Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00123
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 17 Mars 2025 Date de convocation : 20 février 2026 Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00123 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C74F - PAGE EXPOSE DU LITIGE Le 1er février 2024, [W] [N], salariée de la SAS [Q] [U] en qualité de responsable financière, a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris être atteinte d’une maladie professionnelle. Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 1er février 2024 par le Docteur [A] et faisant état, notamment, d’un état dépressif majeur réactionnel. Le 6 septembre 2024, au terme de son instruction et après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile de France en date du 4 septembre 2024, la CPAM a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre d’une maladie hors tableau. Saisie par l’employeur aux fins de contester l’opposabilité de la prise en charge de la maladie pour non-respect du principe du contradictoire, la Commission de Recours Amiable (CRA) n’a pas rendu de décision dans le délai imparti. Par requête en date du 14 mars 2025, la SAS [Q] [U] a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de la décision de rejet implicite de la commission. Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2026. La SAS [Q] [U], représentée par son conseil, demande au Tribunal de : A titre principal, lui déclarer inopposable l’avis du CRRMP d’Ile de France du 4 septembre 2024, en raison de la violation par la caisse des dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale et de la privation de ses droits et du défaut de motivation,En conséquence, réformer la décision implicite de rejet de la CRA d’Ile de France confirmant la décision de la CPAM de Paris du 6 septembre 2024 et dire que la pathologie de Madame [N] n’est pas d’origine professionnelle,lui déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la CRA d’Ile de France confirmant la décision de la CPAM de Paris du 6 septembre 2024,lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de Paris du 6 septembre 2024, A titre subsidiaire, déclarer irrégulier l’avis du CRRMP d’Ile de France du 4 septembre 2024 en raison d’une composition irrégulière,en conséquence, désigner un nouveau CRRMP pour donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N], En tout état de cause, constater l’absence de caractère professionnel de la maladie de Madame [N],condamner la CPAM de Paris à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ces prétentions, et au visa de l’articles R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, l'employeur fait valoir principalement que le point de départ du délai de consultation prévu par les textes ne peut être que le lendemain de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP de sorte qu'en l'espèce, la caisse qui l'a informé de cette saisine par courrier réceptionné le 3 juin 2024 a violé ce texte en ne lui permettant de compléter le dossier que pendant seulement 26 jours. Il reproche également à l’avis du CRRMP d’être insuffisamment motivé. Il déduit de ces éléments que l’avis du CRRMP d’Ile de France doit lui être déclaré inopposable. Il demande par ailleurs à la juridiction de dire que la pathologie en cause n’est pas d’origine professionnelle et que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. A titre subsidiaire, au visa de l’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, il expose que l’avis du CRRMP a été rendu en présence de deux membres sur les trois requis alors que ledit comité a été saisi dans le cadre du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Il en retient que l’avis du CRRMP est entaché de nullité et sollicite qu’un nouveau CRRMP soit désigné afin de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie. En tout état de cause, il affirme qu'il n'est pas démontré de lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par sa salariée et le travail de celle-ci. Par courrier en date du 7 mai 2026, la CPAM de Paris a sollicité une dispense de comparution. La caisse a indiqué s’en remettre à ses dernières écritures au terme desquelles elle demande au Tribunal de : déclarer opposable à l’employeur, la SAS [Q] [U], la décision du 6 septembre 2024 prenant en charge la maladie professionnelle du 9 novembre 2023 déclarée par Madame [N] et maintenue par la CRA,rejeter la demande de condamnation à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter la SAS [Q] [U] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, ordonner la saisine d’un second CRRMP tel que prévu part l’article R. 142-17-2 du Code de procédure civile désigner le CRRMP de Nouvelle Aquitaine. Au soutien de sa défense, au visa des articles L. 461-1 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que le point de départ du délai de mise à disposition du dossier ne peut dépendre de la date de réception du courrier d'information par l’employeur dès lors qu'il doit nécessairement être identique pour les parties, la caisse et le service médical. Elle soutient, en tout état de cause, que le caractère contradictoire de la procédure est respecté par application du délai de consultation de 10 jours dont dispose les parties pour consulter le dossier et formuler des observations avant la saisine du CRRMP conformément aux dispositions de l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale. Elle soutient par ailleurs que l’avis du CRRMP du 4 septembre 2024 est suffisamment motivé et que l’absence de preuve de sollicitation de l’avis du médecin du travail ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge ce, sur le fondement de l’article D. 461-29 issu du décret du 23 avril 2019. Elle indique enfin, bien que l’employeur n’ait pas contesté la matérialité de la maladie professionnelle au moment de son recours amiable, ne pas s’opposer à la désignation d’un second CRRMP. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la demanderesse. Sur la demande d’inopposabilité de l’avis du CRRMP A titre principal, il est demandé au Tribunal de déclarer l’avis du CRRMP inopposable à l’employeur en raison des irrégularités entachant cet avis. Il doit être rappelé que l'avis rendu par le CRRMP constitue un acte préparatoire et ne crée, par lui-même, aucun droit ni aucune obligation à l'égard de l'employeur. La sanction de l'inopposabilité ne peut porter que sur la décision de prise en charge prise par la caisse, seule susceptible de produire des effets juridiques à l'égard de l'employeur. Par conséquent, le requérant sera débouté de cette demande et les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis du CRRMP seront examinés à l’appui de sa demande subsidiaire. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de Paris pour défaut de respect du contradictoire Selon l'article R.461-9 du Code de la sécurité sociale : « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladieou saisir le comité régional de reconnaissance desmaladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caissedispose de la déclaration de la maladie professionnelleintégrant le certificat médical initial mentionné à l’articleL. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose durésultat des examens médicaux complémentaires le caséchéant prévus par les tableaux de maladiesprofessionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration demaladie professionnelle intégrant le certificat médicalinitial à l’employeur auquel la décision est susceptible defaire grief par tout moyen conférant date certaine à saréception ainsi qu’au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre,elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à saréception, un questionnaire à la victime ou à sesreprésentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décisionest susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compterde sa date de réception. La caisse peut en outre recourir àune enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions,interroger tout employeur ainsi que tout médecin dutravail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsique l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors del’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors del’ouverture de l’enquête. III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard centjours francs à compter de la date mentionnée audeuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu àl’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de sesreprésentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel ladécision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeurdisposent d’un délai de dix jours francs pour le consulteret faire connaître leurs observations, qui sont annexéesau dossier. Au terme de ce délai, la victime ou sesreprésentants et l’employeur peuvent consulter le dossiersans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants etl’employeur des dates d’ouverture et de clôture de lapériode au cours de laquelle ils peuvent consulter ledossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuventformuler des observations, par tout moyen conférantdate certaine à la réception de cette information et auplus tard dix jours francs avant le début de la période deconsultation. » L’article R. 461-10 du même code prévoit par ailleurs que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14,complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs et, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. En l’espèce, l’employeur affirme que le point de départ du délai de consultation prévu par les textes ne peut être que le lendemain de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP. Il expose n’avoir été informé de cette saisine que le 3 juin 2024, de sorte qu’il n’a disposé que de 26 jours pour compléter le dossier, cette circonstance justifiant ainsi l’inopposabilité de l’avis du CRRMP à son encontre, que la maladie soit déclarée d’origine non professionnelle ainsi que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à son égard. La caisse soutient en substance que le seul délai de consultation susceptible de justifier une décision d’inopposabilité a été respecté dès lors que la société a disposé de 10 jours francs pour formuler ses observations. Il est désormais constant que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties, ce sans déséquilibre entre ces dernières (notamment : Cass, 5 juin 2025 23.11/391 – Cass, 13 novembre 2025, 24.14/597 et Cour d’appel de Paris, 12 sept. 2025, n° 24/00433). De même, il résulte de ces décisions que le délai de quarante jours mentionnés à l’article susvisé commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le CRRMP est saisi par la caisse, et que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. Il en résulte que la date de saisine du CRRMP correspond à la date du courrier de la caisse informant les parties de cette saisine et non à la date de réception par le CRRMP de l’entier dossier. Au cas présent, dans le courrier du 30 mai 2024 adressé à la société informant cette dernière de la saisine d’un CRRMP, la caisse a indiqué : « Si vous souhaitez lui transmettre (au comité, ndlr) des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https:// questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 29 juin 2024. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 10 juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 30 septembre 2024 ». Force est de constater que la caisse a honoré l’intégralité de ses obligations d’information. Si, en pratique, l’employeur n’a matériellement pas disposer de 30 jours effectifs pour formuler ses observations et compléter le dossier, dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’information de la saisine du CRRMP que le 3 juin 2024, la violation dudit délai ne saurait justifier l’inopposabilité de la prise en charge dès lors que le délai de 10 jours a été respecté et que seul le non-respect de ce dernier délai est susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge à l’employeur. Il s'ensuit que le moyen invoqué doit être écarté dès lors qu’il est établi que la CPAM a respecté la procédure d’instruction. 4 - Sur l’irrégularité de l’avis du CRRMP et la désignation d’un nouveau CRRMP La SAS [Q] [U] soutient que l’avis du CRRMP de l’Ile de France est irrégulier en raison d’une insuffisance de motivation et compte tenu d’une composition irrégulière. Sur l’insuffisance de motivation de l’avis du CRRMP L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 3 que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. La SAS [Q] [U] soutient que l’avis du CRRMP d’Ile de France serait insuffisamment motivé. La caisse estime quant à elle que l’avis est parfaitement régulier, précisant que l’employeur a également participé à l’instruction. Aux termes des dispositions susvisées, le comité rend un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré. Il est par ailleurs constant que l'exigence de motivation est satisfaite dès lors que l'avis fait apparaître les éléments de fait et d'ordre médical pris en considération ainsi que les raisons ayant conduit le comité à retenir ou à écarter l'existence d'un tel lien. En l’occurrence, il est observé que dans la motivation de son avis du 4 septembre 2024, ledit comité liste précisément les pièces dont il a pris connaissance pour élaborer son avis, et notamment celles communiquées par les parties (demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, certificat établi par le médecin traitant, enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire). Il est également précisé que le médecin rapporteur a été entendu. Il est précisé enfin que l’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Le comité en déduit qu’après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [K] et que ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Ainsi, même rédigé de manière concise, l'avis permet d'identifier les éléments examinés par le comité et de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci a estimé que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle était caractérisé. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'avis du CRRMP est suffisamment motivé, rendant le moyen soulevé à ce titre par la société inopérant. Sur la composition irrégulière du CRRMP L’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. […] 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. [..] Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Il résulte sans ambiguïté de cette disposition que le CRRMP désigné ne peut régulièrement statuer en l’absence d’un de ses membres que dans le cas visé par le 6ème alinéa de l’article L. 461-1, lequel concerne exclusivement l’instruction d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Il en résulte également que le comité ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est constitué conformément aux dispositions de ce texte (en ce sens Civ.2e 9 février 2012 n°15-21.986P). La maladie litigieuse n’étant pas désignée par un tableau de maladies professionnelles et son instruction relevant donc de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le CRRMP d’Île-de-France, désigné en l’espèce, devait en conséquence impérativement statuer en présence des trois membres qui le composent. Or, il résulte de cet avis que le CRRMP d’Ile de France était composé de deux membres, en l’occurrence le médecin conseil et le professeur des universités et que le médecin inspecteur régional était absent. L’avis est en conséquence irrégulier en ce qu’il n’a pas été rendu en présence des trois membres dont la présence est requise en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. En l’espèce, compte tenu de l’irrégularité de la composition du CRRMP d’Ile de France précédemment relevée, il y a lieu de désigner un nouveau CRRMP, afin d’obtenir un nouvel avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles de l’assurée, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. En vertu des articles 461-1 et D461-27 du Code de la sécurité sociale précité, le CRRMP devra statuer dans sa formation complète, soit à 3 membres, s’agissant d’une maladie qui n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles. La CPAM de Paris sollicite la désignation du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine compétent, selon la nomenclature en vigueur. Cependant, en application de l’article D461-26 du Code de la sécurité sociale, le ressort territorial du CRRMP est la circonscription administrative régionale. Si le Tribunal judiciaire d’Auxerre dépend du ressort judiciaire de la Cour d’appel de Paris, il dépend cependant de la région administrative de la Bourgogne Franche Comté. Par conséquent, selon les dispositions réglementaires précités et la nomenclature des CRRMP, il y a lieu de désigner le CRRMP du Centre Val de Loire. Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer les demandes présentées et l’affaire sera renvoyée à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures dès réception de l’avis du CRRMP désigné. Compte tenu du sursis à statuer, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et partiellement avant dire droit ; DEBOUTE la SAS [Q] [U] de sa demande d’inopposabilité de l’avis du CRRMP de l’Ile de France du 4 septembre 2024. DEBOUTE la SAS [Q] [U] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de Paris du 6 septembre 2024 sur le fondement du non respect du contradictoire. DIT que l’avis du CRRMP de l’Ile de France du 4 septembre 2024 est irrégulier,
Dispositif
En conséquence, Avant dire droit DESIGNE, en application de l’article D461-26 du Code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire, (Direction Régionale du Service médical Centre Val de Loire -CRRMP- 9, place de Gaulle – CS70612, 45 016 Orléans cedex 1), avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [W] [N], à savoir un état dépressif majeur réactionnel, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 1er février 2024, et le travail habituel de l’assurée ; ENJOINT à la CPAM de Paris de transmettre dans les meilleurs délais l’entier dossier médical et administratif de Madame [W] [N] au CRRMP du Centre Val de Loire ; INVITE la SAS [Q] [U] à adresser au CRRMP du Centre Val de Loire, dans les meilleurs délais, ses conclusions et pièces ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes présentées dans l’attente du dépôt de cet avis ; DIT que l’affaire sera rappelée, à la diligence du Tribunal, à la première audience utile de mise en état, après réception de l’avis du CRRMP, afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures contenant leurs moyens de droit et de fait RESERVE les dépens. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/399 AFFAIRE N° RG 25/00123 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C74F AFFAIRE : Société [E] C/ CPAM DE PARIS Notification aux parties le AR dem AR def AR CRRMP PARIS Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à CPAM PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 22 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : Société [E] Le Moulin Gaspard 89550 HÉRY représentée par Maître Antoine VIVANT de la SELASU VIVANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Antony FROMENTIN, avocat au barreau de PARIS Partie demanderesse à CPAM DE PARIS Service juridique 75948 PARIS CEDEX 19 non comparante, ni représentée Partie défenderesse PROCÉDURE Date de la saisine : 17 Mars 2025 Date de convocation : 20 février 2026 Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00123 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C74F - PAGE EXPOSE DU LITIGE Le 1er février 2024, [W] [N], salariée de la SAS [Q] [U] en qualité de responsable financière, a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris être atteinte d’une maladie professionnelle. Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 1er février 2024 par le Docteur [A] et faisant état, notamment, d’un état dépressif majeur réactionnel. Le 6 septembre 2024, au terme de son instruction et après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile de France en date du 4 septembre 2024, la CPAM a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre d’une maladie hors tableau. Saisie par l’employeur aux fins de contester l’opposabilité de la prise en charge de la maladie pour non-respect du principe du contradictoire, la Commission de Recours Amiable (CRA) n’a pas rendu de décision dans le délai imparti. Par requête en date du 14 mars 2025, la SAS [Q] [U] a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de la décision de rejet implicite de la commission. Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2026. La SAS [Q] [U], représentée par son conseil, demande au Tribunal de : A titre principal, lui déclarer inopposable l’avis du CRRMP d’Ile de France du 4 septembre 2024, en raison de la violation par la caisse des dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale et de la privation de ses droits et du défaut de motivation,En conséquence, réformer la décision implicite de rejet de la CRA d’Ile de France confirmant la décision de la CPAM de Paris du 6 septembre 2024 et dire que la pathologie de Madame [N] n’est pas d’origine professionnelle,lui déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la CRA d’Ile de France confirmant la décision de la CPAM de Paris du 6 septembre 2024,lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de Paris du 6 septembre 2024, A titre subsidiaire, déclarer irrégulier l’avis du CRRMP d’Ile de France du 4 septembre 2024 en raison d’une composition irrégulière,en conséquence, désigner un nouveau CRRMP pour donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N], En tout état de cause, constater l’absence de caractère professionnel de la maladie de Madame [N],condamner la CPAM de Paris à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ces prétentions, et au visa de l’articles R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, l'employeur fait valoir principalement que le point de départ du délai de consultation prévu par les textes ne peut être que le lendemain de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP de sorte qu'en l'espèce, la caisse qui l'a informé de cette saisine par courrier réceptionné le 3 juin 2024 a violé ce texte en ne lui permettant de compléter le dossier que pendant seulement 26 jours. Il reproche également à l’avis du CRRMP d’être insuffisamment motivé. Il déduit de ces éléments que l’avis du CRRMP d’Ile de France doit lui être déclaré inopposable. Il demande par ailleurs à la juridiction de dire que la pathologie en cause n’est pas d’origine professionnelle et que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. A titre subsidiaire, au visa de l’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, il expose que l’avis du CRRMP a été rendu en présence de deux membres sur les trois requis alors que ledit comité a été saisi dans le cadre du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Il en retient que l’avis du CRRMP est entaché de nullité et sollicite qu’un nouveau CRRMP soit désigné afin de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie. En tout état de cause, il affirme qu'il n'est pas démontré de lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par sa salariée et le travail de celle-ci. Par courrier en date du 7 mai 2026, la CPAM de Paris a sollicité une dispense de comparution. La caisse a indiqué s’en remettre à ses dernières écritures au terme desquelles elle demande au Tribunal de : déclarer opposable à l’employeur, la SAS [Q] [U], la décision du 6 septembre 2024 prenant en charge la maladie professionnelle du 9 novembre 2023 déclarée par Madame [N] et maintenue par la CRA,rejeter la demande de condamnation à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter la SAS [Q] [U] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, ordonner la saisine d’un second CRRMP tel que prévu part l’article R. 142-17-2 du Code de procédure civile désigner le CRRMP de Nouvelle Aquitaine. Au soutien de sa défense, au visa des articles L. 461-1 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que le point de départ du délai de mise à disposition du dossier ne peut dépendre de la date de réception du courrier d'information par l’employeur dès lors qu'il doit nécessairement être identique pour les parties, la caisse et le service médical. Elle soutient, en tout état de cause, que le caractère contradictoire de la procédure est respecté par application du délai de consultation de 10 jours dont dispose les parties pour consulter le dossier et formuler des observations avant la saisine du CRRMP conformément aux dispositions de l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale. Elle soutient par ailleurs que l’avis du CRRMP du 4 septembre 2024 est suffisamment motivé et que l’absence de preuve de sollicitation de l’avis du médecin du travail ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge ce, sur le fondement de l’article D. 461-29 issu du décret du 23 avril 2019. Elle indique enfin, bien que l’employeur n’ait pas contesté la matérialité de la maladie professionnelle au moment de son recours amiable, ne pas s’opposer à la désignation d’un second CRRMP. Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIVATION Sur la demande de dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la demanderesse. Sur la demande d’inopposabilité de l’avis du CRRMP A titre principal, il est demandé au Tribunal de déclarer l’avis du CRRMP inopposable à l’employeur en raison des irrégularités entachant cet avis. Il doit être rappelé que l'avis rendu par le CRRMP constitue un acte préparatoire et ne crée, par lui-même, aucun droit ni aucune obligation à l'égard de l'employeur. La sanction de l'inopposabilité ne peut porter que sur la décision de prise en charge prise par la caisse, seule susceptible de produire des effets juridiques à l'égard de l'employeur. Par conséquent, le requérant sera débouté de cette demande et les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis du CRRMP seront examinés à l’appui de sa demande subsidiaire. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de Paris pour défaut de respect du contradictoire Selon l'article R.461-9 du Code de la sécurité sociale : « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladieou saisir le comité régional de reconnaissance desmaladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caissedispose de la déclaration de la maladie professionnelleintégrant le certificat médical initial mentionné à l’articleL. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose durésultat des examens médicaux complémentaires le caséchéant prévus par les tableaux de maladiesprofessionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration demaladie professionnelle intégrant le certificat médicalinitial à l’employeur auquel la décision est susceptible defaire grief par tout moyen conférant date certaine à saréception ainsi qu’au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre,elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à saréception, un questionnaire à la victime ou à sesreprésentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décisionest susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compterde sa date de réception. La caisse peut en outre recourir àune enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions,interroger tout employeur ainsi que tout médecin dutravail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsique l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors del’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors del’ouverture de l’enquête. III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard centjours francs à compter de la date mentionnée audeuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu àl’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de sesreprésentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel ladécision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeurdisposent d’un délai de dix jours francs pour le consulteret faire connaître leurs observations, qui sont annexéesau dossier. Au terme de ce délai, la victime ou sesreprésentants et l’employeur peuvent consulter le dossiersans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants etl’employeur des dates d’ouverture et de clôture de lapériode au cours de laquelle ils peuvent consulter ledossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuventformuler des observations, par tout moyen conférantdate certaine à la réception de cette information et auplus tard dix jours francs avant le début de la période deconsultation. » L’article R. 461-10 du même code prévoit par ailleurs que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14,complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs et, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. En l’espèce, l’employeur affirme que le point de départ du délai de consultation prévu par les textes ne peut être que le lendemain de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP. Il expose n’avoir été informé de cette saisine que le 3 juin 2024, de sorte qu’il n’a disposé que de 26 jours pour compléter le dossier, cette circonstance justifiant ainsi l’inopposabilité de l’avis du CRRMP à son encontre, que la maladie soit déclarée d’origine non professionnelle ainsi que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à son égard. La caisse soutient en substance que le seul délai de consultation susceptible de justifier une décision d’inopposabilité a été respecté dès lors que la société a disposé de 10 jours francs pour formuler ses observations. Il est désormais constant que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties, ce sans déséquilibre entre ces dernières (notamment : Cass, 5 juin 2025 23.11/391 – Cass, 13 novembre 2025, 24.14/597 et Cour d’appel de Paris, 12 sept. 2025, n° 24/00433). De même, il résulte de ces décisions que le délai de quarante jours mentionnés à l’article susvisé commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le CRRMP est saisi par la caisse, et que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. Il en résulte que la date de saisine du CRRMP correspond à la date du courrier de la caisse informant les parties de cette saisine et non à la date de réception par le CRRMP de l’entier dossier. Au cas présent, dans le courrier du 30 mai 2024 adressé à la société informant cette dernière de la saisine d’un CRRMP, la caisse a indiqué : « Si vous souhaitez lui transmettre (au comité, ndlr) des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https:// questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 29 juin 2024. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 10 juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 30 septembre 2024 ». Force est de constater que la caisse a honoré l’intégralité de ses obligations d’information. Si, en pratique, l’employeur n’a matériellement pas disposer de 30 jours effectifs pour formuler ses observations et compléter le dossier, dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’information de la saisine du CRRMP que le 3 juin 2024, la violation dudit délai ne saurait justifier l’inopposabilité de la prise en charge dès lors que le délai de 10 jours a été respecté et que seul le non-respect de ce dernier délai est susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge à l’employeur. Il s'ensuit que le moyen invoqué doit être écarté dès lors qu’il est établi que la CPAM a respecté la procédure d’instruction. 4 - Sur l’irrégularité de l’avis du CRRMP et la désignation d’un nouveau CRRMP La SAS [Q] [U] soutient que l’avis du CRRMP de l’Ile de France est irrégulier en raison d’une insuffisance de motivation et compte tenu d’une composition irrégulière. Sur l’insuffisance de motivation de l’avis du CRRMP L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 3 que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. La SAS [Q] [U] soutient que l’avis du CRRMP d’Ile de France serait insuffisamment motivé. La caisse estime quant à elle que l’avis est parfaitement régulier, précisant que l’employeur a également participé à l’instruction. Aux termes des dispositions susvisées, le comité rend un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré. Il est par ailleurs constant que l'exigence de motivation est satisfaite dès lors que l'avis fait apparaître les éléments de fait et d'ordre médical pris en considération ainsi que les raisons ayant conduit le comité à retenir ou à écarter l'existence d'un tel lien. En l’occurrence, il est observé que dans la motivation de son avis du 4 septembre 2024, ledit comité liste précisément les pièces dont il a pris connaissance pour élaborer son avis, et notamment celles communiquées par les parties (demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, certificat établi par le médecin traitant, enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire). Il est également précisé que le médecin rapporteur a été entendu. Il est précisé enfin que l’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Le comité en déduit qu’après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [K] et que ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Ainsi, même rédigé de manière concise, l'avis permet d'identifier les éléments examinés par le comité et de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci a estimé que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle était caractérisé. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'avis du CRRMP est suffisamment motivé, rendant le moyen soulevé à ce titre par la société inopérant. Sur la composition irrégulière du CRRMP L’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. […] 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. [..] Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Il résulte sans ambiguïté de cette disposition que le CRRMP désigné ne peut régulièrement statuer en l’absence d’un de ses membres que dans le cas visé par le 6ème alinéa de l’article L. 461-1, lequel concerne exclusivement l’instruction d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Il en résulte également que le comité ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est constitué conformément aux dispositions de ce texte (en ce sens Civ.2e 9 février 2012 n°15-21.986P). La maladie litigieuse n’étant pas désignée par un tableau de maladies professionnelles et son instruction relevant donc de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le CRRMP d’Île-de-France, désigné en l’espèce, devait en conséquence impérativement statuer en présence des trois membres qui le composent. Or, il résulte de cet avis que le CRRMP d’Ile de France était composé de deux membres, en l’occurrence le médecin conseil et le professeur des universités et que le médecin inspecteur régional était absent. L’avis est en conséquence irrégulier en ce qu’il n’a pas été rendu en présence des trois membres dont la présence est requise en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. En l’espèce, compte tenu de l’irrégularité de la composition du CRRMP d’Ile de France précédemment relevée, il y a lieu de désigner un nouveau CRRMP, afin d’obtenir un nouvel avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles de l’assurée, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. En vertu des articles 461-1 et D461-27 du Code de la sécurité sociale précité, le CRRMP devra statuer dans sa formation complète, soit à 3 membres, s’agissant d’une maladie qui n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles. La CPAM de Paris sollicite la désignation du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine compétent, selon la nomenclature en vigueur. Cependant, en application de l’article D461-26 du Code de la sécurité sociale, le ressort territorial du CRRMP est la circonscription administrative régionale. Si le Tribunal judiciaire d’Auxerre dépend du ressort judiciaire de la Cour d’appel de Paris, il dépend cependant de la région administrative de la Bourgogne Franche Comté. Par conséquent, selon les dispositions réglementaires précités et la nomenclature des CRRMP, il y a lieu de désigner le CRRMP du Centre Val de Loire. Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer les demandes présentées et l’affaire sera renvoyée à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures dès réception de l’avis du CRRMP désigné. Compte tenu du sursis à statuer, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et partiellement avant dire droit ; DEBOUTE la SAS [Q] [U] de sa demande d’inopposabilité de l’avis du CRRMP de l’Ile de France du 4 septembre 2024. DEBOUTE la SAS [Q] [U] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de Paris du 6 septembre 2024 sur le fondement du non respect du contradictoire. DIT que l’avis du CRRMP de l’Ile de France du 4 septembre 2024 est irrégulier, En conséquence, Avant dire droit DESIGNE, en application de l’article D461-26 du Code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire, (Direction Régionale du Service médical Centre Val de Loire -CRRMP- 9, place de Gaulle – CS70612, 45 016 Orléans cedex 1), avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [W] [N], à savoir un état dépressif majeur réactionnel, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 1er février 2024, et le travail habituel de l’assurée ; ENJOINT à la CPAM de Paris de transmettre dans les meilleurs délais l’entier dossier médical et administratif de Madame [W] [N] au CRRMP du Centre Val de Loire ; INVITE la SAS [Q] [U] à adresser au CRRMP du Centre Val de Loire, dans les meilleurs délais, ses conclusions et pièces ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes présentées dans l’attente du dépôt de cet avis ; DIT que l’affaire sera rappelée, à la diligence du Tribunal, à la première audience utile de mise en état, après réception de l’avis du CRRMP, afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures contenant leurs moyens de droit et de fait RESERVE les dépens. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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