caisse.
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. […]
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [4], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. 
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable le 14 novembre 2023, considérant que « Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [4], le comité considère que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux. En conséquence, le [4] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (épitrochléite coude droit) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [2] a également rendu le 7 avril 2025 un avis défavorable, considérant que l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et potées à sa connaissance, ne permet pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle. 
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort des éléments versés aux débats par la caisse, ainsi que des deux avis des comités, que la date de première constatation médicale a été fixée au 15 février 2023, date à laquelle Madame [Y] [Q] a effectué une échographie et radiographie du coude droit, le compte-rendu faisant état d’une « petite épicondylite et épitrochléite inflammatoire, non fissuraire ».
Madame [Y] [Q] conteste tant les conclusions des comités que celles de la caisse, tendant à exclure le lien direct de causalité entre sa pathologie et son travail habituel, considérant notamment que la date de première constatation médicale est erronée.
A ce titre, elle a adressé à la caisse, à l’appui de son recours administratif préalable obligatoire, un premier certificat établi par son médecin généraliste, le Docteur [P] [K], en date du 15 janvier 2024, précisant que « Je soussignée docteur [K] [D] certifie suivre madame [Q] [Y] et que cette dernière se plaint d’une douleur du coude droit depuis le mois d’avril 2021 ce qui m’avait amené à lui prescrire une échographie ».
Les douleurs alléguées par la demanderesse ont persisté dans la mesure où, conformément au certificat médical établi par suite le 29 juillet 2024, il est attesté que : « Je soussignée docteur [K] [D] certifie suivre madame [Q] [Y] qui souffre de douleur coude droit depuis septembre 2022 ce qui m’a amené à lui prescrire des explorations ».
Ainsi, l’examen médical réalisé le 15 février 2023 consistant en une échographie et radiographie du coude droit, qui ne permet que de confirmer la pathologie préexistante dont souffrait Madame [Y] [Q], ne saurait constituer la date de première constatation médicale, qui doit être retenue à avril 2021.
N’étant pas contesté qu’à cette période, Madame [Y] [Q] était toujours en exercice professionnel dans la mesure où la date de fin d’exposition au risque est fixée au 1er septembre 2022, le délai de 14 jours prévu par le tableau n°57B des maladies professionnelles du régime général est respecté et sa pathologie est présumée d’origine professionnelle.
Toutefois, force est de constater que la caisse ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause cette présomption.
En conséquence, il convient de faire droit au recours formé par cette dernière, qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.

- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 
Par ailleurs, si dans le dispositif des écritures du conseil de Madame [Y] [Q] il est demandé au tribunal de « condamner, en toute hypothèse, la CPAM de la GIRONDE à payer à Madame [Y] [Q] la somme de 1 00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile », la lecture de l’ensemble des moyens de fait et de droit invoqués par la demanderesse permet de relever un erreur de frappe, de sorte que cette demande est portée à hauteur de 1.500 Euros.
Toutefois, la défenderesse étant liée par l’avis des [4] et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Tenant compte des risques financiers en cas de désaccord quant à la décision à intervenir, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
 
DIT que la maladie dont est atteinte Madame [Y] [Q] (tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit), relevant du tableau n°57B des maladies professionnelles du régime général, est présumé d’origine professionnelle,

Dispositif

En conséquence, 
 
ADMET Madame [Y] [Q] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
 
RENVOIE Madame [Y] [Q] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par Madame [Y] [Q],
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
            Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE                                                                                        LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02121 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ2Y

89A




__________________________

10 juillet 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[Y] [Q]

C/

CPAM DE LA GIRONDE




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N° RG 24/02121 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ2Y
__________________________

CC délivrées à :

Mme [Y] [Q]

CPAM DE LA GIRONDE






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Copie exécutoire délivrée à :

Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

Jugement du 10 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame [O] [A], Assesseur employeur,
Monsieur Vincent FAYE, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mai 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, substitué par Me Paul BIBRON, avocats au barreau de BORDEAUX

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Dominique ETCHEVERRY, muni d’un pouvoir spécial 




N° RG 24/02121 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ2Y

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Madame [Y] [Q] était employée en qualité d’agent d’entretien pour le compte de la société [1] lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 avril 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 3 mars 2023 du Docteur [P] [K] faisant mention de « Epicondylite et épitrochléite coude droit chez une patiente pratiquant le ménage au niveau professionnel ».
 
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [Y] [Q] souffrait d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit » qui figure au tableau n° 57B des maladies professionnelles du régime général, lequel mentionne, au titre du délai de prise en charge une durée de « 14 jours ». La caisse estimant toutefois que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE-AQUITAINE.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 14 novembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 17 novembre 2023.
Sur contestation de Madame [Y] [Q], la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la GIRONDE a, par décision du 12 mars 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 24 avril 2023.
Dès lors, Madame [Y] [Q] a, par requête de son conseil adressée par courrier recommandé le 29 août 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’OCCITANIE, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [Y] [Q] et son exposition professionnelle.
L’avis du [2] a été rendu le 7 avril 2025, concluant que, compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [Y] [Q] et la pathologie dont elle se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025, l’affaire ayant par suite été renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenues à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
Madame [Y] [Q], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et elle demande au tribunal de :
- dire et juger, à titre liminaire, recevable et bien fondé son recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE du 12 mars 2024, ayant rejeté la reconnaissance de maladie professionnelle au titre de sa « tendinopathie du tendon conjoint des épicondyliens latéraux (coude droit) »,
- prononcer, à titre principal, l’existence d’un lien entre l’exposition professionnelle incriminée et la « tendinopathie du tendon conjoint des épicondyliens latéraux (coude droit) »,
- annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE en date du 12 mars 2024,
- transmettre, à titre subsidiaire et avant dire droit, le dossier à un deuxième CRRMP afin qu’il rende un nouvel avis à la suite de celui de NOUVELLE-AQUITAINE,
- débouter la CPAM de la GIRONDE de ses demandes contraires et reconventionnelles, et dire y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner, en toute hypothèse, la CPAM de la GIRONDE à lui payer la somme de 1 00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose sur le fondement des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale que la pathologie dont elle est atteinte, objectivée par différents documents médicaux, est en lien direct avec la profession exercée. Compte-tenu de la nature même de ses fonctions, à l’occasion desquelles elle porte des charges lourdes, fait des mouvements répétés d’essorage, de balayage, et de nettoyage, le seul délai de prise en charge, dépassé eu égard aux prescriptions du tableau n°57B des maladies professionnelles du régime général, ne saurait suffire à conclure une absence de lien direct entre son travail et sa profession. En réponse aux arguments de la caisse, elle relève qu’au regard des éléments médicaux versés aux débats, mentionnant des douleurs au coude droit antérieures au 15 février 2023, la date de première constatation médicale retenue est erronée.
La CPAM de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et demande au tribunal, sur la base de l’avis rendu par le [2] le 7 avril 2025, de débouter Madame [Y] [Q] de l’intégralité de ses demandes. Si toutefois le Tribunal devrait s’estimer encore insuffisamment informé sur les éléments médicaux ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la pathologie de l’assuré, elle sollicite le renvoi de l’affaire en audience de consultation médicale, ce litige étant médical.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.461-1, R.142-24-2 et D.461-27 du code de la sécurité sociale, que Madame [Y] [Q] souffre d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit », maladie figurant au tableau n°57B des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les [3] ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 24 avril 2023 et l’exposition professionnelle de Madame [Y] [Q], sollicitant la prise en compte de ces deux avis. En application des dispositions de l’article D.461-1-1 du même code, la fixation de la date de première constatation médicale relève de la prérogative du médecin-conseil de la caisse, qui n’a pas été remise en cause par les deux comités, malgré les éléments médicaux transmis par la demanderesse. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer, étant rappelé qu’en tout état de cause, elle est tenue par l’avis initial du premier [4]. Alors que la décision peut être génératrice d’indu, Madame [Y] [Q] ayant perçu des indemnités journalières au titre d’autres maladies professionnelles ou au titre du risque maladie, elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. 
En outre, il est constaté que la recevabilité du recours formé par Madame [Y] [Q] n’est pas contestée par la caisse.
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. […]
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [4], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. 
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable le 14 novembre 2023, considérant que « Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [4], le comité considère que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux. En conséquence, le [4] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (épitrochléite coude droit) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [2] a également rendu le 7 avril 2025 un avis défavorable, considérant que l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et potées à sa connaissance, ne permet pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle. 
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort des éléments versés aux débats par la caisse, ainsi que des deux avis des comités, que la date de première constatation médicale a été fixée au 15 février 2023, date à laquelle Madame [Y] [Q] a effectué une échographie et radiographie du coude droit, le compte-rendu faisant état d’une « petite épicondylite et épitrochléite inflammatoire, non fissuraire ».
Madame [Y] [Q] conteste tant les conclusions des comités que celles de la caisse, tendant à exclure le lien direct de causalité entre sa pathologie et son travail habituel, considérant notamment que la date de première constatation médicale est erronée.
A ce titre, elle a adressé à la caisse, à l’appui de son recours administratif préalable obligatoire, un premier certificat établi par son médecin généraliste, le Docteur [P] [K], en date du 15 janvier 2024, précisant que « Je soussignée docteur [K] [D] certifie suivre madame [Q] [Y] et que cette dernière se plaint d’une douleur du coude droit depuis le mois d’avril 2021 ce qui m’avait amené à lui prescrire une échographie ».
Les douleurs alléguées par la demanderesse ont persisté dans la mesure où, conformément au certificat médical établi par suite le 29 juillet 2024, il est attesté que : « Je soussignée docteur [K] [D] certifie suivre madame [Q] [Y] qui souffre de douleur coude droit depuis septembre 2022 ce qui m’a amené à lui prescrire des explorations ».
Ainsi, l’examen médical réalisé le 15 février 2023 consistant en une échographie et radiographie du coude droit, qui ne permet que de confirmer la pathologie préexistante dont souffrait Madame [Y] [Q], ne saurait constituer la date de première constatation médicale, qui doit être retenue à avril 2021.
N’étant pas contesté qu’à cette période, Madame [Y] [Q] était toujours en exercice professionnel dans la mesure où la date de fin d’exposition au risque est fixée au 1er septembre 2022, le délai de 14 jours prévu par le tableau n°57B des maladies professionnelles du régime général est respecté et sa pathologie est présumée d’origine professionnelle.
Toutefois, force est de constater que la caisse ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause cette présomption.
En conséquence, il convient de faire droit au recours formé par cette dernière, qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.

- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 
Par ailleurs, si dans le dispositif des écritures du conseil de Madame [Y] [Q] il est demandé au tribunal de « condamner, en toute hypothèse, la CPAM de la GIRONDE à payer à Madame [Y] [Q] la somme de 1 00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile », la lecture de l’ensemble des moyens de fait et de droit invoqués par la demanderesse permet de relever un erreur de frappe, de sorte que cette demande est portée à hauteur de 1.500 Euros.
Toutefois, la défenderesse étant liée par l’avis des [4] et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Tenant compte des risques financiers en cas de désaccord quant à la décision à intervenir, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
 
DIT que la maladie dont est atteinte Madame [Y] [Q] (tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit), relevant du tableau n°57B des maladies professionnelles du régime général, est présumé d’origine professionnelle,
 
En conséquence, 
 
ADMET Madame [Y] [Q] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
 
RENVOIE Madame [Y] [Q] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par Madame [Y] [Q],
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
            Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE                                                                                        LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale D461-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:40:52.807Z.