Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 23/00649
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [I] était employé en qualité de chef d’équipe pour la société DIAGNOSTIC PROPRETE DU SUD OUEST lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 10 mai 2022 faisant mention d’un « burn out », accompagnée d'un certificat médical initial en date du 14 mars 2022 du Docteur [O] faisant mention de « décompensation anxieuse sévère, trouble anxieux généralisé [...] état d’épuisement psychique type burn-out ». L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais M. [Q] [I] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 16 décembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 19 décembre 2022. Sur contestation de M. [Q] [I], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 28 février 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 mai 2022. Dès lors, M. [Q] [I] a, par requête de son conseil déposée le 27 avril 2023 au greffe du tribunal, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par décision du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Q] [I] et son exposition professionnelle. L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 16 décembre 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 janvier 2026 puis du 20 avril 2026 afin de permettre aux parties de se mettre en état. M. [Q] [I], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - juger que sa maladie a un caractère professionnel en raison du lien direct et essentiel avec ses conditions de travail en application de l’article L.461-1 du CSS, - juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. N° RG 23/00649 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2OS Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, qu’à la suite du transfert de son contrat de travail à la société DPSO à compter du 1er janvier 2021, il exerçait les fonctions de chef d’équipe sur le site de Bordeaux Village. Il soutient que sa charge de travail a connu une augmentation particulièrement importante, notamment durant les périodes de confinement liées à la crise sanitaire, au cours desquelles il a dû assumer seul des tâches habituellement réparties entre plusieurs salariés. Il fait valoir qu’à compter du mois d’août 2021, il a été affecté à des fonctions d’agent de maîtrise multisites, sans modification formelle de son contrat de travail, ce qui s’est traduit par une augmentation substantielle de ses missions, responsabilités et contraintes professionnelles. Il indique s’être vu confier la gestion de plus de trente sites ainsi que l’encadrement d’une vingtaine de salariés, alors qu’il n’était auparavant responsable que d’un seul site et d’une équipe restreinte, sans bénéficier de moyens supplémentaires ni d’un accompagnement adapté. Il soutient également n’avoir reçu aucune formation en management malgré l’élargissement de ses attributions et avoir été contraint d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires afin de satisfaire aux exigences de son employeur. Selon lui, plusieurs attestations produites aux débats corroborent l’évolution de ses fonctions et l’augmentation significative de sa charge de travail. Par ailleurs, M. [I] invoque l’existence d’une ambiance professionnelle délétère caractérisée par des pressions constantes exercées sur sa productivité, des demandes répétées de justification de son activité, des modifications fréquentes de son planning, une absence d’accompagnement dans son changement de poste ainsi qu’un défaut de suivi et de protection de sa santé. Il affirme que ces contraintes psycho-organisationnelles ont entraîné une dégradation progressive de son état de santé à compter du mois de septembre 2021, se manifestant notamment par des troubles du sommeil, une perte d’appétit, des troubles digestifs, des céphalées et des troubles de l’humeur. Cette dégradation aurait conduit à un arrêt de travail à compter du 30 novembre 2021 puis à un diagnostic de burn-out confirmé le 14 mars 2022. Il ajoute que son état de santé ne s’étant pas amélioré, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avant d’être licencié pour inaptitude. Il soutient enfin qu’aucune cause étrangère au travail n’est susceptible d’expliquer la pathologie dont il souffre et que celle-ci trouve son origine directe et essentielle dans ses conditions de travail. Il en déduit que les avis défavorables rendus par les CRRMP procèdent d’une appréciation erronée des éléments du dossier, lesquels établiraient l’existence de contraintes psycho-organisationnelles à l’origine de sa maladie. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de M. [Q] [I] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes. Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. N° RG 23/00649 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2OS La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à M. [Q] [I] que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM. En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 16 décembre 2022, considérant que « malgré les contraintes inhérentes à son poste de travail, et au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le Comité considère que l'action délétère du contexte professionnel sur l'état de santé de l'assuré n'est pas établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu'il évoque.» Sur saisine du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 16 décembre 2025 un avis défavorable, considérant que l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, ne permettent pas de retenir un lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle. Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, d’un avis de médecin sapiteur, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Il résulte des pièces produites que M. [I] a exercé au sein de la société DPSO les fonctions successives d’agent de service, puis de chef d’équipe à compter de janvier 2013, avant d’être promu agent de maîtrise à compter du mois d’août 2021. Cette évolution professionnelle s’est accompagnée d’un accroissement substantiel de ses responsabilités. Les éléments recueillis par la caisse démontrent qu’il devait désormais assurer simultanément l’encadrement des équipes réparties sur plusieurs sites, la gestion des plannings, le remplacement des salariés absents, les relations avec la clientèle, le suivi qualité des prestations, la gestion des stocks ainsi que le traitement des réclamations. Les témoignages versés au dossier confirment que l’intéressé intervenait sur de nombreux sites dispersés géographiquement et constituait l’interlocuteur privilégié tant des salariés que des clients. Il ressort également des questionnaires administratifs et des attestations recueillies que cette prise de poste s’est effectuée dans un contexte organisationnel difficile, marqué notamment par l’absence de certains moyens matériels adaptés aux nouvelles fonctions exercées. Les pièces produites établissent notamment que M. [Q] [I] a dû utiliser son téléphone personnel et qu’il ne disposait pas immédiatement des outils habituellement associés à un poste d’encadrement. La réalité d’une surcharge de travail apparaît objectivée par les relevés horaires produits. Alors que le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de trente-cinq heures, les documents versés aux débats font apparaître, à compter du mois de septembre 2021, de très nombreux dépassements de l’horaire contractuel. Ainsi, plusieurs semaines ont donné lieu à l’accomplissement de quarante-deux, quarante-quatre, quarante-cinq, quarante-six voire cinquante heures de travail hebdomadaire. Le tableau récapitulatif produit fait état d’un total de cent quatorze heures supplémentaires non rémunérées. Ces éléments sont corroborés par plusieurs attestations selon lesquelles M. [Q] [I] commençait régulièrement son activité avant sept heures du matin et la poursuivait jusqu’en soirée afin de répondre aux exigences de son poste. Les témoignages recueillis mentionnent également des sollicitations fréquentes en dehors des horaires habituels ainsi qu’une disponibilité importante exigée par les nécessités du service. Il est également relevé en outre que l’employeur lui-même reconnaît implicitement l’existence d’un contexte conflictuel et d’une dégradation des conditions de travail. Dans son courrier du 15 février 2022, la société DPSO reproche à M. [Q] [I] ses demandes réitérées de changement de poste, ses contestations relatives à ses missions et aux heures supplémentaires accomplies ainsi que son insatisfaction à l’égard des fonctions confiées. Ce courrier révèle l’existence de tensions professionnelles importantes ayant précédé immédiatement l’arrêt de travail. Il ressort également de ce document que plusieurs modifications de poste avaient été envisagées et discutées avec l’intéressé, circonstance démontrant l’existence de difficultés persistantes dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, les déclarations recueillies dans le cadre de l’enquête administrative apparaissent particulièrement concordantes quant à la dégradation progressive de la situation professionnelle de M. [Q] [I] après sa prise de fonctions d’agent de maîtrise. Si certains témoins ont relativisé l’intensité des contraintes invoquées, plusieurs attestations confirment néanmoins une augmentation de la charge de travail, une multiplication des responsabilités et une forte implication personnelle de l’assuré dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise. Il est également observé que les divergences relevées entre les témoignages ne remettent pas en cause la réalité des éléments objectifs résultant des relevés horaires, des courriels produits et des fonctions effectivement exercées. Sur le plan médical, il est constant que M. [Q] [I] a présenté un syndrome anxio-dépressif sévère ayant conduit à un arrêt de travail à compter du 30 novembre 2021. Le médecin du travail a finalement prononcé une inaptitude au poste le 1er juin 2022 après examen clinique et étude complète du dossier médical. Le courrier du médecin du travail du 2 juillet 2022 confirme que cette décision est intervenue à l’issue d’une évaluation approfondie de l’état de santé du requérant. Il existe ainsi une concomitance temporelle particulièrement marquée entre l’augmentation des responsabilités intervenue à compter d’août 2021, la dégradation progressive des conditions d’exercice du travail, l’apparition des troubles psychiques puis l’arrêt de travail survenu quelques mois plus tard. Certes, le CRRMP Nouvelle-Aquitaine puis le CRRMP Occitanie ont émis des avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Toutefois, ces avis reposent essentiellement sur l’absence alléguée d’éléments objectifs permettant de caractériser des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes. Or, les débats devant la juridiction ont permis la production de pièces complémentaires établissant de manière circonstanciée la réalité d’heures supplémentaires particulièrement importantes ; l’augmentation significative des responsabilités ; la gestion simultanée de nombreux sites ; l’absence initiale de moyens adaptés aux fonctions exercées ; l’existence de tensions persistantes avec l’employeur ; la dégradation rapide de l’état psychique du salarié dans ce contexte professionnel. Ces éléments objectifs, pris dans leur ensemble, constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant de caractériser l’existence de contraintes professionnelles anormales ayant excédé les sujétions ordinaires attachées aux fonctions exercées. Dès lors, le tribunal considère que la surcharge de travail, l’accroissement brutal des responsabilités, l’absence d’accompagnement adapté lors de la prise de fonctions et les tensions professionnelles persistantes ont joué un rôle déterminant dans la survenue de l’état de décompensation anxieuse sévère présenté par M. [Q] [I]. Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de M. [Q] [I] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par M. [Q] [I], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 14 mars 2022 (décompensation anxieuse sévère, trouble anxieux généralisé [...] état d’épuisement psychique type burn-out) et le travail de M. [Q] [I],
Dispositif
EN CONSEQUENCE, ADMET M. [Q] [I] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, RENVOIE M. [Q] [I] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [Q] [I], DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/00649 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2OS 89A N° RG 23/00649 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2OS __________________________ 23 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : [Q] [I] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [Q] [I] CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à Me Juliette CAILLON TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur [Q] POUPARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [H] [L] et [T] [S], étudiantes en droit, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [Q] [I] né le 03 Juillet 1973 à BORDEAUX (GIRONDE) 28, route du Moulin 24560 MONMADALES représenté par Me Juliette CAILLON, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Adeline HEREDIA, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle de 25% numéro 2023/006397 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [I] était employé en qualité de chef d’équipe pour la société DIAGNOSTIC PROPRETE DU SUD OUEST lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 10 mai 2022 faisant mention d’un « burn out », accompagnée d'un certificat médical initial en date du 14 mars 2022 du Docteur [O] faisant mention de « décompensation anxieuse sévère, trouble anxieux généralisé [...] état d’épuisement psychique type burn-out ». L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais M. [Q] [I] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 16 décembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 19 décembre 2022. Sur contestation de M. [Q] [I], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 28 février 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 mai 2022. Dès lors, M. [Q] [I] a, par requête de son conseil déposée le 27 avril 2023 au greffe du tribunal, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par décision du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Q] [I] et son exposition professionnelle. L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 16 décembre 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 janvier 2026 puis du 20 avril 2026 afin de permettre aux parties de se mettre en état. M. [Q] [I], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - juger que sa maladie a un caractère professionnel en raison du lien direct et essentiel avec ses conditions de travail en application de l’article L.461-1 du CSS, - juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. N° RG 23/00649 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2OS Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, qu’à la suite du transfert de son contrat de travail à la société DPSO à compter du 1er janvier 2021, il exerçait les fonctions de chef d’équipe sur le site de Bordeaux Village. Il soutient que sa charge de travail a connu une augmentation particulièrement importante, notamment durant les périodes de confinement liées à la crise sanitaire, au cours desquelles il a dû assumer seul des tâches habituellement réparties entre plusieurs salariés. Il fait valoir qu’à compter du mois d’août 2021, il a été affecté à des fonctions d’agent de maîtrise multisites, sans modification formelle de son contrat de travail, ce qui s’est traduit par une augmentation substantielle de ses missions, responsabilités et contraintes professionnelles. Il indique s’être vu confier la gestion de plus de trente sites ainsi que l’encadrement d’une vingtaine de salariés, alors qu’il n’était auparavant responsable que d’un seul site et d’une équipe restreinte, sans bénéficier de moyens supplémentaires ni d’un accompagnement adapté. Il soutient également n’avoir reçu aucune formation en management malgré l’élargissement de ses attributions et avoir été contraint d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires afin de satisfaire aux exigences de son employeur. Selon lui, plusieurs attestations produites aux débats corroborent l’évolution de ses fonctions et l’augmentation significative de sa charge de travail. Par ailleurs, M. [I] invoque l’existence d’une ambiance professionnelle délétère caractérisée par des pressions constantes exercées sur sa productivité, des demandes répétées de justification de son activité, des modifications fréquentes de son planning, une absence d’accompagnement dans son changement de poste ainsi qu’un défaut de suivi et de protection de sa santé. Il affirme que ces contraintes psycho-organisationnelles ont entraîné une dégradation progressive de son état de santé à compter du mois de septembre 2021, se manifestant notamment par des troubles du sommeil, une perte d’appétit, des troubles digestifs, des céphalées et des troubles de l’humeur. Cette dégradation aurait conduit à un arrêt de travail à compter du 30 novembre 2021 puis à un diagnostic de burn-out confirmé le 14 mars 2022. Il ajoute que son état de santé ne s’étant pas amélioré, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avant d’être licencié pour inaptitude. Il soutient enfin qu’aucune cause étrangère au travail n’est susceptible d’expliquer la pathologie dont il souffre et que celle-ci trouve son origine directe et essentielle dans ses conditions de travail. Il en déduit que les avis défavorables rendus par les CRRMP procèdent d’une appréciation erronée des éléments du dossier, lesquels établiraient l’existence de contraintes psycho-organisationnelles à l’origine de sa maladie. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de M. [Q] [I] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes. Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. N° RG 23/00649 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2OS La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à M. [Q] [I] que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM. En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 16 décembre 2022, considérant que « malgré les contraintes inhérentes à son poste de travail, et au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le Comité considère que l'action délétère du contexte professionnel sur l'état de santé de l'assuré n'est pas établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu'il évoque.» Sur saisine du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 16 décembre 2025 un avis défavorable, considérant que l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, ne permettent pas de retenir un lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle. Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, d’un avis de médecin sapiteur, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Il résulte des pièces produites que M. [I] a exercé au sein de la société DPSO les fonctions successives d’agent de service, puis de chef d’équipe à compter de janvier 2013, avant d’être promu agent de maîtrise à compter du mois d’août 2021. Cette évolution professionnelle s’est accompagnée d’un accroissement substantiel de ses responsabilités. Les éléments recueillis par la caisse démontrent qu’il devait désormais assurer simultanément l’encadrement des équipes réparties sur plusieurs sites, la gestion des plannings, le remplacement des salariés absents, les relations avec la clientèle, le suivi qualité des prestations, la gestion des stocks ainsi que le traitement des réclamations. Les témoignages versés au dossier confirment que l’intéressé intervenait sur de nombreux sites dispersés géographiquement et constituait l’interlocuteur privilégié tant des salariés que des clients. Il ressort également des questionnaires administratifs et des attestations recueillies que cette prise de poste s’est effectuée dans un contexte organisationnel difficile, marqué notamment par l’absence de certains moyens matériels adaptés aux nouvelles fonctions exercées. Les pièces produites établissent notamment que M. [Q] [I] a dû utiliser son téléphone personnel et qu’il ne disposait pas immédiatement des outils habituellement associés à un poste d’encadrement. La réalité d’une surcharge de travail apparaît objectivée par les relevés horaires produits. Alors que le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de trente-cinq heures, les documents versés aux débats font apparaître, à compter du mois de septembre 2021, de très nombreux dépassements de l’horaire contractuel. Ainsi, plusieurs semaines ont donné lieu à l’accomplissement de quarante-deux, quarante-quatre, quarante-cinq, quarante-six voire cinquante heures de travail hebdomadaire. Le tableau récapitulatif produit fait état d’un total de cent quatorze heures supplémentaires non rémunérées. Ces éléments sont corroborés par plusieurs attestations selon lesquelles M. [Q] [I] commençait régulièrement son activité avant sept heures du matin et la poursuivait jusqu’en soirée afin de répondre aux exigences de son poste. Les témoignages recueillis mentionnent également des sollicitations fréquentes en dehors des horaires habituels ainsi qu’une disponibilité importante exigée par les nécessités du service. Il est également relevé en outre que l’employeur lui-même reconnaît implicitement l’existence d’un contexte conflictuel et d’une dégradation des conditions de travail. Dans son courrier du 15 février 2022, la société DPSO reproche à M. [Q] [I] ses demandes réitérées de changement de poste, ses contestations relatives à ses missions et aux heures supplémentaires accomplies ainsi que son insatisfaction à l’égard des fonctions confiées. Ce courrier révèle l’existence de tensions professionnelles importantes ayant précédé immédiatement l’arrêt de travail. Il ressort également de ce document que plusieurs modifications de poste avaient été envisagées et discutées avec l’intéressé, circonstance démontrant l’existence de difficultés persistantes dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, les déclarations recueillies dans le cadre de l’enquête administrative apparaissent particulièrement concordantes quant à la dégradation progressive de la situation professionnelle de M. [Q] [I] après sa prise de fonctions d’agent de maîtrise. Si certains témoins ont relativisé l’intensité des contraintes invoquées, plusieurs attestations confirment néanmoins une augmentation de la charge de travail, une multiplication des responsabilités et une forte implication personnelle de l’assuré dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise. Il est également observé que les divergences relevées entre les témoignages ne remettent pas en cause la réalité des éléments objectifs résultant des relevés horaires, des courriels produits et des fonctions effectivement exercées. Sur le plan médical, il est constant que M. [Q] [I] a présenté un syndrome anxio-dépressif sévère ayant conduit à un arrêt de travail à compter du 30 novembre 2021. Le médecin du travail a finalement prononcé une inaptitude au poste le 1er juin 2022 après examen clinique et étude complète du dossier médical. Le courrier du médecin du travail du 2 juillet 2022 confirme que cette décision est intervenue à l’issue d’une évaluation approfondie de l’état de santé du requérant. Il existe ainsi une concomitance temporelle particulièrement marquée entre l’augmentation des responsabilités intervenue à compter d’août 2021, la dégradation progressive des conditions d’exercice du travail, l’apparition des troubles psychiques puis l’arrêt de travail survenu quelques mois plus tard. Certes, le CRRMP Nouvelle-Aquitaine puis le CRRMP Occitanie ont émis des avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Toutefois, ces avis reposent essentiellement sur l’absence alléguée d’éléments objectifs permettant de caractériser des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes. Or, les débats devant la juridiction ont permis la production de pièces complémentaires établissant de manière circonstanciée la réalité d’heures supplémentaires particulièrement importantes ; l’augmentation significative des responsabilités ; la gestion simultanée de nombreux sites ; l’absence initiale de moyens adaptés aux fonctions exercées ; l’existence de tensions persistantes avec l’employeur ; la dégradation rapide de l’état psychique du salarié dans ce contexte professionnel. Ces éléments objectifs, pris dans leur ensemble, constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant de caractériser l’existence de contraintes professionnelles anormales ayant excédé les sujétions ordinaires attachées aux fonctions exercées. Dès lors, le tribunal considère que la surcharge de travail, l’accroissement brutal des responsabilités, l’absence d’accompagnement adapté lors de la prise de fonctions et les tensions professionnelles persistantes ont joué un rôle déterminant dans la survenue de l’état de décompensation anxieuse sévère présenté par M. [Q] [I]. Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de M. [Q] [I] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par M. [Q] [I], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 14 mars 2022 (décompensation anxieuse sévère, trouble anxieux généralisé [...] état d’épuisement psychique type burn-out) et le travail de M. [Q] [I], EN CONSEQUENCE, ADMET M. [Q] [I] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, RENVOIE M. [Q] [I] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [Q] [I], DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale D461-27
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00125
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- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02309
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- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00074
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02121
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- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00170
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:08:12.245Z.