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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 23/00719

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Le 12 décembre 2022, Mme [Y] [S] épouse [B] dit [D], collaboratrice d’agence employée par la société MS assurances, a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « stress post-traumatique ».

Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le 24 mai 2022 par Mme ou M. [G] [O], médecin généraliste, diagnostiquant un « stress post-traumatique avec ruminations et troubles du sommeil » et fixant la première constatation médicale le même jour.

A la suite d’une enquête administrative, et s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a saisi le 29 mai 2023 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de Normandie.

Le 19 juillet 2023, ce comité régional a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée pour les motifs suivants :

« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, le Crrmp constate à partir de 2022, un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [S]. Cependant,il n’existe pas d’élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [S].
Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »

Par décision du 20 juillet 2023, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Mme[B] dit [D] au titre de la législation professionnelle, l’avis du comité régional s’imposant à elle.

Contestant cette décision, l’assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle, par décision rendue lors de sa séance du 31 octobre 2023, a rejeté son recours.

Suivant requête rédigée par son conseil le 21 décembre 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le jour même, Mme [B] dit [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande d’annulation de la décision rendue le 20 juillet 2023 par la caisse et de celle du 31 août 2023 notifiée la commission de recours amiable. Elle sollicitait, subsidiairement, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conclusions n°1 du 11 septembre 2025, transmises le jour même par courriel au greffe, déposées à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, Mme [B] dit [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- d’annuler la décision rendue par la caisse le 20 juillet 2023,
- d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable prise dans sa séance du 31 octobre 2023,
- de désigner en tant que de besoin un autre Crrmp et surseoir à statuer sur le surplus des demandes présentées dans l’attente de l’avis à intervenir,
- de condamner la caisse à prendre en charge les suites de la pathologie du 24 mai 2022 qu’elle a déclarée, au titre de la législation relative à la maladie professionnelle,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2025, transmises le jour même par message électronique au greffe, déposées à l’audience, auxquelles se rapporte oralement son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :

- de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [B] dit [D] au titre de la législation professionnelle, l’avis du Crrmp s’imposant à elle,
- de dire et juger que l’absence du médecin inspecteur du travail ou de son représentant n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité mais par la désignation d’un second Crrmp autrement composé,
- d’ordonner la désignation d’un second Crrmp autrement composé,
- de débouter Mme [B] dit [D] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [B] dit [D] aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la composition irrégulière du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.

Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose la caisse.

Il résulte de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2022-374 du 16 mars 2022, applicable au présent litige au regard de la date de déclaration de la maladie professionnelle - le 12 décembre 2022, que le comité régional comprend :

1 Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin-conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, (…).
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. (…).

En l’espèce, Mme [B] dit [D] avance que la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est irrégulière en l’absence du médecin inspecteur du travail, de sorte que l’avis rendu lui est inopposable et la caisse ne pouvait valablement rejeter la prise en charge sollicitée sur la base de cette décision.




Elle sollicite en conséquence la désignation d’un second comité régional afin d’analyser la demande qu’elle a présentée.

La caisse reconnaît que la composition du comité régional de Normandie était irrégulière en l’absence du troisième membre, et ne conteste pas la nullité de l’avis, ainsi que sa décision de refus de prise en charge en résultant.

Il est établi que le comité régional a été saisi par la caisse sur le fondement des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant d’une demande d’avis relatif à une pathologie non désignée par un tableau de maladie professionnelle.

Ledit comité régional devait donc se trouver régulièrement composé par trois membres.

Or, comme l’indiquent tant la caisse que l’assurée, l’avis émis le 19 juillet 2023 n’a été rendu que par deux de ses membres, en l’absence constatée du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant, si bien que le comité n’était pas régulièrement composé à la date dudit avis.

La composition du comité régional de Normandie, ayant rendu l’avis qui s’impose à la caisse et est l’origine du refus par celle-ci de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] dit [D], étant incomplète, ledit avis rendu est irrégulier.

Dans ces conditions, il convient d’annuler l’avis rendu le 19 juillet 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.


II- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] [T]

Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de l’article précité.

Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

En l’espèce, il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la pathologie n’étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal ne peut statuer sans avoir recueilli préalablement à sa décision sur le fond, l’avis régulier d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Normandie.

Le tribunal constate que les deux parties sollicitent également la désignation d’un deuxième comité régional qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [B] dit [D] et la pathologie constatée par le certificat médical établi le 24 mai 2022.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis requis.

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.

Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui revêt un caractère obligatoire, en application de l’article R. 142-17-2 précédemment évoqué, est immédiatement exécutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,

Annule l’avis irrégulier rendu le 19 juillet 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;

Sursoit à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile ;

Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [Y] [B] dit [D] :

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre Mme [B] dit [D], un « stress post-traumatique avec ruminations et troubles du sommeil », constatée médicalement pour la première fois le 24 mai 2022, selon un certificat médical initial complété le même jour, déclarée par l’assurée le 12 décembre 2022, a été directement et essentiellement causée par le travail de l’intéressée, collaboratrice au sein d’une compagnie d’assurances ;

Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;

Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront adresser audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par provision.




La greffière La présidente




Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [Y] [B] [T]
2 75 12 14 623 017 30
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale 

CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD


N° RG 23/00719 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IVG5

Minute n°

CA / EL 
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


Demandeur : Madame [Y] [B] DIT [D]
69 rue Fleurie
14480 LANTHEUIL

Représentée par Me HUET,
Avocat au Barreau de Caen ;


Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M.MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ; 
COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,

M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026,à cette date prorogée au 30 Avril 2026, puis au 15 Juin 2026, puis au 25 Juin 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit, 

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,


Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [Y] [B] DIT [D]
- Me Noémie HUET
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD 


EXPOSE DU LITIGE : 

Le 12 décembre 2022, Mme [Y] [S] épouse [B] dit [D], collaboratrice d’agence employée par la société MS assurances, a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « stress post-traumatique ».

Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le 24 mai 2022 par Mme ou M. [G] [O], médecin généraliste, diagnostiquant un « stress post-traumatique avec ruminations et troubles du sommeil » et fixant la première constatation médicale le même jour.

A la suite d’une enquête administrative, et s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a saisi le 29 mai 2023 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de Normandie.

Le 19 juillet 2023, ce comité régional a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée pour les motifs suivants :

« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, le Crrmp constate à partir de 2022, un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [S]. Cependant,il n’existe pas d’élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [S].
Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »

Par décision du 20 juillet 2023, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Mme[B] dit [D] au titre de la législation professionnelle, l’avis du comité régional s’imposant à elle.

Contestant cette décision, l’assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle, par décision rendue lors de sa séance du 31 octobre 2023, a rejeté son recours.

Suivant requête rédigée par son conseil le 21 décembre 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le jour même, Mme [B] dit [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande d’annulation de la décision rendue le 20 juillet 2023 par la caisse et de celle du 31 août 2023 notifiée la commission de recours amiable. Elle sollicitait, subsidiairement, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conclusions n°1 du 11 septembre 2025, transmises le jour même par courriel au greffe, déposées à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, Mme [B] dit [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- d’annuler la décision rendue par la caisse le 20 juillet 2023,
- d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable prise dans sa séance du 31 octobre 2023,
- de désigner en tant que de besoin un autre Crrmp et surseoir à statuer sur le surplus des demandes présentées dans l’attente de l’avis à intervenir,
- de condamner la caisse à prendre en charge les suites de la pathologie du 24 mai 2022 qu’elle a déclarée, au titre de la législation relative à la maladie professionnelle,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2025, transmises le jour même par message électronique au greffe, déposées à l’audience, auxquelles se rapporte oralement son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :

- de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [B] dit [D] au titre de la législation professionnelle, l’avis du Crrmp s’imposant à elle,
- de dire et juger que l’absence du médecin inspecteur du travail ou de son représentant n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité mais par la désignation d’un second Crrmp autrement composé,
- d’ordonner la désignation d’un second Crrmp autrement composé,
- de débouter Mme [B] dit [D] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [B] dit [D] aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 janvier 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la composition irrégulière du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.

Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose la caisse.

Il résulte de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2022-374 du 16 mars 2022, applicable au présent litige au regard de la date de déclaration de la maladie professionnelle - le 12 décembre 2022, que le comité régional comprend :

1 Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin-conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, (…).
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. (…).

En l’espèce, Mme [B] dit [D] avance que la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est irrégulière en l’absence du médecin inspecteur du travail, de sorte que l’avis rendu lui est inopposable et la caisse ne pouvait valablement rejeter la prise en charge sollicitée sur la base de cette décision.




Elle sollicite en conséquence la désignation d’un second comité régional afin d’analyser la demande qu’elle a présentée.

La caisse reconnaît que la composition du comité régional de Normandie était irrégulière en l’absence du troisième membre, et ne conteste pas la nullité de l’avis, ainsi que sa décision de refus de prise en charge en résultant.

Il est établi que le comité régional a été saisi par la caisse sur le fondement des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant d’une demande d’avis relatif à une pathologie non désignée par un tableau de maladie professionnelle.

Ledit comité régional devait donc se trouver régulièrement composé par trois membres.

Or, comme l’indiquent tant la caisse que l’assurée, l’avis émis le 19 juillet 2023 n’a été rendu que par deux de ses membres, en l’absence constatée du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant, si bien que le comité n’était pas régulièrement composé à la date dudit avis.

La composition du comité régional de Normandie, ayant rendu l’avis qui s’impose à la caisse et est l’origine du refus par celle-ci de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] dit [D], étant incomplète, ledit avis rendu est irrégulier.

Dans ces conditions, il convient d’annuler l’avis rendu le 19 juillet 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.


II- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] [T]

Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de l’article précité.

Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

En l’espèce, il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la pathologie n’étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal ne peut statuer sans avoir recueilli préalablement à sa décision sur le fond, l’avis régulier d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Normandie.

Le tribunal constate que les deux parties sollicitent également la désignation d’un deuxième comité régional qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [B] dit [D] et la pathologie constatée par le certificat médical établi le 24 mai 2022.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis requis.

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.

Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui revêt un caractère obligatoire, en application de l’article R. 142-17-2 précédemment évoqué, est immédiatement exécutoire.








PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,

Annule l’avis irrégulier rendu le 19 juillet 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;

Sursoit à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile ;

Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [Y] [B] dit [D] :

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre Mme [B] dit [D], un « stress post-traumatique avec ruminations et troubles du sommeil », constatée médicalement pour la première fois le 24 mai 2022, selon un certificat médical initial complété le même jour, déclarée par l’assurée le 12 décembre 2022, a été directement et essentiellement causée par le travail de l’intéressée, collaboratrice au sein d’une compagnie d’assurances ;

Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;

Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront adresser audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par provision.




La greffière La présidente




Mme LAMARE Mme ACHARIAN

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:21:40.330Z.