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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 5, 7 juillet 2026, n° 23/03960

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Madame [K] [N], salariée de la société [1] (ci-après la société) en qualité de vice-président - [2] depuis le 2 juillet 2018, a transmis à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 octobre 2022 avec un certificat médical initial en date du 23 septembre 2022 portant la mention : « syndrome anxio dépressif ».

A la suite de l’instruction menée par la Caisse, il ressortait que cette maladie caractérisée était non désignée dans un tableau des maladies professionnelles et a entrainé un taux d’Incapacité Permanente Partielle prévisible au moins égal à 25%. En conséquence, la Caisse a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Ile de France.

Par décision suivant avis du 10 mai 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de la région île de France n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par lettre du 12 mai 2023, la Caisse a informé Madame [K] [N] de l’avis défavorable du CRRMP sur la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau.

Le 7 juillet 2023, Madame [K] [N] a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette décision de refus de prise en charge suite à l’avis défavorable du [3].

Le 10 novembre 2023, Madame [K] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS afin de demander l’annulation de la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 octobre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, régulièrement représentée, Madame [K] [N] sollicite du Tribunal qu’il annule la décision de la commission de recours amiable et qu’il reconnaisse le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 octobre 2022 dès lors que l’ensemble des éléments du dossier permet de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 23 septembre 2022. 
Elle fait valoir que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal doit saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 
Elle fait observer que l’avis du [4] est irrégulier en ce qu’il ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale, s’agissant d’une maladie hors tableau.

Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 1] s’oppose au recours de Madame [K] [N] en rappelant que l’avis du [3] s’impose à elle et que l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 23 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS 

Sur les textes applicables
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'

Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

Sur la régularité de l’avis du [3] de la région IDF

Par ailleurs, l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »

La caisse doit notifier à la victime ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis, ce qu’elle a fait par courrier du 12 mai 2023 mais le tribunal observe que l’avis émis le 10 mai 2023 n'a été signé que par deux médecins alors que le comité était saisi dans le cadre des dispositions applicables aux maladies hors-tableau. 

Il suffit qu’un des membres signe l’avis mais le [3] mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l'avis est signé par les deux autres médecins présents.

La pathologie en litige étant une maladie hors tableau, elle relève des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L461-1 et non de son alinéa 6. 

En conséquence, le [4] ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale. 

Le [5] ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier. Il s'ensuit que l’avis doit être annulé mais que cette annulation est sans emport sur l’opposabilité dès lors qu’elle rend nécessaire la désignation d’un second [3] au sens des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. 

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En application des dispositions de l'article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder à la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ANNULE l’avis du [3] de la région île de France du 10 mai 2023,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du NOUVELLE AQUITAINE aux fins de:
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [K] [N] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 octobre 2022 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], d’un syndrome anxio dépressif ;
- donner son avis motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par l'assurée et son travail habituel ;

- donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.

DIT que les frais générés par cette mesure seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1],

DIT que ce comité devra transmettre son rapport à la cour dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception 
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 1er décembre 2026 à 9 heures (section 5);

DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;

RESERVE les dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026



Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP de Nouvelle Aquitaine par LRAR le : 07.07
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 07.07


■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/03960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JEA

N° MINUTE : 
26/00010

Requête du :

10 Novembre 2023













JUGEMENT 
rendu le 07 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

Madame [K] [N], 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaut DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0525 substitué par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0503

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE,
 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [S] munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BYRON, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur

assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.



JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Madame [K] [N], salariée de la société [1] (ci-après la société) en qualité de vice-président - [2] depuis le 2 juillet 2018, a transmis à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 octobre 2022 avec un certificat médical initial en date du 23 septembre 2022 portant la mention : « syndrome anxio dépressif ».

A la suite de l’instruction menée par la Caisse, il ressortait que cette maladie caractérisée était non désignée dans un tableau des maladies professionnelles et a entrainé un taux d’Incapacité Permanente Partielle prévisible au moins égal à 25%. En conséquence, la Caisse a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Ile de France.

Par décision suivant avis du 10 mai 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de la région île de France n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par lettre du 12 mai 2023, la Caisse a informé Madame [K] [N] de l’avis défavorable du CRRMP sur la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau.

Le 7 juillet 2023, Madame [K] [N] a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette décision de refus de prise en charge suite à l’avis défavorable du [3].

Le 10 novembre 2023, Madame [K] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS afin de demander l’annulation de la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 octobre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, régulièrement représentée, Madame [K] [N] sollicite du Tribunal qu’il annule la décision de la commission de recours amiable et qu’il reconnaisse le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 octobre 2022 dès lors que l’ensemble des éléments du dossier permet de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 23 septembre 2022. 
Elle fait valoir que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal doit saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 
Elle fait observer que l’avis du [4] est irrégulier en ce qu’il ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale, s’agissant d’une maladie hors tableau.

Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 1] s’oppose au recours de Madame [K] [N] en rappelant que l’avis du [3] s’impose à elle et que l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 23 septembre 2022. 

MOTIFS 

Sur les textes applicables
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'

Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

Sur la régularité de l’avis du [3] de la région IDF

Par ailleurs, l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »

La caisse doit notifier à la victime ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis, ce qu’elle a fait par courrier du 12 mai 2023 mais le tribunal observe que l’avis émis le 10 mai 2023 n'a été signé que par deux médecins alors que le comité était saisi dans le cadre des dispositions applicables aux maladies hors-tableau. 

Il suffit qu’un des membres signe l’avis mais le [3] mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l'avis est signé par les deux autres médecins présents.

La pathologie en litige étant une maladie hors tableau, elle relève des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L461-1 et non de son alinéa 6. 

En conséquence, le [4] ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale. 

Le [5] ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier. Il s'ensuit que l’avis doit être annulé mais que cette annulation est sans emport sur l’opposabilité dès lors qu’elle rend nécessaire la désignation d’un second [3] au sens des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. 

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En application des dispositions de l'article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder à la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ANNULE l’avis du [3] de la région île de France du 10 mai 2023,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du NOUVELLE AQUITAINE aux fins de:
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [K] [N] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 octobre 2022 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], d’un syndrome anxio dépressif ;
- donner son avis motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par l'assurée et son travail habituel ;

- donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.

DIT que les frais générés par cette mesure seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1],

DIT que ce comité devra transmettre son rapport à la cour dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception 
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 1er décembre 2026 à 9 heures (section 5);

DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;

RESERVE les dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:30:15.227Z.